510.620
Ordonnance sur la géoinformation
(OGéo)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1 à4, 14, al. 2, 15, al. 3, et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).
L’annexe1 comprend le catalogue des géodonnées de base.
Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;
établissement de l’historique: consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à des géodonnées de base;
archivage: production périodique de copies des données et conservation durable et sûre de celles-ci;
usage privé: toute utilisation de géodonnées de base 1. à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis, 2. par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques, 3. au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation;
RO 2008 2809
utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;
intensité de l’utilisation: niveau d’utilisation en parallèle et répétée atteint par l’utilisateur;
prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations similaires fournies par des unités de l’administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur privé;
service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;
service de consultation: service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées;
service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder directement;
service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées.
Art. 3 Qualité des données
L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.
Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques
Art. 4 Référence planimétrique officielle
La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descriptions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:
système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence planimétrique MN03, ou
système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence planimétrique MN95.
L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Art. 5 Référence altimétrique officielle
La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.
Le point d’origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m.
L’Office fédéral de topographie règle les détails techniques.
Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques
Si d’autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.
L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Art. 7 Transformation d’autres systèmes de référence
Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.
Section 3 Modèles de géodonnées
Art. 8 Principe
Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.
Art. 9 Compétence en matière de modélisation
Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.
Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:
les exigences techniques;
l’état de la technique.
Art. 10 Langage de description
Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.
L’Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la
Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Section 4 Modèles de représentation
Art. 11
Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.
Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:
le modèle de géodonnées;
les exigences techniques;
l’état de la technique.
Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique
Art. 12 Mise à jour
Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:
des exigences spécifiques au domaine;
des besoins des utilisateurs;
de l’état de la technique;
des frais de mise à jour.
Art. 13 Etablissement de l’historique
L’historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.
La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.
Section 6 Garantie de la disponibilité
Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée
Le service visé à l’art.8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.
Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.
L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géodonnées de base par le service visé à l’art.8 al. 1 LGéo.
Art. 15 Archivage
Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art.8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19983 et de ses dispositions d’exécution.
Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.
L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.
Art. 16 Concept d’archivage
Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art.8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19984 et de ses dispositions d’exécution.
Si la compétence relève du canton, le service chargé de l’archivage élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:
la date d’archivage;
le lieu d’archivage;
les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
la durée de conservation;
la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci;
leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
les modalités de suppression et de destruction de données.
Section 7 Géométadonnées
Art. 17 Principe
Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.
L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la
Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Art. 18 Accès
Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.
L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées.
L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.
Art. 19 Mise à jour, archivage
Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.
Section 8 Accès et utilisation
Art. 20 Champ d’application
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.
Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès
Les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:
géodonnées de base accessibles au public: niveau A;
géodonnées de base partiellement accessibles au public: niveau B;
géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.
Ils sont définis dans l’annexe1.
Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A
L’accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé, s’il:
entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d’un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
risque d’enfreindre l’obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B
Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau B.
Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès est accordé si
aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou
les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques.
Art. 24 Accès aux géodonnées de base de niveau C
Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau C.
Art. 25 Autorisation d’utilisation
L’autorisation d’utilisation à usage privé est délivrée si:
l’accès aux géodonnées peut être accordé;
l’intéressé a déclaré qu’il destinait les géodonnées exclusivement à un usage privé;
l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu.
L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales est délivrée si:
l’accès aux géodonnées peut être accordé;
l’intéressé est enregistré;
l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation;
l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu;
les données de niveau B peuvent également être rendues accessibles aux tiers auxquels il est prévu des les transmettre.
L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques.
Le but, l’intensité ou la durée d’utilisation peuvent être limités si le montant de l’émolument dépend de ces facteurs.
Le service spécialisé compétent peut permettre l’utilisation de certaines géodonnées de base sans autorisation.
Art. 26 Refus de l’autorisation
Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision.
Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l’intéressé peut demander une décision écrite.
Art. 27 Autorisation a posteriori
Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.
Art. 28 Usage privé
Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur5 régissant l’usage privé des œuvres s’appliquent également aux géodonnées de base.
Art. 29 Protection des données
Les utilisateurs sont responsables du respect des dispositions relatives à la protection des données.
Ils sont tenus d’informer sans délai le service visé à l’art.8, al. 1 LGéo, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.
Art. 30 Indication de la source
Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source.
Art. 31 Utilisation par des tiers
Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.
Art. 32 Règles contractuelles
Des règles contractuelles régissant l’accès aux géodonnées de base, de même que leur utilisation et leur transmission, peuvent déroger aux art. 28 à 31 si:
elles contiennent des dispositions assurant une protection au moins équivalente; et
elles garantissent une égalité de traitement entre tous les concurrents.
Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite
Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu’aucune autorisation ne peut être accordée a posteriori, le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo, ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l’utilisateur.
Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.
Section 9 Géoservices
Art. 34 Services pour les géodonnées de base
Les géodonnées de base ci-après sont rendues accessibles et utilisables par les géoservices suivants:
services de consultation: toutes les géodonnées de base de niveau A;
services de téléchargement: les géodonnées de base désignées comme telles dans l’annexe1.
L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al.1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la
Le service spécialisé compétent de la Confédération peut édicter des prescriptions complémentaires dans son domaine de spécialité.
Art. 35 Services pour les géométadonnées
Les géométadonnées associées aux géodonnées de base sont rendues accessibles par les services de recherche.
L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al.1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation internationale.
Art. 36 Géoservices englobant plusieurs domaines
L’Office fédéral de topographie exploite les géoservices suivants, englobant plusieurs domaines spécifiques:
un service de recherche en réseau, pour les géométadonnées associées à toutes les géodonnées de base;
un service de recherche en réseau, pour les géoservices au sens de l’art. 34;
un service de transformation entre les cadres de référence officiels (art. 4);
un service de transformation entre les cadres et systèmes officiels (art. 4 et 5) et d’autres cadres et systèmes de référence géodésiques (art. 6);
un accès en réseau aux géodonnées de base.
Section 10 Echange de données entre autorités
Art. 37 Garantie d’accès
Le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.
Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.
Art. 38 Refus d’accès
Le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo refuse l’accès aux géodonnées de base si:
le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder;
l’accès peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure.
Art. 39 Protection des données, maintien du secret
Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret.
Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.
Art. 40 Transmission à des tiers
Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indépendamment d’un éventuel traitement, si:
elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo;
elle indique l’actualité des géodonnées;
elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art.8, al. 1, LGéo.
Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.
Art. 41 Prestations commerciales d’autorités et d’administrations
Les propres prestations commerciales sont régies par les sections8 et 11, même si elles se fondent sur un mandat légal.
Art. 42 Indemnisation forfaitaire
L’indemnisation forfaitaire est fixée en tenant compte des éléments suivants:
estimation du nombre et nature des unités d’information échangées;
indemnisations accordées et aides financières de la Confédération;
estimation des émoluments perçus.
Art. 42a6 Organisations internationales
L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obligations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.
Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.
Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération
Art. 437 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et prestations de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d’émoluments.
Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.
Art. 43a8 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 est applicable, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.
Art. 4410 Composition et calcul des émoluments
L’émolument dû pour l’utilisation de géodonnées de base se compose des éléments suivants:
l’émolument de base, éventuellement minoré d’un rabais (art. 45 à 45c);
les frais fixes de préparation;
les frais variables de préparation;
les frais de transport.
L’émolument de base est calculé:
s’il s’agit d’un usage privé: en multipliant le nombre des unités d’information remises par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du département;
s’il s’agit d’une utilisation à des fins commerciales: en multipliant le nombre des unités d’information utilisées dans le produit final par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du département, puis en multipliant le résultat obtenu par le nombre de produits transmis dans le cadre de l’utilisation à des fins commerciales.
Quiconque utilise des géodonnées de base à des fins commerciales est redevable de l’émolument de base dû pour une telle utilisation, que les géodonnées de base utilisées soient obtenues auprès de l’office fédéral compétent ou d’un tiers.
Quiconque est titulaire d’une autorisation d’utilisation à des fins commerciales et ne présente aucun produit final dans un délai de douze mois ou d’une durée supérieure fixée par contrat, est redevable de l’émolument de base prévu par l’al.2, let. a.
Art. 4511 Rabais
Le tarif des émoluments du département peut prévoir des rabais fondés sur:
l’intensité de l’utilisation;
la durée d’utilisation;
un genre particulier d’utilisation;
la quantité d’unités d’information;
le chiffre d’affaires réalisé.
Les rabais sont calculés en multipliant l’émolument de base par un coefficient de rabais. Ils peuvent être cumulés, sauf s’il s’agit de plusieurs rabais consentis pour des genres particuliers d’utilisation différents.
Art. 45a12 Rabais pour usage privé
Un rabais est consenti si la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géodonnées de base est réduite du fait de l’intensité de leur utilisation à des fins privées ou de leur transformation.
Un coefficient de rabais particulier est appliqué aux abonnés.
Art. 45b13 Rabais pour utilisation à des fins commerciales
Un rabais est consenti si l’importance, la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géodonnées de base est réduite dans le produit final du fait de l’intensité de leur utilisation à des fins commerciales ou de leur transformation.
Les coefficients de rabais indiqués ci-après sont appliqués en fonction de l’utilisation à des fins commerciales concernée. Ainsi, si l’utilisateur:
est une institution ou une organisation d’utilité publique exonérée d’impôt qui utilise les données dans le cadre de son activité statutaire: 0,5;
est un établissement de formation public ou reconnu par l’Etat qui utilise les données dans le cadre de son mandat de formation: 0,5;
utilise les données pour la revente exclusivement: de 0,5 à 0,7;
utilise les données comme matériel d’enseignement: 0,5;
utilise les données pour les transmettre à des abonnés: 0,3.
Art. 45c14 Rabais en fonction des quantités et du chiffre d’affaires
Des rabais quantitatifs sont accordés en fonction:
du nombre d’unités d’information;
du tirage;
du nombre de transactions.
Un rabais rapporté au chiffre d’affaires réalisé par année civile est consenti pour la revente de produits d’édition.
Les rabais prévus par l’al.1, let. a et c, ne peuvent être cumulés.
Art. 45d15 Frais fixes de préparation
Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais fixes de préparation:
préparation sous forme analogique ou numérique, non connectée à un réseau (hors ligne): 50 francs au plus pour chaque commande enregistrée;
préparation sous forme numérique, connectée à un réseau (en ligne): 30 francs au plus pour chaque commande enregistrée ou 3000 francs au plus par an pour chaque connexion.
Art. 45e16 Frais variables de préparation
Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais variables de préparation lorsque la préparation n’est pas connectée à un réseau (hors ligne):
support analogique ou numérique: prix de revient par unité;
description du support: de20 francs à 500 francs par unité;
emballage et expédition: de5 francs à25 francs par unité d’expédition.
Un émolument est perçu au titre des frais variables de préparation lorsque la préparation est connectée à un réseau (en ligne), dont le montant est fixé selon le tarif des émoluments du département.
Un forfait peut être convenu par contrat avec des abonnés ou des utilisateurs à des fins commerciales pour un nombre fixe ou illimité d’unités d’information ou pour un nombre d’utilisations d’un géoservice.
Art. 45f17 Frais de transport
Le port est facturé selon les tarifs de La Poste Suisse.
Les frais de transport réels sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l’auteur de la commande, le transport est pris en charge par d’autres prestataires de services de transport.
Art. 4618 Emoluments forfaitaires
Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:
les cartes analogiques et les atlas;
certains cas particuliers de publication de géodonnées de base;
les logiciels;
les rapports et les études;
le répertoire officiel des localités;
les prestations officielles relevant des fonds documentaires ou des services d’information géologiques;
les modifications d’autorisations ou de licences;
la procédure d’autorisation a posteriori (art. 27);
la décision de destruction ou de confiscation (art. 33).
Sont perçus en complément de l’émolument forfaitaire:
les frais fixes de préparation prévus par l’art. 45d;
les frais d’emballage et d’expédition prévus par l’art. 45e, al. 1, let. c;
les frais de transport prévus par l’art. 45f.
Les autres dispositions des art. 44 à 45f ne s’appliquent pas.
Art. 46a19 Tarifs des émoluments
Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix unitaires de l’émolument de base, les coefficients de rabais, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.
Art. 47 Exemption
Sont exemptés de tout émolument pour l’utilisation des géodonnées de base de la Confédération, à l’exception des frais de préparation et de distribution:
les institutions de formation publiques de la Confédération, des cantons et des communes, pour un usage privé;
les institutions de recherche de la Confédération et des cantons, pour un usage privé;
les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt, pour toute utilisation à l’exception de la transmission à des tiers.
L’utilisation de données de la mensuration nationale cartographique est exemptée de tout émolument dans les cas suivants:
les données subissent de profondes transformations et leur exportation est prouvée; ou
les données subissent de profondes transformations à l’étranger et elles y sont commercialisées.20 2 Un émolument peut être perçu dans les cas visés à l’al.1 si les demandes d’accès et d’utilisation:
sont manifestement absurdes, abusives ou quérulantes;
impliquent un traitement très lourd, par exemple des recherches approfondies, des types particuliers de reproduction ou un traitement électronique spécifique.
Section 12 Coordination, participation
Art. 48 Organe de coordination
Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral.
Il accomplit les tâches suivantes:
coordination des activités de l’administration fédérale;
développement de stratégies fédérales;
participation au développement de normes techniques;
gestion d’un centre de compétence;
conseil des services cantonaux.
Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.
Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancellerie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.
Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.
Art. 49 Identificateur
Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe1.
Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations
La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon adaptée lors de la préparation de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.
Section 13 Infractions
Art. 51 Comportements illicites, poursuite pénale
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, quiconque:
se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base;
utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
transmet des géodonnées de base sans autorisation;
contrevient à des prescriptions d’utilisation, notamment en matière d’indication de la source.
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 14 Dispositions finales
Art. 52 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe2.
Art. 53 Dispositions transitoires
Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transition court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.
Pour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière22 s’appliquent.23
Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres
pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre 2020.
L’art.4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 53a24 Dispositions transitoires pour la modification du 18 novembre 2009
Les règles qui s’appliquaient en matière d’émoluments avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables pour les procédures d’autorisation en suspens.
Les autres contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la modification, régissant l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de même que les émoluments à acquitter en contrepartie, restent valables jusqu’au terme de la durée convenue, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2014.
Art. 54 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Annexe 125 (art.1, al. 2) Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral Désignation Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Convention pour la protec- RS 0.451.41 OFEV A X 1 tion du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO sites naturels) Convention relative aux RS 0.451.45 OFEV A X 2 zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) Convention des Alpes RS 0.700.1 ARE A X 3 Cartes conformes au droit RS 0.748.0 swisstopo A 4 de la navigation aérienne art. 37 [OFAC] (Cartes et plans aéronau- RS 510.626.1 tiques) art. 10 Données aéronautiques RS 0.748.0 OFAC A 5
art. 37, Registre foncier: autres données selon eGRISDM
annexes4, 11, 14 et 15 Registre foncier: désigna- RS 210 art. 949a, Cantons A 7 tion de l’immeuble, al. 3, 970, al. 2 [OFJ] descriptif de l’immeuble, RS 211.432.1 propriétaire, forme de art. 26, al. 1, propriété, date let. a, 27 d’acquisition RS 210 art. 949a, Cantons B 8 al. 3, 970 [OFJ] RS 211.432.1
art. 26, al. 1, let. b Registre fédéral des
et c, 98, 101 ss. RS 431.01 art. 10 OFS B X 9 bâtiments et des logements RS 431.841
art. 1 ss.
Désignation Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Registre des entreprises et des établissements RS 431.01 art. 10 OFS B X 10 RS 431.903
art. 1 ss. Recensements fédéraux des entreprises de la Suisse routière – réseau principal annexe routière – réseau régional et local
RS 431.012.1 OFS B X 11 Statistique de la superficie RS 431.012.1 OFS A X 12 Comptage de la circulation RS 431.012.1 OFROU A X 13 Comptage de la circulation RS 431.012.1 Cantons A X 14 annexe [OFROU] Recensements fédéraux de RS 431.112 OFS B X 15
art. 1 ss. la population Inventaire fédéral des voies de communication
RS 451 art. 5 OFROU A X 16 RS 451.1
art. 2, al. 1, let. c historiques Inventaire des voies de locales3
RS 451.13 RS 451 art. 5 Cantons A X 17 communication historiques RS 451.1 art. 23, [OFROU] de la Suisse – régionales et al. 1, let. c RS 172.217.1
art. 10, al. 3, let. a Inventaire fédéral des paysages, sites et monu-
RS 451 art. 5 OFEV A X 18 RS 451.11
art. 1 ss. ments naturels d’importance nationale Inventaire fédéral des zones alluviales
RS 451 art. 18a OFEV A X 19 RS 451.31
art. 1 ss. d’importance nationale Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais RS 451.32 de transition d’importance art. 1 ss. nationale Inventaire fédéral des bas-marais d’importance
RS 451 art. 18a OFEV A X 20 RS 451 art. 18a OFEV A X 21 RS 451.33
art. 1 ss. nationale de reproduction de
Inventaire fédéral des sites RS 451 art. 18a OFEV A X 22 RS 451.34
art. 1 ss. batraciens d’importance nationale Désignation
Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Service de téléart.8, al. 1) Autres biotopes d’importance régionale et locale Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté RS 451 art. 18b Cantons A X 23 RS 451 art. 23b OFEV A X 24 RS 451.35
art. 1 ss. particulière et d’importance nationale Inventaire fédéral des sites
RS 451.12 OFC A 25
art. 1 ss. construits à protéger en Suisse (ISOS) Inventaire cantonal des
RS 451 Cantons A X 26
art. 18a, 18b [OFEV]
RS 451.31 art. 3 RS 451 Cantons A X 27 RS 451.32 art. 3 RS 451 Cantons A X 28 RS 451.33 art. 3 RS 451 Cantons A X 29 RS 451.34 art. 5 RS 454 art. 1 ss. OFEV A X 31 RS 510.51 art. 6 DDPS A X 32 RS 700.1 [ARE]
art. 14 ss. Systèmes de référence
RS 510.62 swisstopo X A X 33
art. 22 ss. géodésiques (mensuration nationale)
art. 2 ss.
RS 510.620
art. 4 ss. Cadres de référence
RS 510.62 swisstopo X A X 34
art. 22 ss. géodésiques (points fixes et réseaux permanents –
art. 2 ss. mensuration nationale)
RS 510.620
art. 4 ss. Désignation
Service de téléart.8, al. 1) Orthophotos RS 510.62 swisstopo X A X 35
art. 22 ss. (mensuration nationale) Photos aériennes
RS 510.62 swisstopo X A 36
art. 22 ss. (Mensuration nationale) Images satellite
RS 510.62 swisstopo X A X 37
art. 22 ss. (mensuration nationale) Modèle topographique du
RS 510.62 swisstopo X A X 38
art. 22 ss. paysage (mensuration nationale) Limites territoriales
RS 510.62 swisstopo X A X 39
art. 22 ss. (mensuration nationale)
art. 7, 13 ss. Noms géographiques
RS 510.62 swisstopo X A X 40
art. 22 ss. (mensuration nationale) Données altimétriques
RS 510.62 swisstopo X A X 41
art. 22 ss. (mensuration nationale)
art. 58b, al. 3 Cartes nationales du
RS 510.62 swisstopo X A X 42
art. 22 ss. 1:25 000 au1:1 000 000 Atlas de la Suisse
RS 510.626 art. 8 RS 510.62 Ecole A 43
art. 22 ss. polytechni-
RS 510.626 que fédérale
art. 23 de Zurich
RS 510.62 OFEV A 44
art. 22 ss.
art. 23 Cartes géologiques
RS 510.62 swisstopo A X 46
art. 22 ss.
art. 23 Désignation
Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Cartes géophysiques RS 510.62 swisstopo A 47
art. 22 ss.
art. 23 Cartes géotechniques
RS 510.62 swisstopo A 48
art. 22 ss. et.27 s.
art. 23
RS 510.624
art. 10 Cartes historiques
RS 510.62 swisstopo X A 49
art. 22 ss.
RS 510.626.1
art. 10 Géologie nationale
RS 510.62 swisstopo A 50
art. 27 ss. (données de base)
RS 510.624
art. 5, let. a Plan du registre foncier
RS 510.62 Cantons X A X 51
art. 29 ss. [D+M]
art. 5 Plan de base – MO - CH
RS 510.62 Cantons X A X 52
art. 29 ss. [D+M]
art. 5 Points fixes (PFP1, PFA1
RS 510.62 swisstopo X A X 53
art. 22 ss. (mensuration nationale )
art. 2 Points fixes (PFP2, PFA2, (mensuration officielle)
RS 510.62 Cantons X A X 54
art. 6 Couverture du sol
RS 510.62, Cantons X A X 55
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Objets divers
RS 510.62 Cantons X A X 56
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Désignation
Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Altimétrie RS 510.62 Cantons X A X 57
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Nomenclature
RS 510.62 Cantons X A X 58
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Biens-fonds
RS 510.62 Cantons X A X 59
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Adresses de bâtiments
RS 510.62 Cantons X A X 60
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Territoires en mouvement
RS 510.62 Cantons X A X 61
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Limites territoriales
RS 510.62 Cantons X A X 62
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Divisions administratives
RS 510.62 Cantons X A X 63
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Conduites
RS 510.62 Cantons X A X 64
art. 29 ss. [D+M]
art. 6 Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale (et régionale) Inventaire de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise Désignation
RS 746.1 art. 1 RS 520.31 art. 3 OFPP A 65 RS 531.32 art. 8 Cantons C 66 Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Réseaux de voies cyclables RS 700 art. 3, Cantons A X 67 al. 3, let. c et 6, [OFROU] al. 3 RS 172.217.1
art. 10, al. 3, let. a Surfaces d’assolement selon le plan sectoriel SA
RS 700 art. 6, Cantons A X 68 al. 2, let. a [ARE] RS 700.1
art. 26 ss. Plans directeurs des cantons
RS 700.1 art. 28, RS 700 art. 6 ss. Cantons A 69
art. 4 ss. Plan sectoriel des transports Partie infrastructure
RS 700 art. 13 OFT A X 71
art. 14 ss. rail Plan sectoriel des transports Partie route Plans d’affectation
RS 742.104 RS 700 art. 13 OFROU A 72 [ARE] RS 700 Cantons X A X 73
art. 14, 26 [ARE]
RS 700 art. 19 Cantons A X 74
art. 31 s. Zones réservées Agriculture (données de base) Plan sectoriel des dépôts
RS 700 art. 27 Cantons A X 76 [ARE] RS 700.1 art. 14 OFAG A X 77 RS 700.1 OFEN A X 78
art. 14 ss. [ARE]
RS 732.11 art. 5 RS 704 art. 4 et Cantons A X 79
[OFROU] RS 721.100 OFEV A 80
art. 13 cas de crues (données de base)
art. 26 Désignation
Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Protection et sécurité en RS 721.100 Cantons A 81
art. 14 [OFEV]
art. 27 Tableaux des aménage-
RS 721.80 OFEN A X 82
art. 29a ments hydro-électriques Zones OCFH Routes nationales Zones réservées des routes
RS 721.821 art. 5 OFEN A X 85 RS 725.11 art. 11 OFROU X A X 86 RS 725.113.11 RS 725.11 OFROU X A X 87
art. 14 nationales Alignements des routes
RS 725.11 OFROU X A X 88
art. 22 nationales Réseau des routes
RS 725.116.21 OFROU X A 90
art. 16 et annexe 2 principales Centrales nucléaires
RS 732.1 OFEN A X 91
art. 1 ss. Plans d’ouvrages, lignes électriques en câbles Plan d’ensemble des installations électriques
RS 734.0 art. 3 Exploitants B 92 RS 734.31 art. 62 de réseaux [OFEN] RS 734.0 art. 3 Exploitants B 93 et 16 de réseaux RS 734.25 art. 14 [OFEN] Plan sectoriel des lignes de RS 734.0 OFEN A X 94
art. 1, al. 5 [ARE]6
RS 700.1
art. 14 ss. Lieux des accidents de la circulation routière Zones réservées
RS 741.57 OFROU B 95 RS 742.101 OFT X A X 96
art. 18n des installations ferroviaires
Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Désignation Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Installations à câbles à Alignements RS 742.101 OFT X A X 97 des installations art. 18q ferroviaires Réseau ferré et arrêts des RS 510.625 OFT A X 98 transports publics art. 28 RS 742.12026 art.4 RS 745.1 art. 13 RS 743.011 OFT A X 99
art. 10 concession fédérale Restrictions pour la navigation intérieure Plan sectoriel des trans-
RS 747.201 art. 3 Cantons A X 100 [OFT] RS 747.219.1 OFT A X 101
art. 5 [ARE]
RS 748.0 OFAC A X 102
art. 8, al. 3, 36c, [ARE]
al. 2, 37, al. 5, 40a
art. 3a,, 27d,25
art. 14 ss. Zones réservées des
RS 748.0 OFAC X A X 103
art. 27h Alignements des Cadastres des surfaces de
RS 748.0 OFAC X A X 104 RS 748.131.1 OFAC A 106
art. 62 limitation d’obstacles Cadastres des surfaces de
RS 748.131.1 OFAC A 107
art. 62a la mensuration
Plan de la zone de sécurité RS 748.0 art. 42 OFAC X A X 108
art. 71 à 73 Plans des réseaux des émetteurs de radio et de télévision
RS 784.10 art. 13, OFCOM A 109
s.
[RO 1999 689, 2009 5981, art. 26, let. c].
Désignation Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Sites des installations RS 784.10 OFCOM B 110 (données de service) art. 13a RS 784.102.1
art. 13 et 17 Cadastre des antennes des
RS 784.10 OFCOM A 111
art. 24 s. réseaux publics de téléphonie mobile Données collectées par
RS 814.01 art. 10 OFEV B 112 l’office selon l’ordonnance RS 814.012
art. 17 sur les accidents majeurs Cadastre des risques (relevés des cantons)
RS 814.01 art. 10 Cantons B 113 RS 814.012 [OFEV]
art. 16 des déchets
Installations d’élimination RS 814.01 art. 31 Cantons A X 114 RS 814.600 [OFEV]
art. 17 et 18 Inventaire des décharges contrôlées
RS 814.01 art. 31 Cantons A X 115 RS 814.600 [OFEV]
art. 23 Cadastre des sites pollués
RS 814.01 Cantons X A X 116
art. 32c [OFEV]
art 5 Cadastre des sites pollués
RS 814.01 DDPS X A X 117
art. 32c [OFEV]
art. 5 Cadastre des sites pollués civils
RS 814.01 OFAC X A X 118 – domaine des aérodromes art. 32c [OFEV]
art. 5 Cadastre des sites pollués
RS 814.01 OFT X A X 119
art. 32c [OFEV]
art. 5 Cartes de bruit – vue
RS 814.41 OFEV A 120
art. 45a d’ensemble nationale Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL) art. 39 Désignation
RS 814.01 art. 44 OFEV A X 121 RS 814.318.142.1 Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique RS 814.01 art. 44 Cantons A X 122 RS 814.318.142.1 [OFEV]
art. 27 (réseaux de mesure) Cartes nationales sur la pollution atmosphérique Résultats du réseau de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO) Résultats de la surveillance par les cantons des
RS 814.01 art. 44 OFEV A 123 RS 814.01 art. 44 OFEV A 124 RS 814.12 art. 3 RS 814.01 art. 44 Cantons A 125 RS 814.12 [OFEV]
art. 4 . atteintes portées aux sols Cadastres de bruit des installations ferroviaires
RS 814.01 art. 44 OFT A X 126 RS 814.41 [OFEV]
art. 37 et 45 Registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées Planification régionale de l’évacuation des eaux PREE Planification communale de l’évacuation des eaux PCEE Secteurs de protection des eaux
RS 814.01 art. 46, OFEV A X 127 RS 814.017 art. 8 RS 814.20 art. 7 Cantons A 128 RS 814.201 art. 4 [OFEV] RS 814.20 art. 7 Cantons A 129 RS 814.201 art. 5 [OFEV] RS 814.20 art. 19 Cantons A X 130 RS 814.201 [OFEV]
art. 29 et 30, Zones de protection des
RS 814.20 Cantons X A X 131
art. 20 [OFEV]
art. 29, 30, Périmètres de protection
RS 814.20 Cantons X A X 132
art. 21 [OFEV]
art. 29 et 30, Qualité de l’eau (relevés d’intérêt national) Qualité de l’eau (autres relevés) Désignation
RS 814.20 art. 57 OFEV A X 133 RS 814.20 art. 58 Cantons B 134 Service de téléart.8, al. 1) Conditions hydrologiques (relevés d’intérêt national) RS 814.20 art. 57 OFEV A X 135 RS 721.100
art. 13 Conditions hydrologiques (autres relevés)
RS 814.20 art. 58 Cantons A 136 RS 721.100 [OFEV]
art. 14 Approvisionnement en eau potable (relevés d’intérêt national) Approvisionnement en eau potable (autres relevés) Inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau Inventaire des prélève-
RS 814.20 art. 57 OFEV A X 137 RS 814.20 art. 58 Cantons B 138 RS 814.20 art. 58 Cantons A X 139 RS 721.80 Cantons A 140
art. 29a [OFEV]
RS 814.20 art. 82
art. 36 et 40 Résurgences, captages et
RS 814.201 Cantons A X 141
art. 30 [OFEV]
RS 814.41 art. 37 OFROU A 142 et 45 [OFEV] RS 814.01 art. 41 Cadastres de bruit pour des RS 814.41 art. 37 DDPS A X 143 et 45 [OFEV] RS 814.41 art. 37 Cantons A 144 les routes principales et les et 45 [OFEV] RS 814.41 Cantons X A X 145
art. 43 [OFEV]
RS 814.911 OFEV A 147 art.56, al.1 RS 910.1 art. 4 OFAG A X 149 RS 912.1
art. 1 et 5 Désignation
Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Registre des appellations d’origine (AOC) et des indications géographiques (IGP) Cadastre viticole Terrains en pente et en forte pente Surfaces agricoles RS 910.1 art. 16 OFAG A X 150 RS 910.12 art. 13 RS 910.1 art. 61 Cantons A X 151 RS 916.140 art. 4 [OFAG] RS 910.13 art. 36, Cantons A X 152
et 39 [OFAG] RS 910.1 Cantons A X 153
art. 70 [OFAG]
RS 910.13
art. 7 al. 3 et 5,
37, 40 al. 3, annexe 1.2 RS 910.14
art. 3, 4,
annexe 1 et 2 RS 910.17 RS 910.91
art. 6, 13, 14, 16,
art. 3, 5, 9, 14 Surveillance du territoire, organismes nuisibles Epizooties soumises à
RS 916.20 art. 41 Cantons A X 154 [OFAG] RS 916.401 OVF A 155
art. 65 annonce obligatoire Constatation de la nature forestière Limites de la forêt
RS 921.0 art. 10 Cantons A 156 RS 921.01 art. 12 [OFEV] RS 921.0 Cantons X A X 157
art. 13 [OFEV]
RS 921.0 Cantons X A X 159
art. 17 [OFEV]
RS 921.0 art. 20, Cantons A X 160 al. 4 [OFEV] RS 921.01 art. 41 RS 921.0 art. 20 Cantons A X 161 RS 921.01 art. 18, [OFEV] Service de téléart.8, al. 1) Inventaire forestier national (données de base) RS 921.0 art. 33 FNP B 163 et 34 [OFEV]
art. 37a Inventaire forestier national
RS 921.0 art. 33 FNP A 164 et 34 [OFEV] (rapport sur les résultats) RS 921.01
art. 37a Recherche à long terme tèmes – inventaire
RS 921.0 art. 33 FNP B 165 sur la forêt et les écosys- et 34 [OFEV]
art. 37a Sanasilva Cartes des dangers
RS 921.0 art. 36 Cantons A 166 RS 721.100 art. 6 [OFEV]
art. 15 ss.
art. 21 et 27 Cadastre des dangers
RS 921.0 art. 36 Cantons A 167 RS 721.100 art. 6 [OFEV]
art. 15 ss.
art. 21, 27
Districts francs cantonaux RS 922.0 Cantons A X 168
art. 3 et 11 [OFEV]
RS 922.0 art. 7, OFEV A X 169 al. 3 RS 922.27
art. 1 et 2 Inventaire fédéral des districts francs fédéraux
RS 922.0 art. 11 OFEV A X 170 RS 922.31
art. 1 ss. Inventaire fédéral des
RS 922.0 art.11 OFEV A X 171 réserves d’oiseaux d’eau et RS 922.32
art. 1 ss. de migrateurs d’importance internationale et nationale Réserves d’oiseaux cantonales Zones de protection pour la pêche
RS 922.0 art. 11, Cantons A X 172 al. 4 [OFEV] RS 923 art. 4, Cantons A X 174 al. 3 [OFEV] Ordonnance sur la géoinformation 510.620 Désignation Base légale Service Service de téléart.8, al. 1) Structures du réseau RS 520.19 OFPP C X 175
art. 4 POLYCOM Cadastres de bruit pour
RS 814.41 OFAC A 176
art. 37, 45 [OFEV]
RS 814.41 DDPS A 177 les places d’armes, de tir et art. 37, 45 [OFEV] Plans des zones d’urgence RS 732.2 IFSN A X 178
art. 1 ss. au voisinage des installations nucléaires tion du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO sites culturels) Atlas statistique de la
Convention pour la protec- RS 0.451.41 OFC A X 179 RS 510.62 OFS A 180
art. 22 ss. Suisse
art. 23 Répertoire officiel des
RS 510.625 swisstopo A X 181
art. 24 localités avec le code postal et le périmètre Banque de données du
RS 814.501 Cantons B 182
art. 118a [OFSP]
Sécurité de l’approvision- RS 734.7 Cantons A X 183
art. 5, al. 1 [ElCom]
Itinéraires cantonaux pour RS 741.11 OFROU A X 184
art. 78 ss. convois exceptionnels Défrichement et compen-
RS 921.0 Cantons A 185
art. 5, 7 [OFEV]
art. 7, 8 Inventaire fédéral des
RS 451 OFEV A X 186
art. 18a prairies et pâturages secs d’importance nationale
RS 451.37
art. 1 ss. Inventaire cantonal des biens culturels d’importance régionale et locale Désignation
Parcs d’importance natio- RS 451. Cantons A 187 RS 520.31 art. 3 Cantons A 188 [OFPP] Service de téléart.8, al. 1) Inventaire cantonal des d’importance nationale, régionale et locale Espace réservé aux eaux RS 451 Cantons A X 189 RS 451.37 art. 4 RS 814.20 Cantons A X 190
art. 36a [OFEV]
art. 41a, 41b Planification de la revitali-
RS 814.20 Cantons A X 191
art. 38a [OFEV]
art. 41d Planification et rapport de
RS 814.20 Cantons A 192
art. 83b [OFEV]
art. 41f, 42b Barrages sous surveillance
RS 721.10 OFEN A X 193
art. 3bis de la Confédération
RS 721.102
art. 1, 21 Barrages sous surveillance
RS 721.10 Cantons A X 194
art. 3bis [OFEN]
RS 721.102
art. 1, 21
Modifications du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: ...27
27 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 2809.