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631.09

Ordonnance réglant les compétences de l’Administration fédérale des douanes en matière pénale

du 4 avril 2007 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral, vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 130, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2, arrête:

Art. 1 Compétence générale

L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour poursuivre et juger les infractions au sens des:

  1. art. 128, al. 2, LD;

  2. art. 32, al. 2, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des anic. art. 36, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4;

  3. art. 88, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA5;

  4. art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac6;

  5. art. 42, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière7;

  6. art. 40, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles8;

  7. art. 42, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales9;

RO 2007 1793

[RO 1981 562, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la L du 16 déc. 2005 (RS 455).

[RO 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 annexe ch. II 5, 2005 4545 annexe ch. 2, 2006 2197 annexe ch. 52 2673 3243 5379 annexe ch. II 5, 2007 1411 annexe ch. 7 3425 annexe ch. 1 6637 annexe ch. II 5. RO 2009 5203 art. 110]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 (RS 641.20).

  1. art. 14, al. 2, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO210;

  2. 11 art. 22 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds12;

  3. 13 …

  4. 14 art. 15 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière15;

  5. art. 61a, al. 3, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement16;

  6. art. 50, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires17;

  7. art. 175, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture18;

  8. art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties19.

La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l’AFD en matière pénale, si la présente ordonnance ne les délègue pas à une autre autorité de l’AFD.

Art. 2 Compétence en procédure ordinaire

Les directions d’arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation:

a. si l’amende prévue ne dépasse pas 5000 francs: 1.20 en cas de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les boissons distillées, sur les véhicules automobiles et sur les huiles minérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre

[RO 2000 979, 2007 1411 annexe ch. 10, 2009 5043 art. 10, 2010 951, 201113, 2012 351. RO 2012 6989 art. 46]. Voir actuellement la L du 23 déc. 2011 sur le CO2 (RS 641.71).

[RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement: LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).

supérieure à 0,001 %, jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 4000 francs soustrait ou mis en péril, 2. en cas de trafic prohibé ou de détournement du gage douanier, jusqu’à concurrence de 4000 francs de valeur des marchandises, 3. en cas de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières avec des véhicules automobiles non taxés ou de transports internes avec de tels véhicules ou lors de la livraison par erreur de marchandises non taxées transportées sous le régime du transit commun;

  1. 21 en cas de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les boissons distillées, sur les véhicules automobiles et sur les huiles minérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, commise dans le trafic des marchandises commerciales, par des déclarants en douane professionnels et des chauffeurs professionnels, jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 20 000 francs soustrait ou mis en péril, à moins qu’un trafic prohibé soit simultanément réalisé et que ce dernier soit plus grave;

  2. en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre, jusqu’à concurrence d’une amende de 2000 francs;

  3. en cas d’infraction à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool22, dans les limites prévues à l’art. 56 de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool23;

  4. 24 en cas d’infraction à la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière25;

  5. en cas d’infraction à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires26, jusqu’à concurrence d’un montant de 4000 francs de valeur des marchandises;

  6. en cas d’infraction à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties commises27 lors de l’importation de viande et de produit à base de viande (poissons inclus) jusqu’à concurrence d’un poids de 100 kg, ainsi que de chiens et de chats domestiques, pour autant qu’ils n’aient pas subi simultanément des vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111).

[RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement: LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).

pratiques interdites au sens de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux28.

Art. 3 Compétence en procédure simplifiée

Sont compétents pour décerner les mandats de répression en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)29:

  1. la Direction générale des douanes et les directions d’arrondissement pour toutes les contraventions pouvant être jugées en procédure simplifiée;

  2. 30 les bureaux de douane, lors de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les boissons distillées, sur les véhicules automobiles et sur les huiles minérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, dans le trafic des marchandises commerciales, par des déclarants en douane professionnels et des chauffeurs professionnels;

  3. les bureaux de douane lors d’autres contraventions, si l’amende encourue ne dépasse pas 500 francs.

Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en révision

Les directions d’arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en révision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

[RO 1981 562, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la L du 16 déc. 2005 (RS 455).