531.211.38
Ordonnance du DEFR
sur la libération des réserves obligatoires de carburants et de combustibles liquides
du 12 septembre 2022 (État le 3 octobre 2022)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement
économique du pays1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux carburants et combustibles liquides suivants:
Numéro du tarif douanier2 | Désignation de la marchandise |
|---|---|
2710.1211 | essence destinée à être utilisée comme carburant |
2710.1911 | kérosène destiné à être utilisé comme carburant |
2710.1912 | diesel destiné à être utilisé comme carburant |
2710.1992 | huiles de chauffage (mazout) |
Art. 2 Quantité maximale
La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Art. 3 Libération des stocks
Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine énergie une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.
Le domaine énergie détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une décision.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire
Avant que les carburants et les combustibles liquides ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) doit être adapté.
Art. 5 Obligation de livrer
Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.
Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine énergie peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires.
Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport
Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer toutes les deux semaines leurs chiffres au domaine énergie.
Art. 7 Opposition
En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine énergie dans les cinq jours qui suivent sa notification.
Art. 8 Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à l’art. 49 LAP4.
Art. 9 Exécution
L’OFAE et le domaine énergie exécutent la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2022.