732.143.3
Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires
(OCSPN)
du 9 juin 2006 (Etat le 1er avril 2011)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 24, al. 4, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
arrête:
Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes
Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:
les employés d’installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL relatives à des installations ou des matières nucléaires;
les employés d’installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées SECRET relatives à des installations ou des matières nucléaires;
les personnes ayant accès durant une longue période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires;
les personnes ayant accès durant une brève période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires;
les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance.
Est considérée comme employé d’une installation nucléaire toute personne employée par le titulaire d’une autorisation de construire ou d’exploiter une installation nucléaire (titulaire de l’autorisation).
Le titulaire de l’autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
Art. 2 Droit applicable
Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l’égard des personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3
Le titulaire de l’autorisation est l’autorité requérante au sens de l’art. 14 OCSP. 4
Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l’art. 5.
Art. 3 Degrés de contrôle5
Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l’art. 10 OCSP6.
Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécurité élargi prévu à l’art. 11 OCSP.
Art. 47 Décision en matière de sécurité relative aux personnes
L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide de l’attribution d’une fonction et, le cas échéant, des réserves assorties à cette attribution en vertu de l’art. 1, al. 1.
Elle peut s’entretenir au préalable avec la personne à contrôler pour clarifier les questions en suspens et y associer l’autorité chargée du contrôle.
Elle informe la personne contrôlée de sa décision.
Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, OCSP8, l’IFSN en informe par écrit l’autorité chargée du contrôle pour le cas où elle décide qu’une fonction peut être attribuée en vertu de l’art. 1, al. 1.
Art. 5 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans des cas particuliers
La décision en matière de sécurité relative aux personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d, revient à l’IFSN, sans qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes au sens de l’OCSP9 soit effectué.10
L’office peut se référer à des renseignements concernant la sécurité relative aux personnes fournis notamment par les instances suivantes:
une entreprise suisse ou étrangère pour laquelle la personne concernée travaille ou a travaillé;
une chambre de commerce suisse ou étrangère;
une autorité du pays étranger dont la personne concernée est originaire.
Si les résultats des renseignements recueillis selon l’al. 2 ne sont pas suffisants, l’IFSN peut, pour des personnes domiciliées en Suisse, procéder tout de même à un contrôle de sécurité au sens des art. 2 à 4. Nul ne peut exiger d’être soumis à un tel contrôle.11
Art. 6 Disposition transitoire
Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps qu’un nouveau contrôle n’aura pas été effectué selon la procédure définie par la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006