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513.74

Ordonnance concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires
(OACM)

du 21 août 2013 (Etat le 1er avril 2015)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires.

L’appui est assuré par:

  1. les troupes en service d’instruction;

  2. les formations professionnelles, à des fins d’instruction;

  3. les exploitations logistiques de l’administration militaire;

  4. la fourniture de matériel de l’armée.

Art. 2 Conditions

Les activités civiles et les activités hors du service ne peuvent être soutenues que si l’instruction ou l’entraînement des personnes engagées en bénéficie fortement.

Au surplus, les activités civiles doivent revêtir une importance nationale ou internationale ou un intérêt public ; les activités hors du service doivent pour leur part revêtir au surplus une importance nationale ou internationale.

Les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas:

  1. les requérants sont en mesure de démontrer qu’ils ne peuvent accomplir les activités concernées ni avec leurs propres moyens, ni avec l’aide de sociétés, d’associations ou d’organisations civiles ou militaires, ni avec celle du service civil ou de la protection civile;

  2. l’instruction et l’équipement des personnes engagées sont adaptés à la prestation d’appui;

RO 2013 2767

  1. les personnes concernées sont engagées sans arme et n’accomplissent pas de tâches qui impliquent l’usage de la force publique;

  2. la sécurité des personnes engagées est garantie;

  3. la capacité d’engagement de la troupe et la disponibilité de l’armée ne sont pas compromises;

  4. les programmes d’instruction des écoles et des cours ne sont pas perturbés outre mesure ;

  5. les requérants privés s’engagent par contrat à verser une part appropriée de leur éventuel bénéfice au fonds de compensation des allocations pour pertes de gain (art. 9, al. 5).

Les troupes de sauvetage et du génie peuvent fournir des prestations d’appui sur des ouvrages d’instruction à des fins d’instruction technique même si les conditions prévues aux al. 2 et 3, let. a, ne sont pas remplies.

Art. 3 Réserve

L’organe de décision peut limiter ou supprimer l’appui en tout temps et sans conséquences financières si l’armée a besoin des moyens autorisés pour accomplir ses tâches en cas d’événements particuliers.

Section 2 Procédure

Art. 4 Demande

Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la région territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:2

  1. pour les événements majeurs, au moins deux ans l’avance;

  2. pour les autres événements, au moins six mois à l’avance.

Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays3 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al.1.

Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être transmises le plus tôt possible à la région territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie.4 des moyens militaires. O

Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement à l’Etat-major de conduite de l’armée.5

Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants:

  1. prévention d’actes de violence graves, et lutte contre ceux-ci;

  2. prévention des dangers à la frontière;

  3. interventions de recherche et de sauvetage.6

Art. 5 Décision

Les régions territoriales soumettent les demandes qui leur sont adressées à l’Etatmajor de conduite de l’armée en lui proposant de les approuver ou de les rejeter.

Lorsque la demande concerne une manifestation sportive, elle est transmise pour avis à l’Office fédéral du sport avant la décision. Celui-ci peut fixer des conditions.

Est compétent pour rendre la décision:

  1. le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à la demande de l’Etat-major de conduite de l’armée: pour les événements de portée politique particulière, notamment lorsque sont engagés, lors de manifestations ou d’événements de grande envergure, des moyens aériens de surveillance ou des membres de la Sécurité militaire;

  2. les Forces aériennes: pour les demandes urgentes selon l’art.4, al. 5, dans la mesure où l’objet de la demande n’a pas une portée politique particulière;

  3. l’Etat-major de conduite de l’armée: dans tous les autres cas.7 4 Le DDPS et les Forces aériennes informent immédiatement l’Etat-major de conduite de l’armée de toutes les décisions qu’ils prennent.8

Section 3 Fourniture des prestations

Art. 6 Conduite et responsabilité

L’organe désigné dans la décision organise la prestation d’appui de la troupe en accord avec le requérant.

Le requérant est responsable de la collaboration avec la troupe.

Le commandant de troupe conduit la troupe.

Art. 7 Prestations de vol

et 2 …9

Les Forces aériennes répertorient les prestations de vol qu’elles ont accomplies à des fins de statistique et les communiquent chaque mois à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 8 Matériel de l’armée10

La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire.

L’Etat-major de conduite de l’armée peut ordonner l’engagement de matériel supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce matériel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui.11

Section 4 Coûts, droits et responsabilité

Art. 9 Prise en charge des frais

Le requérant prend en charge tous les frais supplémentaires de subsistance, de logement et de carburant par rapport au service d’instruction normal et à l’engagement normal de personnel.

Lorsque des militaires sont engagés comme fonctionnaires ou comme personnel de service dans des activités hors du service assurées par des formations, des associations ou des organisations militaires, les frais de subsistance sont pris en charge par la troupe ou le cas échéant par le DDPS.

…12

Le requérant est tenu de louer le matériel supplémentaire engagé au sens de l’art.8, al. 2. Le DDPS règle les prix de location dans les directives concernant les activités commerciales au DDPS. Aucun frais n’est dû pour l’engagement matériel de l’armée pour des activités hors du service.13

Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable, le Secrétariat général du DDPS peut exiger du requérant qu’il en verse une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain, à concurrence de la somme versée aux militaires engagés au titre de l’allocation pour pertes de gain. Sur demande, le

Abrogés par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

des moyens militaires. O requérant est tenu de fournir le décompte final de la manifestation au Secrétariat général du DDPS.

…14

Art. 10 Dispense de frais

Le Secrétariat général du DDPS peut à titre exceptionnel dispenser le requérant de prendre en charge les frais qui lui incombent. A cet effet, il prend en considération notamment la situation financière du requérant, l’utilisation qu’il compte faire d’un éventuel bénéfice, le soin qu’il a pris à réduire les dépenses, l’importance de la manifestation et les contre-prestations éventuelles du requérant.

Les demandes de dispense de frais ne peuvent être déposées qu’après la fin de la manifestation. La demande doit être motivée par écrit et adressée au Secrétariat général du DDPS, accompagnée du décompte final.

Art. 11 Droits sur les ouvrages

Si la prestation d’appui implique la construction d’ouvrage, leur remise, leur utilisation, les rapports de propriété et les servitudes s’y rapportant doivent être réglés au préalable par contrat entre les requérants, le DDPS et les tiers concernés.

Art. 12 Responsabilité

En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:

  1. à indemniser la Confédération pour les prestations fournies à des tiers;

  2. à renoncer à toute demande de dommages-intérêts à la Confédération.

Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.

L’Etat-major de conduite de l’armée décide si le requérant doit conclure une couverture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée.

La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les prestations d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le Secrétariat général du DDPS édicte des directives concernant l’exécution de l’art. 9, al. 5, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur.

Le chef de l’armée exécute au surplus la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.

Il peut déléguer entièrement ou partiellement sa compétence d’édicter des directives à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service15 est abrogée.

Art. 15 Disposition transitoire

L’art. 9, al. 5, est uniquement applicable aux prestations d’appui dont la demande a été déposée après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.

[RO 1998 214, 2003 5093, 2006 4647 art. 9, 2009 6667 annexe 36 ch. 1]