811.112.22
Ordonnance concernant le test d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève
du 25 août 1995 (Etat le 26 novembre 2002)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’article 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1,2 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Objet
La présente ordonnance règle le modèle spécial de formation et d’examens (modèle) en médecine générale à la Faculté de l’Université de Genève (Faculté).
Art. 24 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants de la Faculté, de la deuxième à la cinquième année d’études.
Art. 3 Admission
Sont admis à suivre la formation selon le modèle, les étudiants de la première année d’études:
qui ont réussi le premier examen propédeutique pour médecins sous contrôle fédéral ou qui en ont été dispensés par le Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (Comité directeur);
qui ont accompli le stage portant sur les soins aux malades prévu à l’article 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin5 ou qui en ont été dispensés par le Comité directeur.
...6 RO 1995 4369
Section 2 Structure des études et examens
Art. 4 Unités de formation
Les études selon le modèle sont subdivisées en unités de formation axées sur les problèmes et en unités de formation en milieu clinique.
Dans les unités de formation axées sur les problèmes, les étudiants travaillent de manière autonome. Ils traitent en petits groupes de problèmes choisis à contenu clinique. Ils définissent les objectifs de leur formation et posent les problèmes en intégrant sciences de base, sciences cliniques et sciences psychosociales.
Dans les unités de formation en milieu clinique, les étudiants sont confrontés à des problèmes cliniques fréquents ou leur permettant de comprendre l’évolution des maladies. Le contact avec les patients vise à leur faire acquérir une expérience clinique et à leur permettre d’intégrer les sciences de base dans leur activité clinique quotidienne.
Le contenu des unités de formation est fixé par la Faculté.
Art. 5 Promotion
Est autorisé à suivre les cours de l’année suivante l’étudiant qui a réussi les examens de l’année en cours.
Art. 6 Deuxième et troisième années d’études
La deuxième et la troisième années d’études comprennent chacune huit unités de formation axées sur les problèmes. La matière enseignée durant les deux années fait chaque année l’objet de deux examens partiels.
Les étudiants sont examinés dans les disciplines suivantes:
morphologie et embryologie;
physiologie;
biochimie;
physiopathologie;
pharmacologie et toxicologie;
pathologie générale;
microbiologie;
médecine psychosociale.
Dans chaque examen partiel de la deuxième et de la troisième années d’études, les étudiants sont examinés sur les aspects des soins médicaux de base et sur les aptitudes médicales enseignés dans les unités de formation correspondantes.7 à la Faculté de médecine de Genève
Art. 78 Quatrième et cinquième années d’études
La quatrième et la cinquième années d’études constituent un ensemble composé d’une unité d’intégration pluridisciplinaire et de plusieurs unités d’apprentissage en milieu clinique (AMC).
La cinquième année d’études comprend en outre un module optionnel. La Faculté règle la durée et le programme du module optionnel.
Art. 89 Examen à la fin de la cinquième année d’études
La matière de la quatrième et de la cinquième années d’étude fait l’objet d’un examen à la fin de la cinquième année d’études.
Pour être admis à se présenter à l’examen de fin de cinquième année, le candidat doit avoir accompli les AMC et les tests en cours de formation déclarés obligatoires de la quatrième et de la cinquième années d’études.
Le contenu et l’évaluation de l’examen correspondent aux art. 13, al. 2 et 3, 15 et
de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin10.
Section 3 Procédure des examens
Art. 9 Admission
Sont admis à se présenter aux examens les étudiants qui ont suivi les enseignements et qui ont effectué les tests en cours de formation déclarés obligatoires par la Faculté.12
L’admission a lieu indépendamment des résultats des évaluations formatives.
Art. 10 Inscription
Au début de chaque année d’études, la Faculté annonce par écrit les délais d’inscription aux examens et les dates des examens. L’inscription aux examens doit être faite dans les délais prévus auprès du responsable de l’année d’études du modèle.
Les délais d’inscription sont fixés individuellement pour les candidats qui doivent répéter un examen.
La Faculté communique au Comité directeur les listes des candidats inscrits aux examens.
Art. 10a13 Taxes d’examen
Les taxes perçues pour les examens selon le présent modèle sont les suivantes:
pour les examens de la deuxième et de la troisième années d’études, pour chaque examen partiel 260 francs;
pour les examens visés aux articles7 et 8, au total 450 francs.
Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales14 sont applicables.
Art. 10b15 Indemnisation des praticiens libéraux
Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités régies par les art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales16.
Art. 11 Répétition
Le nombre de tentatives est fixé par l’article 39 de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens des professions médicales17.
En deuxième et en troisième année d’études, un examen peut être répété soit avant le début de l’année d’études suivante, soit après la répétition de l’année d’études dans son intégralité.
Art. 1218 Exclusion définitive
Un échec définitif à un même examen entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen équivalent des professions médicales.
Art. 1319
Art. 14 Types d’examen
Sont utilisés les types d’examen suivants:
les examens écrits (questions avec plusieurs réponses au choix, questions courtes à réponses courtes);
les examens oraux;
à la Faculté de médecine de Genève
les examens pratiques;
les présentations écrites ou orales de cas cliniques;
les évaluations des techniques médicales à l’aide d’une grille d’évaluation.
Plusieurs types d’examen peuvent être utilisés lors d’un même examen. La Faculté fixe les types d’examen, les critères d’appréciation et la pondération des types d’examen utilisés lors d’un même examen; elle les communique par écrit aux candidats au début de l’année d’études correspondante.
Art. 15 Examinateurs, attribution des notes
Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui prennent part à l’enseignement dans les unités. Ils sont nommés par le Comité directeur sur proposition de la Faculté.
La note des examens écrits est attribuée par un seul examinateur. Celle des examens oraux et des examens pratiques est attribuée par deux examinateurs.20
Un président de commission d’examens (président local ou son représentant) est en outre présent lors des examens oraux. Les examens pratiques des aptitudes cliniques sont supervisés par un président de commission d’examens.21
Art. 16 Communication des résultats des examens22
Le résultat de chaque examen est communiqué aux étudiants par voie de décision.23
La Faculté communique les résultats de l’examen au Comité directeur et au représentant de la Commission d’examens en médecine de Genève.
Art. 17 Organe de surveillance
Les examens qui font partie du modèle sont placés sous la surveillance du Comité directeur.
Les membres du Comité directeur et de la Commission d’examens en médecine de Genève peuvent assister aux examens du modèle quand ils le souhaitent.
Art. 18 Droit de recours
Les candidats peuvent faire recours dans les 30 jours auprès du Comité directeur contre les décisions concernant l’admission aux examens, les résultats des examens, ainsi que contre d’autres dispositions fondées sur la présente ordonnance, et auprès du Département fédéral de l’intérieur (Département) contre les décisions du Comité directeur.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative24.
Section 4 Dispositions finales
Art. 19 Evaluation et rapport
Le modèle est évalué de manière continue. L’évaluation portera en particulier sur la question de savoir si, par rapport aux résultats d’examens identiques ou équivalents d’autres facultés qui dispensent leur enseignement selon le cursus ordinaire, ce modèle permet de mieux atteindre le but de la formation défini à l’art.1 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin25.26
La Faculté présente au Comité directeur, à l’attention du Département, un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle.
Art. 20 Annonce des modifications apportées à la présente ordonnance
Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux candidats au plus tard avant le début de l’année d’études concernée.
Art. 21 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995; elle est valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance concernant les examens de médecin, mais au plus jusqu’au 1er octobre 2005.
Le 1er octobre 2005 est la date limite à laquelle des étudiants peuvent être admis à la formation selon le modèle.