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743.12

Ordonnance sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles)

du 10 mars 1986 (Etat le 15 novembre 2005)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.21 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs1, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, vu l’art.4 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques3,4 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objectif et champ d’application

La présente ordonnance régit la construction, l’exploitation et la maintenance des installations de transport à câbles titulaires d’une concession fédérale.

Elle vise à assurer leur sécurité.

Art. 2 Installations de transports à câbles

Sont considérées comme installations de transport à câbles, au sens de la présente ordonnance, les téléphériques, les funiculaires, les funiluges, les ascenseurs et autres installations analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles.

On distingue les types suivants de téléphériques: les téléphériques à va-et-vient, les téléphériques à mouvement continu à pinces débrayables, les téléphériques à mouvement continu à pinces fixes ainsi que les téléphériques à mouvement continu exploités périodiquement comme téléskis.

RO 1986 632

Art. 3 Règles de la technique et de la sécurité

Les prescriptions de la présente ordonnance ainsi que ses dispositions d’exécution seront appliquées compte tenu des règles reconnues de la technique.

L’élaboration des plans, les calculs ainsi que la fabrication et le montage des installations de transport à câbles seront dirigés par des hommes de métier.

Les éléments utilisés pour les constructions, installations et véhicules seront construits de manière à satisfaire aux exigences posées par la sécurité de l’exploitation et en matière de maintenance.

En ce qui concerne les parties des installations essentielles pour la sécurité, il faudra pouvoir vérifier leur bon fonctionnement ainsi que l’état irréprochable des matériaux utilisés.

Art. 4 Prise en considération d’autres intérêts

Dès le début de l’établissement des plans et de l’étude des projets, on tiendra compte des intérêts de l’aménagement du territoire, ainsi que de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

Les besoins des handicapés seront pris adéquatement en considération.

Art. 5 Prescriptions complémentaires

La construction, l’exploitation et la maintenance des équipements électriques des installations de transport à câbles doivent être conformes à la législation sur les installations électriques. Il s’agit notamment de:

  1. 5 l’ordonnance du 26 juin 19916 sur la procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort;

  2. 7 l’ordonnance du 30 mars 19948 sur le courant faible;

  3. 9 l’ordonnance du 30 mars 199410 sur le courant fort;

  4. 11 l’ordonnance du 9 avril 199712 sur la compatibilité électromagnétique.

[RO 1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1997 1016 annexe ch. 4, 1998 54 annexe ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2. RO 2000 734 art. 18]. Voir actuellement l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (RS 734.25).

Pour les parallélismes et les croisements avec des lignes électriques, les dispositions de l’ordonnance du 30 mars 199413 sur les lignes électriques (OLEI) sont applicables.14

Pour les câbles, on appliquera les dispositions ad hoc du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département).15

Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 199816 sur les émoluments de l’OFT.17

Art. 618 Dérogations

Dans des cas particuliers, l’Office fédéral des transports (Office fédéral) peut autoriser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsqu’il est prouvé qu’on atteint au moins le même degré de sécurité.

Art. 719 Surveillance

L’Office fédéral contrôle l’observation des exigences de sécurité lors de la construction et de l’exploitation des installations de transport à câbles dans le cadre de l’approbation des plans, de l’autorisation d’exploiter, de la reconnaissance de la direction technique, du contrôle des câbles et des annonces à l’autorité de surveillance. Ce faisant, il se conforme aux principes de la proportionnalité.

L’Office fédéral peut exécuter des contrôles d’exploitation et ordonner une mise en état conforme aux prescriptions lorsque la sécurité est compromise.

En cas d’accidents ou de perturbations extraordinaires de l’exploitation, les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics20 sont applicables.

Les entreprises de transport à câbles sont tenues de fournir en tout temps aux fonctionnaires de l’Office fédéral tous renseignements utiles, de leur donner libre accès à toutes les parties des installations, et de leur prêter gratuitement assistance lors de leurs inspections.

Art. 8 Responsabilité des entreprises de transport à câbles

Les entreprises de transport à câbles veilleront au montage de l’installation conformément aux prescriptions et sont responsables de la sûreté de son exploitation et de sa maintenance.21

Les tiers qu’une entreprise charge de traiter avec l’Office fédéral doivent avoir une procuration écrite.

Cité dans

Art. 9 Annonces à l’autorité de surveillance

Les entreprises de transport à câbles renseignent l’Office fédéral sur l’état de leurs constructions, installations et véhicules. Le Département détermine les annonces à faire périodiquement à l’Office fédéral.

Pour le reste, l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics22 est applicable.23

Chapitre 2 Prescriptions de construction

Art. 10 Choix du type d’installation

Le type d’installation sera choisi en fonction des caractéristiques du terrain, de la plus grande distance au-dessus du sol, de la longueur et de la durée du parcours, des possibilités de sauvetage et d’évacuation, ainsi que des conditions climatiques.

Art. 11 Tracé et longueur du parcours

Le tracé et la longueur du parcours seront choisis en fonction des exigences de la sécurité et de l’exploitation.

Les zones menacées par les avalanches, chutes de pierres, glissements de terrain, ou particulièrement exposées au vent, au givrage ou au danger d’incendie, seront évitées. L’Office fédéral peut ordonner la construction d’ouvrages de protection.

En règle générale, les téléphériques ne doivent pas passer au-dessus de forêts ou de bâtiments. L’Office fédéral peut autoriser des exceptions et prescrire les mesures de protection nécessaires.

Art. 12 Garde latérale

Pour les funiculaires, le profil d’espace libre ménagera sur toute la ligne, au moins d’un côté, un passage pour assurer sans danger le contrôle des installations et l’évacuation des personnes.

Le libre passage des véhicules des téléphériques doit être assuré même au cours des plus fortes oscillations longitudinales et transversales pouvant se produire en service.

Le profil d’espace libre ne doit pas être entamé après coup par des constructions ou la croissance d’arbres ou de buissons.

Art. 13 Parallélismes et croisements

S’ils ne peuvent être évités, les parallélismes et les croisements avec d’autres installations de transport, avec des routes et des lignes électriques, seront établis de telle manière qu’il n’en résulte aucune entrave ou mise en danger lors de l’exploitation, de la maintenance ou du sauvetage des passagers de l’installation de transport par câbles.

Art. 14 Vitesse de marche et distance entre les véhicules

La vitesse de marche admissible sera adaptée au tracé et au profil en long, ainsi qu’au type d’installation, compte tenu des progrès de la technique.

Dans les systèmes à mouvement continu, la distance minimale entre deux véhicules consécutifs sera telle qu’il n’y ait aucun danger lors du départ ou de l’arrivée des véhicules en stations ou lors de l’embarquement et du débarquement des passagers.

Art. 15 Distance au-dessus du sol

Sur les téléphériques, la plus petite distance au-dessus du sol sera telle que ni les câbles ni les véhicules ne puissent toucher le sol, la couche de neige ou des obstacles étrangers à l’installation, compte tenu des plus fortes flèches de câbles pouvant se produire en service.

La plus grande distance au-dessus du sol est déterminée par la nature des véhicules et les dispositifs de sauvetage adoptés.

Art. 16 Dispositifs de sauvetage

Les téléphériques et les ascenseurs seront équipés de dispositifs de sauvetage permettant de ramener les passagers en lieu sûr, en règle générale sans leur aide, dans un laps de temps convenable.

Il ne sera utilisé que des appareils de sauvetage admis par l’Office fédéral ou par un organe reconnu par lui.

Art. 17 Hypothèses de charge

Pour le calcul et le dimensionnement des constructions, des installations et des véhicules, il sera tenu compte de toutes les combinaisons possibles de charge.

Pour les hypothèses de charge, on prendra en considération les situations en service et hors service, ainsi que les influences extraordinaires.24

Les éléments de construction et les pièces mécaniques importantes pour la sécurité offriront une résistance suffisante à la fatigue.25

Art. 18 Câbles

Le mode de fabrication des câbles devra correspondre au but d’utilisation. Les câbles devront avoir un coefficient de sécurité suffisant à la traction.

Les câbles des téléphériques seront, en règle générale, tendus par des contrepoids. Les dispositifs de mise en tension permettront les variations de longueurs nécessaires.

Art. 19 Guidage des câbles et dispositifs de guidage des véhicules

Les dispositifs mécaniques pour le guidage des câbles seront dimensionnés et construits de façon à empêcher le déraillement des câbles et à ménager le plus possible les câbles.

Aux pylônes et aux entrées des stations des téléphériques seront installés, si nécessaire, des dispositifs de guidage qui empêcheront le balancement latéral des véhicules.

Art. 20 Entraînement et freins

Pour l’entraînement, il devra y avoir, en règle générale, deux sources d’énergie indépendantes l’une de l’autre et les moteurs correspondant à ces sources d’énergie. En règle générale, l’entraînement principal sera mu par un moteur électrique, le moteur auxiliaire ou de secours par un moteur à combustion interne.

L’entraînement d’une installation de transport à câbles doit assurer une marche sans danger dans tous les cas de charge qui se présentent en service.

La vitesse de marche doit en principe pouvoir être réglée progressivement sur toute l’échelle des vitesses.

L’entraînement principal sera équipé de deux freins automatiques indépendants.

Chacun des deux freins sera en mesure d’arrêter à lui seul l’installation, avec une décélération convenable, pour les conditions de charge les plus défavorables.

Art. 21 Matériel et installations électriques

Le matériel électrique sera conçu et monté pour un fonctionnement impeccable et sûr dans toutes les conditions d’utilisation prévues.

L’installation de transport à câbles doit pouvoir être commandée et surveillée depuis le poste de commande. La commande à distance est autorisée.

Les installations électriques d’un téléphérique ne doivent pas perturber les équipements techniques du téléphérique. Les influences dues au réseau d’alimentation, aux perturbations atmosphériques ainsi qu’aux effets inductifs ou capacitifs propres ou étrangers, ne doivent pas réduire la sécurité.

Des mesures de protection suffisantes seront prises contre les surtensions d’origine atmosphérique.

Sauf cas motivé, les téléphériques doivent être équipés d’un anémomètre.

Art. 22 Dispositifs de sécurité

Une installation de transport à câbles ne doit pas pouvoir se mettre en marche de manière inopinée. Elle sera équipée de dispositifs de sécurité destinés à provoquer automatiquement l’arrêt dans toute situation comportant un risque de perturbation du service ou un danger pour les passagers.

Les dispositifs et circuits de sécurité, ainsi que les circuits de surveillance, agiront sur la commande aux fins de la sécurité.

L’interruption, les contacts réciproques et la mise à la terre des câbles, conducteurs et autres, qui sont tendus par les pylônes – à l’exception des câbles porteurs-tracteurs, porteurs et tracteurs-bas – seront surveillés par des circuits de surveillance.

Art. 23 Equipements téléphoniques

Les stations, y compris les arrêts intermédiaires, et en règle générale les véhicules, seront reliés par un téléphone de service. En règle générale, l’une des stations au moins sera reliée au réseau du téléphone public.

Les entreprises de téléphériques tiendront à disposition des appareils portatifs de radiotéléphonie.

Art. 24 Véhicules

Les véhicules seront dimensionnés, construits et équipés de manière que les passagers puissent être transportés en toute sécurité. La capacité des véhicules dépendra du type d’installations et de son état technique, ainsi que des possibilités de sauvetage.

La fixation des véhicules au câble tracteur ou porteur-tracteur doit en principe pouvoir être contrôlée périodiquement. Les oscillations du câble tracteur ne doivent pas pouvoir atteindre les endroits de fixation.

Les pinces seront construites de telle sorte qu’elles n’endommagent pas le câble et que tout glissement soit évité sur la plus forte pente avec un câble graissé, ainsi qu’en cas de diminution du diamètre du câble.

Les pinces débrayables seront construites de telle manière que leur contour apparent permette de déceler aisément et sûrement un couplage incorrect avec le câble.

Les véhicules des funiculaires, ainsi que des téléphériques bicâbles à va-et-vient, seront équipés de freins à mâchoires, en l’absence d’autres dispositifs rigoureusement équivalents.

Art. 25 Stations

Les stations seront aménagées et dimensionnées de telle manière que l’exploitation et les travaux de maintenance puissent s’effectuer en toute sécurité. Elles doivent permettre d’abriter les voyageurs, le personnel et les véhicules.

Les parties des bâtiments qui supportent des installations mécaniques ou qui subissent les efforts provoqués par les câbles seront exécutées avec des matériaux appropriés.

Art. 26 Pylônes

L’emplacement et la hauteur des pylônes des téléphériques seront choisis de telle manière que l’appui des câbles soit assuré dans les conditions d’exploitation les plus défavorables. Les pylônes seront en principe accessibles à partir du sol.

Les pylônes seront d’une construction assez rigide et ne devront permettre que de petites déformations, même sous les charges de service. Les fondations offriront une sécurité suffisante au soulèvement, au glissement et au renversement.

Les pylônes seront constitués de matériaux résistant aux intempéries et conçus de manière à faciliter l’entretien et les contrôles.

Art. 26a26 Conformité selon les exigences essentielles de la directive CE relative aux installations à câbles

Si un constituant de sécurité au sens de l’art.1, al. 5, de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes27 (directive CE relative aux installations à câbles) ou si un sous-système au sens de l’annexe I de la directive CE relative aux installations à câbles satisfait aux exigences essentielles fixées à l’annexe II de ladite directive, il n’est pas nécessaire que le constituant de sécurité ou le sous-système répondent aux exigences correspondantes de la Suisse en matière de construction.

JO no L 106 du3. 5. 2000, p.21.

Chapitre 3 Approbation des plans

Art. 2728 Principe

Avant de construire ou de transformer une installation de transport à câbles, il faut faire approuver ses plans par l’Office fédéral. Les travaux de construction ne peuvent commencer qu’au moment où l’approbation des plans est exécutoire.

Par l’approbation des plans, l’Office fédéral constate que les plans approuvés permettent de construire sur le terrain, conformément aux prescriptions, une installation de transport à câbles.

Avant d’être exécutées, les modifications des plans approuvés doivent être approuvées par l’Office fédéral.

L’Office fédéral peut octroyer une homologation pour les véhicules et les éléments de construction qui sont réutilisés exactement de la même manière et dans la même fonction.

L’Office fédéral ne procède qu’aux vérifications prévues par l’annexe2.

Les autorisations de construire requises par le droit cantonal ou communal sont réservées.

L’approbation des plans des installations fixes des funiculaires est régie par l’art.18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer29 et par l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires30.

Art. 28 Procédure d’approbation des plans

Les droits indispensables à la construction et à l’exploitation devront être acquis ou assurés au moment où la procédure d’approbation des plans est engagée.

Les documents prévus par l’annexe1 doivent être présentés à l’Office fédéral pour que la procédure d’approbation des plans puisse être effectuée.31

Avant d’approuver les plans des constructions et des installations fixes, l’Office fédéral consulte les autorités fédérales et cantonales intéressées. Il incombe aux cantons de consulter les communes. La procédure de consultation peut être assortie d’un délai.

Les propositions présentées par les cantons, sur la base de leur législation, notamment en ce qui concerne la police des constructions, du feu, des forêts et de l’hygiène publique, seront retenues dans la mesure où elles seront compatibles avec les dispositions du droit fédéral sur les installations de transport à câbles et avec les exigences posées par la construction et l’exploitation sûre de ces installations.

Art. 29 à 3132

Chapitre 4 Autorisation d’exploiter et dossier de sécurité33

Art. 3234 Principe

Une installation de transport à câbles ne peut être exploitée qu’avec une autorisation de l’Office fédéral.

L’exploitation de l’installation doit être interrompue spontanément une fois que l’autorisation d’exploiter a expiré.

L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque:

  1. le dossier de sécurité et les installations sont vérifiés conformément à l’art.34;

  2. les charges importantes auxquelles la concession et l’approbation des plans subordonnent l’ouverture de l’exploitation sont remplies;

  3. l’organisation de l’exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête, et le personnel formé;

  4. l’attestation d’une assurance responsabilité civile est présentée.

Art. 3335 Dossier de sécurité

L’entreprise de transport à câbles doit présenter à l’Office fédéral le dossier de sécurité prescrit par l’annexe3.

Le dossier de sécurité sera établi par des spécialistes et dûment signé par ceux-ci.

La vérification des éléments mentionnés au ch. 4 de l’annexe3, doit être confiée à des experts. Les rapports d’examen seront joints au dossier de sécurité.

Art. 3436 Vérifications par l’Office fédéral

L’Office fédéral vérifie si le dossier de sécurité est complet.

Se fondant sur le dossier de sécurité, l’Office fédéral examine aussi si les mesures indiquées dans le rapport de sécurité sont appliquées.

L’Office fédéral peut vérifier des parties du dossier de sécurité, notamment la justification de l’aptitude à l’exploitation selon l’annexe3, ch. 3, let. j, en procédant luimême à des contrôles sur l’installation.

Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2538 2777).

Art. 3537 Durée de validité et prolongation de l’autorisation d’exploiter

L’autorisation d’exploiter est octroyée pour la durée de la concession, mais au plus pour une période de20 ans.

La demande de prolongation de l’autorisation d’exploiter doit être assortie d’un dossier de sécurité actualisé.

L’autorisation est prolongée de20 ans lorsque la demande est accompagnée d’un dossier de sécurité attestant que l’exploitation de l’installation est sûre et qu’elle correspond à l’état de la technique. Une prolongation est octroyée pour une période plus courte lorsque la concession expire plus tôt ou que l’installation doit être adaptée préalablement à l’état de la technique.

Art. 36 Mise en service

Avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la date de la mise en service d’installations neuves ou transformées ne peut être annoncée au public que si l’on souligne que cette autorisation n’est pas encore accordée. L’annonce ne lie pas l’Office fédéral.

Avant la délivrance de l’autorisation d’exploiter, seules les personnes occupées à la construction ou aux essais peuvent être transportées.

Art. 37 Suspension de l’exploitation

L’autorisation d’exploiter est retirée sans indemnité lorsque la sécurité de l’exploitation ne peut plus être assurée.

L’Office fédéral peut suspendre temporairement l’exploitation.

Art. 3838 Transformations et modifications des installations de transport à câbles

L’autorisationd’exploiter doit être adaptée lorsque des transformations et des modifications d’une installation de transport à câbles entraînent une modification des documents approuvés ou des justifications présentées.

Un dossier de sécurité selon l’art. 32 doit être présenté pour les éléments d’une installation de transport à câbles renouvelés ou installés pour la première fois et qui ont une importance fondamentale pour la sécurité.

Chapitre 5 Organisation de l’exploitation

Art. 39 Exigences générales

L’organisation que requièrent l’exploitation et la maintenance de l’installation (organisation de l’exploitation) doit correspondre à la dimension et aux particularités techniques de l’installation ainsi qu’aux risques découlant de son emplacement, et garantir l’accomplissement irréprochable des tâches.

Art. 40 Prescriptions d’exploitation

Les entreprises de transport à câbles établiront les prescriptions d’exploitation nécessaires à l’exploitation et à la maintenance et les soumettront à l’Office fédéral.

Les directives concernant les fonctions du personnel, ainsi que l’utilisation et la maintenance d’une installation et de ses éléments devront constituer ensemble des instructions de service appropriées.

L’Office fédéral pourvoit à l’uniformité des prescriptions d’exploitation.

Art. 41 Mesures de sécurité

L’installation ne pourra être exploitée que si le chef technique ou son remplaçant peuvent être atteints à tout instant, si le personnel indispensable au service des installations et des véhicules et s’occupant des voyageurs est présent, et si les conditions météorologiques le permettent.

Lorsque la sécurité de l’exploitation ne peut plus être assurée dans la mesure requise, l’exploitation sera suspendue.

Les voyageurs dont l’état ou le comportement constituent un danger pour euxmêmes, pour la sécurité de l’exploitation ou d’autres voyageurs, seront exclus du transport.

Art. 42 Organisation du sauvetage

Les entreprises de transport à câbles prouveront par des essais périodiques que l’organisation du sauvetage répond aux exigences posées.

Chapitre 6 Personnel d’exploitation

Art. 43 Personnel

L’exploitation et la maintenance ne seront confiées qu’à un personnel formé, reconnu apte après examen et familiarisé avec les installations et leur fonctionnement. La connaissance du service, de même que l’état de santé des employés seront contrôlés périodiquement, au moins une fois tous les deux ans, par les entreprises de transport à câbles. La consommation d’alcool est interdite avant l’entrée en service et pendant la durée de celui-ci.

L’effectif du personnel devra satisfaire aux exigences d’une exploitation sûre et d’une maintenance conforme aux prescriptions.

Art. 44 Direction technique39

Chaque entreprise de transport à câbles désignera un chef technique, ainsi qu’un remplaçant; ces agents devront avoir les connaissances nécessaires au service et à la maintenance des constructions, des installations et des véhicules, ainsi qu’une pratique suffisante de l’exploitation.

Au point de vue sécurité, l’entreprise de transport à câbles déléguera au chef technique la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance des installations et lui accordera expressément, ainsi qu’à son remplaçant, les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En cas de dérangement ou d’accident, le chef technique prend les dispositions nécessaires.

Art. 45 Reconnaissance de la direction technique40

Le chef technique et son suppléant doivent être reconnus par l’Office fédéral.41

Après avoir consulté l’Association suisse des entreprises de transport à câbles, le Département édicte des prescriptions sur la formation du chef technique et de son remplaçant.

Les fonctions de chef technique et de chef d’exploitation peuvent être exercées par la même personne.

Chapitre 7 Maintenance

Art. 46 Principes

La maintenance et le renouvellement devront garder les constructions, les installations et les véhicules dans un état garantissant la sécurité de l’exploitation.

La maintenance sera organisée de telle manière que:

  1. l’observation des dispositions légales et des prescriptions établies par l’entreprise soit assurée;

  2. les responsables soient constamment informés de l’état des constructions, des installations et des véhicules.

La maintenance sera planifiée et régie par des instructions, ainsi que par des règles concernant le déroulement des travaux.

Art. 47 Contrôles par les entreprises de transport à câbles

Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles, prévus dans les dispositions d’exécution et dans les prescriptions d’exploitation, soient exécutés par des spécialistes et dans les délais utiles.

Les entreprises tiendront un journal d’exploitation dans lequel figureront les résultats des travaux de maintenance, les défauts et les dérangements constatés, les incidents d’exploitations ainsi que les mesures prises pour y remédier. Le journal d’exploitation devra être présenté sur demande à l’Office fédéral.

Art. 48 Recours à des tiers

Des spécialistes n’appartenant pas à l’entreprise de transport à câbles peuvent être chargés d’exécuter des travaux de maintenance, notamment des contrôles, qui exigent des connaissances techniques spéciales ou des appareils particuliers.

Lorsque le contrôle exercé par l’entreprise sur la maintenance est insuffisant, l’Office fédéral peut ordonner que l’on fasse appel à des tiers.

L’Office fédéral peut ordonner des essais non destructifs de câbles. De tels essais doivent être confiés à un organe de contrôle des câbles reconnu par l’Office fédéral.42

Le Département édicte des dispositions sur la reconnaissance des organes de contrôle des câbles.43

Chapitre 8 Litiges et infractions

Art. 49 Recours

Les décisions de l’Office fédéral peuvent faire l’objet d’un recours. La procédure est réglée par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 50 Dispositions pénales et mesures administratives

En cas d’infractions aux prescriptions de la présente ordonnance, à ses dispositions d’exécution ainsi qu’aux décisions et instructions de l’Office fédéral, seront appliqués les art. 88 et 89 de la loi fédérale du 20 décembre 195744 sur les chemins de fer.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 51 Dispositions d’exécution

Le Département édicte les dispositions d’exécution. Il rédige séparément les exigences techniques de sécurité pour les différents types d’installations.

L’Office fédéral édicte des directives sur le recours à des experts.45

Art. 52 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 septembre 196346 sur la construction et l’exploitation de téléphériques et de funiculaires à concession fédérale est abrogée.

Art. 53 Disposition transitoire

Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Office fédéral fixera, pour toutes les installations existantes, la date à laquelle devra être présentée la demande en vue de la prolongation de l’autorisation d’exploiter. Cette prolongation sera au minimum de deux ans, au maximum de vingt ans. S’il s’agit d’une nouvelle autorisation d’exploiter, l’art.35 s’applique.

Les demandes d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter peuvent être présentées et évaluées selon l’ancien droit jusqu’au 1er juillet 2001.47

Art. 54 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.

[RO 1963 799] Annexe 148 (art.28, al. 2) Les documents suivants doivent être fournis par l’entreprise de transports à câbles à l’Office fédéral aux fins de l’approbation des plans:

1. Plan de situation et conception globale de l’installation avec les indications suivantes:

  1. le site, le tracé, les dimensions, la construction et l’aménagement technique des installations;

  2. le profil en long et les profils transversaux déterminants;

  3. les profils d’espace libre;

  4. les espaces libres pour les oscillations longitudinales et transversales sur le parcours et dans les stations;

  5. les parallélismes et les croisements avec d’autres installations de transport, des routes et des lignes électriques;

2. Le concept pour le plan d’utilisation de l’installation, y compris le concept d’exploitation; 3. Le rapport technique concernant l’aménagement, la disposition, l’affectation et les homologations déjà disponibles des principaux éléments du système (à savoir les stations, les pylônes, la voie, le système de tension, les véhicules, l’entraînement et les freins); 4. Le concept et le schéma global des dispositifs électriques de l’installation, y compris des systèmes des dispositifs de sécurité électriques et les homologations déjà disponibles. 5. La présentation des facteurs environnementaux, notamment les caractéristiques du sol, du vent et de la neige et la situation concernant les avalanches; 6. Les justifications des tensions minimales et maximales des câbles, le coefficient de sécurité à la traction des câbles, le coefficient de frottement à la poulie motrice et les forces d’appui minimales des câbles sur les pylônes et les galets; 7. Le concept de sauvetage pour ramener les passagers; 8. Le rapport de sécurité mettant en évidence les risques de la construction et de l’exploitation pour les personnes et l’environnement et décrivant les mesures à prendre contre les risques non acceptables;

9. L’organisation de la construction et les responsabilités lors du montage de l’installation de transport à câbles, notamment pour les constructeurs des parties mécaniques et électriques de l’installation, les ingénieurs civils ainsi que les organes de vérification et d’évaluation de la conformité; 10. La liste des documents et des justifications.

Annexe 249 (art. 27, al. 5) Lors de la procédure d’approbation des plans, l’Office fédéral procède aux vérifications suivantes:

1. Sur la base des documents présentés, l’Office fédéral vérifie la disposition des éléments suivants de l’installation, compte tenu des impératifs de la sécurité:

  1. le tracé sur le terrain;

  2. les constructions portantes des pylônes et des stations;

  3. les véhicules et leurs éléments mécaniques;

  4. les systèmes des dispositifs électriques de sécurité;

  5. les postes de commande;

  6. la salle des machines;

  7. les espaces réservés aux passagers;

  8. la protection contre les intempéries.

2. L’Office fédéral examine en outre:

  1. le respect des distances prescrites en cas de parallélismes et de croisements avec d’autres installations de transport ou avec des routes ou des lignes électrique, des distances prescrites au-dessus du sol et par rapport aux objets fixes étrangers à l’installation, ainsi que le respect des espaces libres prescrits pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules sur la ligne et dans les stations;

  2. si les systèmes des dispositifs de sécurité sont déjà introduits dans d’autres installations de transport à câbles et si l’on bénéfice d’une expérience quant à leur utilisation;

  3. la prise en compte des rapports concernant les influences de l’environnement, notamment les caractéristiques du sol, du vent et de la neige, le risque de givrage, la situation concernant les avalanches, et les dangers d’incendie;

  4. le respect des prescriptions en ce qui concerne la preuve des tensions minimales et maximales des câbles, le coefficient de sécurité à la traction des câbles, le coefficient de frottement à la poulie motrice, les forces d’appui minimales des câbles sur les pylônes et les galets, et le respect du temps maximal prévu dans le concept de sauvetage;

  5. les conséquences, sur la sécurité de l’installation, des charges résultant de l’autorisation de construire délivrée en vertu du droit cantonal.

Annexe 350 (art.33, al. 1) Dossier de sécurité 1. Le dossier de sécurité se rapporte à la construction et à l’exploitation. Il doit démontrer de manière probante que toutes les parties de l’installation dont l’exécution est régie par des prescriptions sont conformes à ces dernières et que les exigences de sécurité sont remplies. Il doit en outre prouver que les mesures présentées dans le rapport de sécurité (annexe1, ch. 8) ont été appliquées. 2. Le dossier de sécurité doit signaler les écarts par rapport aux prescriptions et les risques inévitables constatés seulement au moment du montage de l’installation. Il montrera que, même avec ces écarts et ces risques, on atteint le même degré de sécurité que si l’installation était construite conformément aux prescriptions. 3. Le dossier de sécurité comprend les éléments suivants:

  1. l’analyse de sécurité tenue à jour;

  2. les justifications concernant l’exécution des différents éléments conformément aux prescriptions;

  3. le mode d’exploitation et le plan d’utilisation des installations;

  4. les instructions de service complètes et claires pour l’exploitation de l’installation;

  5. le plan de sauvetage avec la justification que le temps maximal prescrit est respecté;

  6. la justification que le personnel de l’installation a été suffisamment instruit par les constructeurs;

  7. le certificat de conformité des éléments de construction homologues;

  8. l’attestation de reconnaissance de l’organe de contrôle, établie par l’autorité de surveillance compétente, lorsqu’on utilise des certificats de conformité d’organes de contrôle étrangers;

  9. l’évaluation et l’attestation de la conformité des parties d’installation, fournies par des experts indépendants sur la base de l’approbation des plans;

  10. l’évaluation de la conformité et du bon fonctionnement de l’installation et l’attestation ad hoc délivrée par les participants à la construction, compte tenu des contrôles effectués sur l’installation;

  11. les éventuelles déclarations de conformité et attestations d’examens des constituants de sécurité, y compris la documentation technique ad hoc conformément aux annexes IV et V de la directive CE relatives aux installations à câbles51, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l’examen de la sécurité par l’office fédéral;

  12. les éventuelles déclarations de conformité et attestations d’examens des soussystèmes, y compris la documentation technique ad hoc conformément aux annexes VI et VII de la directive CE relatives aux installations à câbles, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l’examen de la sécurité par l’office fédéral.

effectué par des experts ou des organismes notifiés conformément à la directive CE relative aux installations à câbles comprend au moins:

  1. le plan d’utilisation et de sécurité;

  2. la vérification de la sécurité structurale et de la résistance à la fatigue des éléments de construction dont la défaillance peut constituer un danger immédiat pour la vie et l’intégrité corporelle;

  3. les nouveaux systèmes des dispositifs de sécurité.

JO no L 106 du3.5.2000, p.21.