Source

814.012

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 28 mars 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles10, 4e alinéa, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE); vu les articles 26, 1er alinéa, et 47, 1er alinéa, de la loi du 24 janvier 19912 sur la protection des eaux (LPEP),3 arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.

Elle s'applique:

  1. Aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des produits ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe1.1;

  2. 4 Aux entreprises utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés ou pathogènes pour des activités des classes3 ou 4 au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée5;

  3. Aux installations ferroviaires servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'annexe1 (règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses, RSD) de l'ordonnance du 5 novembre 19866 sur le transport public (OTP) ou au sens des accords internationaux en la matière;

  4. Aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 19837 concernant les routes de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport RO 1991 748 7 [RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).

ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du 17 avril 19858 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;

e. Au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 19709 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

L’autorité d’exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises et voies de communication suivantes si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l’environnement:

  1. les entreprises qui utilisent des substances, des produits ou des déchets spéciaux;

  2. les entreprises qui effectuent des activités impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes de la classe2 au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après consultation de la Commission fédérale pour la sécurité biologique;

  3. les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquels des matières dangereuses au sens de l’al.2 sont transportées ou transbordées.10 4 La présente ordonnance ne s'applique pas:

  1. Aux installations de transport par conduites soumises à la loi du 4 octobre 196311 sur les installations de transport par conduites;

  2. Aux installations et aux moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations, dans la mesure où leurs radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.

Les dispositions de l’art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d’événements extraordinaires, pourraient causer de graves dommages à la population ou à l’environnement sans que la cause en soit l’utilisation de substances, de produits ou de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l’utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes.12

Art. 2 Définitions

Une entreprise comprend les installations, au sens de l'article 7, 7e alinéa, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).

[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement le R du 15 février 1994 (ADNR) (RS 747.224.141).

Les installations ferroviaires sont des bâtiments ou d'autres installations fixes qui servent directement au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses. Sont notamment des installations ferroviaires les voies ferrées, dans les gares et en dehors des gares, les voies de raccordement en dehors de l'aire de l'entreprise et les places de transbordement. N'en sont pas notamment les entrepôts.

Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les produits, les déchets spéciaux, les micro-organismes ou les marchandises dangereuses.

Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise ou sur une voie de communication et qui a des conséquences graves:

  1. Hors de l'aire de l'entreprise;

  2. Sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci.

Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'occurrence de ces derniers.

Section 2 Principes de la prévention

Art. 3 Mesures de sécurité générales

Le détenteur d'une entreprise ou d'une voie de communication (détenteur) est tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures adéquates. Sont considérées comme telles, les mesures disponibles selon l'état de la technique, complétées par les mesures conformes à son expérience, pour autant qu'elles soient financièrement supportables. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.

Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.

Au moment d'engager des mesures, on appliquera tout spécialement les principes énoncés à l'annexe2.

Art. 4 Mesures de sécurité particulières pour les entreprises

Si le type de l'entreprise, son danger potentiel ou son voisinage rendent une étude de risque manifestement nécessaire ou si cela découle de l'article6, le détenteur de l'entreprise est tenu de prendre, outre les mesures de sécurité générales, les mesures de sécurité particulières fixées à l'annexe3.

Art. 5 Rapport succinct du détenteur

Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

  1. Une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;

  2. Une liste indiquant les quantités maximales de substances, de produits ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;

  3. 13 L’évaluation du risque au sens de l’art.8 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée14;

  4. Les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile;

  5. Des indications sur les mesures de sécurité;

  6. Une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.

Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

  1. Une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;

  2. Des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;

  3. Des indications sur les mesures de sécurité;

  4. Une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.

En cas de modification sensible des conditions d'exploitation ou si des faits nouveaux importants sont portés à sa connaissance, le détenteur complétera son rapport.

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

Elle vérifie en particulier:

  1. Pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art.5, 1er al., let. f) est plausible;

  2. Pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art.5, 2e al., let.

  3. d) est plausible.

Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:

a. L'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;

b. La voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

Si cela n'est pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe4.

Art. 7 Examen de l'étude de risque

L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision dans un rapport de contrôle.

Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:

  1. Les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise ou une voie de communication;

  2. L'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.

Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.

Art. 9 Communication des résultats du contrôle

L'autorité d'exécution communique sur demande le résumé de l'étude de risque au sens de l'annexe4, ainsi que le rapport de contrôle. Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 10 Indications sur le transport de marchandises dangereuses

Le détenteur d'installations ferroviaires servant au transport de marchandises dangereuses au sens du RSD15 est tenu de relever périodiquement, pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination; il transmettra ces indications établies en bonne et due forme à l'autorité d'exécution.

Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de la SDR16 est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution du canton où il est domicilié ou où se trouve le siège de son entreprise:

  1. Son nom et son adresse;

  2. Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.

La direction de l'administration fédérale militaire, à la demande de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), veille à faire relever les données selon le 2e alinéa des services du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports17 qui transportent des marchandises dangereuses au sens de la SDR ou de l'ordonnance du 1er juin 198318 sur la circulation militaire.

Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de l'ADNR19 est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution:

  1. Son nom et son adresse;

  2. Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.

Section 3 Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11

Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

Il doit notamment:

  1. Combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'alerte;

  2. Evacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte;

  3. Remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:

a. Une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;

[RO 1983 627, 1985 890, 198622, 1991 95, 1992 1737. RO 1994 2211 art. 63 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 17 août 1994 (RS 510.710).

  1. Des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;

  2. Une évaluation de l'accident majeur.

Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.

Section 4 Tâches des cantons

Art. 12 Organe d’alerte

Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention.

Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie (PA).

Art. 13 Information et alarme

Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur. Ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, ils informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons voisins ou les pays voisins.

Art. 14 Coordination en matière d'intervention

Les cantons coordonnent les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs.

Art. 15 Coordination des inspections d'entreprises

Les cantons coordonnent autant que possible les inspections d'entreprises découlant de cette ordonnance et d'autres actes législatifs.

Art. 16 Communication à l'office

Les cantons informent périodiquement l'office en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été prises.

A cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

Section 5 Tâches de la Confédération

Art. 17 Données collectées par l'office

Sur demande de l'office, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.

L'office veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.

Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 18 Informations sur l'importation, l'exportation et le transit de marchandises dangereuses transportées par la route

Sur demande de l'office, l'administration douanière veille à lui remettre les informations servant à déterminer et à apprécier le risque lié à l'exportation, à l'importation ou au transit de marchandises dangereuses.

Art. 19 Traitement des données relatives au transport de marchandises dangereuses par la route

L'office veille à traiter les données relatives au transport des marchandises dangereuses par la route (art.10 et 18).

Art. 20 Information

En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.

Art. 21 Commissions d'experts

Le Département fédéral de l'intérieur peut, pour conseiller l'office, instaurer des commissions d'experts où les intérêts des milieux intéressés seront équitablement représentés.

La Commission fédérale pour la sécurité biologique conseille les entreprises qui effectuent des activités impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes.20

Art. 22 Directives

L'office élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude de risque.

Section 6 Dispositions finales

Art. 2321 Exécution

Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’office et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 19 décembre 198322 sur la prévention des accidents (OPA) est modifiée comme il suit:

Art. 101, 2e al., let. e

...

2. L'ordonnance du 11 septembre 196823 sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit:

Art. 14, ch. 16

...

Art. 26, 1er al., ch. 9 et 3e al.

...

Art. 25 Dispositions transitoires

Le détenteur remettra le rapport succinct (art. 5) à l'autorité d'exécution:

  1. Pour les entreprises, avant le 1er avril 1993;

  2. Pour les installations ferroviaires servant au transit national ou international, telles que les chemins de fer principaux au sens de l'article2 de la loi fédé- rale du 20 décembre 195724 sur les chemins de fer, avant le 1er avril 1993; pour les autres installations ferroviaires, avant le 1er avril 1994;

  3. Pour les routes européennes, les autoroutes et les semi-autoroutes au sens de l'ordonnance du 6 juin 198325 concernant les routes de grand transit, avant le 1er avril 1993; pour les autres routes de grand transit, avant le 1er avril 1994;

  4. Pour le Rhin, avant le 1er avril 1993.

Les indications requises par l'article10, 1er alinéa, seront communiquées à l'autorité d'exécution la première fois pour l'année 1991; les informations requises par l'article10, 2e alinéa, lettre a, et 4e alinéa, lettre a, seront communiquées avant le 1er octobre 1991.

L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de renseigner au sens des 1er et 2e alinéas lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).

Champ d’application et rapport succinct

Annexe 1.1 Seuils quantitatifs des substances, des produits et des déchets spéciaux 1 Définitions 1 Les substances sont:

a. Des substances de base (matières premières et autres substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect, ou b. Des mélanges simples de substances qui n'ont pas été constitués pour des utilisations déterminées et qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect. 2 Les produits sont:

a. Des substances ou mélanges de substances qui ont été modifiés ou constitués pour des utilisations déterminées; b. Des substances qui ne sont pas remises sous leur nom chimique ou leur désignation commerciale usuelle, mais sous un nom de fantaisie.

2 Détermination des seuils quantitatifs 21 Substances et produits 1 Sont applicables, pour les substances et les produits du tableau figurant au chiffre

3, les seuils quantitatifs figurant audit tableau. 2 Le détenteur déterminera le seuil quantitatif des autres substances et des autres

produits en fonction des critères fixés au chiffre 4. 3 Ces critères sont divisés en trois domaines (ch. 41: toxicité; ch. 42: inflammabilité

et explosibilité; ch. 43: écotoxicité). On déterminera un seuil quantitatif et un seul par domaine, en respectant l'ordre des critères (lettres). Lorsqu'on aura obtenu le seuil quantitatif d'un domaine, on passera au domaine suivant. Le seuil le plus bas ainsi établi sera le seuil quantitatif. 4 Le détenteur pourra renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un

domaine lorsqu'il établira de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

22 Déchets spéciaux 1 Sont applicables, pour les déchets spéciaux du tableau figurant au chiffre 5, les

seuils quantitatifs figurant audit tableau.

2 Les codes utilisés dans le tableau sont les codes figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du 12 novembre 198626 sur les mouvements de déchets spéciaux. 3 Substances ou produits et leur seuil quantitatif (exceptions)

N° Substances CAS n27 SQ (kg)28

1 Acétylène 74–86–2 5 000 2 4-Aminodiphényle 92–67–1 1 3 Amiton 78–53–5 1 4 Hydrogène arséné (Arsine) 7784–42–1 10 5 Azinphos-éthyl 2642–71–9 100 6 Benzidine 92–87–5 1 7 Sels de benzidine 1 8 Benzine (normale, super) 200 000 9 Béryllium (poudres et/ou composés) 10 10 Sulfure de bis-(2-chloroéthyle) 505–60–2 1 11 Oxyde de bis-(chlorométhyle) 542–88–1 1 12 Carbophénothion 786–19–6 100 13 Chlorfenvinphos 470–90–6 100 14 N-Chlorformyl-morpholine 15159–40–7 1 15 Ether méthylique monochloré 107–30–2 1 16 Diméthylamide de l'acide cyanophosphorique 63917–41–9 1 000 17 Dialiphos 10311–84–9 100 18 Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(éthylthiométhyle) 2600–69–3 100 19 Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyl 79–44–7 1 20 Diméthylnitrosamine 62–75–9 1 21 EPN 2104–64–5 100 22 Diéthion 563–12–2 100 23 Acide 4-fluorobutyrique 462–23–7 1 24 Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorobutyrique 1 25 Acide 4-fluorocrotonique 37759–72–1 1 26 Sels, esters, amides de

l'acide 4-fluorocrotonique 1 27 Acide fluoroacétique 144–49–0 1 28 Sels, esters, amides de l'acide fluoroacétique 1 29 Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 1 30 Sels, esters, amides de l'acide 4-fluoro- 2-hydroxybutyrique 1 31 Formaldéhyde 50–00–0 5 000 32 Huile de chauffage 500 000

27 Numéro d'identification d'après le «Chemical Abstract System» 28 SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

N° Substances CAS n° SQ (kg)

33 Hexaméthylphosphotriamide 680–31–9 1 34 Hydroxyacétonitrile (nitrile de l'acide glycolique) 107–16–4 100 35 Isodrine 465–73–6 100 36 Juglon 481–39–0 100 37 Kérosène 200 000 38 Cobalt, sous forme de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre 1 000 39 4,4-Méthylène-bis (2-chloroaniline) 101–14–4 10 40 2-Naphtylamine 91–59–8 1 41 Nickel, sous forme de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre 1 000 42 Tétracarbonylnickel 13463–39–3 10 43 Phosacétime 4104–14–7 100 44 Phosphamidon 13171–21–6 100 45 1,3-Propanesultone 1120–71–4 1 46 Diacétate de 1-propène-2-chloro-1,3-diol 10118–72–6 10 47 Difluorure d'oxygène 7783–41–7 10 48 Hexafluorure de sélénium 7783–79–1 10 49 Hydrogène sélénié 7783–07–5 10 50 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) 1746–01–6 1 51 Tétraméthylène disulfotétramine 80–12–6 1 52 Thionazin 297–97–2 100 53 Tricyclohexylstannyl-1H-1,2,4-triazole 41083–11–8 100 54 Triéthylènemélamine 51–18–3 10 55 Coumafène (Warfarin) 81–81–2 100 56 Hydrogène 1333–74–0 5 000

4 Critères de détermination des seuils quantitatifs 41 Toxicité

Critères Valeurs pour les critères

a. Classe de toxicité 1*/1 2 3 4 b. Classification CE – effets particuliers k, t, m – corrosif/ C, R34,35 Xi, irritant R36,37,38,41,3 c. Toxicité aiguë – orale (mg/kg) ≤ 25 > 25 à ≤ 200 > 200 à ≤ 2000 – dermale (mg/kg) ≤ 50 > 50 à ≤ 400 > 400 à ≤ 2000 d. Classification SDR30 – cl. 6.1 VG I VG II VG III

42 Inflammabilité et explosibilité

Critères Valeurs pour les critères

b. Classification CE – substances facilement inflammables F+, R12,13 F, ou inflammables R11 – substances explosibles, y compris les péroxydes explosibles E, R2,3 – substances corrosives, comburantes O, R8/9

29 SQ = seuil quantitatif 31 Groupe d'emballages 32 SQ = seuil quantitatif 33 Service de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat

Critères Valeurs pour les critères

– substances qui, avec de l'eau, développent des gaz inflammables – substances auto-inflammables F, R17 c. Point éclair (° C) ≤ 55 > 55 d. Classification SDR34

43 Ecotoxicité Critères Valeurs pour les critères

a. Toxicité aiguë pour les daphnies: après un jour ≤ 10 b. Toxicité aiguë pour les poissons38: quatre jours ≤ 10

5 Seuils quantitatifs des déchets spéciaux Code Description du type SQ(kg40)

a. Déchets inorganiques avec métaux dissous 1010 Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques 2 000 1011 Acides exempts de métaux ou ne contenant que du fer 2 000 1012 Acides dus à l'anodisation des alliages de métaux légers 2 000 1013 Acides avec du magnésium 2 000

35 Groupe d’emballages 36 SQ = seuil quantitatif 37 Concentration capable d’immobiliser 50% des daphnies 38 Les prescriptions de la législation relative à la protection des animaux doivent être observées 39 Concentration létale moyenne 40 SQ(kg) = seuil quantitati

Code Description du type SQ(kg)

1014 Acides avec des métaux non ferreux, à l'exception du chrome VI 2 000 1015 Acides d'accumulateurs 2 000 1016 Bains de décapage acides, contenant du cuivre 2 000 1020 Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et non cyanurés 2 000 1021 Bains d'anodisation alcalins 2 000 1022 Bains alcalins avec métaux non ferreux, non cyanurés 2 000 1023 Bains ammoniacaux de cuivre 2 000 1030 Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés 200 1040 Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés 200 1050 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides 2 000 1051 Bains du nettoyage des appareils de développement, avec dichromate 20 000 1052 Acides avec chrome VI 200 1060 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides 2 000 1061 Boues d'hydroxydes métalliques avec chrome VI 200 1062 Boues chromiques de tannage 2 000 1070 Eaux résiduaires, bains et boues, cyanurés 200 1071 Boues d'hydroxydes métalliques cyanurées 200 1081 Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels 20 000 1082 Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés 20 000 1083 Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés 20 000

b. Solvants et déchets contenant des solvants 1210 Solvants halogénés (teneur en chlore > 2%). 2 000 1211 Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y compris les solvants très souillés 2 000 1212 Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y compris les solvants très souillés 2 000 1220 Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2%) 20 000 1221 Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 20 000 1%) 1222 Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants très souillés 20 000 1230 Déchets aqueux souillés de solvants halogénés 20 000 1250 Résidus de distillation non aqueux, halogénés, provenant de la régénération des solvants 2 000 1260 Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régénération des solvants 20 000

c. Déchets liquides huileux 1410 Emulsions huileuses provenant d'huiles minérales 200 000 1412 Emulsions huileuses nitreuses 20 000 1430 Huiles d'usinage non miscibles à l'eau 200 000

Code Description du type SQ(kg)

1432 Huiles de coupe et huiles d'usinage, chlorées 2 000 1440 Huiles hydrauliques 200 000 1450 Huiles isolantes chlorées 2 000 1460 Huiles isolantes non chlorées 200 000 1470 Huiles de moteur et d'engrenage, contenant moins de 1471 Huiles de graissage contenant au maximum 10 ppm PCB, 1472 Résidus de séparateurs d'huiles ou d'essence 20 000 1473 Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses 20 000 1480 Mélanges d'huiles minérales 200 000 1491 Bains de dégraissage alcalins 200 000 1510 Huiles avec du PCB ou du PCT42 (contenant plus de 50 ppm PCB) 200 1511 Huiles isolantes avec du PCB ou du PCT (contenant plus de 50 ppm PCB) 200

d. Déchets de peinture, vernis, colle, mastic et déchets d'imprimerie 1620 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique (solvants) 20 000 1640 Déchets d'encre d'impression ou de colorants avec phase organique (solvants) 20 000

e. Déchets et boues de fabrication, de préparation et du traitement des matériaux (métaux, verre, etc.) 1711 Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et autres métaux lourds ou béryllium 20 000 1730 Graisses, corps gras, huiles de graissage ou filmants, d'origine inorganique 20 000 1740 Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d'origine végétale ou animale 200 000 1741 Déchets contenant de l'huile ou de la graisse comestible et boues de déshuileurs 200 000

f. Déchets inorganiques solides d'usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques 1810 Copeaux et particules contenant du magnésium 2 000 1830 Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanurés 200

41 biphényles polychlorés 42 terphényles polychlorés

Code Description du type SQ(kg)

1832 Boues de trempe cyanurées 200 1840 Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non cyanurés 2 000 1841 Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanu- 2 000 rés 1842 Boues de trempe nitreuses non cyanurées 2 000 1843 Bains nitreux 2 000 1844 Déchets de sels de brunissage 2 000

g. Résidus de cuisson, fusion, incinération 2031 Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux 2 000 2033 Crasses de métaux légers contenant du magnésium 2 000

h. Déchets de synthèses et autres procédés de la chimie organique 2230 Résidus de distillation liquides provenant de la synthèse de produits organiques 2 000 2231 Résidus de distillation solides 2 000

i. Déchets inorganiques solides de traitements chimiques 2630 Résidus solides de sels inorganiques cyanurés 200 2650 Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques 200 2660 Résidus de soufre 200 000

k. Déchets de l'épuration des eaux usées et du traitement de l'eau 2810 Boues d'hydroxydes métalliques, déshydratées (avec cyanure ou chrome VI) 200 2811 Boues d'hydroxydes métalliques, solides, sans cyanure ni chrome VI 20 000 2820 Boues d'hydroxydes métalliques, non déshydratées (avec cyanure ou chrome VI) 200 2821 Boues d'hydroxydes métalliques, non solides, sans cyanure ni chrome VI 20 000 2871 Goudrons acides 20 000 2880 Boues du lavage des gaz 20 000 2890 Boues de décarbonatation 20 000

l. Matériaux et appareils souillés 3061 Appareils contenant des PCB 200 3063 Boues contenant des PCB 200

Code Description du type SQ(kg)

m. Refus de fabrication et déchets ainsi que objets, appareils et substances, usés 3230 Déchets d'explosifs et déchets à caractère explosif 200 3240 Résidus de pesticides 200 3241 Produits pour le traitement des plantes, y compris herbicides et régulateurs de croissance 200 3251 Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol 200 3252 Boues contenant des produits organiques pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol 200 3253 Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois 2 000 3262 Déchets de produits chimiques dont la composition n'est pas connue 200

Annexe 1.243

Mesures de sécurité générales: principes à respecter

Annexe 2.1 Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a. Choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires; b. Remplacer autant que possible les substances ou les produits dangereux par d'autres, moins dangereux, ou en limiter les quantités; c. Eviter autant que possible les procédés, les méthodes ou les étapes de fabrication dangereux; d. Construire des murs porteurs de manière à prévenir les atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur; e. Stocker les substances, les produits ou les déchets spéciaux en tenant compte de leurs propriétés et les consigner dans un registre; f. Equiper les installations des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation; g. Equiper les installations, dans la mesure où les techniques de sécurité le demandent, de plusieurs dispositifs de mesure, de commande ou de réglage fiables de type diffèrent et indépendants les uns des autres; h. Munir les installations de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme; i. Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments des installations importants du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement; k. Etablir les compétences au sein de l'entreprise pour la mise en oeuvre et le contrôle des mesures de sécurité; l. Rassembler toutes les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné; m. Engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs; n. Réglementer l'accès à l'entreprise; o. Mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'être entendu avec les services d'intervention.

Annexe 2.244 Entreprises utilisant des microorganismes Le détenteur d’une entreprise qui effectue une activité impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit: a. choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires; b. remplacer autant que possible les microorganismes dangereux par d’autres moins dangereux; c. prendre les mesures de sécurité prévues à l’annexe 4 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée45; d. établir des règles de conduite internes pour empêcher, limiter et maîtriser les accidents majeurs, et former le personnel afin qu’il soit en mesure de les appliquer; e. mettre à disposition les moyens d’intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s’entendre avec les services d’intervention; f. rassembler les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l’entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné. Annexe 2.3 Voies de communication Le détenteur d'une voie de communication doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a. Choisir un tracé et des normes de construction appropriés et respecter les distances de sécurité nécessaires; b. Construire la voie de communication de façon à prévenir des atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur; c. Equiper la voie de communication des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation; d. Equiper la voie de communication de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme; e. Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments importants de la voie de communication du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement; f. Prendre les mesures de déviation ou de limitation du trafic qui s'imposent lors du transport de marchandises dangereuses;

g. Rassembler toutes les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les communiquer au personnel concerné; h. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques.

Mesures de sécurité particulières

Annexe 3.1 (art. 4) Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux doit: a. Consigner dans un registre la quantité et les endroits où sont stockés les substances, les produits ou les déchets spéciaux présents dans l'entreprise en quantité supérieure aux seuils fixés par l'annexe 1.1; ce registre sera mis à jour immédiatement en cas de modification importante, une fois par semaine dans les autres cas; b. Consigner par écrit les propriétés des substances ou des produits selon la lettre a posant problème du point de vue de la sécurité; c. Conserver pendant cinq ans les documents faisant état des résultats des contrôles de sécurité opérés à intervalles réguliers, sous réserve de prescriptions particulières; d. Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans; e. Conserver en lieu sûr les documents cités aux lettres a à d, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande; f. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques; g. Informer le personnel des résultats de l'étude de risque.

Annexe 3.246 (art. 4) Entreprises utilisant des micro-organismes Le détenteur d’une entreprise qui effectue une activité impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit: a. Dresser une liste des micro-organismes utilisés par l'entreprise, liste qui indiquera les endroits où ils sont conservés et manipulés; b. Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans; c. Conserver en lieu sûr la liste des données et les dossiers cités aux lettres a et b, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande; d. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices; e. Informer le personnel des résultats de l'évaluation du risque et du plan d'intervention en cas d'accident majeur; f. Informer périodiquement et de manière appropriée la population qui pourrait être touchée par un accident majeur du plan d'intervention et de la conduite à adopter.

46 Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

Etude de risque

Annexe 4.1 Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux 1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a

constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5. 2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer

par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées. prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. 4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les

données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

21 Entreprise et voisinage – Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations des plans ou concessions incluses, – caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.), – informations sur le voisinage avec plan de situation, – subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

22 Liste des substances, produits et déchets spéciaux présents par unité d'investigation – Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.), – quantité maximale, – description des lieux d'utilisation et de stockage, – renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

23 Description des installations par unité d'investigation – Structure des bâtiments, – méthodes et procédés employés, – stockage, – livraison et transport au départ de l'entreprise, – approvisionnement et élimination, – accidents majeurs survenus.

24 Mesures de sécurité par unité d'investigation – Normes et expérience prises en compte, – mesures prises pour diminuer les dangers potentiels, – mesures prises pour empêcher les accidents majeurs, – mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse par unité d'investigation

31 Méthodes – Description des méthodes utilisées.

– Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

331 Modes de libération – Causes possibles, – description des principaux modes de libération,

332 Effets de la libération – Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,

333 Conséquences pour la population et l'environnement – Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,

4 Conclusions – Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,

5 Récapitulation de l'étude de risque – Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

Annexe 4.247 Entreprises utilisant des micro-organismes 1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a

constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5. 2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer

par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées. prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux installations de production. 4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les

données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

21 Entreprise et voisinage – Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approbations des plans incluses, – caractéristiques de l'entreprise, – noms des responsables, – informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Activités impliquant des microorganismes – Evaluation du risque au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée48, en particulier identité et caractéristiques des microorganismes ainsi que nature et ampleur de l’activité.: a. Les organismes parentaux ou, le cas échéant, le système hôtevecteur utilisé; b. L'origine du matériel génétique servant aux modifications et sa/ses fonction(s) prévue(s), – but de l'utilisation confinée, – volumes des cultures,

47 Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

* nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l'activité.

23 Installations – Description des sections de l'installation, * nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes travaillant directement avec les micro-organismes.

24 Déchets, eaux usées et air vicié – nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des micro-organismes, – forme finale et destination des déchets inactivés.

25 Mesures de sécurité – Classe de l’activité au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée49, – Mesures au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée, – Mesures pour éviter les accidents majeurs, – Mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.

3 Analyse

– Description des méthodes employées.

– Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

– Causes possibles d'accidents majeurs, – description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de propagation, – description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

4 Conclusions – Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

5 Récapitulation de l'étude de risque – Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

Annexe 4.3 Voies de communication 1 L'étude de risque doit contenir toute les informations dont l'autorité d'exécution a

constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5. 2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par

d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées. prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité. 4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

21 Voie de communication et voisinage – Désignation de la voie de communication avec plan de situation, – informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles, – informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité, – informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence des accidents – Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises, – informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises, – informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

23 Mesures de sécurité – Normes et expérience prises en compte, – mesures prises pour diminuer le danger potentiel, – mesures prises pour empêcher les accidents majeurs, – mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse 31 Méthodes – Description des méthodes employées, – description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.

– Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

– Causes possibles d'accidents majeurs, – description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de dispersion, – description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

4 Conclusions – Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité, – estimation du risque présenté par la voie de communication.

5 Récapitulation de l'étude de risque – Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels, – estimation du risque que constitue la voie de communication.