Source

814.203

Ordonnance
instaurant des assouplissements dans le domaine
de l’environnement en lien avec le coronavirus (COVID-19)
(Ordonnance COVID-19 droit environnemental)

du 5 juin 2020 (Etat le 1er septembre 2020)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 2, let. a, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques1,
vu les art. 35c, al. 3, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,
vu l’art. 5 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)3,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance prévoit des dérogations temporaires à certaines dispositions du droit environnemental en raison de la crise liée au coronavirus.

Art. 2 Prolongation du délai de présentation du décompte final
en vue de l’exemption de la taxe fédérale sur les eaux usées

Le délai de présentation du décompte final prévu à l’art. 60b, al. 2, LEaux est prolongé jusqu’au 15 novembre 2020 pour les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées dans lesquelles la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 61a LEaux est retardée en raison des mesures du Conseil fédéral de lutte contre le coronavirus.

Le délai de remise à l’Office fédéral de l’environnement des prises de position des cantons prévues à l’art 51b, let. b, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux4 est prolongé jusqu’au 15 décembre 2020.

Art. 3 Exemption de la taxe d’incitation sur les COV pour les désinfectants

Les désinfectants des numéros du tarif douanier 3808.9410 et 3808.9480 sont supprimés de la liste positive des produits figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)5.

La taxe d’incitation prélevée lors de l’importation des désinfectants visés à l’al. 1 est remboursée sur demande.

Si les désinfectants visés à l’al. 1 sont produits en Suisse, les substances contenant des composés organiques volatils (COV) qu’ils contiennent sont exonérées de la taxe visée à l’art. 2, let. a, OCOV sur demande du producteur; les taxes déjà payées sont remboursées sur demande.

Art. 4 Remboursement de la taxe d’incitation sur les COV

Les demandes de remboursement visées à l’art. 3 sont adressées à l’Administration fédérale des douanes sous la forme admise par celle-ci.

Les demandes de remboursement visées à l’art. 3, al. 2, doivent être déposées jusqu’au 31 août 2020.

Les demandes de remboursement visées à l’art. 3, al. 3, peuvent être déposées mensuellement, toutefois au plus tard jusqu’au 31 mars 2022.6

Si le montant exigible est inférieur à 300 francs, il n’est pas remboursé.

Les al. 1, 3 et 4 s’appliquent également au remboursement de la taxe d’incitation perçue sur les substances contenant des COV présentes dans les désinfectants des numéros du tarif douanier 3808.9410 et 3808.9480.

Art. 57

Art. 6 Prolongation du délai pour l’emploi de papier thermique contenant du bisphénol

L’interdiction d’employer du papier thermique dont la teneur en bisphénol A (no CAS 80-05-7) ou en bisphénol S (no CAS 80-09-1) est de 0,02 % masse ou plus au sens de l’annexe 1.10, ch. 1, al. 3, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques8 n’est pas appliquée jusqu’au 15 décembre 2020.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2020, sous réserve des al. 2, 3 et 4, et a effet jusqu’au 15 décembre 2020.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 mars 2022, sous réserve de l’al. 1ter.9

Les art. 2 et 6 ont effet jusqu’au 15 décembre 2020.10

L’art. 3 entre en vigueur avec effet rétroactif au 28 février 2020 et a effet jusqu’au 31 août 2020.

La durée de validité de l’art. 3 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.11

L’art. 5 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2020 et a effet jusqu’au 31 juillet 2020.

L’art. 6 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2020.