642.124
Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct
du 10 décembre 1992 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Département fédéral des finances, vu les art. 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, vu l’art.1, let. c, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct2, arrête:
Art. 1 Termes d’échéance
Le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l’établissement de bordereaux provisoires d’un montant inférieur à 300 francs.3
Sont réservés les termes spéciaux d’échéance prévus à l’art. 161, al. 3 et 4, LIFD.
Pour les personnes morales dont l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile (période fiscale selon l’art. 79, al. 2, LIFD), l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut avancer le terme d’échéance jusqu’à deux mois après la clôture de l’exercice commercial.
Art. 2 Perception par acomptes préalables
L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.
Un intérêt rémunératoire selon l’art.4 est accordé sur les paiements par acomptes.
Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.
RO 1993 717
Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1057). Elle s’applique pour la première fois aux impôts de l’année fiscale 2001 (ch. II de ladite mod.).
Art. 3 Intérêt moratoire
L’intérêt commence à courir 30 jours:
après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);
après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.
Le Département fédéral des finances fixe le taux d’intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance.
Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.
Art. 4 Intérêt rémunératoire
L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al.2:
sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.
Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.
Le Département fédéral des finances fixe le taux d’intérêt rémunératoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance. Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.
Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser
L’intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d’une réduction ultérieure d’un bordereau définitif ou provisoire.
Le taux d’intérêt pour des impôts à rembourser correspond au taux de l’intérêt moratoire selon l’art. 3, al. 2.
Le taux d’intérêt s’applique à toutes les créances des contribuables durant l’année civile concernée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1995 et s’applique pour la première fois aux impôts de l’année 1995.
Annexe4 (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2) Le tableau5 ci-dessous indique, pour l’année civile 2013, les taux applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), à l’intérêt rémunératoire (art.4, al. 3) et à l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).
En vigueur pour Intérêt moratoire et Intérêt rémunératoire sur montants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %) 2013 3,0 0,25 20126 3,0 1,0 20117 3,5 1,0 20108 3,5 1,0 20099 4,0 1,5 200810 4,0 1,5 200711 3,5 1,0 200612 3,5 1,0 200513 3,5 1,0 200414 3,5 1,0 200315 4,0 1,5 200216 4,0 1,5 200117 4,5 2,0
Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.
Mod. du 29 sept. 2011, RO 2011 4545
Mod. du 23 nov. 2010, RO 2010 5189
Mod. du 22 sept. 2009, RO 2009 5397
Mod. du 18 nov. 2008, RO 2008 5735
Mod. du 17 sept. 2007, RO 2007 4701
Mod. du 9 nov. 2006, RO 2006 4661
Mod. du 21 oct. 2005, RO 2005 5027
Mod. du 2 nov. 2004, RO 2004 4621
Mod. du 19 nov. 2003, RO 2003 4287
Mod. du 19 nov. 2002, RO 2002 4055
Mod. du 28 nov. 2001, RO 2001 3088
Mod. du 27 nov. 2000, RO 2000 2862