814.011
Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)
du 19 octobre 1988 (Etat le 1er décembre 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10a, al. 3, 10c, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, en application de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)2, 3 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Champ d’application et définition
Art. 14 Installations nouvelles
Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.
Art. 2 Modification d’installations existantes
La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation; et
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
RO 1988 1931
Art. 3 Objet de l’EIE
L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique.5
L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE.
Art. 4 Installations non soumises à l’EIE
Lorsque la construction ou la modification d’une installation n’est pas soumise à l’EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Dans ces cas, l’établissement d’un rapport d’impact au sens de l’art.7 n’est pas nécessaire.
Section 2 Déroulement de l’EIE
Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
L’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d’installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l’annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.6
Si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: «plan d’affectation de détail»), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
Phrase introduite par le ch. II7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Art. 6 EIE par étapes
S’il est prévu dans l’annexe ou dans le droit cantonal que l’EIE doit être effectuée par étapes, c’est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l’autorité compétente d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.
Section 37 EIE dans un contexte transfrontière
Art. 6a
S’il est établi ou probable que la Suisse sera touchée par l’impact transfrontière important d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par:
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): 1. qui accuse réception de la notification de la partie d’origine, et 2. qui transmet les prises de position à la partie d’origine, si le projet relevait en Suisse de la compétence d’une autorité cantonale;
l’autorité compétente au sens de l’art.5, al. 1, qui statuerait sur le projet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et obligations; si l’autorité compétente au sens de l’art.5, al. 1, est une autorité cantonale, les cantons peuvent désigner une autre compétence.
Lorsqu’une autorité compétente au sens de l’art.5, al. 1, statue sur un projet dont il est établi ou probable qu’il aura un impact transfrontière important, elle assume également les droits et obligations de la Suisse en tant que partie d’origine au sens de la Convention d’Espoo; les cantons peuvent désigner une autre compétence si le projet est cantonal. L’autorité informe l’OFEV de la notification du projet à la partie touchée.
Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’environnement
Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact sur l’environnement8
Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).
Art. 89 Enquête préliminaire et cahier des charges
Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit:
effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement;
présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’environnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études.
Le requérant soumet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.
Art. 8a10 Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact
L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
Le contenu du rapport d’impact doit être conforme aux art. 9 et 10. Les délais de traitement sont régis par l’art. 12b.
Art. 9 Contenu du rapport d’impact
Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE.11
Ildoit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art.3.
Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte.12
Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l’environnement
L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque:13
l’EIE est effectuée par une autorité fédérale;
14 le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté; ou
le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton n’a pas édicté de directives propres.
Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.15
Art. 11 Remise du rapport d’impact
Le requérant remet le rapport d’impact et les autres documents à l’autorité compétente dès l’engagement de la procédure décisive.
Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement16
Art. 1217 Compétence
Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact.
Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Il prend en compte l’avis du canton. celui-ci évalue de façon sommaire l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.
Art. 12a18 Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges
Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges.
Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal. celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois.
Art. 12b19 Délais de traitement pour le rapport d’impact
Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le rapport d’impact.
Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue le rapport d’impact dans un délai de cinq mois. Il dispose de deux mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal. celui-ci dispose de deux mois pour évaluer si l’installation prévue est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement.
Art. 13 Evaluation du rapport d’impact
Le service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport d’impact sont complètes et exactes.
S’il constate que tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.
Il évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci procède à une évaluation sommaire.20
Il communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.21
Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente
Section 1 Préparation de l’EIE
Art. 14 Coordination
L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l’environnement.
Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.23
Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.
Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton soient communiqués à l’OFEV.24
Art. 15 Consultation du rapport d’impact
L’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret.
Si la demande de construction ou de modification d’une installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le rapport d’impact peut être consulté.
Si la mise à l’enquête n’est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L’autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d’impact peut être consulté.
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
Le rapport d’impact peut être consulté pendant30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.
Art. 16 Décisions préalables
L’autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l’EIE puisse être effectuée correctement.
Elle décide notamment:
des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l’environnement;
de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;
de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes.
Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes, l’autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.
Section 2 Appréciation du projet et décision finale
Art. 17 Eléments nécessaires à l’appréciation du projet
L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:
25 rapport d’impact;
26 avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art.21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art.22;
avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.
Art. 17a27 Elimination des divergences au cours de la procédure fédérale
Si l’autorité fédérale compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’OFEV dans le cadre de la procédure décisive, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration28 est applicable à l’élimination des divergences.
Art. 18 Critères d’appréciation
L’autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3).
Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l’autorité compétente détermine s’il est possible d’autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.
Art. 19 Prise en considération des conclusions de l’EIE
L’autorité compétente appelée à décider d’une demande, prend en considération les conclusions de l’EIE dans le cadre de la procédure décisive.
Art. 20 Consultation de la décision
L’autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l’EIE. Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au
Les pièces mentionnées à l’al.1 peuvent être consultées pendant30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.
Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions
en matière de subventions
Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet
Si la réalisation d’un projet est soumise à l’une des autorisations ci-dessous, l’autorité compétente communique à l’autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l’environnement:30
31 autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts32;
autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage33;
34 autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d’eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche35;
36 autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux37;
autorisations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement38.
En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’al.1 ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).39
Dès l’instant où l’autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l’al.1 a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.40
Art. 2241 Coordination avec les décisions en matière de subventions
Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération octroyée au cas par cas, elle demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se prononce dans un délai de trois mois.
En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, l’autorité fédérale compétente en matière de subventions n’octroie une subvention au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).
Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.
En ce qui concerne les projets auxquels la Confédération octroie des indemnités globales sur la base de conventions-programmes, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 23 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne42 est modifiée comme il suit:
Art. 37, al. 2, let. c
Abrogée
Art. 2443 Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 2008
Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Annexe44 Installations soumises à l’EIE et procédures décisives
Transports
Circulation routière No Type d’installationa Procédure décisive 11.1 Routes nationales EIE par étapes 1re étape: le Conseil fédéral demande aux Chambres d’approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales45 le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales) 3e étape: approbation des plans par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art.26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales)
Mise à jour selon l’art.47 ch. 3 de l’O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600), l’art. 74 de l’O du 23 nov. 1994 sur l’infrastructure aéronautique (RS 748.131.1), le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), l’art.32 de l’O du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires [RO 1995 4784], le ch. II 28 de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), le ch. 1 de l’annexe5 à l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (RS 814.912), le ch. II7 de l’O 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703), le ch. 2 de l’annexe7 à l’O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire (RS 732.11), l’art. 71 ch. 2 de l’O du 21 déc. 2006 sur les installations à câbles (RS 743.011) et le ch. II de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
No Type d’installationa Procédure décisive 11.2 * Routes principales qui ont été A déterminer par le droit cantonal construites avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants46 11.3 Autres routes à grand débit et A déterminer par le droit cantonal autres routes principales (RGD et RP) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou A déterminer par le droit cantonal bâtiment) pour plus de 500 voitures a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit
Trafic ferroviaire 12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer EIE par étapes (art. 4 LF du 20 mars 1998 sur les 1re étape: Chemins de fer fédéraux47 et art. 5 a. CFF et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les Le Conseil fédéral propose à chemins de fer48 l’Assemblée fédérale de décider la construction de nouvelles lignes ferroviaires (art.4, al. 2, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux)
b. Entreprises de chemins de fer concessionnaires Le Conseil fédéral décide d’accorder une concession (art. 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) approbation des plans par l’autorité d’approbation49 (art.18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) Autres installations destinées Approbation des plans par l’autorité exclusivement ou essentiellement d’approbation (art.18, al. 1, LF du au trafic ferroviaire (y compris 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) extension de lignes existantes) – lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou – lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe …
Navigation Installations portuaires pour les Procédure d’approbation des plans bateaux des entreprises publiques par l’Office fédéral des transports de navigation (art.8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure50 Ports industriels avec installations A déterminer par le droit cantonal fixes de chargement et de déchargement Ports de plaisance avec plus A déterminer par le droit cantonal de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de50 places d’amarrage dans les cours d’eau
En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à l’AF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104), les procédures décisives sont régies par les dispositions de cet arrêté.
13.4 Voies navigables EIE par étapes 1re étape: approbation du projet général par le Conseil fédéral projet de détail
Navigation aérienne 14.1 Aéroports Procédure d’approbation des plans (art.37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA51 et approbation du règlement d’exploitation 14.2 Champs d’aviation (héliports Procédure d’approbation des plans exceptés) avec plus de (art.37, al. 1, LA) et approbation
000 mouvementsb par an du règlement d’exploitation (art. 14.3 Héliports avec plus de Procédure d’approbation des plans 1000 mouvementsb par an (art.37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. a Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE. b Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.
Energie
Production d’énergie Type d’installationa Procédure décisive Equipements destinés à EIE par étapes l’utilisation d’énergie nucléaire, 1re étape: à la production, à l’emploi, procédure d’autorisation générale au traitement et au stockage de (art.12 ss loi du 21 mars 2003 sur matières nucléaires l’énergie nucléaire52 procédure d’autorisation de construire (art.15 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)
Installations destinées à la A déterminer par le droit cantonal production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique – supérieure à 100 MWth pour les énergies fossiles – supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables – supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) Installations de fermentation d’une A déterminer par le droit cantonal capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an
Centrales à accumulation et EIE par étapes: centrales au fil de l’eau ainsi que 1re étape: centrales à pompage-turbinage procédure d’octroi de la concesd’une puissance installée sion53 (art. 38 LF du 22 déc. 1916 supérieure à 3 MW sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH54 à déterminer par le droit cantonal55
Pour les installations sur les cours d’eau internationaux: procédure fédérale en une étape (art.62, al. 1, LFH)
Pour les installations sur les cours d’eau internationaux: procédure fédérale en une étape (art.62, al. 1, LFH) No Type d’installationa Procédure décisive 21.4 Installations géothermiques A déterminer par le droit cantonal (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth 21.5 … 21.6 * Raffineries de pétrole A déterminer par le droit cantonal 21.7 Installations destinées à A déterminer par le droit cantonal l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon 21.8 Installations d’exploitation de A déterminer par le droit cantonal l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW 21.9 Installations photovoltaïques A déterminer par le droit cantonal d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit
Transport et stockage d’énergie 22.1 Conduites au sens de l’art.1 de la Approbation des plans par l’autorité LF du 4 oct. 1963 sur les de surveillance (art.2, al. 1, LITC) installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)56 pour lesquelles une approbation des plans est nécessaire 22.2 Lignes aériennes à haute tension et Approbation des plans par l’autorité câbles à haute tension enterrés, d’approbation (art.16, al. 1, loi du dimensionnés pour 220 kV ou plus 24 juin 1902 sur les installations électriques57 Type d’installation Procédure décisive Réservoirs destinés au stockage de A déterminer par le droit cantonal gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide …
Constructions hydrauliques Type d’installation Procédure décisive Ouvrages de régularisation A déterminer par le droit cantonal du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement Mesures d’aménagement hydrau- A déterminer par le droit cantonal lique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède
millions de francs Déchargements de plus de A déterminer par le droit cantonal
000 m3 de matériaux dans des lacs Extraction de plus de 50 000 m3 A déterminer par le droit cantonal par an de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)
Elimination des déchets Type d’installation Procédure décisive Dépôts en couches géologiques EIE par étapes: profondes pour déchets radioactifs 1re étape: Installations nucléaires pour procédure d’autorisation générale l’entreposage d’éléments (art.12 ss. loi du 21 mars 2003 sur combustibles usés ainsi que pour l’énergie nucléaire) le conditionnement ou l’entre- 2e étape: posage de déchets radioactifs procédure d’autorisation de construire (art.15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire) … Décharges contrôlées pour A déterminer par le droit cantonal matériaux inertes d’un volume de Décharges contrôlées bioactives A déterminer par le droit cantonal Décharges contrôlées pour résidus A déterminer par le droit cantonal stabilisés Installations de traitement des A déterminer par le droit cantonal déchets:
installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an
installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an
installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an Entrepôts provisoires pour plus de A déterminer par le droit cantonal 5000 t de déchets spéciaux Installations d’épuration des eaux A déterminer par le droit cantonal usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants
Constructions et installations militaires No Type d’installation Procédure décisive 50.1 Places d’armes, places de tir et Approbation par le Département places d’exercice appartenant fédéral de la défense, de la à l’armée protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du l’administration militaire58 50.2 Centres logistiques Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire) 50.3 Aérodromes militaires Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du l’administration militaire) 50.4 Installations appartenant à l’armée Approbation par le Département et qui sont assimilables à l’un des fédéral de la défense, de la types d’installation mentionnés protection de la population et des dans la présente annexe sports (art. 126, al. 1, LF du l’administration militaire) 50.5 …
Sport, tourisme et loisirs No Type d’installation Procédure décisive 60.1 Installations à câbles soumises à Approbation des plans concession fédérale (art.3, al. 1, loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles59 60.2 Téléskis pour mettre en valeur de A déterminer par le droit cantonal nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver No Type d’installation Procédure décisive 60.3 Modifications de terrain A déterminer par le droit cantonal supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver 60.4 Canons à neige, si la surface A déterminer par le droit cantonal destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2 60.5 Stades comprenant des tribunes A déterminer par le droit cantonal fixes pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d’attractions d’une super- A déterminer par le droit cantonal ficie supérieure à 75 000 m2 ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 60.7 Terrains de golf de neuf trous et A déterminer par le droit cantonal plus 60.8 Pistes pour véhicules motorisés A déterminer par le droit cantonal destinées à des manifestations sportives
Industrie No Type d’installationa Procédure décisive 70.1 * Usines d’aluminium A déterminer par le droit cantonal 70.2 Aciéries A déterminer par le droit cantonal 70.3 Usines de métaux non ferreux A déterminer par le droit cantonal 70.4 Installations destinées au pré- A déterminer par le droit cantonal traitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux 70.5 Installations d’une surface A déterminer par le droit cantonal d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques No Type d’installationa Procédure décisive 70.5a Installations d’une capacité de A déterminer par le droit cantonal production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments 70.6 Installations d’une surface A déterminer par le droit cantonal d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques 70.6a Installations d’une capacité de A déterminer par le droit cantonal production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques avec des substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments 70.7 Entrepôts destinés au stockage des A déterminer par le droit cantonal produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 t 70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques A déterminer par le droit cantonal de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros A déterminer par le droit cantonal d’une capacité de production supérieure à 5000 t par an 70.10 Cimenteries A déterminer par le droit cantonal 70.10a Unités de fabrication A déterminer par le droit cantonal de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an 70.11 Verreries
d’une capacité de pro- A déterminer par le droit cantonal duction supérieure à 30 000 t par an 70.12 Fabriques de cellulose d’une A déterminer par le droit cantonal capacité de production supérieure à 50 000 t par an 70.13 … 70.14 Usines fabriquant des panneaux A déterminer par le droit cantonal d’aggloméré Type d’installationa Procédure décisive … Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit
Autres installations Améliorations foncières générales: A déterminer par le droit cantonal
améliorations foncières générales de plus de 400 ha
améliorations foncières générales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à20 ha, ou modifications de terrain supérieures à5 ha
projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Projets de desserte forestière A déterminer par le droit cantonal concernant une zone supérieure à 400 ha Gravières, sablières, carrières et A déterminer par le droit cantonal autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3 Installations destinées à l’élevage A déterminer par le droit cantonal d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agri- Type d’installation Procédure décisive Centres commerciaux et magasins A déterminer par le droit cantonal spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2 Places de transbordement des A déterminer par le droit cantonal marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieur Installations fixes de radiocom- A déterminer par le droit cantonal munication61 (uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plus Entreprises dans lesquelles une A déterminer par le droit cantonal activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes3 ou 4 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée62 doit être réalisée
Pour les définitions, voir l’art.2 de l’O du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2).