Source

784.401.11

Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er juin 2013)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1, vu les art. 2, al. 4, 9, 27, al. 6, 39, al. 2, 45, al. 2, 46, al. 3, 49, al. 2, 50, al. 2 et 3, 55, 56, al. 2, et 74, al. 3, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)2,3 arrête:

Chapitre 1 Modifications des éléments soumis à l’obligation d’annoncer

(art.2, al. 4, ORTV)

Art. 1

Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent informer l’Office fédéral de la communication (OFCOM) des modifications concernant:

  1. le nom du programme;

  2. le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;

  3. le domicile ou le siège du diffuseur;

  4. les coordonnées permettant de prendre contact avec le diffuseur;

  5. la zone de diffusion;

  6. la fin de la diffusion du programme.

Les diffuseurs qui, en vertu de l’art. 60 LRTV, sont astreints par l’OFCOM à diffuser leur programme sur des lignes, doivent en outre informer l’OFCOM des modifications apportées au contenu du programme, pour autant que celui-ci soit défini dans la décision relative à l’obligation de diffuser.

L’annonce doit être faite dans les 30 jours à compter de la modification.

Les diffuseurs de programmes d’une durée de 30 jours au maximum ne sont pas soumis aux obligations énoncées dans le présent article.

RO 2007 4705 Chapitre 1a4 Obligations de diffuser (art.9, al. 1, let. b, ORTV)

Art. 1a Objet

Le présent chapitre fixe les obligations des diffuseurs au sens de l’art.9, al. 1, ORTV en ce qui concerne les alertes et les levées d’alerte émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art9, al. 1, de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL)5.

Art. 1b Définitions

Les termes suivants sont utilisés dans le présent chapitre:

  1. Les alertes devant être diffusées, émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art.9, al. 1, OAL6, sont: 1. des messages d’alerte pour des dangers de niveau4 ou 5, tels que définis à l’art.2, al. 2, OAL, en relation avec l’art.10, al. 1, OAL; 2. des avis de séisme, tels que définis à l’art.2, al. 2, OAL, en relation avec l’art.10, al. 3, OAL.

  2. Les levées de l’alerte sont des messages devant être diffusés pour avertir qu’une alerte a été levée.

  3. L’ordre de diffusion comporte toutes les informations nécessaires à la diffusion d’une alerte ou d’un message de levée d’alerte. Il contient notamment: 1. s’il s’agit d’une alerte – devant être diffusée à la prochaine occasion: le libellé standard – devant être diffusée le plus rapidement possible: le libellé standard et une version abrégée; 2. s’il s’agit d’un message de levée d’alerte: le libellé de celui-ci.

Art. 1c Disponibilités

Les diffuseurs garantissent les disponibilités nécessaires à la diffusion des alertes et des messages de levée d’alerte, notamment:

  1. en déterminant le processus interne;

  2. en définissant et en actualisant les coordonnées nécessaires pour la remise des ordres de diffusion et en les transmettant à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP);

  3. en formant les collaborateurs compétents.

Art. 1d Réception des ordres de diffusion

Les diffuseurs réceptionnent immédiatement l’ordre de diffusion, pour autant que la rédaction soit ouverte.

Ils vérifient l’authenticité de l’ordre de diffusion.

Ils confirment immédiatement à l’OFPP la bonne réception de l’ordre de diffusion.

Art. 1e Moment de la diffusion

Les diffuseurs diffusent généralement une alerte dans le cadre d’une émission d’information.

Si l’alerte doit être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs le font:

  1. une première fois, généralement dans les deux heures qui suivent la réception de l’ordre de diffusion;

  2. par deux répétitions dans les deux heures suivant la première diffusion.

Si l’alerte doit être diffusée le plus rapidement possible, ils le font:

  1. une première fois, généralement dans les 30 minutes qui suivent la réception de l’ordre de diffusion;

  2. par deux répétitions dans l’heure suivant la première diffusion. Les annonces de tremblement de terre ne sont pas répétées.

Ils diffusent le message de levée d’alerte à la prochaine occasion, conformément à l’al.2, let. a.

Art. 1f Mode de diffusion

S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les radios donnent lecture du libellé standard, sans modification.

S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, elles donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie.

S’il s’agit d’une levée d’alerte, elles donnent lecture du libellé de la levée d’alerte, sans modification.

S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs de programmes TV diffusent le libellé standard sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé standard.

S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, ils diffusent une version abrégée du message dans une barre défilante ou donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie.

S’il s’agit d’une levée d’alerte, ils diffusent le libellé du message sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé de la levée d’alerte.

Art. 1g Langue

Les diffuseurs diffusent l’alerte dans la langue principale du programme.

La SSR traduit le libellé de l’alerte qui est diffusée dans son programme en romanche. Elle n’est toutefois pas responsable d’éventuelles erreurs de traduction.

Art. 1h Séparation de la partie rédactionnelle du programme

L’alerte est séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal d’identification acoustique ou optique.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine le signal d’identification acoustique ou optique en collaboration avec les diffuseurs.

L’al.1 ne s’applique pas à une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible.

Art. 1i Régions de diffusion

L’OFCOM définit les régions de diffusion, en collaboration avec l’OFPP et les organes spécialisés.

Les diffuseurs diffusent l’alerte seulement après avoir reçu un ordre de diffusion.

La SSR diffuse l’alerte:

  1. dans ses premiers et troisièmes programmes de radio régionaux-linguistiques7, ainsi que dans le programme de radio en romanche8;

  2. dans ses premiers et deuxièmes programmes de télévision régionaux-linguistiques ainsi que dans le programme d’information de Suisse alémanique.

Art. 1j Médiation

L’OFCOM fait office de médiateur en cas de litige entre des diffuseurs et l’OFPP ou entre des diffuseurs et les organes spécialisés compétents.

Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité par les diffuseurs

concessionnaires, à l’exception de la SSR

Section 1 Prescriptions générales

Art. 2 Exigences en matière de comptes annuels

Les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations9 relatives à la comptabilité commerciale qui sont

Art. 4, al. 1, de la concession SRG SSR idée suisse du 28 nov. 2007 (Concession SSR; FF 2007 8023).

Art. 4, al. 3, de la concession SSR applicables aux sociétés anonymes. L’OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l’intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.

L’OFCOM établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels. Pour ce faire, il tient compte des particularités de la branche.

Art. 3 Exigences en matière de comptabilisation des prestations

(art. 27, al. 6, et 34, al. 1, ORTV)

Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu. S’il ne peut le justifier, celui-ci sera évalué sur la base des conditions usuelles sur le marché.

Les opérations de troc doivent être comptabilisées à la valeur qu’elles auraient eue s’il s’était agi d’une vente au comptant à un tiers indépendant.

Le diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art.17, al. 2, let. a à c, LRTV doit pouvoir prouver, sur la base du compte d’exploitation, qu’il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu’il a diffusés. Il doit fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée dans le programme au bénéfice d’une concession, des droits de parrainage accordés et de la rémunération correspondante.

Si un diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art.17, al. 2, let. a à c, LRTV propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d’autres prestations, la part du chiffre d’affaires soumise à la redevance de concession selon l’art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.

Art. 4 Rapport de l’organe de révision

La révision des comptes annuels doit être conforme aux dispositions du code des obligations10.

Section 2 Prescriptions supplémentaires applicables aux diffuseurs ayant droit

à une quote-part de la redevance

Art. 5 Coûts d’exploitation

(art. 39, al. 1, ORTV)

Seules sont admises au titre de coûts d’exploitation d’un diffuseur les prestations effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers pour des prestations similaires.

Les impôts communaux et cantonaux, l’impôt fédéral direct et la redevance de concession ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation.

Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux prestations fournies par des personnes visées à l’art.17, al. 2, let. b et c, LRTV sur mandat du diffuseur.

L’échange de prestations entre le diffuseur et des personnes visées à l’art.17, al. 2, let. a à c, LRTV doit faire l’objet d’un accord écrit si les prestations s’élèvent à plus de

000 francs par an. L’accord doit préciser la nature des prestations fournies et reçues ainsi que la manière dont elles sont valorisées.

Art. 6 Tenue de la comptabilité

Le diffuseur concessionnaire ayant droit à une quote-part de la redevance tient une comptabilité séparée pour les activités commerciales qui relèvent de sa concession et qui concernent le patrimoine, le compte d’exploitation et l’affectation du bénéfice. Le rapport de révision doit porter sur toutes les activités du diffuseur, et un chapitre particulier doit porter sur celles qui sont réalisées dans le cadre de la concession.

Le diffuseur veille à ce que les exigences fixées à l’al.1 soient également remplies par les entreprises qui sont sous son contrôle économique et qui exercent des activités en rapport avec son programme.

Chapitre 3 Diffusion de programmes à accès garanti et de services associés

Section 1 Conditions de diffusion

Art. 7 Qualité suffisante

(art. 45 ORTV)

La diffusion d’un programme à accès garanti ne peut être différée par un fournisseur de services de télécommunication que si le retard est techniquement inévitable.

S’agissant de la diffusion d’un programme à accès garanti, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent modifier ni le contenu, ni la forme, ni l’agencement du programme prévus par le diffuseur. Cette disposition ne s’applique ni à la diffusion de communications nécessaires à l’exploitation, ni aux communiqués émanant des autorités visés à l’art. 8, al. 3, LRTV.

La qualité de l’image et du son d’un programme à accès garanti doit atteindre au moins la valeur de3,6 résultant de l’évaluation subjective effectuée selon les recommandations ITU-R-BT.500-13 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son) de l’Union internationale des télécommunications11. Sont exceptés les programmes de télévision destinés à la réception mobile.12

Le texte de ces recommandations peut être consulté à l’adresse www.itu.int.

S’il suspecte que la condition de qualité énoncée à l’al.3 n’est pas remplie, l’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il mesure la qualité des signaux et présente les résultats des mesures effectuées. Il peut autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à utiliser une autre méthode de mesure de la qualité que celle mentionnée à l’al.3 et fixer un délai pour la présentation des résultats.

Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.

Art. 8 Services associés

(art. 46, al. 3, ORTV)

La fonctionnalité des services associés doit être entièrement garantie par le fournisseur de services de télécommunication, jusqu’au point d’accès au service.

L’obligation de diffuser des services associés ne s’applique pas:

  1. à la diffusion de programmes de télévision conçue pour la réception sur des appareils mobiles;

  2. à la diffusion analogique sur des lignes de programmes de radio ayant été diffusés originellement en mode numérique.

Sur demande, l’OFCOM peut dispenser un fournisseur de services de télécommunication de l’obligation de diffuser des services associés lorsque, pour des raisons techniques, cela nécessite un investissement disproportionné. Le fournisseur de services de télécommunication dispensé de l’obligation de transmettre informe annuellement l’OFCOM de l’état de la technique.13

Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.

Art. 8a14 Obligation de diffuser

Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent des programmes numériques sur des lignes sont tenus de diffuser tous les programmes de télévision selon les art. 59 et 60 LRTV en mode numérique.

Ceux-ci ne sont soumis à aucune obligation en ce qui concerne la diffusion analogique de programmes de télévision sur des lignes.

Art. 9 Attribution des canaux pour la diffusion analogique sur des lignes

(art. 55 ORTV) Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication détermine l’occupation des canaux dans les appareils de réception en vue d’une diffusion analogique, il doit diffuser sur les premiers canaux:

  1. les programmes régionaux-linguistiques de la SSR mentionnés à l’art. 59, al. 1, let. a, LRTV dans la région linguistique à laquelle ils sont destinés;

  2. les programmes mentionnés à l’art. 59, al. 1, let. b, LRTV qui disposent d’une concession assortie d’un mandat de prestations, dans leur zone de desserte.

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Art. 10

(art. 49, al. 2, ORTV)

Un diffuseur a droit à une contribution visée à l’art. 57, al. 1, LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur engendrent des coûts d’exploitation annuels supérieurs à 0,57 franc par personne desservie.15

Les coûts d’exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour:

  1. le transport du signal du studio aux stations émettrices;

  2. l’exploitation et l’entretien des stations émettrices;

  3. la location et l’amortissement des stations émettrices.

Section 3 Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies

de diffusion

Art. 1116 Technologies de transmission soutenues

(art. 50, al. 2, ORTV) Les concessionnaires peuvent recevoir une contribution aux investissements, prévue à l’art. 58 LRTV, pour le «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».

Art. 1217 Investissements imputables

(art. 51, al. 2, ORTV) Au titre de l’investissement, sont prises en compte les dépenses consenties pour:

  1. les installations destinées à la diffusion, au conditionnement technique et au transport du signal;

  2. la planification et la construction des réseaux de diffusion.

Art. 12a18 Participations aux investissements d’un tiers

Lorsqu’un diffuseur participe aux investissements d’un tiers qui établit un réseau d’émetteurs (art. 51, al. 1, let. b, ORTV), il doit le faire sous la forme d’un prêt.

Art. 12b19 Utilisation de la contribution d’investissement conformément au but prévu

Les diffuseurs concernés sont tenus de prouver que la contribution d’investissement a été utilisée de manière conforme au but prévu.

Art. 13 Procédure

(art. 51 ORTV)

L’OFCOM fixe annuellement la date jusqu’à laquelle les diffuseurs concernés peuvent adresser une demande de contribution aux investissements.

Il communique la date six mois à l’avance et précise quels documents doivent être joints à la demande. Il peut fixer un délai plus court si l’évolution d’une technologie de diffusion l’exige.

Art. 14 Période durant laquelle un soutien est accordé

(art. 50, al. 3 et 4, ORTV)

En vertu de l’art. 50, al. 3, ORTV, une technologie de diffusion est rentable lorsque entre20 et 35 % du public potentiel dispose d’un appareil de réception adéquat.

L’OFCOM fixe dans la décision d’allocation d’une contribution à partir de quand la technologie de diffusion peut être considérée comme rentable dans une zone de desserte donnée et donc à quel moment le droit du diffuseur de recevoir une contribution s’éteint. La valeur limite est déterminée par le nombre de personnes qui, dans la zone de desserte, disposent d’un appareil de réception adéquat.

La contribution est versée la dernière fois dans l’année où la valeur limite fixée dans la décision d’allocation a été atteinte.

Le nombre de personnes disposant d’un appareil adéquat est déterminé sur la base des données collectées par la Fondation pour les études d’audience.

La période de dix ans durant laquelle un soutien peut être accordé à un diffuseur (art. 50, al. 4, ORTV) débute l’année du premier amortissement des investissements par le diffuseur ou au moment du premier versement d’une indemnité du diffuseur à des tiers. La date la plus précoce est déterminante.

Chapitre 4 Publication des résultats des études d’audience

Art. 15 Données relatives à la réception

(art. 74, al. 2, let. a, ORTV)

La Fondation pour les études d’audience doit publier le nombre de personnes qui, en Suisse, disposent d’appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision.

Les données publiées doivent être établies par mode de transmission et par technologie de diffusion, pour toute la Suisse et pour chacune des trois régions des langues officielles.

Art. 16 Données relatives à l’utilisation des programmes

(art. 74, al. 2, let. b, ORTV)

La Fondation pour les études d’audience doit publier les données relatives à l’utilisation des programmes de radio et de télévision pour chacune des trois régions des langues officielles.

Les données publiées doivent être exprimées dans les unités de mesure en termes de pénétration, en valeur absolue et en valeur relative, et en termes de durée d’utilisation et de part du marché; elles doivent être classées selon les caractéristiques sociodémographiques que sont le sexe, l’âge et la formation.

Pour les programmes de radio ou de télévision régionaux ou locaux au bénéfice d’une concession, la pénétration en valeur absolue et en valeur relative, la durée d’utilisation et la part de marché doivent en outre être exprimées en fonction de la zone de desserte correspondante, sans classement selon des caractéristiques sociodémographiques.

L’annexe1 indique les valeurs qui doivent être publiées, pour quels programmes et pour quelles combinaisons d’unités de mesures et de caractéristiques.

Dans la mesure du possible, l’utilisation différée de programmes de radio et de télévision doit également être indiquée.

Chapitre 5 Evénements d’importance majeure pour la société

Art. 17

(art. 73, al. 2, LRTV)

La liste des événements d’importance majeure pour la société figure à l’annexe2.

L’OFCOM veille à la notification de la liste et de ses modifications au Comité permanent du Conseil de l’Europe.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Disposition transitoire de la modification du 16 septembre 200920 Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 201221 Quiconque a reçu, jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2012, des contributions aux investissements pour le «Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)» en application de l’ancien droit est soutenu, conformément à l’art. 58 LRTV, pour des dépenses consenties jusqu’au 30 juin 2013 aux fins de développement du réseau d’émetteurs.

Disposition transitoire de la modification du 13 mai 201322

En dérogation à l'art. 8a, al. 2, les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent des programmes analogiques sur des lignes sont tenus de diffuser, jusqu’au 31 décembre 2014, tous les programmes de télévision selon les art. 59, al. 1, et 60, al. 1, LRTV en mode analogique.

Lorsque l’obligation de diffuser selon l’ancien droit a été définitivement fixée pour une certaine durée dans un cas d’espèce, elle prime la présente ordonnance.

L’obligation selon l’al.1 devient caduque dès qu’un fournisseur de services de télécommunication:

  1. propose une offre numérique équivalente sans coûts supplémentaires; et

  2. remet gratuitement un appareil qui permet de traduire des signaux numériques de programme sur des téléviseurs non équipés à cet effet.

Données à publier relatives à l’utilisation des programmes

La Fondation pour les études d’audience publie les valeurs sous forme de tableaux en fonction des instructions ci-dessous. Les valeurs doivent fournies par région linguistique; si cela est demandé, elles doivent également l’être par zone de desserte. Les valeurs selon la caractéristique 1 et selon chaque caractéristique 2 doivent être indiquées dans les unités de mesures inscrites en début de ligne. Sauf indication contraire, les valeurs correspondent à celles d’un jour de la semaine moyen. Doivent figurer dans les en-têtes des tableaux publiés la région géographique, la période de l’enquête, l’unité de mesure, l’univers et l’échantillon.

1. Activités journalières (enquête)

Unité de mesure Caractéristique 1 Caractéristique 2

Pénétration en % Parts journalières Activités à la maison (détail et total)/ par quarts d’heure activités à l’extérieur (détail et total)/ total TV/total radio/total lecture

2. Télévision (mesure)

Unité de mesure Caractéristique 1 Caractéristique 2

Pénétration quoti- Année civile Total TV/programmes SSR (détail et dienne en milliers (dès 1985) total)/privés suisses (détail et total)/ Pénétration étrangers (les plus importants: détail, quotidienne en % séparé en publics et privés, total)/ Utilisation privés suisses avec concession (détail par en minutes zone de desserte)

Rating en milliers Parts journalières Total TV/programmes SSR (détail et Rating en % par quarts d’heure total)/privés suisses (total)/étrangers (les Utilisation plus importants: détail, séparé en publics et en minutes privés, total)

Pénétration quoti- Jours de la semai- Total personnes/sexe/âge (5 groupes)/ dienne en % ne: détail/ formation terminée (4 groupes)/total Utilisation lun–ven/sam–dim/ foyers en minutes lun–dim

3. Radio (mesure)

Unité de mesure Caractéristique 1 Caractéristique 2

Pénétration quoti- Année civile Total radio/programmes SSR (détail et dienne en milliers (dès 2001) total)/privés suisses (commerciaux: détail, Pénétration quoti- total)/étrangers (les plus importants: détail, dienne en % séparé en publics et privés, total)/ Utilisation en minutes privés suisses avec concession (détail par zone de desserte)

Pénétration quoti- Parts journalières Total radio/programmes SSR (détail et dienne en milliers par quarts d’heure total)/suisses privés (commerciaux: détail, Pénétration quoti- total)/étrangers (les plus importants: détail, dienne en % séparé en publics et privés, total) Utilisation en minutes

Pénétration quoti- Jours de la semai- Total personnes/sexe/âge (5 groupes)/ dienne en % ne: détail/ formation terminée (4 groupes)/total Utilisation lun–ven/ ménages en minutes sam–dim/lun–dim

Evénements d’importance majeure pour la société

1. Jeux Olympiques d’été et d’hiver

2. Football – Coupe du monde (matchs de demi-finale et finale, ainsi que tous les matchs de l’équipe nationale suisse) – Coupe d’Europe (matchs de demi-finale et finale, ainsi que tous les matchs de l’équipe nationale suisse) – Matchs de qualification de l’équipe nationale suisse de football pour la Coupe du monde et pour la Coupe d’Europe – Finale de la Coupe suisse de football – Matchs de la finale des championnats européens des clubs (Champions League, Coupe UEFA)23 en cas de participation de clubs suisses

3. Hockey sur glace – Championnat du monde (tous les matchs de l’équipe nationale suisse) – Matchs de la finale des play-off du championnat suisse, à partir du 4e match

4. Athlétisme – Athletissima Lausanne – LCZ-Meeting à Zurich – Championnat du monde et championnat d’Europe

5. Tennis – Coupe Davis (matchs de la demi-finale et de la finale en cas de participation de la Suisse) – Fed Cup (finale en cas de participation de la Suisse)

6. Ski alpin – Courses de coupe du monde en Suisse – Championnat du monde de ski alpin

23 Actuellement «UEFA Europa League».

7. Cyclisme – Tour de Suisse

8. Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres