Source

814.011

Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1er février 2005)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, 39, al. 1, et 46 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application et définition

Art. 1 Installations nouvelles

Les installations nouvelles sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 9 LPE si elles correspondent à l’une des définitions données en annexe.

Art. 2 Modification d’installations existantes

La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

  1. elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation; et

  2. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

  1. après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installations définies en annexe;

  2. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

RO 1988 1931

Art. 3 Objet de l’EIE

L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement, c’est-à-dire à la LPE ainsi qu’aux dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche.

L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE.

Art. 4 Installations non soumises à l’EIE

Lorsque la construction ou la modification d’une installation n’est pas soumise à l’EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Dans ces cas, l’établissement d’un rapport d’impact au sens de l’art.7 n’est pas nécessaire.

Section 2 Déroulement de l’EIE

Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive

L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).

L’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d’installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l’annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.2

Si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: «plan d’affectation de détail»), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.

Phrase introduite par le ch. II7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Art. 6 EIE par étapes

S’il est prévu dans l’annexe ou dans le droit cantonal que l’EIE doit être effectuée par étapes, c’est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l’autorité compétente d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.

Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’environnement

Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact

Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).

Art. 8 Enquête préliminaire

Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit en premier lieu effectuer une enquête préliminaire conforme aux directives du service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 10) afin de déterminer l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement.

S’il est probable que la réalisation du projet n’affecterait pas sensiblement l’environnement, il suffit au requérant de consigner par écrit dans le rapport d’impact les résultats de l’enquête préliminaire.

S’il est probable que la réalisation affecterait sensiblement l’environnement, le requérant soumet à l’autorité compétente (art. 14) un cahier des charges destiné à faciliter l’établissement du rapport d’impact. Celle-ci communique ce cahier des charges au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui l’évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

Le cahier des charges rend compte des différents aspects de l’impact qui devront être étudiés et fixe les limites géographiques et temporelles de cette étude.

Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le cahier des charges.3

Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale ou si l’annexe prévoit que l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges.4

Art. 9 Contenu du rapport d’impact

Le rapport d’impact doit être conforme aux dispositions de l’art.9, al. 2 et 4, LPE.

Il doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art.3.

Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.

Il doit être établi compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de l’environnement.

Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l’environnement

Le rapport d’impact est établi conformément aux directives de l’office fédéral lorsque:5

  1. l’EIE est effectuée par une autorité fédérale;

  2. le rapport d’impact concerne une installation pour l’étude d’impact de laquelle l’office fédéral doit être consulté (cf. annexe); ou

  3. le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton n’a pas édicté de directives propres.

Dans tous les autres cas, le rapport d’impact est établi conformément aux directives édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

Art. 11 Remise du rapport d’impact

Le requérant remet le rapport d’impact et les autres documents à l’autorité compétente dès l’engagement de la procédure décisive.

Chapitre 3 Evaluation du rapport d’impact par les services spécialisés

de la protection de l’environnement

Art. 12 Compétence

Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, c’est le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton qui évalue le rapport d’impact. Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation.6

Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, c’est l’office fédéral qui évalue le rapport d’impact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de

Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

l’avis de l’autorité cantonale (art.14, al. 2), il dispose de deux mois au moins pour procéder à cette évaluation. Si l’autorité compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’office fédéral, l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 est applicable à l’élimination des divergences.89

...10

Art. 13 Evaluation du rapport d’impact

Le service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport d’impact sont complètes et exactes.

S’il constate que tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.

Il détermine si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Il communique ses conclusions à l’autorité compétente et, si nécessaire, lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.

Art. 13a11 Consultation de l’office fédéral

S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’office fédéral doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton ou une évaluation à l’état de projet remanié soient communiqués à l’office fédéral.

L’office fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3).

Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente

Section 1 Préparation de l’EIE

Art. 14 Coordination

L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l’environnement.

Phrase introduite par le ch. II7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.12

Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.

Art. 15 Consultation du rapport d’impact

L’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret.

Si la demande de construction ou de modification d’une installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le rapport d’impact peut être consulté.

Si la mise à l’enquête n’est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L’autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d’impact peut être consulté.

Le rapport d’impact peut être consulté pendant30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.

Art. 16 Décisions préalables

L’autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l’EIE puisse être effectuée correctement.

Elle décide notamment:

  1. des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l’environnement;

  2. de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;

  3. de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes.

Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes, l’autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Section 2 Appréciation du projet et décision finale

Art. 17 Eléments nécessaires à l’appréciation du projet

L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:

  1. rapport d’impact présenté par le requérant;

  2. 13 avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art.22;

  3. avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;

  4. propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;

  5. résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);

  6. avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.

Art. 18 Critères d’appréciation

L’autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3).

Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l’autorité compétente détermine s’il est possible d’autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.

Art. 19 Prise en considération des conclusions de l’EIE

L’autorité compétente appelée à décider d’une demande, prend en considération les conclusions de l’EIE dans le cadre de la procédure décisive.

Art. 20 Consultation de la décision

L’autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de l’office fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant qu’elle soit fondée sur les conclusions de l’EIE).14 Sont réservés les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui sont habilités à recourir au sens de l’art. 55 LPE.

Les pièces mentionnées à l’al.1 peuvent être consultées pendant30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.

Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions

en matière de subventions

Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet

Si la réalisation d’un projet est soumise à l’une des autorisations ci-dessous, l’autorité compétente communique à l’autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l’environnement:15

  1. 16 autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts17;

  2. autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage18;

  3. 19 autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d’eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche20;

  4. 21 autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux22;

  5. autorisations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement23.

En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’al.1 ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).24

Dès l’instant où l’autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l’al.1 a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.25

Art. 2226 Coordination avec les décisions en matière de subventions

Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l’office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L’office fédéral se prononce dans un délai de trois mois.

En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités fédérales compétentes en matière de subventions ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).

Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne27 est modifiée comme il suit:

Art. 37, al. 2, let. c

Abrogée

Art. 24 Disposition transitoire

En ce qui concerne les demandes de construction ou de modification d’une installation qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier d’accompagnement tient lieu de rapport d’impact, pour autant que les indications qu’il contient soient suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de juger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Dans le cas où la présente ordonnance exige une ElE par étapes, cette disposition s’applique également à chacune des différentes procédures prévues.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Annexe28 Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

Transports

Circulation routière Procédure décisive EIE par étapes 1re étape: le Conseil fédéral demande aux Chambres d’approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales29 le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales) 3e étape: approbation des plans par le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art.26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales) truites avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants30 routes principales (RGD et RP) ment) pour plus de 300 voitures a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque*, l’office fédéral devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13a).

Mise à jour selon l’art. 47 ch. 3 de l’O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600), l’art. 74 de l’O du 23 nov. 1994 sur l’infrastructure aéronautique (RS 748.131.1), le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), l’art.32 de l’O du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires [RO 1995 4784], le ch. II 28 de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), le ch. 1 de l’annexe5 à l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (RS 814.912), le ch. II7 de l’O 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et le ch. 2 de l'annexe7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le

Trafic ferroviaire Nouvelles lignes de chemin de fer EIE par étapes (art. 4 LF du 20 mars 1998 sur les 1re étape: Chemins de fer fédéraux31 et art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de a. CFF fer32 Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale de décider la construction de nouvelles lignes ferroviaires (art.4, al. 2, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux)

b. Entreprises de chemins de fer concessionnaires Le Conseil fédéral décide d’accorder une concession (art. 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) approbation des plans par l’autorité d’approbation33 (art.18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) Autres installations destinées exclusi- Approbation des plans par l’autorité vement ou essentiellement au trafic d’approbation (art.18, al. 1, LF du ferroviaire (y compris extension 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) de lignes existantes) – lorsque le devis excède40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou – lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe Voies de raccordement (art. 2 LF du Procédure d’approbation du plan d’af- 5 oct. 1990 sur les voies de raccorde- fectation ou d’autorisation de construire ment ferroviaire34 lorsque le devis (art.5 et 19 LF du 5 oct. 1990 sur les excède40 millions de francs (sauf voies de raccordement ferroviaire; installations de sécurité) art. 5, 8 et 9 de l’O du 26 fév. 1992 sur les voies de raccordement35

En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à l’AF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104), les procédures décisives sont régies par les dispositions de cet arrêté.

Navigation N° Type d’installation Procédure décisive 13.1 Installations portuaires pour les bateaux Procédure d’approbation des plans par des entreprises publiques de navigation l’Office fédéral des transports (art. 8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure36 13.2 Ports industriels avec installations fixes A déterminer par le droit cantonal de chargement et de déchargement 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 A déterminer par le droit cantonal places d’amarrage 13.4 Voies navigables EIE par étapes 1re étape: approbation du projet général par le Conseil fédéral projet de détail

Navigation aérienne N° Type d’installation Procédure décisive 14.1 Aéroports Procédure d’approbation des plans (art.37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA37 et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, 14.2 Champs d’aviation (héliports exceptés) Procédure d’approbation des plans avec plus de 15 000 mouvementsb par (art.37, al. 1, LA) et approbation du an règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, 14.3 Héliports avec plus de 1000 mouve- Procédure d’approbation des plans mentsb par an (art.37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, a Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE. b Pour la définition de la notion de «mouvements», voir l’O du 15 déc. 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), annexe 5, ch. 31, al. 3 (RS 814.41).

Energie

Production d’énergie N° Type d’installation Procédure décisive 21.1 Equipements destinés à l’utilisation EIE par étapes d’énergie nucléaire, à la production, à 1re étape: l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires procédure d’autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire38 procédure d’autorisation de construire (art.15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire) 21.2 * Installations thermiques destinées à la A déterminer par le droit cantonal production d’énergie, d’une puissance supérieure à 100 MWth 21.3 * Centrales à accumulation et centrales EIE par étapes au fil de l’eau ainsi que centrales à 1re étape: pompage-turbinage d’une puissance supérieure à 3 MW procédure d’octroi de la concessiona (art. 38 LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH39 à déterminer par le droit cantonala 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la cha- A déterminer par le droit cantonal leur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth 21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de A déterminer par le droit cantonal liquéfaction du charbon 21.6 * Raffineries de pétrole A déterminer par le droit cantonal 21.7 Installations destinées à l’extraction du A déterminer par le droit cantonal pétrole, du gaz naturel ou du charbon a Pour les installations touchant les eaux internationales: procédure fédérale en une seule étape (art. 62, al. 1, LFH).

Transport et stockage d’énergie Type d’installation Procédure décisive Conduites au sens de l’art.1 de la LF du Approbation des plans par l’autorité de 4 oct. 1963 sur les installations de surveillance (art. 2, al. 1, LITC) transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)40 pour lesquelles une approbation des plans est nécessaire Lignes aériennes à haute tension et Approbation des plans par l’autorité câbles à haute tension enterrés, d’approbation (art.16, al. 1, loi du dimensionnés pour 220 kV ou plus 24 juin 1902 sur les installations électriques41 Réservoirs destinés au stockage de gaz, A déterminer par le droit cantonal de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide Entrepôts à charbon d’une capacité su- A déterminer par le droit cantonal périeure à 50 000 m3

Constructions hydrauliques Type d’installation Procédure décisive Ouvrages de régularisation du niveau ou A déterminer par le droit cantonal de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement Mesures d’aménagement hydraulique, A déterminer par le droit cantonal telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède15 millions de francs Déchargements de plus de 10 000 m3 de A déterminer par le droit cantonal matériaux dans des lacs Extraction de plus de 50 000 m3 par an A déterminer par le droit cantonal de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

Elimination des déchets N° Type d’installation Procédure décisive 40.1 Dépôts en couches géologiques profon- EIE par étapes: des pour déchets radioactifs 40.2 Installations nucléaires pour 1re étape: l’entreposage d’éléments combustibles procédure d’autorisation générale usés ainsi que pour le conditionnement (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur ou l’entreposage de déchets radioactifs l’énergie nucléaire) procédure d’autorisation de construire (art.15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire) 40.3 Déchiqueteurs de voitures A déterminer par le droit cantonal 40.4 Décharges contrôlées pour matériaux A déterminer par le droit cantonal inertes d’un volume de plus de 40.5 Décharges contrôlées bioactives A déterminer par le droit cantonal 40.6 Décharges contrôlées pour résidus sta- A déterminer par le droit cantonal bilisés 40.7 Installations destinées au tri, au traite- A déterminer par le droit cantonal ment, au recyclage ou à l’incinération de déchets, d’une capacité supérieure à 1000 t par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de A déterminer par le droit cantonal 1000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse 40.9 Installations d’épuration des eaux usées A déterminer par le droit cantonal d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants

Constructions et installations militaires N° Type d’installation Procédure décisive 50.1 Places d’armes, places de tir et places Approbation par le Département fédéral d’exercice appartenant à l’armée de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire42 50.2 Parcs des automobiles de l’armée " (PAA) 50.3 Aérodromes militaires " 50.4 Installations appartenant à l’armée et " qui sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de A déterminer par le droit cantonal

cibles

Sport, tourisme et loisirs N° Type d’installation Procédure décisive 60.1 Téléphériques et téléskis a. Téléphériques – pour la mise en valeur touristi- Procédure d’octroi de la que de nouveaux domaines concession (art. 2 de l’O du skiables ou de nouvelles zones 8 nov. 1978 sur l’octroi de situées dans des domaines skia- concessions aux télébles déjà existants phériques43 – pour relier entre eux différents b. Téléskis domaines skiables Procédure d’autorisation (art.17 de l’O du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis44 60.2 Pistes pour véhicules motorisés desti- A déterminer par le droit cantonal nées à des manifestations sportives 60.3 Pistes skiables dont l’aménagement A déterminer par le droit cantonal exige une modification de terrain supérieure à 2000 m2, lorsque le projet n’a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques ni dans celle qui est applicable aux téléskis 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à A déterminer par le droit cantonal être enneigée est supérieure à5 ha 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes A déterminer par le droit cantonal pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d’attractions d’une superficie su- A déterminer par le droit cantonal périeure à 75 000 m2 ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus A déterminer par le droit cantonal

Industrie * Usines d’aluminium A déterminer par le droit cantonal Aciéries A déterminer par le droit cantonal Usines de métaux non ferreux A déterminer par le droit cantonal Installations destinées au prétraitement A déterminer par le droit cantonal et à la fonte de ferraille et de vieux métaux Installations pour la synthèse des pro- A déterminer par le droit cantonal duits chimiques, d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an Installations pour la transformation des A déterminer par le droit cantonal produits chimiques, d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an Entrepôts destinés au stockage des pro- A déterminer par le droit cantonal duits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 t Fabriques d’explosifs et fabriques de A déterminer par le droit cantonal munitions Abattoirs et boucheries en gros d’une A déterminer par le droit cantonal capacité de production supérieure à 5000 t par an Cimenteries A déterminer par le droit cantonal Verreries d’une capacité de production A déterminer par le droit cantonal supérieure à 30 000 t par an Fabriques de cellulose d’une capacité de A déterminer par le droit cantonal production supérieure à 50 000 t par an Installations destinées à l’extraction et à A déterminer par le droit cantonal la transformation de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante Usines fabriquant des panneaux d’ag- A déterminer par le droit cantonal gloméré Installations dont le débit massique de A déterminer par le droit cantonal gaz non épurés (en cas de non-fonctionnement du système d’épuration des fumées) dépasse, en situation d’exploitation à pleine charge, les limites d’émissions prévues par l’ordonnance sur la protection de l’air de:

  1. Plus de vingt fois pour les substances consignées au ch. 5 de l’annexe1, ou

  2. Plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l’annexe1

Autres installations Améliorations foncières générales, A déterminer par le droit cantonal c’est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain, ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles l’irrigation ou le drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à20 ha, ou accompagnées de modifications de terrain supérieures à5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Projets généraux de remaniement par- A déterminer par le droit cantonal cellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre délimité dans l’étude préliminaire) Gravières, sablières, carrières et autres A déterminer par le droit cantonal exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des production d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3 Installations destinées à l’élevage d’ani- A déterminer par le droit cantonal maux de rente, comprenant plus de – 125 places pour le gros bétail (étables d’alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l’engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l’engrais ou – 6000 places pour pondeuses ou – 6000 places pour poulets à l’engrais ou – 1500 places pour dindes à l’engrais Centres commerciaux d’une surface de A déterminer par le droit cantonal vente supérieure à 5000 m2 Places de transbordement des marchan- A déterminer par le droit cantonal dises et centres de distribution, disposant d’une surface de stockage supérieure à 20 000 m2 Installations fixes de radiocommuni- A déterminer par le droit cantonal cation45 (uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plus

Pour les définitions, voir l’art. 2 de l’O du 6 oct. 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

Type d’installation Procédure décisive Entreprises dans lesquelles une activité A déterminer par le droit cantonal impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes3 ou 4 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée46 doit être réalisée