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741.621

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)

du 29 novembre 2002 (Etat le 1er janvier 2009)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 4, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux (marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leurs remorques ou par d’autres moyens de transport sur les routes ouvertes à ces mêmes véhicules automobiles.

Elle s’applique:

  1. aux fabricants de marchandises dangereuses;

  2. aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises dangereuses;

  3. aux personnes qui assurent le transport et la manutention de marchandises dangereuses;

  4. aux fabricants et aux utilisateurs des emballages, citernes ou moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses.

Art. 2 Délimitation par rapport à l’OCS

Les entreprises qui effectuent des opérations de transport, d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses sont en outre soumises aux dispositions relatives à la désignation, aux tâches, à la formation et à l’examen des conseillers à la sécurité qui figurent dans l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS)2.

RO 2002 4212

Art. 3 Sigles

Les sigles suivants sont utilisés dans la présente ordonnance et ses appendices:

  1. OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière3;

  2. OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière4;

  3. OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules5;

  4. OETV pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers6;

  5. ADR pour l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route7 ainsi que ses annexes.

Art. 4 Droit international

Les dispositions de l’ADR8 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l’ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.

L’Office fédéral des routes (office fédéral) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l’ADR.

Art. 5 Exceptions et dérogations

Les exceptions et les dérogations à l’ADR9 et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent qu’aux transports nationaux, sont réglées à l’appendice1.

Dans des cas particuliers, l’office fédéral peut autoriser d’autres dérogations à certaines dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.

Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques

Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après entente avec l’office fédéral, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.

Art. 7 Expédition de la marchandise

Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance.

L’expéditeur est tenu de s’assurer que les emballages livrés par le destinataire ou le transporteur sont conformes aux prescriptions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les utiliser que s’ils sont en bon état et si le destinataire ou le transporteur assume la responsabilité pour ces emballages.

Lorsque les marchandises ont été transportées conformément à une réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses, le destinataire – ou à défaut le transporteur – assume les mêmes responsabilités que l’expéditeur s’il se charge lui-même d’aller chercher ou de transmettre la marchandise. Il n’est toutefois pas tenu de remplacer les emballages non conformes s’ils sont en bon état.

Art. 8 Formation des conducteurs

En collaboration avec les associations intéressées, les autorités cantonales organisent la formation prescrite des conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses ainsi que les examens ad hoc.

La Confédération forme elle-même les conducteurs qu’elle emploie.10

Art. 9 Instruction des conducteurs

Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.

Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur

Avant de transporter des marchandises dangereuses, le conducteur doit prendre connaissance des documents prescrits.

Tout conducteur effectuant des transports de marchandises dangereuses doit s’abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.

Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son transport, exiger de l’expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant qu’elle n’est pas dangereuse.

Art. 11 Chargement et déchargement hors de la voie publique

Les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des marchandises dangereuses et au nettoyage des véhicules s’appliquent même si ces opérations sont effectuées hors de la voie publique.

Art. 12 Remplissage et vidange de citernes

Les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente.

Lorsqu’un combustible liquide, un carburant liquide ou d’autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d’un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d’où ces liquides pourraient atteindre facilement une nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation. Lorsque l’on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d’observer en outre les prescriptions sur la protection des eaux.

Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage.

Art. 13 Restrictions de circulation

Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l’appendice3 de la présente ordonnance.

Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1,2.11; art. 19, al. 1, OSR11, les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler, ou alors que s’ils transportent des quantités limitées ou s’ils bénéficient d’une autorisation. La liste de ces marchandises, les tronçons, les quantités autorisées ainsi que les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation figurent à l’appendice2 de la présente ordonnance. L’autorité compétente peut accorder d’autres dérogations après entente avec l’office fédéral.12

Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.

Art. 14 Assurance

La garantie d’assurance augmentée prescrite par l’art.12, al. 1, OAV13 est exigée pour tous les véhicules automobiles et trains routiers transportant des marchandises dangereuses non exemptées.

Art. 15 Inscription dans le permis de circulation

La garantie d’assurance augmentée doit être inscrite dans le permis de circulation.

Art. 16 Obligation de renseigner

Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance sont tenues de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à son application ainsi qu’aux contrôles et de leur permettre de pénétrer dans l’entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 2 Obligations d’annoncer incombant aux autorités et collaboration

avec l’UE

Art. 1714 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE

Les communications et la collaboration avec l’UE sont régies par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière15.

Art. 1816 Avis à des fins statistiques

Les rapports sont régis par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière17.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise

Sera puni de l’amende18:

  1. celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la présente ordonnance ne permet pas de transporter;

  2. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance;

  3. celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations;

d. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la marchandise.

Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise

  1. celui qui aura chargé, déchargé, emballé ou manutentionné une marchandise dangereuse sans respecter les obligations requises. Sera passible de la même peine la personne qui, responsable de ces opérations, ne se sera pas assurée que ces obligations ont été respectées;

  2. celui qui aura chargé ou déchargé une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées lorsqu’une matière libérée crée un danger pour l’environnement.

Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises

  1. celui qui aura transporté ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement, ou qui aura utilisé des moyens de transport qui n’auront pas été expertisés conformément aux prescriptions;

  2. celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations;

  3. celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par la présente ordonnance, à l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer, de prendre des passagers ou à l’obligation de disposer et d’avoir connaissance de tous les documents requis ainsi qu’aux autres prescriptions concernant l’équipage et la surveillance des véhicules;

  4. celui qui n’aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l’identification des véhicules transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses.

Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule

  1. celui qui, en sa qualité de transporteur ou de détenteur d’un véhicule, aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée. Ce dernier est passible de la même peine.

  2. celui qui n’aura pas exécuté les contrôles obligatoires.

Art. 2319

Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère

Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.

Section 4 Exécution

Art. 25 Exécution

Les autorités cantonales veillent à l’application des dispositions de la présente ordonnance.

Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière20.21

Les emballages, les récipients sous pression, les citernes et leurs installations ainsi que les expéditions de matières radioactives seront agréés par les autorités, les stations d’essais ou les experts agréés et mentionnés ci-après:

  1. pour les contrôles périodiques des récipients pour acétylène: l’Association suisse pour la technique du soudage (ASS) à Bâle;

  2. 22 pour les modèles de colis et l’expédition de matières radioactives: l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN);

  3. pour tous les autres cas: l’Inspection fédérale des marchandises dangereuses (EGI) à Wallisellen sous la surveillance de l’Office fédéral ou, à la place de l’EGI, un expert qu’elle aura désigné en accord avec l’Office fédéral.

Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV23, les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.

Art. 26 Notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises

dangereuses. Les cantons transmettent à l’office fédéral les notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses.

Art. 2724

Art. 28 Adaptations et instructions

Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Le département peut édicter des instructions pour l’application de la présente ordonnance.

Section 5 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route25 est abrogée.

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre26 Annexe 1, ch. 104 et 105 … 2. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers27

Art. 1, al. 4

Art. 3, al. 3, let. r

… 3. Ordonnance du 19 juin 1995 régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes dans le domaine de la législation sur la circulation routière28 Annexe 1, ch. 3 …

[RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183]

[RO 1995 3991, 1998 1796 art. 1 ch. 3, 2003 3369, 2006 1673 4705 ch. II 61. RO 2007 5773 art. 9].

4. Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules29

Art. 12, al. 1

… 5. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers30 Annexe 1, ch. 2.3, 7e tiret Abrogé 6. Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable31

Art. 3, let. b

Art. 30 Disposition transitoire

Les inscriptions figurant dans les permis de circulation des véhicules citernes (art. 1532 de l’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route33) remplacent, jusqu’au prochain changement de détenteur ou contrôle du véhicule, le certificat d’agrément exigé selon l’ADR.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

[RO 1985 620] Appendice 134 Appendice 235 Appendice 336

Cet appendice et ses modifications ne sont publiés ni dans le RO, ni dans le RS. (voir RO 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2008 5087).

Cet appendice et ses modifications ne sont publiés ni dans le RO, ni dans le RS. (voir RO 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2007 6829, 2008 5087).

Cet appendice et ses modifications ne sont publiés ni dans le RO, ni dans le RS. (voir RO 2002 4224, 2008 5087).