641.711
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
du 30 novembre 2012 (Etat le 19 février 2019)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (loi sur le CO2)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Gaz à effet de serre
Art. 1
La présente ordonnance règle la réduction des émissions des gaz à effet de serre suivants:
le dioxyde de carbone (CO2;
le méthane (CH4);
le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant);
les hydrofluorocarbones (HFC);
les hydrocarbures perfluorés (PFC);
l’hexafluorure de soufre (SF6);
le trifluorure d’azote (NF3.
L’effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est exprimé en équivalents CO2 (éq.-CO2. Les valeurs figurent à l’annexe1.
Section 2 Définitions
Art. 2
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2 voitures de tourisme: les voitures de tourisme au sens de l’art.11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)3; la présente ordonnance ne RO 2012 7005 considère pas comme des voitures de tourisme les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE4;
abis. 5 voitures de livraison: les voitures de livraison au sens de l’art.11, al. 2, let. e, OETV; la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de livraison les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, qui ont été pesés selon la procédure de mesure pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20096 et pour lesquels le règlement (CE) no 715/20077 ne prévoit pas de valeurs d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE;
ater. 8 tracteurs à sellette légers: tracteurs à sellette au sens de l’art.11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas3,50 t; la présente ordonnance ne considère pas comme des tracteurs à sellette légers les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, qui ont été pesés selon la procédure de mesure pour les véhicules à moteur lourds prévue dans le règlement (CE) no 595/2009 et pour lesquels le règlement (CE) no 715/2007 ne prévoit pas de limites d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE;
entreprise: un exploitant d’installations fixes sises sur un emplacement donné;
puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation fixe par unité de temps;
puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations fixes d’une entreprise qui sont prises en compte dans le système d’échanges de quotas d’émission;
puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile;
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du9.10.2007, p.1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1347/2017, JO L 192 du24.7.2017, p.1.
Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du18.7.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du18.2.2014, p.1.
Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171/1 du29.6.2007, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012, JO L 142 du1.6.2012, p.16.
fique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile indiqué par le constructeur.
Section 3 Objectifs sectoriels intermédiaires
Art. 3
Les objectifs intermédiaires pour l’année 2015 sont:
dans le secteur du bâtiment: 78 % au plus des émissions de 1990;
dans le secteur des transports: 100 % au plus des émissions de 1990;
dans le secteur de l’industrie: 93 % au plus des émissions de 1990.
Lorsqu’un objectif sectoriel intermédiaire au sens de l’al.1 n’est pas atteint, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demande au Conseil fédéral de prendre des mesures supplémentaires après avoir consulté les cantons et les milieux concernés.
Section 4 Réductions d’émissions réalisées à l’étranger9
Art. 4 Réductions d’émissions prises en compte pour des projets réalisés à l’étranger10
Seules les entreprises et les personnes qui en ont le droit en vertu de la présente ordonnance peuvent se faire imputer des réductions d’émissions réalisées à l’étranger.
Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte si les conditions suivantes sont réunies:
les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques11;
l’annexe2 n’exclut pas leur prise en compte.
Art. 4a12 Lettre d’approbation pour des projets
Quiconque souhaite obtenir des certificats de réduction des émissions pour un projet de réduction des émissions réalisé à l’étranger peut demander, auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la lettre d’approbation nécessaire à cet effet conformément aux règles fixées aux art. 6, al. 3, ou 12, al. 5, du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)13.
L’OFEV délivre une lettre d’approbation lorsque les conditions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, sont remplies.
Section 514 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des
émissions réalisés en Suisse
Art. 5 Exigences
Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies:
l’annexe3 ne l’exclut pas;
le projet, ou les projets inclus dans un programme: 1. ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations, 2. correspondent au moins à l’état de la technique, et 3. prévoient des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d;
les réductions d’émissions: 1. peuvent être prouvées et quantifiées, 2. n’ont pas été réalisées dans une entreprise couverte par le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE), et 3.15 n’ont pas été réalisées dans une entreprise ayant pris un engagement de réduction et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en application de l’art.12; sont exclues les entreprises avec objectif d’émission au sens de l’art.67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne soient pas comprises dans cet objectif, et
la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7.
Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.
Art. 5a Programmes
Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:
ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions;
ils utilisent une des technologies définies dans la description du programme;
ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art.5; et
leur mise en œuvre n’a pas encore débuté.
Des projets peuvent être inclus dans des programmes existants s’ils remplissent les exigences fixées à l’al.1 et s’il peut être prouvé qu’ils avaient déjà été inscrits au programme avant d’y être inclus.
Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art.5.16
Art. 6 Validation de projets et de programmes
Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme de réduction des émissions doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’OFEV.
Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Cette description doit comporter des informations concernant:
les mesures de réduction des émissions;
les technologies utilisées;
la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions du projet ou du programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence);
le volume des réductions d’émissions annuelles attendues et la méthode de calcul appliquée;
l’organisation du projet ou du programme;
une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;
le financement;
le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions;
17 la durée du projet, du programme et des projets inclus dans un programme;
en outre, dans le cas des programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée.
Dans le cas de projets et de programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance ou de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des données visées à l’al.2, let. d, e et i, s’effectue selon les exigences prévues
Lors de la validation, l’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al.2 et si le projet remplit les exigences fixées à l’art.5, ou si le programme remplit les exigences fixées aux art. 5 et 5a.
Il fait état des résultats du contrôle dans un rapport de validation.
Art. 7 Demande de délivrance d’attestations
La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme et le rapport de validation.
L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour l’évaluation de la demande.
L’OFEV fixe les exigences formelles applicables à la description des projets et programmes.19
Art. 8 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme
L’OFEV décide, sur la base de la demande, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance des attestations.
La décision est valable sept ans à partir du début de la mise en œuvre du projet ou du programme (période de crédit).
Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes lorsque:
de par une modification des dispositions légales déterminantes, des mesures de réduction des émissions doivent être mises en œuvre pendant la période de crédit;
les réductions d’émissions que l’on fait valoir pour la délivrance d’attestations sont imputables à la mise en œuvre des mesures visées à la let. a; et que
la mise en œuvre des projets n’a débuté qu’après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions légales.
Art. 8a Prolongation de la période de crédit
La période de crédit est prolongée par périodes de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.
L’OFEV approuve la prolongation si les exigences fixées aux art. 5 et 5a sont toujours remplies.
Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi
Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver la réduction des émissions et les consigne dans un rapport de suivi.
Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a validé le projet ou le programme.
L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les exigences fixées à l’art.5. Dans le cas des programmes, il contrôle, en outre, si les projets satisfont aux critères d’inclusion définis à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs.
L’organisme de vérification consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.
Le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV au moins tous les trois ans à partir du début de la mise en œuvre au sens de l’art.5, al. 2. Les réductions d’émissions doivent être démontrées pour chaque année civile.20
L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi.21
Art. 10 Délivrance des attestations
L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. L’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.22
Il décide, sur la base des informations demandées à l’al.1, de la délivrance des attestations.23
Dans le cas des projets, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.
Dans le cas des programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à dix ans tout au plus après l’échéance de la période de crédit du programme, dans la mesure où la mise en œuvre du projet concerné a débuté pendant la période de crédit.
Des attestations pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions découlant de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne)24 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.
La plus-value écologique des réductions d’émissions est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.
Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme
Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV.
Une modification d’un projet ou d’un programme est notamment importante dans les cas suivants:
les réductions d’émissions diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions annuelles attendues indiquées dans la description du projet ou du programme;
les coûts d’investissement et d’exploitation diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme.
L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions réalisées après une modification importantes ne font l’objet d’attestions qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art.8.
Après une nouvelle validation, la période de crédit à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification importante est de:25
sept ans, si la période de crédit n’a pas encore été prolongée;
trois ans, si la période de crédit a déjà été prolongée4 Après une nouvelle validation, la période de crédit à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification importante est de:.
Section 5a Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de
réduction ou conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie26
Art. 1227 Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction
Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art.66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art.67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art.5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies:28
l’entreprise peut montrer de manière crédible qu’elle atteindra son objectif d’émission sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;
au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art.67; et
29 aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art.35, al. 1, LEne30 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.
Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2020.
…31
Art. 12a32 Attestations pour les entreprises ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie
Les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptées de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art.67, al. 1 à3, et a été validée, aux frais de l’entreprise, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;
l’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art.72;
les émissions de CO2 de l’entreprise ont été, chaque année, au cours des trois années précédentes, inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission; et
33 aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art.35, al. 1, LEne34 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.
La convention d’objectifs avec objectif d’émission validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées.
Les modifications importantes et durables au sens de l’art.73 ainsi que les changements au sens de l’art.78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.
Les attestations sont délivrées pour des réductions d’émissions à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2020.
Art. 1336 Gestion des attestations et des données
Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte exploitant ou le compte non-exploitant sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à65.
Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;
le nombre d’attestations délivrées;
les données principales du projet ou du programme; et
la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi et les rapports de vérification.
Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al.2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al.2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Art. 1437 Publication d’informations concernant des projets et des programmes
L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
la description des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse;
les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 4;
les rapports de suivi au sens de l’art.9, al. 1;
les rapports de vérification au sens de l’art.9, al. 4.
Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al.1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.38
Section 6 Coordination des mesures d’adaptation
Art. 15
L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art.8, al. 1, de la loi sur le CO2.
Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.
Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.
Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments
Art. 16
Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.
Le rapport doit comporter les informations suivantes:
mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.
Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Chapitre 339 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme,
des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
Section 1 Dispositions générales
Art. 17
Sont soumises aux dispositions de ce chapitre les personnes qui entendent immatriculer pour la première fois une voiture de tourisme, une voiture de livraison ou un tracteur à sellette léger qu’elles importent ou fabriquent en Suisse. L’état de ces véhicules lors de la première immatriculation est déterminant.
Sont réputés immatriculés pour la première fois les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse, sauf s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse.
Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art.3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)40 ainsi qu’au Liechtenstein sont réputés immatriculés en Suisse. Ceux immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art.3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont réputés immatriculés à l’étranger.
Si le délai visé à l’al.2 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de véhicules immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de véhicules non immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment:
fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum;
fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.
L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.
Section 2 Importateurs et constructeurs
Art. 18 Grand importateur
Un importateur dont au moins 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de tourisme pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
Un importateur dont au moins 6 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
Art. 19 Traitement provisoire en tant que grand importateur
Un importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
Sont pris en compte dans le parc concerné de véhicules neufs les voitures de tourisme, les voitures de livraison ou les tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois durant l’année de référence à partir de la date où la demande prévue à l’al.1 a été approuvée.
L’importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers sont immatriculés pour la première fois durant l’année de référence doit procéder au décompte pour chaque véhicule du parc de véhicules neufs concerné.
Art. 20 Petit importateur
Un importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importateur pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
Art. 21 Constructeur
Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.
Art. 22 Groupement d’émission
Les importateurs et les constructeurs qui veulent se réunir en un groupement d’émission, doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN jusqu’au 30 novembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.
Le groupement d’émission doit désigner un représentant.
Section 3 Bases de calcul
Art. 23 Documents requis
Un véhicule importé par un grand importateur ne peut être immatriculé que lorsque les données le concernant, requises pour le calcul d’une éventuelle sanction et pour l’attribution du véhicule à un parc de véhicules neufs, sont connues de l’Office fédéral des routes (OFROU) grâce à une réception par type.
Pour les véhicules sans réception par type, le grand importateur doit soumettre les documents suivants à l’OFROU avant leur première immatriculation:
le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)41, dûment rempli;
la demande d’attestation, et
éventuellement les preuves requises à l’art.25, al. 1 ou 2.
Un véhicule importé par un petit importateur ne peut être immatriculé que lorsque le petit importateur a acquitté le cas échéant le montant de la sanction prévue à l’art.13 de la loi sur le CO2 auprès de l’OFROU et a déposé les documents suivants:
le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, ORT, dûment rempli;
la demande d’attestation;
c. le cas échéant, les preuves requises à l’art.24, al. 1 ou 3, ou à l’art.25, al. 1 ou 2.
Si un importateur veut faire décompter au niveau du parc de véhicules neufs d’un grand importateur un véhicule qu’il a importé, il doit en informer l’OFROU avant la première immatriculation dudit véhicule au moyen d’une demande d’attestation. La demande doit être signée par le grand importateur concerné.
Art. 24 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type
Pour le calcul des émissions de CO2 et du poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type, les données figurant dans la réception par type, visées par l’ORT, sont déterminantes pour autant que l’importateur fournisse dans les délais à l’OFROU les données visées aux al. 3 et 4.
Si le poids à vide des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers n’est pas indiqué dans la réception par type, celui mentionné dans le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, ORT établi lors du contrôle du véhicule, fait foi.
L’importateur peut fournir à l’OFROU, dans le délai prévu à l’al.5, les données suivantes reposant sur le certificat de conformité visées à l’art.18 de la directive 2007/46/CE42 (Certificate of Conformity, COC):
pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 1. le numéro d’identification du véhicule (VIN), 2. les émissions de CO2 (combinées) selon la position 49.1, 3. les éco-innovations éventuelles, et 4. le poids à vide, s’il est disponible selon la position13.2, sinon selon la position13;
pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers avec réception par type multiétape visée à l’art.3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE pour calculer les émissions de CO2 et le poids à vide du véhicule complété selon l’annexe XII, ch. 5 du règlement (CE) no 692/200843: 1. les données visées à la let. a, ch. 1 à3, 2. le poids à vide du véhicule de base, et 3. le poids total techniquement admissible du véhicule de base une fois chargé.
S’agissant des véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation pour fonctionner avec un autre carbu-
Cf. note de bas de page relative à l’art.2, let. a.
Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du28.7.2008, p.1; modifié par le règlement (UE) 143/2013, JO L 47 du20.2.2013, p. 51.
rant, les preuves visées à l’art.25, al. 1, let. b à d, doivent être fournies à l’OFROU dans le délai prévu à l’al.5.
Les données et les preuves visées aux al. 3 et 4 doivent être fournies jusqu’au 31 janvier suivant l’année de référence ou, pour les petits importateurs, avant la première immatriculation du véhicule.
L’OFROU et l’OFEN peuvent demander à l’importateur l’original du COC aux fins de contrôle des données visées aux al. 3 et 4.
Art. 25 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type
S’agissant des véhicules dispensés de la réception par type (art. 4 ORT44, les preuves suivantes sont déterminantes pour fixer les émissions de CO2 et le poids à vide:
les données reposant sur le COC visées à l’art.24, al. 3, let. a;
la preuve écrite fondée sur un rapport d’expertise rédigé par l’un des organes d’expertise figurant à l’annexe 2 ORT (évaluation de conformité) ou par un organe d’expertise étranger (attestation de conformité) attestant que le véhicule est conforme aux prescriptions en vigueur en Suisse;
la réception délivrée par des États étrangers conformément aux normes du droit national et international énoncés à l’annexe 2 OETV45, ou à des normes au moins équivalentes aux prescriptions suisses, ou
le rapport de l’un des organes d’expertise compétent en vertu de l’annexe 2 ORT ou provisoirement autorisé par l’OFROU conformément à l’art.17, al. 2, ORT.
S’agissant d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger avec réception par type multiétape visée à l’art.3, ch. 7, de la directive 2007/49/CE46, les preuves visées à l’al.1, let. b à d, et à l’art.24, al. 3, let. b, sont déterminantes pour calculer les émissions de CO2 et le poids à vide du véhicule complété.
Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels les preuves visées à l’al.1 ou 2 ne peuvent pas être fournies sont calculées conformément aux dispositions de l’annexe 4. Le poids à vide défini à l’art. 7 OETV, exprimé en kg, est déterminant. Cette valeur doit être attestée par l’importateur au moyen d’un bulletin de pesage.
S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO2 d’un véhicule conformément à l’al.3, elles sont réputées s’élever à 300 g CO2/km pour une voiture de tourisme et à 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
Cf. note de bas de page relative à l’art.2, let. a.
Art. 26 Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules
La réduction maximale des émissions moyennes de CO2 dont tient compte l’OFEN pour un parc de véhicules neufs de grands importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs, obtenue par l’utilisation de technologies innovantes (éco-innovations) reconnues à l’art.12 du règlement (CE) no 443/200947 ou à l’art.12 du règlement
Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz naturel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 à raison du pourcentage que représente la part biogène du mélange de gaz.
Art. 27 Calcul des émissions moyennes de CO2 pour les grands importateurs
Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des émissions de CO2 de ses voitures de tourisme, voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondie à trois décimales.
S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al.1, les parts suivantes de ses véhicules avec les émissions de CO2 les plus basses sont prises en compte pour les années de référence 2020 à 2022:
pour l’année de référence 2020: 85 %;
pour l’année de référence 2021: 90 %;
pour l’année de référence 2022: 95 %.
S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al.1, les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au plus 7,5 g CO2/km au total pour les années de référence 2020 à 2022:
pour l’année de référence 2020: à double;
pour l’année de référence 2021:1,67 fois;
pour l’année de référence 2022:1,33 fois.
Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 140 du5.6.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 6/2015, JO L3 du 7.1.2015, p.1.
Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 145 du31.5.2011, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 748/2017, JO L 113 du29.4.2017, p.9.
Art. 28 Valeur cible spécifique
Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.
Lorsqu’un constructeur s’est vu accorder une dérogation à la valeur cible en vertu de l’art.11 du règlement (CE) no 443/200949 ou de l’art.11 du règlement (CE) no 510/201150, la valeur cible spécifique pour les véhicules de la marque correspondante est adaptée.
Si un grand importateur entend calculer une valeur cible spécifique adéquate pour les émissions de tels véhicules, il doit le communiquer à l’OFEN avant la première immatriculation du premier véhicule de l’année de référence concernée. La valeur cible de ces véhicules est calculée indépendamment de leur nombre, comme s’il s’agissait à chaque fois d’un parc de véhicules neufs séparé.
Art. 29 Montants des sanctions
Le DETEC fixe à l’annexe5 chaque année pour l’année de référence suivante les montants sur la base de l’art.13, al. 1, de la loi sur le CO2. Il se fonde sur les montants en vigueur au sein de l’Union Européenne prévus à l’art.9 du règlement (CE) no 443/200951 et à l’art.9 du règlement (UE) no 510/201152 et sur le taux de change défini à l’al.2.
La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.
Section 4 Facturation et recouvrement de la sanction pour les grands
importateurs
Art. 30 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
Au terme de l’année de référence, l’OFEN vérifie, auprès de chaque grand importateur, que les émissions de CO2 moyennes du parc de véhicules neufs ne dépassent pas la valeur cible spécifique.
Si les émissions dépassent la valeur cible spécifique, le nombre de grammes de CO2/km est arrondi au dixième de gramme inférieur lors du calcul de la sanction.
Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFEN fixe la sanction sur la base de l’art.13, al. 1, de la loi sur le CO2 et de l’annexe5 et il établit la facture finale en prenant en considération les acomptes en vertu de l’art.31, al. 2.
Cf. note de bas de page relative à l’art.26.
Cf. note de bas de page relative à l’art.26.
Cf. note de bas de page relative à l’art.26.
Cf. note de bas de page relative à l’art.26.
Si la facture finale révèle un excédent en faveur du grand importateur, l’OFEN lui rembourse la différence.
Art. 31 Acomptes trimestriels
L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.
Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction dont ils doivent s’acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:
si l’importateur est traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence;
si le grand importateur a son siège à l’étranger;
si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens;
si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de5 g CO2/km durant l’année de référence.
L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al.1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.
Art. 32 Délai de paiement et intérêts
Le grand importateur doit s’acquitter du montant des factures et de la facture finale dans les30 jours à compter de leur réception.
Si l’OFEN doit lui rembourser un montant en vertu de l’art.30, al. 4, il le fait dans le même délai avec, en sus, un intérêt sur montants à rembourser.
Si un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire.
Les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser sont fixés conformément à l’annexe de l’ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct53.
Art. 33 Décision en matière de sanction
Si, malgré un rappel, un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale, l’OFEN prononce la sanction.
Art. 34 Garanties
Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.
Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.
Section 5 Facturation et recouvrement de la sanction pour les petits importateurs
Art. 35
L’OFROU vérifie pour chaque véhicule si les émissions de CO2 d’un petit importateur ne dépassent pas les valeurs cibles spécifiques.
Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFROU fixe la sanction sur la base de l’art.13, al. 1, de la loi sur le CO2 et de l’annexe5 et établit la facture. Pour les années de référence 2020 à 2022, la sanction doit être multipliée par les pourcentages prévus à l’art.27, al. 2.
Les art. 30, al. 2, 32 et 33 s’appliquent également.
L’OFROU est compétent pour prononcer la décision visée à l’art.33.
Section 6 Rapport et information du public
Art. 36
Le DETEC établit en 2019, puis tous les trois ans, un rapport adressé aux commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des États sur les valeurs cibles spécifiques atteintes et l’efficacité des mesures destinées à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme.
Un rapport sur les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers est établi pour la première fois en 2022, puis tous les trois ans.
L’OFEN informe chaque année le public, sous une forme appropriée, de la réalisation des valeurs cibles et publie notamment les données suivantes à ce sujet:
le montant total des sanctions infligées et les frais administratifs;
le nombre de grands importateurs ou de groupements d’émission;
le nombre et le type de parcs de véhicules neufs.
Section 7 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art.13 de la loi
Art. 37
Conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (LFORTA)54, un éventuel produit de la sanction visée à l’art.13 de la loi sur le CO2 est versé au fonds pour le financement des routes nationales et le trafic d’agglomération au cours de l’année suivante, une fois établi le rapport final de l’OFEN.
Le produit correspond aux sanctions perçues pour l’année de référence, y compris les intérêts moratoires et après déduction des frais d’exécution, des pertes sur débiteurs et des intérêts sur montants à rembourser.
Art. 38 et 39
Abrogés
Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission
Section 1 Participation
Art. 40 Entreprises tenues de participer
Toute entreprise qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenue de participer au SEQE.55
Uneentreprise qui démarre une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV dans les trois mois.
Art. 41 Dérogation à l’obligation de participer
Une entreprise couverte par le SEQE peut demander jusqu’au 1er juin une dérogation à l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si ses émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.
L’entreprise doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf si elle s’est engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre selon l’art.31, al. 156, de la loi sur le CO2.
Le renvoi a été adapté au au 1er janv. 2018 en application de l’art.12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Si les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise s’élèvent à plus de
000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’entreprise est réintégrée dans le SEQE dès le début de l’année suivante.
Art. 42 Participation sur demande
Une entreprise peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes sont réunies:
elle exerce une des activités visées à l’annexe 7;
la puissance calorifique totale de combustion pour ces activités est d’au moins 10 MW.
Elle doit déposer la demande dans un délai de six mois dès qu’elle remplit pour la première fois les conditions fixées à l’al.1.
Une entreprise qui retire sa demande bien que les conditions fixées aux al. 1 ou 2 soient réunies, peut à nouveau déposer une demande de participation lorsque la puissance calorifique totale de combustion a augmenté d’au moins 10 % depuis la dernière demande. La demande doit être déposée au plus tard six mois après l’augmentation.57
La demande doit contenir les informations suivantes:
les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’entreprise;
58 les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations fixes de l’entreprise;
les gaz à effet de serre rejetés par les installations fixes de l’entreprise au cours des trois années précédentes.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Art. 43 Installations fixes non prises en compte
Les installations fixes des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si une entreprise remplit les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1 ou 2bis, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions qu’elle doit remettre chaque année à la Confédération.59
L’entreprise peut demander que les installations fixes suivantes ne soient pas non plus prises en compte:
a. les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
b.60 les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art.3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)61.
La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations fixes non prises en compte n’est pas remboursée.
Art. 43a62 Sortie
Une entreprise couverte par le SEQE qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.
Art. 44 Décision
L’OFEV statue par décision sur la participation des entreprises au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations fixes au sens de l’art. 43.
Section 2 Droits d’émission et certificats de réduction des émissions
Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles
L’OFEV calcule, selon les règles fixées à l’annexe8, la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des entreprises couvertes par le SEQE.
Il garde en réserve chaque année 5 % des droits d’émission pour les nouveaux participants au marché et pour les entreprises couvertes par le SEQE qui ont étendu leur capacité de manière importante.
Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit
L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux entreprises couvertes par le SEQE sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la réserve visée à l’art.45, al. 2, l’OFEV diminue proportionnellement la quantité attribuée aux différentes entreprises couvertes par le SEQE.
Art. 46a63 Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux nouveaux participants au SEQE
Une entreprise qui participe pour la première fois au SEQE après le 1er janvier 2013 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission de la réserve visée à l’art.45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.
L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par l’art. 46.
Lorsque la participation de l’entreprise au SEQE est consécutive à l’agrandissement d’installations fixes ou à une extension physique de la capacité, l’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46c.
Art. 46b64 Diminution de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est diminuée à partir de l’année suivante dans les cas suivants:
une modification physique d’une installation fixe entraîne une diminution d’au moins 10 % de la capacité installée d’une unité déterminante pour l’attribution à titre gratuit de droits d’émission (élément d’attribution); sont exceptées les modifications physiques servant exclusivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre;
l’entreprise est à l’arrêt.
Dans le cas de fermetures partielles, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est réduite comme suit à partir du début de l’année suivante:
de 50 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 50 % et de moins de 75 %;
de 75 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 75 % et de moins de 90 %;
de 100 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 90 %.
Art. 46c65 Augmentation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est augmentée lorsqu’une modification physique d’une installation fixe ou la construction d’une nouvelle installation fixe entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité installée d’un élément d’attribution.
Les droits d’émission supplémentaires sont attribués à partir du moment où la capacité supplémentaire de l’installation fonctionne en moyenne à 40 % au moins sur une période de 90 jours (exploitation normale).
Lorsqu’un nouvel élément d’attribution est formé de par une modification physique d’une installation stationnaire ou la construction d’une nouvelle installation fixe, des droits d’émission sont attribués à l’entreprise couverte par le SEQE dans l’intervalle entre la mise en service physique de l’installation et le début de l’exploitation normale, cela en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées et en appliquant les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe9. Aucun droit d’émission à titre gratuit n’est attribué pour la production d’électricité.
Si, après une fermeture partielle au sens de l’art. 46b, al. 2, l’exploitation des installations fixes redémarre, l’attribution à titre gratuit est à nouveau adaptée en conséquence à partir de l’année suivante.
Art. 4766 Mise aux enchères de droits d’émission
L’OFEV met régulièrement aux enchères, pour les entreprises couvertes par le SEQE, les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit.
Il peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, s’il soupçonne des accords en matière de concurrence ou des pratiques illicites d’entreprises qui occupent une position dominante sur le marché. Il doit annoncer tout soupçon aux autorités de la concurrence.
Il peut attribuer aux entreprises couvertes par le SEQE un nombre restreint de droits d’émission au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères concomitante de droits d’émission.
Il peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.
Art. 47a67 Participation à la mise aux enchères et caractère contraignant des offres soumises
Les entreprises couvertes par le SEQE participant à la mise aux enchères doivent au préalable fournir à l’OFEV les informations suivantes:
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de deux personnes au plus, habilitées à soumettre des offres;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de deux personnes au plus, habilitées à valider les offres.
Ces informations sont saisies dans le Registre.
Les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.
Art. 48 Certificats de réduction des émissions
La quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre se calcule comme suit:68
pour les installations fixes prises en compte dans le SEQE au cours de la période allant de 2008 à 2012: 11 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période;
pour les autres installations fixes et émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.
Pour les installations fixes qui ne sont prises en compte que temporairement dans le SEQE au cours de la période allant de 2013 à 2020, la quantité maximale de certificats de réduction des émissions est diminuée en conséquence.69
Art. 4970 Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions
La quantité maximale de certificats de réduction des émissions est recalculée, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants:
une modification physique d’au moins une installation fixe entraîne une augmentation ou une diminution importante de la capacité installée d’un élément d’attribution;
l’entreprise est à l’arrêt; ou
l’exploitation d’une partie importante des installations fixes est diminuée de moitié au moins.
La quantité maximale de certificats de réduction des émissions pour des installations stationnaires au sens de l’art. 48, al. 1, let. a, est réduite au maximum à 8 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.
Art. 50 Collecte de données
L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux différentes entreprises couvertes par le SEQE.
Les entreprises couvertes par le SEQE sont tenues de collaborer. Si elles enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.
Art. 51 Plan de suivi
L’entreprise tenue de participer au SEQE soumet à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art.40, al. 2.
L’entreprise participant au SEQE sur demande soumet à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 42,
Le plan de suivi doit établir la manière dont l’entreprise garantit que:
des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la mesure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre;
les émissions de gaz à effet de serre sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation tout en restant économiquement supportable;
les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre sont compréhensibles et transparents.
L’entreprise couverte par le SEQE adapte le plan de suivi lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’al.3 ou lorsqu’une adaptation s’avère nécessaire en raison d’une modification dans l’entreprise au sens des art. 46b et 46c. Elle soumet le plan de suivi adapté à l’OFEV pour approbation.72
Art. 5273 Rapport de suivi
L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport de suivi. Ce rapport doit contenir:
a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
des informations concernant l’évolution des volumes de production;
une comptabilité des combustibles;
des informations concernant d’éventuelles modifications des capacités installées.
Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
Il peut demander en tout temps que le rapport de suivi soit vérifié par un organisme agréé par lui.
Si l’entreprise couverte par le SEQE remet un rapport de suivi incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l’OFEV estime les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise.
Art. 53 Obligation de communiquer les changements dans l’entreprise couverte par le SEQE
L’entreprise couverte par le SEQE informe immédiatement l’OFEV:
des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
des changements de coordonnées.
Art. 54 Tâches des cantons
Les cantons contrôlent que les entreprises couvertes par le SEQE s’acquittent de leurs obligations d’information au sens des art. 40, al. 2, et 53 et que les informations qu’elles livrent sont complètes et compréhensibles.
L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.
Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.
Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission et les certificats
de réduction des émissions
Art. 55 Obligation
L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV des droits d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinents des installations fixes prises en compte sont déterminantes.
L’entreprise s’acquitte de cette obligation jusqu’au 30 avril pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.
Art. 55a74 Cas de rigueur
L’OFEV peut, sur demande, augmenter la quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre au sens de l’art. 48 si celle-ci prouve:
qu’elle n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette augmentation;
qu’elle a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 47 et qu’elle a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
que l’acquisition des droits d’émission manquants en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité de l’entreprise couverte par le SEQE, et
qu’elle est prête à acquérir des droits d’émission européens à hauteur des certificats de réduction des émissions supplémentaires demandés.
L’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que l’entreprise a réalisées par la vente de droits d’émission pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité.
La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de certificats de réduction des émissions supplémentaires pouvant être pris en compte.
Les droits d’émission européens acquis conformément à l’al.1, let. d, doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne.
L’OFEV retourne à l’entreprise couverte par le SEQE les droits d’émission européens que celle-ci a transférés en vertu de l’al. 4 si aucun accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen n’entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2018.
Il retourne à l’entreprise couverte par le SEQE les certificats de réduction des émissions supplémentaires remis en vertu de l’al.3 si un accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2018. Les droits d’émission européens sont pris en compte pour remplir l’obligation.
Art. 56 Non-respect de l’obligation
Lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art.21 de la loi sur le CO2.
Le délai de paiement est de30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.
Si l’entreprise couverte par le SEQE ne remet pas les droits d’émission ou les certificats de réduction des émissions manquants au 31 janvier de l’année suivante, ils sont compensés avec les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.
Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission75
Art. 5776 Principe
Les entreprises couvertes par le SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre.
Les entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens du chap.5, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles au sens du chap. 6, ainsi que les importateurs et producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7, qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre, doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.
Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre, doivent posséder un compte non-exploitant.
Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art.5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art.12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission77 au sens de l’art. 12a, peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.
Art. 5878 Ouverture d’un compte
Les entreprises et les personnes visées à l’art.57, al. 1 à3, doivent demander l’ouverture d’un compte à l’OFEV.
Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4437).
La demande doit contenir:
pour les entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie du passeport ou de la carte d’identité (pièce d’identité) de la personne habilitée à représenter l’entreprise;
pour les personnes: une pièce d’identité;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, et la pièce d’identité du requérant;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de quatre personnes au plus, ayant procuration sur le compte;
le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de quatre personnes au plus, habilitées à valider les transactions;
une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.
Les entreprises qui ont leur siège dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.
L’OFEV peut exiger que les données visées aux al. 2 et 3 soient certifiées conformes.
Il peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte. En font notamment partie les extraits du casier judiciaire.
Il ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.
Art. 59 Domicile de notification
Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art.57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:79
pour les entreprises, la personne habilitée à la représenter; pour les personnes, le titulaire du compte;
les personnes qui ont procuration sur le compte;
80 les personnes habilitées à valider les transactions.
L’al.1 ne s’applique pas si le compte a été ouvert avant le 1er janvier 2012.
Art. 59a81 Refus d’ouverture d’un compte
L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:
les informations ou les documents fournis sont erronés ou incompréhensibles;
82 l’entreprise, le directeur, ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions contre le patrimoine, ou pour d’autres infractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission ou la législation sur les infrastructures des marchés financiers.
Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al.1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al.1, let. b.
Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à une entreprise tenue de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués au sens de l’art. 46 sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.
Art. 6083 Inscription au Registre
Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.
Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.
Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:
les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).
L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission de la deuxième période d’engagement allant de 2013 à 2020 sous la forme d’une banque de données électronique.
Art. 6184 Transactions
Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.
Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.
Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:
le compte source et le compte destination; et
le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.
Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.
La transaction suit une procédure uniformisée.
Art. 6285 Gestion du Registre
L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.
Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.
Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.
Art. 63 Exclusion de responsabilité
La Confédération ne répond pas des dommages dus à:
86 une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
un accès restreint au Registre;
un usage abusif du Registre par des tiers.
Art. 6487 Blocage et fermeture d’un compte
En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.
L’OFEV peut clôturer les comptes sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins.
Art. 6588 Protection des données
L’OFEV peut publier les données contenues dans le Registre sous forme électronique si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Le Registre comprend les données suivantes:
le numéro de compte;
les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes: 1. les personnes visées à l’art.57, al. 1 à3, 2. les personnes habilitées à valider les offres, 3. les personnes habilitées à soumettre des offres;
les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
pour les entreprises couvertes par le SEQE: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères, les données concernant les installations et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
pour les projets et les programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées;
pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;
pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions remis afin de remplir l’obligation de réduction des émissions.
Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 6689 Conditions
Une entreprise peut s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art31, al. 190 de la loi sur le CO2 (entreprises ayant pris un engagement de réduction) si les conditions suivantes sont réunies:
elle exerce une des activités visées à l’annexe 7;
elle génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; et
elle a rejeté au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.
L’ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixée par un objectif d’émission ou un objectif fondé sur des mesures.
Plusieurs entreprises peuvent s’engager ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre si les conditions suivantes sont réunies:
chacune d’entre elles exerce une des activités visées à l’annexe 7;
chacune d’entre elles génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; et
elles ont rejeté ensemble au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.
Ces entreprises sont alors considérées comme une seule entreprise. Elles doivent désigner un représentant.
Art. 67 Objectif d’émission
L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’entreprise peut rejeter jusqu’à la fin de 2020.
Il est déterminé par l’OFEV sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.
La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art.31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants:
émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise au cours des deux années précédentes;
état de la technique utilisée dans l’entreprise;
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et effets de ces mesures;
Le renvoi a été adapté au au 1er janv. 2018 en application de l’art.12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
potentiel de réduction supplémentaire des émissions;
rentabilité des mesures possibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors de l’entreprise par rapport à 2012;
part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’entreprise;
ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées.
Les entreprises qui avaient pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans interruption à partir de 2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajectoire de réduction.
Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et 2011 et de l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’entreprise a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’elle a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.
Art. 68 Objectif fondé sur des mesures
Une entreprise qui ne rejette généralement pas plus de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander que l’ampleur de la réduction des émissions soit fixée par un objectif fondé sur des mesures.
L’objectif fondé sur des mesures correspond à la diminution de la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que l’entreprise doit obtenir jusqu’à la fin de 2020 en mettant en œuvre des mesures.
Il se fonde sur l’art.31, al. 3, de la loi sur le CO2 et sur les éléments suivants:
état de la technique utilisée dans l’entreprise;
potentiel de réduction supplémentaire;
rentabilité des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre possibles;
part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors de l’entreprise par rapport à 2012;
part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’entreprise;
ensemble des taxes sur le CO2 qui peuvent être économisées.
Art. 69 Demande de définition d’un engagement de réduction
La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. L’OFEV peut, sur demande, prolonger ce délai de manière appropriée. Il définit la forme de la demande dans une directive.91
La demande doit contenir des informations concernant:
les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’entreprise;
les émissions de gaz à effet de serre et les volumes de production des deux années précédentes;
l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures visé par l’entreprise.
La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le concours de l’un des organismes privés mandatés à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.92
L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engagement de réduction, notamment:
l’état de la technique utilisée dans l’entreprise;
93 les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées, les effets de ces mesures et leur financement;
les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant être mises en œuvre des points de vue technique et économique, avec une estimation de leurs effets et de leur coût.
Il peut exiger que l’entreprise remette un plan de suivi au sens de l’art. 51.
Art. 70 Décision
L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision.
Art. 71 Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise
Les réductions d’émissions qu’une entreprise obtient en dehors de ses propres installations de production grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour le respect de l’engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies:
elles remplissent par analogie les conditions fixées à l’art.5;
elles ont un lien direct avec l’activité de l’entreprise.
La procédure est régie par les art. 6 à11, qui s’appliquent par analogie.
Art. 7294 Rapport de suivi
L’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Ceux-ci transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.
Le rapport de suivi doit contenir:
des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
des informations concernant l’évolution des volumes de production;
une comptabilité des combustibles;
une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en œuvre;
des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif fondé sur des mesures, avec une justification et les mesures correctives prévues.
Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
Art. 73 Adaptation de l’objectif d’émission
L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:95
d’au moins 10 % par an pendant trois années consécutives; ou
d’au moins 30 % au cours d’une année.
Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.
Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art.67, al. 3.
Art. 74 Adaptation de l’objectif fondé sur des mesures
L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures lorsque les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise changent de manière importante en raison d’une modi- fication des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers.96
Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art.68, al. 3.
Art. 74a97 Imputation des attestations à l’objectif d’émission
Les réductions d’émissions donnant lieu à des attestations au sens de l’art.12, al. 2, et les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de projets ou de programmes au sens des art. 5 ou 5a sont considérées, pour ce qui est de la réalisation de l’objectif, comme des gaz à effet de serre émis par l’entreprise.
Art. 74b98 Adaptation de l’engagement de réduction des entreprises qui exploitent des installations CCF
L’OFEV adapte sur demande l’engagement de réduction des entreprises qui exploitent des installations CCF et qui demandent le remboursement de la taxe sur le
La demande doit être transmise à l’OFEV jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
La demande doit contenir des informations concernant:
les émissions de CO2 pour l’année 2012 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau;
l’évolution annuelle des émissions de CO2 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau.
L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.
Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions
Les entreprises qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquelles aucune attestation au sens de l’art.12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:
a. pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, moins les certificats de réduction des émissions pris en compte au cours de cette période, dont l’entreprise n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée;
b. pour les autres entreprises et les émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.
La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte conformément à l’al.1 est modifiée comme suit:99
pour les entreprises qui n’ont pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, il est diminué au prorata de la période applicable;
pour les entreprises produisant plus d’électricité utilisée en dehors de l’entreprise par rapport à 2012, il est augmenté à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;
100 pour les entreprises au sens de l’al.1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est toutefois réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.
Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction et de l’obligation d’investissement101
Lorsque l’entreprise ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art.32 de la loi sur le CO2.
Si une entreprise qui exploite des installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle elle s’est soumise conformément à l’art. 96a, al. 2, ou 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.102
Le délai de paiement est de30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.
Les montants restitués au titre de l’al. 1bis sont considérés comme des recettes provenant de la taxe sur le CO2.103
Art. 77 Garantie pour la sanction
Si l’entreprise risque de ne pas atteindre son objectif, l’OFEV peut exiger une garantie pour la future sanction jusqu’à la suppression du risque.
Art. 78 Obligation de communiquer les changements dans l’entreprise
L’entreprise informe immédiatement l’OFEV:
des changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction des émissions;
des changements de coordonnées.
Art. 79 Publication d’informations
L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
le nom des entreprises ayant pris un engagement de réduction;
les objectifs d’émission ou les objectifs fondés sur des mesures;
les émissions de gaz à effet de serre de chaque entreprise;
le volume des réductions d’émissions au sens de l’art.71 que chaque entreprise fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
le nombre de certificats de réduction des émissions que chaque entreprise remet;
le nombre de crédits au sens de l’art. 138, al. 1, let. b, que chaque entreprise fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
le nombre d’attestations au sens de l’art.12 délivrées à chaque entreprise.
Chapitre 6 Compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques
à combustibles fossiles
Art. 80 Centrales conçues essentiellement pour produire de la chaleur
On considère qu’une centrale est conçue essentiellement pour produire de la chaleur lorsqu’elle présente un rendement total d’au moins 80 %.
Art. 81 Rendement total
Le rendement total d’une centrale doit être d’au moins 62 %.
Le rendement total d’une centrale sise sur un emplacement où une centrale a déjà été exploitée doit être d’au moins58,5 %.
Art. 82 Installations non considérées comme des centrales
Les installations suivantes ne sont pas considérées comme des centrales:
installations présentant une puissance totale inférieure à 1 MW;
installations exploitées sur un emplacement pendant moins de deux ans ou pendant moins de 50 heures par an;
installations utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux;
104 installations dont le but principal est l’élimination des déchets urbains ou des déchets spéciaux au sens de l’art.3, let. a ou c, OLED105.
Mesures compensatoires admises
Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les
a. 106 projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse par l’exploitant, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux exigences des
art. 5 et 5a;
investissements dans des installations produisant de l’électricité ou de la chaleur en Suisse à partir d’énergies renouvelables, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux conditions fixées à l’art.5;
remplacement de sources de chaleur fossile par de la chaleur produite par la centrale et directement découplée;
remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse;
remise de certificats de réduction des émissions.
Les mesures compensatoires visées à l’al.1, let. a à c, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art35, al. 1, LEne107 ne font pas l’objet d’attestations.108 vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
Les émissions moyennes de CO2 générées par la production d’électricité en Suisse sont déterminantes pour le calcul des réductions d’émissions obtenues grâce aux investissements visés à l’al.1, let. b.
Art. 84 Contrat de compensation
Le contrat de compensation est conclu entre l’exploitant de la centrale et l’OFEV.
Il comprend en particulier:
les exigences que l’exploitant de la centrale doit respecter lors de la mise en œuvre des mesures compensatoires;
les prescriptions que l’exploitant de la centrale doit respecter pour rendre compte de l’évolution des émissions de CO2 de la centrale;
les prescriptions que l’exploitant de la centrale doit respecter pour rendre compte des mesures compensatoires qu’il a prises en Suisse et à l’étranger;
les modalités de la peine financière infligée à l’exploitant de la centrale lorsque les émissions de CO2 ne sont pas compensées conformément au contrat.
Les négociations avec l’exploitant de la centrale sont menées conjointement par l’OFEN et l’OFEV. Si aucun accord n’a pu être trouvé, l’exploitant de la centrale peut demander à l’OFEV de prendre une décision sur le contrat proposé par la Confédération.
Art. 85 Tâches des cantons
Les cantons informent l’OFEV:
chaque année des centrales sises sur leur territoire;
immédiatement de la réception de demandes de construction et d’exploitation de centrales.
Chapitre 7 Compensation des émissions de CO2 des carburants
Art. 86 Obligation de compenser
Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:
met à la consommation des carburants visés à l’annexe10; ou
transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe10.
Les émissions de CO2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art.17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales109 ne doivent pas être compensées.
Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités
L’obligation de compenser les émissions de CO2 visée à l’art.86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 tonnes de CO2 par an.
La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 tonnes de CO2.
Art. 88 Groupements de compensation
Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.
Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.
Il doit désigner un représentant.
Art. 89 Taux de compensation
Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation est fixé comme suit:
pour 2014 et 2015: 2 %;
pour 2016 et 2017: 5 %;
pour 2018 et 2019: 8 %;
pour 2020: 10 %.
Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe10.
Art. 90110 Mesures compensatoires admises
Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les émissions de CO2:
projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse par la personne soumise à l’obligation de compenser, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux exigences des art. 5 et 5a;
remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.
Les mesures compensatoires visées à l’al.1, let. a, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art35, al. 1, LEne111 ne font pas l’objet d’attestations.112
Art. 91 Respect de l’obligation de compenser
La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 1er octobre de l’année suivante pour remplir cette obligation.113
En 2020, seules les réductions d’émissions obtenues durant l’année sont prises en compte.
Les réductions d’émissions obtenues grâce à des projets et des programmes que la personne soumise à l’obligation de compenser a réalisés elle-même doivent être prouvées dans un rapport de suivi vérifié qui satisfasse aux exigences fixées à l’art.9. Un rapport de suivi ainsi que le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV pour chaque projet et programme.114
Pour respecter son obligation de compenser les émissions de CO2, la personne soumise à l’obligation de compenser rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée. Les coûts liés au développement des projets et des programmes qu’elle a réalisés elle-même et à leur exploitation doivent être documentés séparément.115
Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
le taux de compensation;
les rapports de suivi et les rapports de vérification des projets ou programmes que la personne a réalisés elle-même;
les réductions d’émissions prouvées, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même;
le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés ellemême;
le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation;
des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée;
pour des projets et des programmes que la personne a réalisés elle-même, les coûts de développement et d’exploitation.116
Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser
Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.
Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art.28 de la loi sur le CO2.
Le délai de paiement est de30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard de paiement.
Les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.
Chapitre 8 Taxe sur le CO2
Section 1 Dispositions générales
Art. 93 Objet de la taxe
La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises
charbon;
autres combustibles énumérés à l’art.2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales117.
Art. 94 Montant de la taxe
Le montant de la taxe augmente comme suit:
à partir du 1er janvier 2014, à60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
à partir du 1er janvier 2016: 1. à72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990, 2. à84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
à partir du 1er janvier 2018: 1. à96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990, 2. à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990.
La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe11.
Art. 95 Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art.93 doit indiquer le montant de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs.
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2
Art. 96 Droit au remboursement
Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les entreprises et les personnes qui:
sont exemptées de la taxe sur le CO2;
exploitent des installations CCF qui ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et n’ont pas pris d’engagement de réduction
n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur 2 Sont exemptés de la taxe sur le CO2:
les entreprises couvertes par le SEQE (art.17 de la loi sur le CO2;
les exploitants de centrales (art.25 de la loi sur le CO2;
119 les entreprises qui ont pris un engagement de réduction (art.31 et 31a, loi
Art. 96a120 Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ont pris un engagement de réduction
Sur demande, une entreprise ayant pris un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF obtient le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à
si une ou plusieurs installations CCF possèdent une puissance calorifique de combustion d’au moins 0,5 MW et au plus de 20 MW;
si une ou plusieurs installations CCF ont produit1,2 GWh supplémentaire par an par rapport à 2012 à partir de combustibles fossiles, et
si l’électricité supplémentaire produite a été utilisée en dehors de l’entreprise.
Elle a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de
si elle engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 31a, al. 2, de la loi
si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
si elle ne met pas en œuvre les mesures dans une autre entreprise soumise à un engagement de réduction ou participant au SEQE;
si elle ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement;
si elle met en œuvre les mesures d’ici 2020;
si elle fournit régulièrement un rapport à l’OFEV, conformément à l’art.72, et
si elle annonce et justifie auprès de l’OFEV les éventuels écarts par rapport à l’obligation d’investissement visée à la let. a, et qu’elle indique les mesures de correction prévues.
L’OFEV peut prolonger le délai prévu à l’al.2, let. e, de deux ans sur demande.
Art. 97 Demande de remboursement pour les entreprises exemptées de la taxe
Lademande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’Administration fédérale des douanes (AFD).
Elle doit comporter:
une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;
les factures correspondant aux taxes versées;
la quantité et le genre de combustibles acquis;
d. le montant de la taxe appliqué.
L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe.
Art. 98 Périodicité du remboursement pour les entreprises exemptées de la taxe
La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées:
l’année précédente;
au cours de l’exercice clos l’année précédente.
Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.
Art. 98a121 Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumises à un engagement de réduction
Sur demande, une entreprise qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumise à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2, obtient sur demande pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.
L’entreprise a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:
si elle engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, loi sur le
si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
si elle ne met pas en œuvre les mesures dans une autre entreprise soumise à un engagement de réduction ou participant au SEQE;
si elle ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et
si elle met en œuvre les mesures durant trois années consécutives.
L’OFEV peut prolonger le délai prévu à l’al.2, let. e, de deux ans sur demande.
Art. 98b122 Demande de remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumises à un engagement de réduction
Les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumises à un engagement de réduction doivent présenter la demande de remboursement jusqu’au 30 juin à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:
la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
la garantie d’origine visée à l’art.9, al. 1, LEne123;
les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
le rapport de suivi;
les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
la confirmation du canton d’implantation attestant que l’ordonnance sur la protection de l’air est respectée;
des informations sur les mesures prévues;
des informations sur la quantité et le type de combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité, sous la forme de relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks;
les factures correspondant aux taxes sur le CO2 versées;
le montant de la taxe appliqué.
L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.
Il examine les conditions visées à l’al.1, let. a à g, et transmet la demande à l’AFD pour décision.
Le rapport de suivi visé à l’al.1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.
Art. 98c124 Périodicité du remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas soumises à un engagement de réduction
La demande de remboursement au sens de l’art. 98b est déposée pour une période de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.
Le remboursement est effectué par l’AFD et équivaut à 100 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.
Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.
Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique
Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).
La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’AFD.
Elle doit comporter des informations sur:
le type d’utilisation non énergétique;
la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;
le montant de la taxe appliqué.
L’AFD peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour décider du remboursement.
Art. 100 Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique
La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
Elle doit être déposée dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
Les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Art. 101 Conservation des pièces justificatives
Tous les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à l’AFD.
Art. 102 Montant minimal et émolument de remboursement
Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.
Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais de 50 francs au moins et de 500 francs au plus, est prélevé pour chaque demande de remboursement.125
Art. 103 Suspension du remboursement
Si une entreprise ou une personne au sens de l’art.96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’AFD peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
Section 1126 Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions
de CO2 des bâtiments
Art. 104 Droit aux contributions globales
La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art.34, al. 1, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver:
si les exigences visées aux art. 55 à60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)127 sont respectées;
si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.
Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:
mesures mises en œuvre dans des entreprises qui sont soumises à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou qui participent au SEQE;
mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
sation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
Art. 105 Procédure
La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne128 et prévoit les modalités suivantes:
le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.
Art. 106 Utilisation des moyens
Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons euxmêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne129.
Art. 107 Versement
Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.
Art. 108 Frais d’exécution
Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art.34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.
L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.
Art. 109 Communication
L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.
Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le
Art. 110 Rapport
Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne130.
Outre les informations visées à l’art.59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.
L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.
Art. 111 Contrôle
Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 60 OEne131.
Art. 111a
Abrogé
Section 1a Soutien de projets d’utilisation directe de la géothermie pour
la production de chaleur132
Art. 112133 Projets donnant droit à une contribution
Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art.34, al. 2, loi sur le CO2 peuvent recevoir des contributions pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques, s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe12.
Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet; elles sont fixées à l’annexe12.
Art. 113134 Demande
La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEN.
Elle doit remplir les exigences visées à l’annexe12, ch. 3.1, et apporter la preuve que les demandes des autorisations et des concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.
Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.
Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113b.
Art. 113a135 Ordre de prise en compte
S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.
Art. 113b136 Restitution
Les art. 28 à30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)137 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.
Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.
Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
le genre d’utilisation prévu;
le propriétaire et le responsable;
si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de
gaz à effet de serre
Art. 114 Cautionnement
La Confédération cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art.35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
il existe un marché pour ces installations et procédés;
l’entreprise emprunteuse peut montrer de manière crédible qu’elle est solvable;
le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.
Elle ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques138 ou par un autre bailleur de fonds approprié.
Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.
Art. 115 Garantie du cautionnement
L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’entreprise emprunteuse qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.
La demande de garantie du cautionnement doit contenir:
des informations sur l’organisation et la structure financière de l’entreprise emprunteuse;
la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
une description du plan d’affaires du projet;
des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.
L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.139
Art. 116 Obligation de communiquer et rapport
Toute entreprise emprunteuse à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:
des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
des changements de coordonnées.
Elle fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:140
la situation du prêt cautionné;
141 l’évolution de l’entreprise et les prévisions concernant son développement; et
142 la liquidité et la structure financière.
Elle fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.143
Art. 117144 Exécution
Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.
Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.
Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.
Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.
Le secrétariat facture des émoluments aux entreprises cautionnées. L’émolument est déterminé en fonction du temps consacré; il s’élève au maximum à 0,9 % par an du montant du cautionnement.
Art. 118 Financement
Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.
L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.
La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de francs.
Section 3 Redistribution à la population
Art. 119 Part de la population
La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art.34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.145
L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
Art. 120 Redistribution
La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art.34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.146
On entend par assureurs:
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)147;
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)148.
Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:
elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art.2, al. 1 ou 2, LAM;
elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.
Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.
Art. 121 Versement aux assureurs
La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Art. 122 Organisation
Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:
du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur est redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la prime pour l’année de prélèvement.
Art. 123 Indemnisation des assureurs
Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils149, un montant total de30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
Section 4 Redistribution aux entreprises
Art. 124 Part des entreprises
La part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises) comprend la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que les moyens financiers visés à l’art.34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés, moins la part de la population aux moyens financiers visés à l’art.34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.150
L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
Art. 125 Redistribution
La part des entreprises est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art.34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.151
Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.152
Elles redistribuent la part des entreprises proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.
Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de
francs sont déduits des cotisations ou versés.153
Art. 126 Organisation
L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.
Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.
Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation
L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.
Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.
Chapitre 10 Formation, formation continue et information
Art. 128 Encouragement de la formation et de la formation continue
L’OFEV encourage, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle154, la formation et la formation continue des personnes exerçant des activités liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des organisations publiques ou privées qui proposent des cours de formation et de formation continue dans le domaine de la protection du climat et de la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Art. 129 Information
L’OFEV informe le public en particulier:
des conséquences des changements climatiques;
des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger;
des mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Chapitre 11 Exécution
Art. 130 Autorités d’exécution
L’OFEV exécute la présente ordonnance. Les al. 2 à 6 sont réservés.
L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.155
L’AFD exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.
L’OFEV exécute, en accord avec l’OFEN, les dispositions concernant les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse et l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.156
L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments et les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie.157
L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.
L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre
L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.
L’OFEV détermine, sur la base de cet inventaire, si l’objectif de réduction fixé à l’art.3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles et les réductions d’émissions réalisées dans le cadre des contrats de compensation des émissions jusqu’en 2020 ne sont pas prises en compte.
Art. 132 Indemnisation des frais
L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à1,4 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes).158 En cas d’augmentation des recettes, le DETEC abaisse le pourcentage en accord avec le Département fédéral des finances.159
Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner
Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder en tout temps à des contrôles inopinés, notamment dans les entreprises couvertes par le SEQE, dans les entreprises ayant pris un engagement de réduction, dans les entreprises et chez les personnes assujetties à la taxe et dans les entreprises et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.
Sur demande des autorités d’exécution, les entreprises et personnes contrôlées sont tenues de:
fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;
présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 134 Traitement des données
Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:
160 l’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires pour l’exécution du chap.3 de la présente ordonnance;
161 l’OFEV transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le contrôle: 1. des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a), 2. des demandes de définition d’un engagement de réduction, et 3. des rapports de suivi (art.9, 52, 72 et 91);
162 l’AFD transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle: 1. du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants, 2. des rapports de suivi (art.9, 52, 72 et 91), et 3. des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);
l’OFEV transmet à l’AFD les données nécessaires pour le remboursement de 2 La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.163
Art. 135 Adaptation des annexes
Le DETEC adapte:
l’annexe2 en fonction des critères définis à l’art. 6, al. 2, de la loi sur
l’annexe3 à l’évolution technique et économique;
bbis. 164 l’annexe 3a à l’évolution technique et économique;
bter. 165 l’annexe 3b à l’évolution technique et économique;
l’annexe 4a, ch. 2, pour la détermination annuelle du poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précédente;
cbis. 166l’annexe5, pour la détermination annuelle des montants visés à l’art.13,
l’annexe 7 lorsque d’autres secteurs économiques évoluent dans un cadre similaire;
dbis. 167 l’annexe9, ch. 3, lorsque la décision 2014/746/UE168 est modifiée;
l’annexe11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art.94, al. 1).
Chapitre 12 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 136 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO2 169; 2. ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO2170; 3. ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d’émission171; 4. ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO2172; 5. ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme173.
Art. 137 Modification du droit en vigueur
…174 168 Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, version du JO L 308 du29.10.2014, p. 114. 169 [RO 2005 3581, 2007 2915 art. 33, 2012 1195] 170 [RO 2007 2915, 2009 5945, 2010 953 2167, 201117 art. 6 1945 3331 annexe 3 ch. 15, 2012 355 art. 29] 171 [RO 2007 4531, 2011 6205] 172 [RO 2011 17] 173 [RO 2012 355 1817] 174 La mod. peut être consultée au RO 2012 7005.
Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés
Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:
pour les entreprises couvertes par le SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;
pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;
pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.
Les entreprises ayant pris un engagement de réduction peuvent demander en tout temps que leurs crédits au sens de l’al.1, let. b, soient convertis en attestations.
Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012175
Les entreprises couvertes par le SEQE, les entreprises ayant pris un engagement de réduction et les exploitants de centrales peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.176
Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.
L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.
Il accorde en priorité le report de certificats aux entreprises couvertes par le SEQE et aux entreprises ayant pris un engagement de réduction.
Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.177
Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.178
Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse
Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.
Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al.1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.
Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme
Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:
2013:3,5 fois;
2014:2,5 fois;
2015:1,5 fois.
Art. 142 Participation au SEQE
Les entreprises couvertes par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenues d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Elles remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013.
Les entreprises qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Elles remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1er septembre 2013.
Les entreprises couvertes par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au
Art. 143179
Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les entreprises au sens de l’art.66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Elles doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.
L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.
Art. 145 Centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force
Les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 aux centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force avant le 1er janvier 2011:
les art. 80 à85 ne sont pas applicables;
la taxe sur le CO2 n’est pas remboursée.
L’al. 1 ne s’applique pas aux centrales visées par le champs d’application de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz180.
Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2
L’AFD peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
l’entreprise a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
elle a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.
Lorsqu’une entreprise ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, elle doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.
Section 2a181 Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014
Art. 146a Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse
L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.
Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre
Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art.60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:
transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto182; ou
annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art.60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.
Section 2b183 Dispositions transitoires184
Art. 146c
Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art.34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.
Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.
Les dispositions du chap.3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.
Lors de la première application de l’art.37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art.13 de la loi sur le CO2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 147 3. Le ch. 188 RS 0.814.011 concernent: FRPC où: QCnc,i,y i FERC où: QCce,k,y k2.12.22.32.43.1 No du tarif des douanes206 ex 2710.1211 ex 2711 * à 15 °C ** à –161,5 °C *** à 0 °C,1 bar 206 RS 632.10 annexe No du tarif des douanes208 2701. 2702. 2704. 0000 2710. 208 RS 632.10, annexe 2711. 2713. 2905. 3826. …1.11.22.12.22.33.13.23.2.13.2.23.2.33.33.43.4.13.4.23.4.33.4.4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.55.15.25.3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique
Gaz à effet de serre Formule brute Effet en éq.-CO2
Dioxyde de carbone CO2 1 Méthane CH4 25 Protoxyde d’azote, gaz hilarant N2O 298 Hydrofluorocarbones (HFC) – HFC-152 CH2FCH2F 53 – HFC-161 CH3CH2F 12 Hydrocarbures perfluorés – Perfluorométhane – PFC-14 CF4 7 390 – Perfluoroéthane – PFC-116 C2F6 12 200 – Perfluoropropane – PFC-218 C3F8 8 830 – Perfluorobutane – PFC-3-1-10 C4F10 8 860 – Perfluorocyclobutane – PFC-318 c-C4F8 10 300 – Perfluourpentane – PFC-4-1-12 C5F12 9 160 – Perfluorohexane – PFC-5-1-14 C6F14 9 300 Hexafluorure de soufre SF6 22 800 Trifluorure d’azote NF3 17 200
(art. 4, al. 2, let. b)
Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte
1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte: a. les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été réalisées dans un des pays les moins avancés figurant sur la liste de l’Organisation des Nations Unies; b. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues pour des projets de séquestration biologique du CO2 ou de captage et stockage géologique c. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW; d. les autres certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obtenues en ayant recours à des énergies renouvelables, grâce à une meilleure efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux, ou en ayant recours au brûlage à la torche de méthane, ni grâce à l’évitement des émissions de méthane générées dans les décharges, les installations de valorisation ou d’incinération des déchets urbains, lors de la valorisation des déchets agricoles, de l’épuration des eaux ou du compostage; e. les certificats de réduction des émissions qui ont déjà été utilisés. 2. Les certificats de réduction des émissions ne sont pas non plus pris en compte si: a. les réductions d’émissions ont été obtenues en violation des droits de l’homme; b. les réductions d’émissions ont eu d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement; c. un refus de la prise en compte s’impose en raison de la politique extérieure et de développement de la Suisse. 1, let. a, ne s’applique pas: a. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 12 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997188 enregistrés avant le 1er janvier 2013; b. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 6 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 pour des réductions d’émissions réalisées avant le 1er janvier 2013.
187 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Annexe 3189 (art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues: a. en ayant recours à l’énergie nucléaire; b. par séquestration de CO2 biologique ou géologique, sauf séquestration de CO2 dans les produits en bois; bbis. par régénération de marais et de zones humides; c. par le biais de la recherche et du développement ou de l’information et du conseil; d. en ayant recours à des biocarburants ne répondant pas aux exigences de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales190 et des dispositions d’exécution pertinentes; e. par le remplacement de véhicules à essence ou au diesel par des véhicules au gaz naturel, à l’exception du remplacement de flottes entières de véhicules; f. par le remplacement de chaudières à combustibles fossiles par des chaudières à combustibles fossiles.
189 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Annexe 3a191
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance
1 Champ d’application Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes qui
a. la construction d’un nouveau réseau de chaleur dont une source de chaleur est essentiellement neutre en CO2; b. le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2; c. l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles; d. la construction d’un nouveau réseau de chaleur prévoyant également le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2, ou e. la construction d’un nouveau réseau de chaleur prévoyant également l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles.
2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. réseau de chauffage à distance: réseau de distribution de chaleur composé de sources centrales de chauffage et de consommateurs décentralisés (consommateurs de chaleur); b. consommateur existant: consommateur de chaleur déjà raccordé à un réseau de chauffage à distance existant avant le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 5, al. 2; c. nouvelle construction: bâtiment en construction au moment du raccordement au réseau de chauffage à distance et qui n’est pas un consommateur existant.
3 Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions 3.1 Exigences métrologiques Les projets et les programmes doivent en particulier remplir les exigences métrologiques suivantes: a. la consommation de tous les agents énergétiques fossiles de la centrale de chauffe et la consommation d’électricité des pompes à chaleur de cette dernière; b. la quantité de chaleur chez tous les consommateurs de chaleur, les quantités concernant les nouvelles constructions et celles concernant les entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 selon l’art. 96, al. 2, devant être présentées séparément.
3.2 Marges de fonctionnement du système Les marges de fonctionnement du système du projet ou du programme doivent inclure la centrale de chauffe, le réseau de chaleur et tous les consommateurs, les flux d’énergie injectés ainsi que les émissions dues au projet.
3.3 Scénario de référence 1. Au moins deux scénarios alternatifs plausibles doivent être présentés dans la description du projet ou du programme. 2. Ils doivent décrire au moins les situations suivantes: a. la continuation de la situation existante sans mise en œuvre du projet ou du programme; b. le réseau de chauffage à distance projeté, mais sans les recettes issues des attestations. 3. Les probabilités que ces scénarios se réalisent doivent être précisées dans la description du projet ou du programme, le scénario le plus probable étant choisi comme scénario de référence.
3.4 Calcul des émissions de référence Les émissions totales annuelles de l’évolution de référence se calculent comme suit: où: ESRy Émissions du scénario de référence au cours de l’année y [t éq-CO2] ESRnc,y Émissions du scénario de référence des nouveaux consommateurs au cours de l’année y [t éq-CO2], cf. équation (2)
cours de l’année y [t éq-CO2], cf. équation (3) Facteur de réduction relatif à la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC); ce paramètre est égal à 1. Si de l’électricité est produite à l’aide de la source de chaleur du réseau de chaleur et si elle est rétribuée à prix coûtant du courant injecté, la valeur du paramètre se détermine comme suit: 1. pour les projets RPC antérieurs au 1er janvier 2018, l’exigence minimale applicable à l’utilisation de la chaleur est à mettre en rapport avec l’utilisation totale de la chaleur de l’installation, conformément à l’annexe 1.5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)192, ou 2. pour les projets RPC postérieurs au 1er janvier 2018, l’exigence minimale applicable à l’utilisation de la chaleur est à mettre en rapport avec l’utilisation totale de la chaleur de l’installation, conformément à l’annexe 1.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)193.
Les termes individuels se calculent comme suit: ESRnc,y = ∑i QCnc,i,y * FERC (2)
Estimation de la quantité de chaleur qui sera fournie aux nouveaux consommateurs au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.2 Tous les nouveaux consommateurs, à l’exclusion des nouvelles constructions et des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2 Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance = 0,22
ESRce,y = ∑k QCce,k,y * 1/(1-PR)) * FE * FRy (3)
Quantité de chaleur qui sera vraisemblablement fournie à des consommateurs existants au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.2 Tous les consommateurs de chaleur existants à l’exclusion des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2
FRy Facteur de référence de l’année y: il vaut 100 % si l’année y > se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 %. PR Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau FEce Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer: le facteur d’émission vaut FE1gaz / 90 % lorsqu’on remplace une chaudière à gaz naturel le facteur d’émission vaut FE1HC / 85 % lorsqu’on remplace une chaudière à huile de chauffage FE1gaz Facteur d’émission du gaz naturel selon l’annexe 10 converti en t éqconvient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh FE1HC Facteur d’émission de l’huile de chauffage; il vaut 0,265 t éq-CO2/ MWh FEél Facteur d’émission de l’électricité; il vaut 29,8 * 10-6 t éq-CO2/kWh
3.5 Calculs des émissions du projet ou du programme Les émissions annuelles du projet ou les émissions annuelles de chacun des projets du programme se calculent comme suit: EPy = FE2HC * QHC,y + FE2gaz * Qgaz,y + FEél * Qél,y (4) où: EPy Émissions du projet ou du projet de programme attendues au cours de l’année y [t éq-CO2] QHC,y Consommation d’huile de chauffage attendue au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe [l]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4. Qgaz,y Consommation de gaz attendue au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4. Qél,y Consommation d’énergie électrique attendue au cours de l’année y pour l’exploitation des pompes à chaleur de la centrale de chauffe [kWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4. FE2gaz Facteur d’émission du gaz naturel selon l’annexe 10 converti en t éq- CO2/Nm3 ou en t éq-CO2/MWh selon l’unité employée pour Qgaz. Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq-CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh. FE2HC Facteur d’émission de l’huile de chauffage; il vaut 2,65 t éq-CO2/ 1000 l
Pour les projets ou les projets de programmes, les réductions annuelles des émissions se calculent comme suit: où: REy Réductions d’émissions au cours de l’année y [t éq-CO2] ESRy Émissions dans le scénario de référence au cours de l’année y [t éq- EPy Émissions du projet de réseau de chauffage à distance pour l’année y
4 Exigences relatives au plan de suivi 1. Pour les projets et programmes visés par la présente annexe, les résultats de mesure mentionnés aux ch. 4.1 à 4.6, les justificatifs et les exigences doivent être pris en compte dans le rapport de suivi. 2. Le calcul des réductions d’émissions doit s’effectuer sur la base des résultats de mesure.
4.1 Liste des consommateurs de chaleur avec fourniture de chaleur attestée 1. Une liste de tous les consommateurs de chaleur avec indication de la quantité de chaleur qui leur a été fournie en MWh durant la période de suivi doit être jointe au rapport de suivi; la quantité de chaleur en MWh doit être ventilée par année civile. La mesure est effectuée conformément au ch. 4.2. 2. S’agissant des nouvelles constructions, il sera indiqué en outre leur nom et adresse. 3. S’agissant des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2, il sera indiqué en outre: a. leur nom et adresse, et b. les émissions du scénario de référence en t éq-CO2 pour chaque entreprise. 4. Les émissions visées au ch. 3, let. b, se calculent comme suit: ESRentreprise,nc,m,y = QCentreprise,nc,m,y * FERC où: QCentreprise,nc,i,y Quantité de chaleur fournie par le nouveau réseau de chauffage à distance à l’entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 m au cours de l’année y [MWh]. FERC Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance = 0,24
ESRentreprise,ce,n,y = QCentreprise,nc,n,y * FE * FRy * 1/(1-PR)) où: QCentreprise,ce,n,y Quantité de chaleur fournie par le réseau de chauffage à distance existant à l’entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 n au cours de l’année y [MWh] FRy Facteur de référence de l’année y; il vaut 100 % si l’année y se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 % PR Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau FE Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer: le facteur d’émission vaut FE1gaz / 90 % lorsqu’on remplace une chaudière à gaz naturel le facteur d’émission vaut FE1HC / 85 % lorsqu’on remplace une chaudière à huile de chauffage FE1gaz Facteur d’émission du gaz naturel au sens de l’annexe 10 converti en t éq-CO2/MWh. Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq- CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh FE1HC Facteur d’émission de l’huile de chauffage; il vaut 0,265 t éq-CO2/ MWh FEél Facteur d’émission de l’électricité; il vaut 29,8 * 10-6 t éq-CO2/ kWh
4.2 Quantité de chaleur mesurée chez les consommateurs La mesure de la quantité de chaleur fournie (QCnc,1,y) (QCce,l,y) aux nouveaux consommateurs et aux consommateurs existants doit remplir les conditions suivantes: a. il est mesuré la quantité de chaleur fournie au cours de l’année y au consommateur l; b. les données sont collectées au moyen d’un compteur de chaleur; c. le résultat de la mesure est exprimé en mégawatt-heures [MWh]; d. la mesure est effectuée en continu; e. l’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)194 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP); f. la mesure est effectuée au point de fourniture de la chaleur au consommateur.
4.3 Âge de la chaudière remplacée La détermination du facteur de référence prend en compte de l’année de fabrication ou l’année d’installation de la chaudière alimentée aux combustibles fossiles remplacée ou complétée.
4.4 Consommation d’huile de chauffage La mesure de la consommation d’huile de chauffage (QHC,y) doit remplir les conditions suivantes: a. il est mesuré la consommation d’huile de chauffage au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe; b. les données sont collectées au moyen d’un compteur à mazout ou d’un bilan des stocks d’huile de chauffage; c. le résultat de la mesure est exprimé en litres [l]; d. la mesure est effectuée par période de suivi ou, si cette dernière ne correspond pas à l’année civile, par année civile; e. l’assurance qualité est effectuée par le calibrage du compteur à mazout; à défaut, il est effectué une plausibilisation au moyen de sources de données alternatives.
4.5 Consommation de gaz La mesure de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes: a. il est mesuré la consommation de gaz au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe; b. les données sont collectées au moyen d’un compteur à gaz; c. le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3]; d. la mesure est effectuée en continu; e. l’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’OIMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
4.6 Énergie électrique La mesure de l’énergie électrique (Qél,y) doit remplir les conditions suivantes: a. il est mesuré la consommation d’énergie électrique au cours de l’année y pour l’exploitation des pompes à chaleur de la centrale de chauffe; b. les données sont collectées au moyen d’un compteur électrique; c. le résultat de la mesure est exprimé en kilowatt-heures [kWh] ou en mégawatt-heures [MWh];
d. la mesure est effectuée en continu, e. l’assurance qualité est effectuée conformément aux dispositions de l’OIEMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
Annexe 3b195
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi pour les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge
1 Champ d’application Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes portant sur le gaz de décharge lorsque: a. ceux-ci concernent des décharges ou anciennes décharges émettant du méthane en l’absence de traitement du gaz pauvre prévu et disposant d’une proportion suffisamment élevée de déchets organiques; b. le traitement du gaz pauvre prévu n’est pas déjà prescrit par une loi ou une décision, et que c. le traitement du gaz pauvre prévu correspond au moins à l’état de la technique et est optimisé en ce qui concerne les compositions actuelle et future du gaz de décharge.
2 Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par: a. efficacité de brûlage à la torche (EB): fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz; b. dégradation aérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions aérobies; c. dégradation anaérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions anaérobies; d. décharge: installation de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; e. gaz de décharge: gaz formé par dégradation biologique de substances organiques contenues dans les décharges; f. fonctionnement intermittent de la torche: combustion intermittente de gaz de décharge en raison d’une teneur en méthane trop faible; g. facteur d’oxydation (OX): fraction de méthane du gaz de décharge, qui s’oxyde dans la couche superficielle de la décharge avant de s’échapper dans l’atmosphère;
h. efficacité d’aspiration (EA): fraction de gaz de décharge captée à l’aide d’une installation de dégazage; i. traitement du gaz pauvre: installation d’oxydation d’un gaz de décharge d’une teneur en méthane inférieure à 25 % vol. L’oxydation peut s’effectuer dans une torche ou un autre dispositif technique; j. installations de dégazage existantes: systèmes de capture du gaz de décharge devant être utilisés pour alimenter le système de traitement du gaz pauvre et qui ont existé avant le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 5, al. 2; k. nouvelles installations de dégazage: systèmes de capture du gaz de décharge non encore capté devant être utilisés pour alimenter le système de traitement du gaz pauvre et qui sont créés après le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 5, al. 2.
3 Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions 3.1 Marges de fonctionnement du système 1. La décharge et les émissions fossiles du traitement du gaz pauvre doivent être contenues à l’intérieur des marges de fonctionnement du système du projet ou du programme. 2. Les voies d’acheminement des déchets mis en décharge doivent se situer en dehors des marges de fonctionnement du système.
3.2 Choix d’un facteur d’oxydation Le facteur d’oxydation (OX) est un paramètre indispensable au calcul des réductions d’émissions. Le choix de sa valeur découle de l’arbre de décision suivant:
3.3 Calcul ex-ante des réductions d’émissions Les réductions d’émissions ex-ante peuvent être déterminées à partir des mesures effectuées durant les dernières années (un à trois ans) ou calculées comme suit: REex-ante,y,torche = (EB – OX) * EA * FODCH4,y * PRPeff,CH4 – EPy (1) où: REex-ante,y,torche Réductions d’émissions estimées en cas de traitement du gaz pauvre au cours de l’année y [t éq-CO2] PRPeff,CH4 Potentiel de réchauffement planétaire effectif du méthane (22,25 t EB Efficacité de brûlage à la torche OX Facteur d’oxydation EA Efficacité d’aspiration FODCH4,y Quantité de méthane, calculée à l’aide d’une formule «First Order Decay», générée dans la décharge durant l’année y [t CH4]; cf. formule (2) EPy Émissions générées par le projet au cours de l’année y
Exp(-kj(y-x)) * (1 – Exp(-kj)) (2) où: y Année sur laquelle porte le calcul des émissions de méthane x Année au cours de laquelle la décharge a été remplie avec une certaine quantité de déchets Dj,x de catégorie j, se situant dans la période AO à y 16/12 Quotient des masses moléculaires du CH4 et du C F = 0,5; fraction de méthane dans le mélange de méthane et de dioxyde de carbone du gaz de décharge DOCf Fraction du carbone biologiquement dégradable dégradé en conditions anaérobies [% masse] Dj,x Quantité de déchets de catégorie j mis en décharge durant l’année x [t déchets] AO Année d’ouverture de la décharge, soit la première année au cours de laquelle des déchets ont été stockés j Catégorie de déchets DOCj Fraction de carbone organique dégradable de la catégorie de déchets correspondante [t C/t déchets] kj Constante de dégradation de la catégorie de déchets correspondante j [ans-1]
3.4 Calcul ex-post des réductions d’émissions Pour les nouvelles installations de dégazage et les installations de dégazage existantes, la réduction de méthane est déterminée ex-post de la manière suivante: où: REex-post,y,torche Réductions d’émissions imputables, déterminées ex-post à l’aide des émissions mesurées durant le traitement du gaz pauvre au cours de l’année y [t éq-CO2] EB Efficacité de brûlage à la torche OX Facteur d’oxydation PRPeff,CH4 Potentiel de réchauffement planétaire du méthane (22,25 t éq-CO2/ VGD,y Débit volumique du gaz de décharge mesuré à l’entrée du traitement du gaz pauvre durant l’année y [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4 DCH4 Densité du méthane aux conditions standard (0,0007202 t CH4/ EPy Émissions générées par le projet au cours de l’année y
3.5 Calcul des émissions générées par le projet Les émissions générées par le projet lors du traitement du gaz pauvre sont calculées comme suit à partir des agents énergétiques utilisés: EPy = FEgaz * Qgaz,y (4) où: FEgaz Facteur d’émission du gaz utilisé [t éq-CO2/Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4 Qgaz,y Consommation de gaz attendue au cours de l’année y [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
4 Exigences relatives au plan de suivi 1. Pour les projets et programmes visés par la présente annexe, les résultats de mesure mentionnés aux ch. 4.1 à 4.6 et les justificatifs doivent être joints au rapport de suivi. 2. Le calcul des réductions d’émissions doit être justifié sur la base des résultats de mesure.
4.1 Efficacité de brûlage à la torche Dans le rapport de suivi, le choix de la valeur de l’efficacité de brûlage à la torche (EB) est effectué comme suit: a. il est déterminé la fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz; b. la procédure suivante s’applique: 1. une valeur par défaut de 90 % est utilisée pour l’efficacité de combustion d’une torche fermée, 2. les requérants peuvent utiliser les données fournies par le fabricant s’il peut être démontré qu’elles sont respectées, 3. les requérants peuvent effectuer leurs propres mesures; c. l’efficacité de brûlage à la torche doit être exprimée en proportions [%]; d. le choix de la valeur doit s’effectuer annuellement.
4.2 Débit volumique du gaz de décharge La détermination du débit volumique (VGD,y) doit remplir les conditions suivantes: a. il est déterminé le débit volumique du gaz de décharge; b. les données sont collectées au moyen d’instruments de mesure permettant de déterminer le débit volumique; c. le résultat de la détermination est exprimé en mètres cubes normalisés d. la détermination est effectuée en continu; e. le type et la durée de l’intervalle d’étalonnage des instruments de mesure doivent être définis dans le premier rapport de suivi.
4.3 Teneur en méthane du gaz de décharge La mesure de la teneur en méthane (cCH4) doit remplir les conditions suivantes: a. il est mesuré la teneur en méthane du gaz de décharge; b. les données sont collectées au moyen d’un capteur de méthane; c. le résultat de la mesure est exprimé en pour-cent volumétriques [% vol.]; d. la mesure est effectuée en continu; e. le type et la durée de l’intervalle d’étalonnage des instruments de mesure doivent être définis dans le premier rapport de suivi.
4.4 Nouvelles installations de dégazage La manière dont le système de capture a été modifié et les installations de dégazage considérées comme nouvelles au sens du ch. 2, let. k, doivent être indiquées de manière claire.
4.5 Facteur d’émission du gaz Le choix de la valeur du facteur d’émission du gaz utilisé (FEgaz) doit remplir les conditions suivantes: a. les données sont collectées au moyen de l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse ou d’une publication équivalente. Pour le gaz liquide (butane, propane), il convient d’utiliser l’annexe 10; b. la valeur est exprimée en tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone par mètre cube normalisé [t éq-CO2/Nm3] ou en tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone par tonne [t éq-CO2/t] dans le cas du gaz liquide (butane, propane).
4.6 Consommation de gaz La détermination de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes: a. il est déterminé la consommation de gaz lors du traitement du gaz pauvre au cours de l’année y; b. les données sont collectées au moyen d’instruments de mesure permettant de déterminer le débit volumique ou au moyen des bons de livraison des bouteilles de gaz; c. le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3] ou en nombre de bouteilles de gaz livrées avec indication de leur contenu [l]; d. la mesure est effectuée en continu ou au moment de la livraison de chaque nouvelle bouteille de gaz; e. l’assurance qualité est effectuée selon les données du fabricant.
Annexe 4196 (art. 25, al. 3)
Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24 ou 25, al. 1
1 Calcul des émissions de CO2 1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle: 1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique: 1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride: 1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle: 1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique: CO2: émissions de CO2 (combinées), exprimées en g/km m: poids à vide du véhicule en kg p: puissance maximale du moteur exprimée en kW
2 Valeur arrondie des émissions de CO2 Les émissions de CO2 sont arrondies comme suit au chiffre entier le plus proche: a. si la première décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure; b. si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.
(art. 28, al. 1)
Calcul de la valeur cible spécifique
1 Calcul de la valeur cible spécifique 1.1 La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émissions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales: Valeur cible spécifique du véhicule: z + a · (m – Mt-2) g CO2/km; 1.2 La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émissions de CO2 moyennes est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales: Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs: z + a · (Mi,t – Mt-2) g z: Valeur cible pour les émissions de CO2 conformément à l’art. 10, al. 1 pour les voitures de tourisme: 130 g CO2/km jusqu’à l’année de référence 2019 inclue, 95 g CO2/km dès l’année de référence 2020 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 147 g CO2/km dès l’année de référence 2020 a: coefficient angulaire des droites de la valeur cible: pour les voitures de tourisme: 0,0457 jusqu’à l’année de référence 2019 inclue, 0,0333 dès l’année de référence 2020 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 0,096 dès l’année de référence 2020 m: poids à vide, exprimé en kg, de la voiture de tourisme, de la voiture de livraison ou du tracteur à sellette léger (art. 24 et 25) Mi,t: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondi à trois décimales Mt-2: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précédant l’année de référence
2 Poids à vide moyen Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ciaprès: … … 2017 1588 kg
(art. 29, al. 1)
Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1 Montants pour l’année de référence 2017 Pour l’année de référence 2017, les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique sont les suivants: a. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g jusqu’à 1 g y compris): 5,50 francs; b. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 1,1 g jusqu’à 2 g y compris): 16,50 francs; c. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 2,1 g jusqu’à 3 g y compris): 27,50 francs; d. pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 3,1 g): 104,50 francs.
2 Montants pour l’année de référence 2018 Pour l’année de référence 2018, les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique sont les suivants: a. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g jusqu’à 1 g y compris): 5,50 francs; b. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 1,1 g jusqu’à 2 g y compris): 16,50 francs; c. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 2,1 g jusqu’à 3 g y compris): 27,50 francs; d. pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 3,1 g): 103,50 francs.
3 Montants pour les années de référence 2019 et suivantes Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g) sont les suivants: a. pour l’année de référence 2019: 111,00 francs.
Annexe 6199 (art. 40, al. 1)
Entreprises tenues de participer au SEQE
Toute entreprise qui exerce au moins une des activités suivantes est tenue de participer au SEQE: 1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW; à l’exception de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations stationnaires principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED200; 2. raffinage d’huiles minérales; 3. production de coke; 4. grillage ou frittage y compris la pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré); 5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure; 6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferroalliages) lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 7. production d’aluminium primaire; 8. production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 10. production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production installée supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; 11. production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production installée supérieure à 50 tonnes par jour; 12. fabrication du verre, y compris fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
199 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. 2 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production installée supérieure à 75 tonnes par jour; 14. fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de verre, de roche ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; 15. séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou d’autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 16. production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses; 17. production de papier ou de carton avec une capacité de production installée supérieure à 20 tonnes par jour; 18. production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; 19. production d’acide nitrique; 20. production d’acide adipique; 21. production de glyoxal ou d’acide glyoxylique; 22. production d’ammoniac; 23. production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production installée supérieure à 100 tonnes par jour; 24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production installée supérieure à 25 tonnes par jour; 25. production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3).
Annexe 7201 (art. 42, al. 1, let. a, 66, al 1, let. a et b, et 3, let. a et b)
Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction
1. culture de plantes en serre; 2. extraction de roches ou de terre ou autres activités minières; 3. transformation de produits issus de l’agriculture et de la pêche pour la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux; 3bis. engraissement de porcs et de volailles; 4. fabrication de boissons; 5. transformation du tabac; 6. fabrication et nettoyage de textiles; 7. fabrication de panneaux de bois (plaqué, contreplaqué, fibre de bois et aggloméré) ou de granulés de bois; 8. fabrication de pâte à papier, de cellulose, de papier, de carton ou d’articles fabriqués à partir de papier et de carton, tels que carton ondulé, produits d’emballage, articles de toilette et papiers peints, ainsi que fabrication de produits imprimés à séchage intensif (sans impression de journaux, héliographie et reprographie); 9. cokerie ou traitement des huiles minérales; 10. fabrication de produits chimiques ou pharmaceutiques ainsi que développement des technologies correspondantes; 11. fabrication d’articles en matières plastiques; 12. fabrication de verre, d’articles en verre ou de céramique, transformation de roches ou de terre (sans usinage ni traitement des pierres ornementales ou de construction), ainsi que fabrication de produits à base d’asphalte; 13. métallurgie de base, revêtements ou traitements à la chaleur ou peinture de carrosseries, excepté dans les ateliers mécaniques et les serrureries; 14. fabrication de corps de chauffe, de pièces matricées ou estampées, d’articles en fil de fer ou d’acier, de chaînes ou de ressorts; 15. fabrication de générateurs, de transformateurs, d’appareils électriques ménagers ou de fils ou câbles électriques; 16. fabrication de montres; 17. fabrication de machines pour des activités visées aux ch. 1 à 16, de pompes, de compresseurs, d’automobiles, d’autres véhicules ou de moteurs;
201 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
18. exploitation de bains, de patinoires artificielles, d’hôtels utilisés à des fins touristiques, de locomotives à vapeur et de bateaux à vapeur; 19. entrepôts dans des centrales de distribution; 20. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid (éventuellement couplée à la production d’électricité) injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou fournis à des entreprises exerçant des activités visées aux ch. 1 à 19 et 21; 21. nettoyage de fûts, de conteneurs et d’autres récipients utilisés dans le cadre d’activités listées dans cette annexe.
Annexe 8202 (art. 45, al. 1)
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles
1. La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des entreprises couvertes par le SEQE se calcule comme suit: Capi = [ ∑ ØEa + ∑ ØEmissions ] * [1 – (i-2010) * 0.0174] Capi plafond d’émission pour l’année i ∑ ØEa: somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période allant de 2008 à 2012 pour les installations fixes qui ont été prises en compte dans le SEQE au cours de cette période et qui continuent d’être prises en compte dans le SEQE à partir de 2013 ∑ ØEmissions: somme des émissions moyennes de gaz à effet de serre rejetées chaque année au cours de la période allant de 2009 à 2011 des installations fixes et des gaz à effet de serre nouvellement pris en compte dans le SEQE à partir 2013 2. La quantité visée au ch. 1 est diminuée lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE, qui avait jusque-là produit la chaleur qui lui était nécessaire à partir d’agents énergétiques fossiles, acquiert de la chaleur auprès d’une centrale thermique à combustible fossile au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO2.
202 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit
1 Référentiels de produits 1.1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit se calcule à partir des référentiels de produits suivants:
Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)
Coke 0,286 Minerais aggloméré 0,171 Fonte liquide 1,328 Anodes précuites 0,324 Aluminium 1,514 Clinker de ciment gris 0,766 Clinker de ciment blanc 0,987 Chaux 0,954 Dolomie 1,072 Dolomie frittée 1,449 Verre flotté 0,453 Bouteilles et récipients en verre non coloré 0,382 Bouteilles et récipients en verre coloré 0,306 Produits de fibre de verre en filament continu 0,406 Briques de parement 0,139 Briques de pavage 0,192 Tuiles 0,144 Poudre atomisée 0,076 Plâtre 0,048 Gypse secondaire sec 0,017 Pâte kraft fibres courtes 0,12 Pâte kraft fibres longues 0,06 Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique 0,02 Pâte à partir de papier recyclé 0,039 Papier journal 0,298 Papier fin non couché 0,318 Papier fin couché 0,318 Papiers dits «tissues» 0,334 «Testliner» et papier pour cannelure 0,248 Carton non couché
0,237 Carton couché 0,273
203 Mise à jour selon le ch. II des O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2473).
Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)
Acide nitrique 0,302 Acide adipique 2,79 Chlorure de vinyle monomère (CVM) 0,204 Phénol/acétone 0,266 PVC en suspension (S-PVC) 0,085 PVC en émulsion (E-PVC) 0,238 Carbonate de soude 0,843 Produits de raffinerie 0,0295 Acier au carbone produit au four électrique 0,283 Acier fortement allié produit au four électrique 0,352 Fonte de fer 0,325 Laine minérale 0,682 Plaques de plâtre 0,131 Noir de carbone 1,954 Ammoniac 1,619 Vapocraquage 0,702 Aromatiques 0,0295 Styrène 0,527 Hydrogène 8,85 Gaz de synthèse 0,242 Oxyde d’éthylène et éthylène glycol 0,512
1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur suivant: 62,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable. 1.3 Lorsqu’on ne peut appliquer ni un référentiel de produit ni un référentiel de chaleur, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible suivant: 56,1 droits d’émission par TJ de pouvoir calorifique des combustibles utilisés. 1.4 Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée en prenant 0,97 fois la médiane des émissions annuelles des procédés au cours de la période allant de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010. 1.5 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production d’électricité. 1.6 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur produite lors de la fabrication d’acide nitrique.
d’émission L’attribution à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, le ch. 4 restant réservé: Attributioni = Réf * NA * CAi * FCSi Attributioni Attribution pour l’année i Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.2 à 1.4. Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour chaque élément d’attribution, lors de la première attribution et adapté lors de chaque modification importante de capacité. Lors de la première attribution, le niveau d’activité correspond généralement à la médiane des valeurs annuelles de la période allant de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010. Lorsqu’on ne dispose pas d’une période de référence représentative suffisamment longue pour déterminer le niveau d’activité ou qu’une modification importante de capacité a eu lieu, on utilise, pour la détermination du niveau d’activité pertinent pour l’attribution, la capacité installée ainsi qu’un facteur de charge déterminant. La capacité installée d’une installation se rapporte aux éléments d’attribution concernés de celle-ci. Il s’agit d’une grandeur servant à évaluer l’importance des modifications de capacité et à calculer l’attribution à titre gratuit à des installations nouvelles ou ayant subi des modifications importantes. L’OFEV calcule la capacité installée d’une installation sur la base des deux niveaux d’activité mensuels les plus élevés au cours d’un intervalle de temps donné.
3 Coefficients d’adaptation Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la décision 2014/746/UE204, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants: 3.1.1 pour 2013: 0,8 3.1.2 pour 2014: 0,7286 3.1.3 pour 2015: 0,6571 3.1.4 pour 2016: 0,5857 3.1.5 pour 2017: 0,5143
204 Voir note de bas de page relative à l’art. 135, let. dbis.
3.1.6 pour 2018: 0,4429 3.1.7 pour 2019: 0,3714 3.1.8 pour 2020: 0,3 3.2 Lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE fournit de la chaleur à des tiers, le coefficient d’adaptation du consommateur de la chaleur est déterminant.
4 Coefficients d’adaptation particuliers pour des procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité 4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, 0,465 tonne de CO2 par MWh est déduite pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit: Attributioni = (Edirectes / (Edirectes + Eindirectes)) * Réf * NA * CAi * FCSi Attributioni Attribution pour l’année i Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant avec référentiel de produit au cours de la période de référence choisie. Elles comprennent les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution, acquise directement auprès d’autres entreprises couvertes par le SEQE. Eindirectes Emissions indirectes liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution avec référentiel de produit acquise auprès de tiers hors SEQE, ainsi qu’à l’électricité consommée au sein de l’élément d’attribution au cours de la période de référence Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i 4.2 Les procédés de production recensés par le biais des référentiels de produits suivants peuvent être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’énergie électrique: 4.2.1 produits de raffinerie 4.2.2 acier au carbone produit au four électrique 4.2.3 acier fortement allié produit au four électrique 4.2.4 fonte de fer 4.2.5 laine minérale 4.2.6 plaques de plâtre 4.2.7 noir de carbone
4.2.8 ammoniac 4.2.9 vapocrackage 4.2.10 aromatiques 4.2.11 styrène 4.2.12 hydrogène 4.2.13 gaz de synthèse 4.2.14 oxyde d’éthylène et glycols d’éthylène
Annexe 10205 (art. 86, al. 1, et 89, al. 2)
Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées Désignation de Facteur d’émission Facteur d’émission Facteur d’émission la marchandise en t de CO2/1000 kg en t de CO2/TJ en t de CO2/m3
2710.1211 Essence et ses frac- 3,15 73,80 2,32 tions et part d’huile pour un pouvoir pour une densité* minérale dans des calorifique (PCl) de de 737 kg/m3 mélanges de ce numéro, sans l’essence pour avions Essence pour avions 3,17 72,50 2,27 pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de de 715 kg/m3 2710.1911 Pétrole, y c. pétrole 3,14 72,80 2,51 pour avions pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de de 799 kg/m3 2710.1912 Huile diesel et part 3,15 73,30 2,62 d’huile minérale dans pour un pouvoir pour une densité* des mélanges de ce calorifique (PCl) de de 830 kg/m3 numéro 2710.2010 Part d’huile minérale 3,15 73,30 2,62 ce numéro calorifique (PCl) de de 830 kg/m3 2711.1110 Gaz naturel liquéfié 2,58 56,4 1,16 pour un pouvoir pour une densité** calorifique (PCl) de de 451 kg/m3 2711.2110 Gaz naturel à l’état 2,58 56,4 0,002 gazeux pour un pouvoir pour une densité*** calorifique (PCl) de de 0,795 kg/m3 GPL (butane, pro- 3,01 65,50 1,63 pane) pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de de 540 kg/m3 3824.9920 Part d’huile minérale 3,15 73,80 2,32 ce numéro calorifique (PCl) de de 737 kg/m3 3826.0010 Part d’huile minérale 3,15 73,30 2,62 ce numéro calorifique (PCl) de de 830 kg/m3
l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le
(art. 94, al. 2)
Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles: 96 francs par tonne de CO2 Désignation de la marchandise Montant de la taxe en francs
Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée: 1100 – – anthracite 226.60 1200 – – houille bitumineuse 226.60 1900 – – autres houilles 226.60 2000 – briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille 226.60 Lignites, même agglomérés, sauf le jais: 1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 217.90 2000 – lignite, aggloméré 217.90 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même 272.60 agglomérés; charbon de cornue
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages: 1291 – – – – essence et ses fractions 222.70 1292 – – – – white spirit 222.70 1299 – – – – autres 222.70 – – – destinées à d’autres usages: 1991 – – – – pétrole 241.00 1992 – – – – huiles de chauffage: – – – – – extra-légère 254.40 – – – – – moyenne et lourde 304.30 1999 – – – – autres distillats et produits: – – – – – gazole 254.40
No du tarif des Désignation de la marchandise Montant de la taxe douanes en francs
– – – autres 304.30 – – – – – gazole 254.40 – – – autres 304.30 – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: 2090 – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) 254.40 Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – gaz naturel: 1190 – – – autre 115.20 – – propane: 1290 – – – autre 145.90 – – butane: 1390 – – – autres 169.00 – – éthylène, propylène, butylène et butadiène: 1490 – – – autres 187.20 1990 – – – autres 187.20 – à l’état gazeux: – – gaz naturel: 2190 – – – autre 255.40 2990 – – – autres 268.80 Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux: – cokes de pétrole: 1100 – – non calcinés 279.40 1200 – – calcinés 279.40 par 1000 à 15 C
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – monoalcools saturés: – – méthanol (alcool méthylique): 1190 – – – autres (seulement part fossile) 104.60 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: 0090 – autres (seulement part fossile) 254.40 Combustibles issus d’autres produits de base fossiles 222.70
Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
1 Prospection et mise en valeur La prospection comprend les analyses servant, d’une part, à caractériser indirectement le sous-sol d’un réservoir géothermique supposé et, d’autre part, à déterminer l’emplacement en surface et la cible d’un puits d’exploration. La mise en valeur comprend l’exploration au moyen d’un forage et l’extraction de l’eau chaude, ainsi qu’une éventuelle réinjection (deuxième puits de forage) de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.
2 Coûts d’investissement imputables Seuls sont imputables dans le cadre de la prospection les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate: a. pour l’acquisition de nouvelles géodonnées dans la zone de prospection; b. pour les travaux destinés à l’acquisition de nouvelles géodonnées; c. pour l’analyse et l’interprétation. Seuls sont imputables dans le cadre de la mise en valeur les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet: a. pour la préparation, la mise en place et la démolition du site de forage; b. pour les forages, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement du puits d’exploration prévu, du puits de réinjection et des puits de surveillance; c. pour les stimulations de puits; d. pour les essais de puits; e. pour les diagraphies de puits y compris l’instrumentation; f. pour les analyses des substances trouvées; g. pour l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interprétation. Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la prospection et de la mise en valeur ne sont pas imputables.
3 Procédure en vue d’obtenir un soutien à la prospection Demande La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur: a. l’état actuel des connaissances sur la zone de recherche de ressources géothermiques fondé sur une mise à jour de toutes les géodonnées existantes, sur des analyses et des interprétations; b. les prospections géoscientifiques prévues qui servent à déterminer les emplacements et les cibles des forages, à trouver et à caractériser un réservoir géothermique, ainsi que sur la plus-value attendue par rapport à la probabilité accrue d’une mise en valeur réussie; c. les concepts d’utilisation en cas de prospection réussie ainsi que les calculs provisoires de rentabilité; d. les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des écarts de 20 % au plus; e. les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, notamment les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible. Examen de la demande L’OFEN nomme un représentant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour évaluer les composantes géoscientifiques du projet et la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse. Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 3.1 et notamment: a. les travaux de prospection prévus et la gestion de projet; b. l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant; c. la question de savoir dans quelle mesure les travaux de prospection accroissent la probabilité de trouver et de mettre en valeur un réservoir géothermique; d. la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du soussol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques; e. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement. Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant: a.
l’accroissement présumé de la probabilité de trouver un réservoir géothermique;
b. les délais pour les étapes du projet; c. le montant de la contribution à la prospection à accorder; d. l’institution d’un représentant de swisstopo comme accompagnateur du projet. Contrat Si la prospection fait l’objet d’une contribution, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants: a. les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter; b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet; c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la prospection; d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation; e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b; f les raisons entraînant la dissolution du contrat; g. d’autres charges. Réalisation et achèvement du projet Le responsable du projet effectue les travaux de prospection prévus. L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de prospection. Il évalue les résultats et fait régulièrement rapport au groupe d’experts. Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut dissoudre le contrat immédiatement. Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue les résultats des travaux de prospection à l’intention de l’OFEN et examine les résultats sous l’angle de l’augmentation attendue de la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé.
4 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur Une demande de soutien pour la mise en valeur ne peut être déposée que si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée, et si un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.
Demande La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur: a. le programme détaillé de forage, d’achèvement, de diagraphie et de test de tous les forages prévus; b. les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des variations de 20 % au maximum; c. les caractéristiques attendues du réservoir géothermique présumé, notamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport; d. l’utilisation prévue des puits et du réservoir géothermique si les résultats ne correspondent pas aux attentes; e. les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, en particulier pour les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible; f. les innovations prévues pour mettre en valeur de manière fiable et prometteuse les réservoirs géothermiques en Suisse; g. l’importance des travaux de mise en valeur pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques; h. la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation; i. le financement et les coûts administratifs des phases de mise en valeur, de construction, de développement, d’exploitation et de démantèlement; j. la valorisation du réservoir de chaleur ayant reçu un encouragement au moyen d’un concept d’utilisation, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2. Examen de la demande L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse. Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 4.2, et notamment: a. les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport; b.
l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant;
c. la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du soussol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques; d. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement. Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant: a. la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport; b. les délais pour les étapes du projet; c. le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder; d. le recours à un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet. Contrat Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5 règle en particulier les points suivants: a. les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant; b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet; c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur; d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation; e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b; f. les raisons entraînant la dissolution du contrat; g. d’autres charges. Réalisation et achèvement du projet Le responsable du projet effectue les travaux de mise en valeur prévus. L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur. Il évalue les résultats, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique et fait régulièrement rapport au groupe d’experts. Si les étapes et les délais visés au ch. 4.4, let.
a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut résilier le contrat immédiatement. Au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de mise en valeur, le groupe d’experts évalue les résultats de ces travaux. L’OFEN communique au responsable du projet le résultat de l’évaluation, notamment en ce qui concerne le réservoir géothermique.
5 Géodonnées Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo. swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation210 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale211, les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale. swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public au plus tard 24 mois après l’achèvement de la prospection et dans les 12 mois suivant l’achèvement de la mise en valeur.