742.104.5
¶ Ordonnance sur les compétences des organes fédéraux et des chemins de fer chargés d’appliquer les arrêtés sur le transit alpin (Ordonnance sur les compétences NLFA)
du 30 novembre 1992 (Etat le 16 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 18, 3e alinéa, et 21 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 19911 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin), arrête:
Section 1 Organisation
Art. 1 Compétence des chemins de fer
Les Chemins de fer fédéraux (CFF) planifient et construisent la nouvelle ligne Arth- Goldau–Lugano, ainsi que les nouvelles lignes reliant les régions de Waedenswil–Au (Hirzel) et de Thalwil (Zimmerberg) à Litti/Baar (art.5 et 8 de l’arrêté sur le transit alpin).
La Société du chemin de fer des Alpes bernoises Berne–Loetschberg–Simplon (BLS) planifie et construit la nouvelle ligne reliant la région de Frutigen/ Heustrich à celle de Gampel–Steg/Rarogne/Mundbach (art.6, arrêté sur le transit alpin).
Art. 2 Etat-major de contrôle et de coordination (EMCC)
L’état-major de contrôle et de coordination (ci-après l’état-major) est rattaché administrativement au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication2 (DETEC3.
Il se compose d'un président et de sept à dix autres membres. Ils ne peuvent représenter ni les chemins de fer, ni les intérêts d'une entreprise participant à la construction, ni encore ceux d'un canton touché par la réalisation des nouveaux axes de transit du RO 1993 54 Saint-Gothard et du Loetschberg–Simplon. Le DETEC surveille les intérêts qui lient le président et les membres.4
L’état-major dispose de son propre secrétariat et peut faire appel à des experts externes.
Le président et les membres de l’état-major sont nommés par le Conseil fédéral.
Art. 3 Office fédéral des transports et Office fédéral des routes
L’Office fédéral des transports (office) remplit toutes les activités de surveillance et les tâches annexes liées à l’application des arrêtés sur le transit alpin, dans les limites des compétences qui lui sont assignées.
A cette fin, une division «Grands projets» sera créée à l’intérieur de l’office; elle sera notamment chargée de toutes les tâches liées au projet.
Vu la loi fédérale du 8 mars 19605 sur les routes nationales, l’Office fédéral des routes est compétent pour planifier les raccordements routiers et les lieux de chargement des automobiles au Loetschberg et pour élaborer les projets y relatifs.
Art. 4 Contrôle fédéral des finances et autres offices fédéraux
Le Contrôle fédéral des finances exerce sa surveillance financière selon la loi fédérale du 28 juin 19676 sur le Contrôle fédéral des finances; il fixe les contrôles après accord avec l’office et l'état-major de contrôle et de coordination.7 Ceux-ci renseignent le Contrôle fédéral des finances au fur et à mesure sur l’état des projets et l’avancement des travaux.8
Les autres offices fédéraux s’occupant du projet du transit alpin exercent aussi leur surveillance dans les limites de leurs attributions.
Section 2 Obligation de renseigner
Art. 5
Les entreprises et les offices mentionnés aux articles premier et 3, ainsi que leurs mandataires, sont tenus de fournir des renseignements complets à l’état-major et de lui garantir l’accès aux dossiers. Cette obligation est valable pour toutes les informations dont l’état-major a besoin pour accomplir ses tâches.
L’office bénéficie du même droit à l’égard des chemins de fer.
Section 3 Tâches de l’état-major
Art. 6 Généralités
L’état-major remplit ses tâches de manière autonome, conformément aux mandats et aux instructions du DETEC.
Il ne doit rendre des comptes qu’au chef du DETEC. Celui-ci établit le plan de contrôle annuel, sur proposition de l’état-major, et attribue d’éventuels mandats.
L’état-major de contrôle et de coordination remet un rapport annuel au Conseil fédéral.
Art. 7 Planification globale et avant-projets
L’état-major surveille l’avancement de la planification globale du projet «Transit alpin» en ce qui concerne les coûts prévisionnels, les délais, la performance et la qualité de l’ouvrage.
Lors de l’élaboration des avant-projets, il peut notamment évaluer:
l’opportunité des méthodes choisies par les chemins de fer;
les programmes techniques retenus et les normes de construction prévues;
les devis effectués et les calculs de rentabilité actualisés;
les hypothèses et les objectifs concernant le calendrier des travaux;
la compatibilité des avant-projets avec les décisions du Conseil fédéral et du Parlement.
L’état-major peut en outre se prononcer sur les propositions d’approbation, de modification ou de rejet des avant-projets présentés par les chemins de fer.
Il peut apprécier la politique des CFF et du BLS en matière de soumissions et d’adjudications; il suit l’évolution de la concurrence sur le plan national et international.
Art. 8 Projets de construction
L’état-major examine les divers projets; à cet effet, il tient compte notamment de l’exécution des travaux et de la coordination des normes d’aménagement entre les chemins de fer.
Lors de la phase de réalisation, les projets de construction constituent le critère déterminant pour l’activité exercée par toutes les autorités de contrôle.
Art. 9 Crédits d’engagement
Lors de la procédure visant à préparer les crédits d’engagement, l’état-major peut donner son avis sur les messages et les hypothèses qu’ils contiennent en matière technique, financière et de délais, ainsi que sur leur concordance avec le projet global.
Art. 10 Exécution des travaux
Pendant les travaux, l’état-major peut notamment:9
évaluer les normes, les méthodes et les procédés utilisés;
vérifier l’organisation et la gestion du projet, tant aux CFF qu’au BLS;
procéder aux contrôles des délais, des coûts et de la qualité;
comparer l’exécution du projet avec le projet de construction;
analyser les retards et les dépassements des devis.
Art. 11 Contrôle
L’état-major peut vérifier le contrôle opéré par les CFF, le BLS et l’office. Il peut leur demander des analyses supplémentaires et des explications.
Il peut consulter les dossiers, les rapports de contrôle axés sur les projets, les rapports de l’office sur les projets, ainsi que les propositions d’adjudication faites par les chemins de fer.
Art. 12 Rapports aux Chambres fédérales
L’état-major peut remettre au Conseil fédéral des avis destinés au Parlement.
Section 4 Tâches et compétences du DETEC et de l’office
Art. 13 Contrôle et rapports
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et fixe les principes applicables au contrôle et aux rapports.
Art. 14 Tâches de l’office
Dans les limites de ses attributions, l’office exerce une surveillance permanente sur le projet de transit alpin.
Il veille à garantir des résultats optimums, en ce qui concerne les coûts, les délais et les prestations, et fait rapport à ce sujet.
Il est appelé notamment à:
fixer, le cas échéant, les normes techniques influant sur les coûts et à vérifier leur application;
soutenir la coordination des chemins de fer;
traiter les questions de politique des transports résultant du transit à travers la Suisse, encourager l’intégration du projet de transit alpin dans la politique des transports, et à coordonner les projets avec la planification connexe internationale, avec la politique fédérale relative au trafic-marchandises et avec le projet RAIL 2000;
préparer les bases légales ainsi que les propositions au Conseil fédéral et au Parlement, notamment celles qui se rapportent aux avant-projets et aux crédits d’engagement;
diriger les éventuelles procédures de consultation;
entretenir les relations avec les cantons par l’intermédiaire des délégations d’autorités ou d’autres organes;
s’occuper de l’élaboration des budgets, de l’attribution des fonds, de la planification à moyen terme, du contrôle au niveau des autorités et des rapports destinés tant au Conseil fédéral qu’au Parlement;
préparer les réponses aux interventions parlementaires;
pourvoir à l’information du public.
Lors de la réalisation du projet sur le transit alpin, l’office s’acquitte de ses tâches de surveillance ordinaire, telles qu’elles sont prévues par la loi fédérale du 20 décembre 195710 sur les chemins de fer.11
Art. 15 Collaboration
L’office, l’Office fédéral des routes et l’état-major se renseignent mutuellement sur leurs activités. Lorsque les compétences ne sont pas clairement délimitées, ils tentent de parvenir à un accord. Le chef du DETEC tranche lorsqu’aucune solution n’est trouvée.
Art. 16 Information et délégation des autorités
L’office assure l’information et la consultation régulières des cantons intéressés.
A cette fin, il met en place des délégations d’autorités pour les deux axes. Les cantons, les CFF et le BLS y désignent leurs représentants.
Art. 17 Planification et établissement des projets pour les raccordements routiers
Les travaux mentionnés à l’article 14, 3e alinéa, lettres f à i, sont effectués par l’Office fédéral des routes dans la mesure où ils concernent le raccordement de la route à la transversale ferroviaire alpine du Loetschberg.
Section 5 Organisation particulière et compétences des CFF et du BLS
Art. 18
Les CFF et le BLS créent chacun une organisation pour toutes les activités liées à la réalisation du projet de transit alpin.
Section 6 Dispositions finales
Art. 19 Entrée en vigueur
Le DETEC est chargé de l’exécution.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1992.