511.12
Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire
(OAMAS)
du 24 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,3 vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile4, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la procédure applicable à l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire5 et de l’aptitude à faire du service militaire6.
Art. 27 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire
Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l’accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d’autrui.
Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service militaire à venir.
RO 2004 4955
Section 2 Autorités et compétence
Art. 38
Art. 4 Commissions de visite sanitaire
Le médecin en chef de l’armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire.
Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d’un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l’armée.
Les CVS disposent d’un secrétariat chargé des travaux administratifs.
Art. 5 Appréciation médicale de l’aptitude à faire service
Sont responsables de l’appréciation médicale de l’aptitude à faire service:
durant le service: les médecins responsables de l’assistance à la troupe;
9 en dehors du service: les médecins des Affaires sanitaires de la Base logistique de l’armée (BLA) employés à cet effet;
pour les membres des Forces aériennes ayant des fonctions particulières: l’IMA.
Les médecins chargés de l’assistance à la troupe sont liés par la décision de la CVS.
Section 3 Procédure de la commission de visite sanitaire
Art. 610 Moment
L’aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l’appréciation médicale lors du recrutement.
Art. 6a11 Appréciation après le recrutement
La personne soumise à l’appréciation médicale après le recrutement est convoquée à une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM).
Le Service médico-militaire (S méd mil) des Affaires sanitaires de la BLA désigne la CVS compétente.
Jusqu’à l’appréciation médicale, la personne convoquée est dispensée:
d’entrer au service d’instruction;
d’entrer au service d’appui ou au service actif de l’armée;
d’accomplir du tir obligatoire hors du service.
Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l’absence de la personne concernée, d’entente avec cette dernière.
Art. 712 Demande
Les personnes et les services visés à l’art. 20, al. 1, LAAM, peuvent déposer une demande d’appréciation médicale par une CVS auprès du S méd mil. La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaire et déposée par écrit.
Art. 8 Investigations complémentaires
Les CVS peuvent ordonner des investigations complémentaires si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision sur la base de leurs propres examens, du dossier ou des renseignements obtenus.
Art. 9 Décision
La CVS prend une décision concernant l’aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l’annexe1; en cas d’égalité des voix, la décision finale revient au président.
Si l’un des membres de la CVS n’est pas d’accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l’inscription de ses objections au dossier.
La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.13
Section 4 Protection de la personnalité14
Art. 10 Protection de la sphère privée
Lors de l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire service, la sphère privée de la personne qui doit être examinée doit être protégée.
La présence de tiers n’est autorisée qu’avec l’accord de la personne qui doit être examinée.
Art. 11 Secret de service, secret de fonction et secret professionnel
Toutes les constatations faites durant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire sont soumises au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
Art. 1215 Traitement des données
Les Affaires sanitaires de la BLA traitent les données personnelles selon les art. 6 et 7 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée16.
Art. 1317
Section 5 Voies de droit
Art. 1418 Recours
Un recours peut être déposé auprès du S méd mil contre la décision en première instance de la CVS dans un délai de 30 jours après la notification de la décision en question.
Dans la mesure où l’art. 39 LAAM et les art. 14 et 15 de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 s’appliquent à la procédure de recours.
Art. 15 Frais
La procédure de recours est gratuite.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Exécution
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports exécute la présente ordonnance.
Le médecin en chef de l’armée est autorisé, dans le cadre de ses compétences, à édicter des directives.
Art. 17 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service20 est abrogée.
L’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement21 est modifiée conformément à l’annexe3.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
[RO 1998 2656, 2002 723 appendice 2 ch. 3] Annexe 122 (art.9, al. 1) Décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire Les décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire ont la teneur et les effets suivants:
A. Conscrits et militaires 1. «Apte au service militaire»: La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences.
2. «Apte au service militaire, inapte au tir»: La personne examinée peut être instruite et engagée dans une fonction conforme au profil d’exigences, mais elle ne touche pas d’arme personnelle. La mention «ouïe» signifie qu’elle ne doit pas être engagée dans un domaine générant de fortes nuisances sonores (tir, emploi d’explosifs ou de machines de chantier).
3. «Apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur»: La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas être engagée dans une fonction militaire de chauffeur pour des raisons médicales.
4. «Inapte au service militaire»: La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire.
1. «Ajourné au recrutement complémentaire»: recrutement complémentaire. 2. «Ajourné à une année»: recrutement de l’année suivante.
3. «Ajourné à deux ans»: recrutement qui aura lieu dans deux ans.
4. «Ajourné jusqu’à … pour appréciation par une CVS spéciale»: En principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service dans la protection civile pour des raisons médicales. Si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle exprime par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être convoquée avant l’expiration du délai à une appréciation médicale par une CVS spéciale désignée par le S méd mil. Globalement, les ajournements ne doivent pas dépasser quatre ans.
1. «Apte au service militaire, inapte au service d’avancement»: La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas être convoquée à un service d’avancement pour des raisons médicales.
2. «Apte au service militaire, seulement pour l’instruction et le support»: La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne doit être incorporée que dans une formation de l’instruction et du support. L’aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement ou fortement diminuée. La personne n’est instruite et engagée que dans certaines fonctions.
3. «Dispensé jusqu’au …»: Une dispense est autorisée pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l’exception de l’obligation de s’annoncer et de l’obligation de garder et d’entretenir son équipement personnel. Une fois la dispense échue, elle est de nouveau apte.
4. «Dispensé jusqu’au … avec nouvelle appréciation»: Comme «dispensé»: la personne examinée sera convoquée devant la CVS et examinée avant l’expiration de la dispense.
5. «Dispensé jusqu’au … avec appréciation par une CVS spéciale»: Comme «dispensé»: en principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service dans la protection civile pour des raisons médicales. Si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle exprime par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être convoquée avant l’expiration du délai à une appréciation médicale par une CVS spéciale désignée par le S méd mil. Les let. A, ch. 2 et 3, et C, ch. 1 et 2, peuvent être combinées.
D. Militaires avec fonctions de spécialistes23 En sus des lettres A et C:
1. «Apte au service militaire, avec restrictions»: La personne examinée est apte au service militaire. L’aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement ou fortement diminuée. La personne n’est instruite et engagée que dans des fonctions particulières.
E. Décision de la CVS spéciale 1. «Apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve»: En principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales ou a reçu la décision «Ajourné jusqu’à … l’appréciation par une CVS spéciale» selon la let. B, ch. 4, ou «Dispensé jusqu’au … avec appréciation par une CVS spéciale» selon la let. C, ch. 5. Si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle a exprimé par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support «dét exploit» par une CVS constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service doivent correspondre à l’activité civile ainsi qu’aux aptitudes physiques et intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la CVS peut émettre des réserves contraignantes pour l’accomplissement du service.
Fonctions au sens de l’art.4 de l’O du 19 nov. 2003 concernant les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 512.21).
Annexe 224
Modifications du droit en vigueur
...25
25 Les modifications peuvent être consultées au RO 2004 4955.