744.103
Ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route
(OTVM)
du 1er novembre 2000 (Etat le 12 août 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11, 12 et 21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs (LTV)1, vu l’art.5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)2 3, arrête:
Section 1 Objet4
Art. 1
La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route, l’octroi du certificat la capacité professionnelle attestant des chefs d’entreprise de transports routiers, l’obligation de détenir l’attestation de conducteur et l’octroi de cette attestation.5
Les licences d’entreprise selon l’al.1 sont octroyées aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui:
sont inscrites au registre du commerce;
en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce, ou RO 2000 2890 3 L’annexe1, section 1, de l’accord fait référence à la directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO no L 124 du 23.5.1996 p. 1 ), dernièrement modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er oct. 1998 (JO no 277 14.10.1998 p. 17).
c. en tant que corporations de droit public, exercent une activité professionnelle de transport.6 3 Aucune licence n’est nécessaire pour effectuer les transports visés à l’annexe4 de l’accord sur les transports terrestres.
Section 2 Licence
Art. 2 Preuve de l’honorabilité
(art. 10 LTV) Pour prouver l’honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du requérant ou d’une personne visée à l’art.9, al. 2, LTV. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.
Art. 3 Preuve de la capacité financière
(art. 11 LTV)
La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations7.
Les entreprises qui existent depuis moins de quinze mois doivent présenter en outre:
le bilan d’ouverture;
un plan d’exploitation;
des attestations concernant les crédits d’exploitation qui leur sont accordés;
un inventaire des charges grevant le capital de l’entreprise, notamment avec les droits de gage, les hypothèques et les réserves de propriété.
Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d’ouverture, doivent être accompagnés d’un rapport des réviseurs lorsque le code des obligations soumet l’établissement des comptes annuels à révision.
Le capital propre doit s’élever à 14 400 francs au moins pour le premier véhicule et à 8000 francs pour tous les autres.
Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle
(art. 12 LTV)
Pour prouver la capacité professionnelle, le requérant ou une personne visée à l’art.9, al. 2, LTV doit présenter l’un des documents suivants:
certificat de capacité selon la section 3 de la présente ordonnance;
certificat de capacité délivré par un autre Etat conformément aux directives ad hoc de la Communauté européenne8;
certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral»;
diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé»;
9 brevet fédéral de «guide et conducteur de car».
Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l’entreprise se limite au secteur concerné.
Section 3 Obtention du certificat de capacité
Art. 5 Déroulement de l’examen
Les associations suivantes peuvent organiser ensemble les examens de capacité professionnelle:
Association suisse des transports routiers (ASTAG);
Union des transports publics (UTP);
Les Routiers Suisses.
Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à la directive 96/26/CE10.
Le règlement d’examen définit aussi l’examen simplifié et les conditions d’admission à cet examen conformément à la directive de la Communauté européenne mentionnée à l’al.2.
Les associations chargées de l’examen peuvent percevoir un émolument d’examen qui doit être approuvé par l’Office fédéral des transports (OFT).
L’OFT doit approuver le règlement d’examen.
Art. 6 Délivrance du certificat de capacité
Les associations chargées de l’examen communiquent à l’OFT les nom, date de naissance, commune d’origine et adresse des personnes qui ont réussi l’examen.
L’OFT établit les certificats de capacité sur la base des documents attestant ces indications.
Il retire les certificats de capacité qui ont été obtenus de manière illicite.
L’OFT tient un registre public des titulaires de certificat de capacité.
Notamment les directives mentionnées à la note 3
Cf. note 3 Section 3a11 Attestation de conducteur
Art. 6a Obligation de détenir l’attestation de conducteur
Dans le transport routier de marchandises transfrontalier effectué à titre professionnel, le conducteur doit détenir l’attestation de conducteur délivrée par l’autorité compétente.
L’attestation de conducteur certifie que le conducteur effectuant un transport par route est engagé ou employé selon les prescriptions applicables, notamment les prescriptions en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail, pour effectuer des transports par route.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut exempter des ressortissants d’Etats appliquant le principe de réciprocité de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur.
Art. 6b Octroi et validité
L’OFT octroie l’attestation de conducteur à une entreprise suisse de transport par route lorsque l’entreprise:
détient une licence d’entreprise de transport par route ou une autre autorisation pour le trafic transfrontalier de marchandises, et
engage ou emploie les conducteurs conformément aux prescriptions applicables, notamment les prescriptions en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail.
L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle est renouvelable.
Art. 6c Retrait et refus
L’OFT retire l’attestation de conducteur lorsque l’entreprise de transport par route:
ne remplit plus les conditions de l’art. 6b, ou
a donné de fausses indications concernant des faits importants pour l’octroi de l’attestation.
En cas d’infractions graves ou d’infractions légères répétées aux dispositions applicables, l’OFT peut refuser de délivrer l’attestation, ou l’accorder à des conditions restrictives.
Section 3b12 Port des documents obligatoire
Art. 6d
Il est obligatoire de porter sur soi et de présenter aux organes de contrôle, sur demande, une copie de la licence authentifiée par l’OFT ou par l’autorité compétente et l’attestation de conducteur.
L’al.1 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne selon l’art.9 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs13.
Section 4 Dispositions finales
Art. 7 Information des autorités étrangères
Si une entreprise étrangère enfreint des prescriptions suisses sur le transport de marchandises et de voyageurs, l’OFT en informe l’autorité compétente à l’étranger si l’infraction peut entraîner le retrait de l’autorisation.
Art. 814
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.