510.30
Arrêté fédéral concernant l’administration de l’armée (AFAA)
(OAdma)
du 30 mars 1949 (Etat le 26 novembre 2002)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 11, 28, 33 et 200 de l’organisation militaire2;3 vu le message du Conseil fédéral du 10 août 19484, arrête:
I. Service du commissariat5
1. Compétence6
Art. 1
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres7 est l’organe central pour le service du commissariat. Sont régis par ce service, la comptabilité, les subsistances, les carburants et le logement de l’armée.8
Pour ses rapports avec les cantons, les communes et les particuliers, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut, au besoin, avoir recours aux autorités militaires cantonales.
RO 1949 II 1185
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du
Art. 2
L’Administration fédérale des finances est l’organe central du mouvement des fonds.
Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision.
Art. 39
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres a la haute direction du service du commissariat pendant le service d’instruction, le service d’appui et le service actif.10
Les chefs du service du commissariat11, les officiers du commissariat, les quartiersmaîtres, les fourriers, ...12 et les aides-fourriers chargés de ces tâches, dirigent et assument le service du commissariat des états-majors et unités de l’armée, ainsi que des écoles et des cours.
Art. 413
Les commandants surveillent le service du commissariat de leurs troupes.
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, les chefs du service du commissariat et les quartiers maîtres contrôlent, en qualité d’organes techniques et de surveillance, le service du commissariat de l’armée, des Grandes Unités et des corps de troupe. Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe veillent à ce que les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres remplissent leur tâche de contrôle.
2. Comptabilité14
Art. 515
Les unités et les états-majors sont administrativement indépendants. Le comptable de l’unité ou de l’état-major tient la comptabilité de la troupe.
Les formations de soutien tiennent la comptabilité de leur service technique.
Mots abrogés par le ch. 3 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882;
Art. 6
La plus stricte économie doit être observée dans toutes les dépenses. Celles qui ne répondent pas à une nécessité doivent être évitées.
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut édicter des directives pour l’application de ce principe.16 ...17
Art. 7
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres révise les comptabilités remises par la troupe. La révision supérieure doit être faite par le Contrôle fédéral des finances dans le délai d’une année à compter de la remise des comptabilités à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.18
Lorsque des observations de révision sont communiquées à la troupe, celle-ci doit adresser ses explications à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres dans un délai de deux mois. Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires.19
Les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision sont tranchés par l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. Sa décision peut être déférée à la Commission de recours DDPS20, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 821
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres conserve pendant cinq ans les comptabilités des unités et des états-majors, ainsi que des écoles et des cours.
3.22 Inventaires
Art. 9
Tous les objets de valeur durable acquis par la troupe (objets d’inventaire) doivent figurer dans un inventaire.
Titre abrogé par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986 (RO 1986 1716; FF 1985 II 1261).
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres exerce la haute surveillance sur la tenue des inventaires de l’armée.
Les commandants de troupes s’assurent que les inventaires sont bien tenus et contrôlés.
Les chefs du service du commissariat, les officiers du commissariat et les quartiers maîtres vérifient les inventaires lors des révisions de caisse prescrites.
Art. 10
Après le départ des troupes, les communes sont tenues de mettre les installations de cantonnements en lieu sûr et d’en assurer la surveillance.
II. Solde
Art. 11
Les militaires reçoivent la solde de leur grade. L’art.18 est réservé.23
Le droit à la solde commence le jour d’entrée au service fixé par l’ordre de marche et cesse le jour du licenciement.
Le Conseil fédéral fixe la solde.24
Art. 1225
N’ont pas droit à la solde: 1. ...26 2. Les militaires:
Qui passent devant une commission de visite sanitaire en dehors d’un service;
Qui prennent part aux inspections de l’armement et de l’équipement personnel;
Qui rendent, reprennent ou échangent l’armement et l’équipement, ...27.
28 Qui présentent ou reprennent des chevaux de service;
Mots abrogés par le ch. 3 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882:
Qui prennent part aux cours spéciaux pour l’accomplissement du tir obligatoire;
Qui sont en détention préventive ou subissent des peines en dehors du service;
Qui doivent se présenter à une autorité militaire; 3. Les pilotes et observateurs instruits, pour l’entraînement individuel.
Art. 1329
Art. 14
Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, dont la décision peut être déférée à la Commission de recours DDPS, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 15
Le droit du militaire à la solde et à d’autres indemnités se prescrit par une année à compter du jour où la prétention est devenue exigible.
2. Solde du grade
Art. 1630
Art. 1731
Les officiers subalternes, aspirants officiers, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.32
Les élèves pilotes, les élèves observateurs et les élèves opérateurs de bord reçoivent une indemnité de vol pendant l’école de sous-officiers, l’école d’aviation et pour les cours d’entraînement qu’ils doivent accomplir, au besoin, durant leur période d’instruction.33
Le montant du supplément de solde et de l’indemnité de vol est fixé par le Conseil fédéral.
3. Solde de fonction
Art. 1834
Les officiers spécialistes reçoivent une solde selon leur fonction.
Art. 1935
Les volontaires non astreints au service militaire (cadets, éclaireurs et autres) ne reçoivent pas de solde pour leur service volontaire.36 Ils ont droit à une indemnité d’habillement.37 La Confédération répond des suites des maladies et accidents survenus dans l’accomplissement de leurs tâches.
La Confédération répond de la même façon des maladies et accidents dont sont frappées, dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes désignées par les cantons et les communes pour remplir des tâches concernant la mobilisation38 et des exercices correspondants, lorsque ces personnes ne sont pas astreintes au service militaire...39
Le droit de recours de la Confédération contre l’auteur du dommage est réservé.
Le Conseil fédéral peut mettre au bénéfice de l’assurance militaire les personnes mentionnées aux al. 1 et 2.
Art. 20 à 2240
Mots abrogés par le ch. 3 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882;
Abrogés par le ch. 3 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882;
III. Subsistance 1. Subsistance du militaire41 ...42
Art. 23
Tout militaire qui reçoit la solde a droit à la subsistance.
...43
Art. 2444
Les militaires ci-après, qui ne reçoivent pas de solde, ont droit à la subsistance:
Pour les repas pris à l’extérieur, les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer en service à l’heure fixée;
Pour la journée entière, les participants aux cours de tir pour retardataires;
Pour la journée entière, les militaires aux arrêts en dehors du service.
Art. 2545
Le militaire reçoit la subsistance en nature ou en pension.
La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplément peut être accordé sous forme d’une augmentation de crédit.
La subsistance en pension n’est accordée qu’aux troupes et aux militaires isolés qui ne peuvent la recevoir en nature.
Le Conseil fédéral fixe des crédits-cadres pour la subsistance en nature et pour la subsistance en pension.
Pour la subsistance en nature, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l’évolution des prix du marché. Il fixe les taux des indemnités de subsistance en pension.
Titre abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration ...46
Art. 2647
...48
Art. 2749
2. Subsistance des chevaux et mulets
Art. 28
Tous les chevaux et mulets estimés pour le service, les chevaux et mulets du Dépôt fédéral des chevaux de l’armée, ainsi que les chevaux privés des instructeurs, reçoivent le fourrage du jour de leur réception par la troupe à celui de leur reddition.50
Ces chevaux et mulets reçoivent également le fourrage pendant leur séjour dans un dépôt de chevaux ou une infirmerie.
Le Conseil fédéral fixe la ration de fourrage et le taux de l’indemnité de fourrage.51
3. Approvisionnement en vivres et fourrages
Art. 29
L’approvisionnement en vivres et fourrages est assuré: 1. Par les soins de la troupe elle-même; 2.52 Par les magasins des subsistances de l’armée, les troupes de soutien ou les autres troupes;
Titre abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration
Titre abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration 3.53 Par les soins des commandants des places de mobilisation; 4. Par les soins des communes.
Art. 30
En temps de service actif, les dépôts de vivres, de fourrages, de bois ou de toute autre marchandise qui ne peuvent pas être liquidés au départ de la troupe ou remis à une autre troupe seront confiés à la garde de l’autorité communale.
Les autorités communales ont l’obligation de gérer ces dépôts. Elles prennent toutes mesures propres à éviter la détérioration des marchandises et à en assurer la garde. Les frais extraordinaires qui pourraient en résulter sont à la charge de la Confédération.
IV. Logement
Art. 31
La Confédération pourvoit au logement des troupes.
Les troupes peuvent être logées:
54 Dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes (casernement);
Dans des cantonnements appartenant aux communes ou aux habitants;
Au bivouac;
Chez l’habitant.
Le Conseil fédéral fixe les indemnités pour le logement des troupes.
2. Casernement
Art. 3255
Pour l’usage des casernes et des bâtiments aménagés en casernes qui ne lui appartiennent pas, la Confédération passe des contrats avec les propriétaires.
3. Cantonnements
Art. 33
Les communes et les habitants sont tenus de fournir à la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, pour le logement des hommes, des animaux de l’armée, des véhicules et du matériel.56
...57
Les habitants doivent, sur avis de l’autorité communale, fournir les locaux et places demandés et préparer les prestations qui leur incombent.
Art. 34
Les cantonnements seront choisis compte tenu des conditions hygiéniques. Les localités où règnent des maladies contagieuses pour l’homme ou les animaux ne seront occupées qu’avec l’autorisation de l’officier préposé au service de santé ou au service vétérinaire.
Les autorités communales sont tenues de porter ces maladies à la connaissance des commandants de troupes ou des organes chargés de préparer les cantonnements.
Sous réserve des poursuites pénales, les autorités communales répondent envers l’administration militaire de tous les dommages pouvant résulter de la dissimulation ou de la fausse déclaration d’une maladie contagieuse.
Art. 35
Pour s’assurer des cantonnements ou le logement chez l’habitant, les commandants de troupes doivent s’adresser aussitôt que possible aux autorités communales, lesquelles sont tenues de faire les préparatifs nécessaires.
La troupe n’a le droit de requérir des logements directement de l’habitant que si l’autorité communale ne peut pas être atteinte à temps, ou si elle ne remplit pas ou qu’imparfaitement ses obligations. Dans ce cas, les commandants de troupes porteront immédiatement les mesures prises à la connaissance des autorités communales et de leur supérieur.
Les commandants veillent, sous leur responsabilité, à ce que les troupes ne demandent et n’occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.
Art. 36
Avant d’occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constatera l’état des locaux, installations et ustensiles avec le propriétaire ou son mandataire, ou, en leur absence, avec un représentant de l’autorité communale.
Les défectuosités et les dommages seront consignés dans un procès-verbal, signé par le représentant de la troupe et le propriétaire ou son mandataire, ou le représentant de l’autorité communale.
En quittant un cantonnement, la troupe doit rendre en bon état les places, locaux, installations et objets mobiliers employés; elle demandera une attestation écrite.
Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.
Art. 37
La troupe est tenue d’accepter les locaux et installations désignés par l’autorité communale s’ils répondent à leur destination.
Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l’usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division ou de la brigade territoriale.58
Les lieux servant au culte, ainsi que les locaux de luxe et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu’au risque de détériorations et de frais excessifs ou d’autres graves inconvénients (tels que locaux d’un intérêt artistique ou historique, hôtels de premier rang, etc.) ne doivent être requis qu’en cas de nécessité absolue.
Art. 3859
Les officiers, les sous-officiers supérieurs et chaque militaire de sexe féminin pourront, en général, disposer de chambres avec lits.60
Les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de leurs propres locaux.61
Les sergents et les caporaux qui, en raison du manque d’officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions de ceux-ci, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs. Les appointés et les soldats qui exercent une fonction de sous-officier, ont le même droit que ces derniers. Ce droit existe uniquement si l’effectif réglementaire selon les prescriptions concernant l’organisation de l’armée ne peut pas être atteint et s’il n’est pas possible d’équilibrer l’effectif dans le cadre du corps de troupe.62
Les officiers supérieurs et les commandants d’unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières.
Art. 39
Le droit à l’indemnité pour l’usage de locaux court du jour de la prise de possession à celui de la reddition. Le fait de laisser temporairement des locaux vacants ne suspend pas l’obligation d’indemniser le propriétaire.
Les indemnités sont déterminées par l’effectif des hommes et des animaux (sans déduction des hommes en congé pour une courte durée).
Les indemnités couvrent l’usage et l’usure normale des locaux et ustensiles requis, le déménagement et l’emménagement, ainsi que le nettoyage.63
Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, dont la décision peut être déférée à la Commission de recours DDPS, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 4064
La troupe établit le compte des indemnités de logement avec l’autorité communale. Après réception du paiement, cette dernière est tenue de verser immédiatement aux propriétaires des locaux requis l’indemnité à laquelle ils ont droit.
Sur demande, l’autorité communale présente aux propriétaires le compte, établi par la troupe, des indemnités auxquelles ils ont droit.
L’autorité communale ou ses représentants n’ont droit à aucune indemnité pour l’activité exercée lors du logement des troupes.
Les communes indemnisent à leurs frais, dans la limite des taux fixés par le Conseil fédéral pour le logement des troupes, les propriétaires des locaux qu’elles doivent fournir gratuitement en vertu de l’art. 132 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6566.
La Commission de recours de l’Administration militaire fédérale connaît des litiges nés des prétentions du logeur envers la commune.
Art. 4167
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
4. Bivouacs
Art. 42
Les communes et les habitants sont tenus de mettre à la disposition de la troupe les emplacements nécessaires aux bivouacs.
Les communes sont en outre tenues de fournir la paille contre paiement d’une indemnité.
Les terrains aménagés pour camper et les terrains de sport ne peuvent être utilisés qu’après entente avec les propriétaires.68
5. Logement chez l’habitant
Art. 43
Le logement de la troupe chez l’habitant constitue l’exception. Les hommes et les animaux sont alors répartis entre les ménages, suivant les possibilités. La répartition est faite par l’autorité communale, d’entente avec le commandant de troupes. L’art.38 est applicable par analogie.
Lorsque la troupe loge chez l’habitant, le logeur peut être tenu, contre paiement d’une indemnité, de nourrir les hommes et les animaux.
Les chambres et cuisines nécessaires à l’habitant demeurent à sa disposition.
6. Prescription69 Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes se prescrivent par une année à compter du jour du départ de la troupe.
V. Voyages et transports 1. Chemins de fer, bateaux, poste et autres entreprises publiques de transport
Art. 4471
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public lors de l’entrée en service et du licenciement des troupes, des voyages de service, ainsi que les frais de tous les transports de troupes, de véhicules, d’animaux de l’armée et de matériel destiné au service. Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.
Art. 45 à 5672
2. Autres transports
Art. 57 et 5873
VI. Chevaux et mulets de service
Art. 59 à 7974
VII. Véhicules à moteur
Art. 80 à 8575
Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
VIII. Dommages aux cultures et à la propriété
Art. 8676
Les dommages causés aux terrains et aux récoltes (dommages aux cultures), ainsi qu’aux bâtiments et aux objets mobiliers (dommages à la propriété), sont indemnisés conformément aux art. 87 à99, lorsqu’ils sont imputables à la troupe à la suite d’exercices militaires ou d’activités de service et que la responsabilité de la Confédération est engagée en vertu de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire7778.
Art. 87
La Confédération répond notamment du dommage qui résulte de l’usage militaire de biens mobiliers et immobiliers.79 La responsabilité de la Confédération exclut l’action en dommages-intérêts des lésés contre les militaires en cause.
Ne donnent toutefois pas lieu à une indemnité:
Les dommages imputables à une force majeure ou à la faute du lésé;
80 Les simples inconvénients ou le manque à gagner; toutefois, s’il est prouvé qu’une diminution du rendement normal d’un bien résulte d’un dommage ou, directement ou indirectement, de l’usage militaire de ce bien, elle ne sera pas considérée comme manque à gagner;
L’usage de routes et de chemins ouverts à la circulation publique, à moins que le dommage n’ait été entraîné par l’intensité extraordinaire de cet usage.
Les art. 42, 43, al. 1, et 44, al. 1, du code des obligations81 sont applicables par analogie à la détermination de l’indemnité.
Art. 88
Les commandants de troupes chercheront, autant que possible, à éviter les dommages aux cultures et à la propriété.
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
l’administration militaire, vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10). FF 1954 II 666).
Dans la mesure du possible, la troupe réparera elle-même immédiatement les dommages qu’elle a causés.
La troupe prend possession des places de tir et les restitue si possible en présence du propriétaire ou de son représentant. Une indemnité forfaitaire, fixée par le Conseil fédéral, peut être versée au propriétaire.82 2. Compétences et procédure
a. Dispositions générales
Art. 89
Le territoire de la Confédération est divisé en arrondissements d’estimation.
Les dommages sont estimés, dans chaque arrondissement, par des commissions d’estimation composées d’un commissaire de campagne ou de son suppléant et d’un commissaire civil.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)83 détermine les arrondissements d’estimation et nomme les commissaires de campagne et leurs suppléants. Les commissaires civils sont désignés par l’autorité cantonale.
Le DDPS peut, par des instructions spéciales, charger les commissaires de campagne ou la troupe de régler les cas de dommages peu importants.
Art. 90
La procédure d’estimation est placée sous la haute surveillance du commissaire de campagne en chef.
Le commissaire de campagne en chef et son suppléant sont nommés par le DDPS.
Art. 91
Le commissaire de campagne dirige les estimations de son arrondissement. Le commissaire civil est convoqué aux opérations par le commissaire de campagne ou son suppléant.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du
Art. 9284
Le lésé adresse l’avis de dommage à la commission d’estimation par l’intermédiaire du greffe municipal. La troupe prend part, si possible, à l’établissement de l’avis de dommage.
Les avis de dommage doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter du départ de la troupe. Lorsque le dommage est annoncé tardivement, le lésé doit justifier le retard.
La prescription est régie par l’art. 143 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire85.86
Art. 93
L’indemnité est fixée aussi exactement que possible d’après la valeur des cultures et le prix de la main-d’oeuvre dans la contrée.
Sur demande, les commandants intéressés fourniront aux commissaires de campagne les renseignements et les pièces nécessaires à l’évaluation du dommage. Ils mettront à leur disposition, le cas échéant, des représentants de la troupe.
Les commissions d’estimation peuvent faire appel à des expert, qui ont voix consultative.
Art. 94
La commission d’estimation doit entendre le lésé ou son mandataire. Si le cas ne peut être réglé à l’amiable, la commission prononce définitivement sur toute demande d’indemnité portant, dans l’espèce, sur moins de 1000 francs.
Art. 95
Lorsque la responsabilité de la Confédération n’est pas nettement établie ou que les deux membres de la commission d’estimation ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, le cas est réglé par le commissaire de campagne en chef.
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
Art. 96
Si la demande d’indemnité porte sur 1000 francs ou plus, la décision de la commission d’estimation ou du commissaire de campagne en chef peut faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours DDPS.87
La décision de la commission d’estimation qui est susceptible de recours doit être brièvement motivée et indiquer, le cas échéant, le montant de l’indemnité allouée, ainsi que la date de sa notification au lésé; une copie sera immédiatement remise, avec le dossier, au commissaire de campagne en chef, qui représente la commission d’estimation devant la Commission de recours.
Le commissaire de campagne en chef peut aussi recourir contre les décisions des commissions d’estimation qui sont susceptibles de recours.
Art. 97
Dans les cas où la commission d’estimation ou le commissaire de campagne en chef prononce définitivement, l’indemnité accordée est payée au lésé contre quittance ou déposée au greffe municipal à son intention.
L’indemnité est payée par ordre du commissaire de campagne en chef dans tous les cas susceptibles de recours.
b. Dispositions spéciales
Art. 98
Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des installations militaires ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DDPS.
Le DDPS peut, au besoin, requérir l’expropriation.
Art. 99
Il est interdit de modifier sans droit, de quelque manière que ce soit, les ouvrages militaires ou leurs alentours immédiats.
Les contraventions seront punies conformément aux dispositions pénales.
Les contrevenants répondent envers la Confédération de tous les dommages dus à l’inobservation de ces prescriptions.
c. Perte ou détérioration d’objets88
Art. 10089
IX. Dommages résultant d’accidents
Art. 101 à 10390
2. Compétence et procédure
Art. 104
Les demandes d’indemnités pour dommages causés par un accident (dommage aux personnes ou à la propriété) sont traitées par le Secrétariat général du DDPS91.
Celui-ci peut faire appel à des experts pour fixer le montant du dommage.
Art. 10592
Art. 10693
Le Secrétariat général du DDPS statue en première instance sur les prétentions résultant d’un accident. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours DDPS, quelle que soit la valeur litigieuse.94
Art. 107
Lorsque des militaires ou des civils ont été tués ou blessés ou que des dommages graves ont été causés à la propriété, les commandants de troupe compétents ordon-
Abrogés par le ch. V al. 2 de la LF du 5 oct. 1967 modifiant l’OM (RO 1968 73; FF 1966 II 387).
2e phrase introduite par le ch. 12 de l’annexe3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31).
nent une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire selon les
art. 101 et suivants de la procédure pénale militaire du 23 mars 197995.96
Le commandant de troupes signale en même temps le cas, avec un bref exposé des faits, au Secrétariat général du DDPS .
Lorsque des militaires ont été tués, leurs noms et qualités, ainsi que leur incorporation, doivent être communiqués télégraphiquement à l’Assurance militaire.
Art. 108
Les cas de dommages à la propriété peu importants et clairement établis sont traités, sous réserve d’approbation, par les commandants de troupes, assistés au besoin d’experts pris dans la troupe.
Lorsqu’une entente avec le lésé est intervenue, le dossier est adressé pour approbation directement au Secrétariat général du DDPS. Celui-ci ordonne, le cas échéant, le versement de l’indemnité.97
Les commandants de troupes envoient sans délai et directement au Secrétariat général du DDPS , pour la suite à donner, les dossiers (exposé des faits, croquis, procès-verbaux d’interrogatoire, etc.) des cas qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable.
X. Réquisition
Art. 10998
En cas de service actif, les états-majors et les troupes peuvent se procurer par la réquisition les moyens auxiliaires dont ils ont besoin pour l’exécution de leurs tâches. Sont réservés les accords spéciaux avec des Etats étrangers.
La réquisition peut s’étendre à des biens mobiliers et immobiliers.
Lorsqu’un droit de réquisition est dévolu aux organes de la protection civile et de l’économie de guerre, les dispositions ci-après s’appliquent par analogie à ces réquisitions. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions réglant la coordination et la procédure.
Art. 11099
La préparation de la réquisition comprend notamment:
Le recensement des diverses catégories de biens pouvant être réquisitionnés;
L’obligation pour les cantons ou les communes et, avec leur assentiment, pour des organismes privés de tenir des contrôles de ces biens;
L’établissement des ordres de fourniture pour ces biens;
L’obligation pour le détenteur de biens visés par un ordre de fourniture de signaler les mutations et de présenter ces biens gratuitement à des inspections périodiques.
Le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant les contrôles, les inscriptions obligatoires et les inspections.
Art. 111100
L’ordre de mise de piquet de l’armée s’applique aussi aux biens visés par un ordre de fourniture.
Lorsque la mise de piquet a été ordonnée, le commerce de ces biens, ainsi que leur exportation sans l’autorisation du DDPS sont interdits.
Le détenteur de biens visés par un ordre de fourniture doit les tenir prêts à être présentés en tout temps.
Art. 112101
Les détenteurs sont tenus de présenter, sans indemnité, les biens visés par un ordre de fourniture conformément aux ordres de l’affiche de mobilisation ou aux instructions particulières.
Lorsque des biens visés par un ordre de fourniture doivent être présentés sur une place de fourniture ou d’inspection, la Confédération répond des dommages subis par le conducteur durant le trajet direct d’aller et retour, ainsi que pendant l’estimation d’entrée et de sortie ou l’inspection, à condition qu’aucune faute ne soit imputable au conducteur ou à un tiers. Les dispositions concernant les dommages résultant d’accidents sont applicables par analogie.
Art. 113102
Une indemnité équitable est payée au détenteur durant la réquisition.
La Confédération répond des dommages et pertes survenant durant la réquisition, à moins qu’ils ne soient imputables à l’usure normale ou à des défauts ou insuffisances existant avant la réquisition.
La Confédération répond aussi des dommages survenant pendant les estimations d’entrée et de sortie ou lors des inspections, sauf si une faute a été commise par le détenteur ou un tiers.
Le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant les estimations d’entrée et de sortie; il fixe les taux maximaux d’estimation et d’indemnité pour les biens réquisitionnés.
XI. Responsabilité découlant du service personnel
Art. 114 à 118103
2. Dispositions spéciales
Art. 119 à 122104
3. Compétence
Art. 123
L’action contre l’auteur du dommage est du ressort de l’office105 compétent du DDPS.
Le Secrétariat général du DDPS connaît en première instance du recours contre l’auteur de dommages corporels ou matériels causés à des tiers.106 103 Abrogés par le ch. V al. 2 de la LF du 5 oct. 1967 modifiant l’OM (RO 1968 73; FF 1966 II 387). 104 Abrogés par le ch. II de la LF du 22 juin 1984 modifiant l’OM (RO 1984 1324; FF 1983 II 486).
Art. 124107
Les décisions des offices du DDPS peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours DDPS, quelle que soit la valeur litigieuse.
XII. Procédure administrative militaire
Art. 125108
La procédure administrative militaire est applicable aux demandes litigieuses d’ordre administratif et pécuniaire, formées par la Confédération ou contre elle en vertu de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire109 110 ou de ses dispositions d’exécution.
Sont exceptés les litiges dont le règlement définitif est soumis par la loi à une autre procédure. Sont réservées notamment les dispositions fixant la compétence de statuer sur des prétentions concernant l’assurance militaire et sur des demandes en responsabilité fondées sur des lois spéciales111.
L’instruction des litiges est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative112. Fait exception la procédure militaire d’estimation de première instance.
2. Procédure de première instance
Art. 126113
Les offices du DDPS ainsi que les organes désignés expressément sont compétents pour statuer en premier ressort.
Le Conseil fédéral fixe les domaines auxquels s’étend la compétence des offices.
109 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
Art. 127114
Les frais de procédure de première instance sont à la charge de la Confédération. Les débours peuvent être partiellement ou entièrement mis à la charge de la partie qui succombe.115
3. Procédure de recours
Art. 128116
Les décisions de première instance peuvent être déférées à la commission de recours DDPS117.
En outre, la Commission de recours statue en premier ressort sur les litiges d’ordre pécuniaire en matière de logement des troupes opposant logeurs et communes.
Art. 129118
La commission de recours est formée par le Conseil fédéral, qui en règle l’organisation et arrête, au besoin, des dispositions complémentaires sur la procédure.
Les membres et membres suppléants de la Commission de recours ne peuvent être choisis au sein de l’administration fédérale.
Art. 130119
Dans les litiges sur lesquels la Commission de recours statue en premier ressort, un intérêt de5 pour cent au plus de la somme reconnue, à compter du jour où le recours a été déposé, sera alloué sur demande à la partie qui a gain de cause.
Art. 131120
Les décisions de la Commission de recours peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral conformément aux articles97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943121.
115 2e phrase introduite par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le
Art. 132 à 164122
XIII. Dispositions transitoires et finales
Art. 165123
Art. 166124
Art. 167
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’arrêté abroge à cette date toutes les prescriptions contraires, notamment:
L’arrêté fédéral du 27 mars 1885125 concernant l’introduction définitive du règlement d’administration pour l’armée suisse et le règlement d’administration de la même date126;
L’arrêté de l’Assemblée fédérale du 19 décembre 1946127 approuvant la modification du règlement d’administration pour l’armée suisse.
Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1950128 122 Abrogés par le ch. I de l’AF du 10 juin 1971 (RO 1971 936; FF 1970 II 1205). 125 [RO 8 189] 126 [RO 8 191, 62 1050] 127 [RO 62 1050] 128 ACF du 22 août 1949 (RO 1949 II 1226)