814.318.142.1
Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair)
du 16 décembre 1985 (Etat le 28 mars 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (loi), arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.
Elle régit:
La limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l'article 7 de la loi;
abis. 2 L'incinération de déchets en plein air;
Les normes applicables aux combustibles et aux carburants;
La charge polluante admissible de l'air (valeurs limites d'immission);
La procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.
Art. 2 Définitions
On entend par installations stationnaires:
Les bâtiments et autres ouvrages fixes;
Les aménagements de terrain;
Les appareils et machines;
Les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
RO 1986 208
On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
Ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
L'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
Elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
Sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
Elles endommagent les constructions;
Elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
...3
Chapitre 2 Emissions
Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires
Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à4
Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
Installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
Installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
4 Installations de combustion selon l'article20: les exigences relatives à l'expertise-type selon l'annexe4.
Art. 4 Limitation préventive des émissions par l'autorité
Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:
Ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger ou
Ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l'autorité
S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.
Art. 6 Captage et évacuation des émissions5
Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6
Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.
Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes
Art. 7 Limitation préventive des émissions
Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
Art. 8 Obligation d'assainir
L'autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'article10. Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.7
Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l'assainissement s'il s'engage à arrêter l'exploitation de l'installation avant l'échéance du délai d'assainissement.
Art. 9 Limitation plus sévère des émissions
S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'immissions excessives.
Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l'autorité ordonnera des mesures d'assainissement à effectuer dans les délais prévus à l'article10, 2e alinéa. Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux articles31 à 34.
Art. 108 Délais d'assainissement
Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans.
Des délais plus courts, mais d'au moins30 jours, sont fixés lorsque:
L'assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
Les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
Voir aussi les disp. fin. mod. 20 nov. 1991 et 15 déc. 1997, à la fin de la présente ordonnance.
c. Les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives.
Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
Les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
Il n'est pas satisfait à la lettre a ou à la lettre c du 2e alinéa.
Réserve est faite de l'obligation d'assainir dans des délais plus courts au sens de l'article32.
Art. 11 Allégements
Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des articles 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.
A titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs.
Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
Section 3 Contrôle des installations stationnaires
Art. 12 Déclaration des émissions
Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur:
La nature et la quantité des émissions;
Le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
Toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
Art. 13 Mesures et contrôles des émissions
L'autorité s'assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède ellemême à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.
La première mesure ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l'installation, nouvelle ou assainie.
En règle générale, pour les installations de combustion, la mesure ou le contrôle sera renouvelé tous les deux ans, pour les autres installations, tous les trois ans.9 Les dispositions divergentes des annexes 2 et 3 sont réservées.10
Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l'autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d'exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.
Art. 14 Exécution des mesures
Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.
Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) recommande des méthodes appropriées.11
Le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité.
Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.
Art. 15 Appréciation des émissions
Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l'annexe 1, chiffre 23.
Sauf dispositions contraires des annexes 1 à4, les valeurs calculées au sens du 1er alinéa seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l'autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens du 2e alinéa ne dépasse la valeur limite.
Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d'une année civile:
Aucune moyenne journalière n'est supérieure à la valeur limite;
97 pour cent de toutes les moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
Aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.
Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d'arrêt de l'installation, l'autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.
Art. 16 Conduites d'évitement et pannes d'exploitation
Une conduite d'évitement servant à la protection des installations d'épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu'avec l'assentiment de l'autorité.
Si l'utilisation d'une conduite d'évitement ou une panne d'exploitation entraîne des émissions importantes, l'autorité décide des mesures à prendre.
Section 4 Emissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées
aux transports
Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules
Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports
Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.
Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic
S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux articles31 à 34.
Section 5 Expertise-type des installations de combustion12
Art. 2013
Ne seront mises dans le commerce qu'après avoir satisfait aux exigences de l'expertise-type, les installations de combustion suivantes:
a. Les brûleurs à air pulsé alimentés à l'huile «extra-légère» ou au gaz, d'une puissance calorifique maximale de 350 kW;
Voir aussi les disp. fin. mod. 20 nov. 1991, à la fin de la présente ordonnance.
Les chaudières fonctionnant avec des brûleurs à air pulsé selon la lettre a, pour autant que le fluide caloporteur soit de l'eau et que sa température soit inférieure à 110 °C;
Les chaudières selon la lettre b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (monoblocs);
Les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d'une puissance calorifique maximale de 350 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l'eau et que sa température soit inférieure à 110 °C;
Les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation selon la lettre d, fonctionnant avec des brûleurs à évaporation alimentés à l'huile «extra-légère»;
Les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d'une contenance supérieure à30 litres et d'une puissance calorifique maximale de 350 kW;
Les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d'une puissance calorifique de35 à 350 kW.14 2 Par mise dans le commerce, on entend le transfert d’une installation à titre onéreux ou non. La première mise en service par l’utilisateur final est équivalente à la mise dans le commerce.15 3 Les exigences de l'expertise-type se fondent sur l'annexe4.16 4 La procédure de l'expertise-type se fonde sur l'article37.17 5 En dérogation du 1er alinéa, les cantons peuvent autoriser l'expérimentation pratique, pendant au maximum deux ans, d'un nombre limité d'installations non encore au bénéfice de l'expertise-type. Les installations qui, à l'échéance de ce délai, n'auront pas satisfait aux exigences de l'expertise-type dans leur forme existante seront à nouveau mises hors service.18 19 6 Les fabricants ou les importateurs de brûleurs au sens du 1er alinéa, lettre a, et de chaudières au sens du 1er alinéa, lettre b, publient des recommandations mettant en évidence les combinaisons brûleur/chaudière qui répondent aux exigences de l'annexe 3.2021
Section 6 Combustibles
Art. 21 Exigences
Pour les combustibles, on appliquera les normes de l’annexe5.
Art. 22 Déclaration
Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l'acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l'importation, il déclarera la qualité également à l'autorité douanière.
Art. 23 Obligation de notifier
Quiconque se procure des combustibles de la qualité B (annexe 5) pour faire fonctionner une installation de combustion ou en livre à l'exploitant d'une telle installation devra le notifier à l'autorité du canton où se trouve l'installation de combustion.
Seront indiqués:
La quantité de combustible;
Le nom et l'adresse du fournisseur;
Le nom et l'adresse de l'acquéreur.
Section 7 Carburants
Art. 24 Exigences
Pour les carburants, on appliquera les normes de l'annexe5.
Art. 25 Déclaration
Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l'acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l'importation, il déclarera la qualité également à l'autorité douanière.
Art. 26 Installations destinées à l'essence sans plomb pour moteurs
Les installations destinées à l'essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d'entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules-citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l'inscription «sans plomb».
Si de l'essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l'essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la nettoyer à fond ou veiller, par d'autres mesures, qu'il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.
Section 8 22 Incinération de déchets
Art. 26a
L'incinération ou la décomposition thermique des déchets n'est autorisée que dans des installations au sens de l’annexe 2, chiffre 7.
Font exception:
l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, chiffre 11;
les déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins. Ces derniers peuvent être incinérés en plein air si le procédé ne dégage que peu de fumée. Les cantons peuvent limiter ou interdire l’incinération en plein air dans certaines zones si l’on peut s’attendre à des immissions excessives.
Chapitre 3 Immissions
Section 1 Détermination et appréciation
Art. 27 Détermination des immissions
Les cantons surveillent l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur leur territoire;
ils déterminent notamment l'intensité des immissions.
Ils effectuent en particulier des relevés, des mesures et des calculs de dispersion.
L'office fédéral leur recommande des méthodes appropriées.
Art. 28 Prévisions sur les immissions
Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
Art. 29 Surveillance de certaines installations
L'autorité peut exiger du détenteur d'une installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille à l'aide de mesures les immissions dans le territoire touché.
Art. 30 Appréciation des immissions
L'autorité apprécie si les immissions mesurées sont excessives (art. 2, 5e al.).
Section 2 Mesures contre les immissions excessives
Art. 3123 Elaboration d’un plan des mesures
L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l’article 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
une infrastructure destinée aux transports;
plusieurs installations stationnaires
Art. 3224 Contenu du plan de mesures
Le plan de mesures indique:
les sources des émissions responsables des immissions excessives;
l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
l'efficacité de chacune de ces mesures;
les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
les autorités compétentes pour l'exécution des mesures.
Par mesures au sens du 1er alinéa, lettre c, il faut entendre:
pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.
Art. 3325 Réalisation du plan de mesures
Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.
L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de10 pour cent de la charge polluante totale.
Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.
Art. 34 Demandes des cantons
Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.
Lorsque le plan suppose la participation d'un autre canton, l'autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.
Chapitre 4 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 35 Exécution par les cantons
Sous réserve de l'article36, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
Art. 36 Exécution par la Confédération
La Confédération exécute les prescriptions sur l'expertise-type (art. 37) et sur le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38). Elle procède à des relevés sur l'état et l'évolution de la pollution atmosphérique dans l'ensemble de la Suisse (art. 39).
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.26
Le Département fédéral de l'intérieur27 peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur:
Les méthodes de contrôle, de mesure et de calcul;
Les expertises-type;
Les cheminées.
Art. 3728 Expertise-type et contrôle
Les services de contrôle pour l'expertise-type selon l'article20 sont:
Actuellement "Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication".
le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches à Dübendorf (EMPA) pour les installations de combustion alimentées à l'huile;
la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) pour les installations de combustion alimentées au gaz.
Les services de contrôle procèdent eux-mêmes aux expertises ou reprennent les résultats d'autres services appropriés. Ils établissent pour chaque expertise un rapport à l'intention de l'office fédéral.
Sur la base de ce rapport, l'office fédéral rend sa décision. Il la communique au fabricant ou à l'importateur et prélève un émolument de 500 francs.
Sur la base de sondages, les services de contrôle vérifient que les installations destinées à être mises dans le commerce correspondent au type homologué. Ils tiennent compte de renseignements fondés signalant qu’une installation ne correspond pas aux prescriptions. Ils communiquent les résultats de l’expertise au détenteur de l’installation et à l'office fédéral.
Si les installations contrôlées ne correspondent pas au type homologué, l’office fédéral arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le lancement ou la mise dans le commerce de ces installations ou exiger l’adaptation des installations mises dans le commerce.
Art. 38 Combustibles et carburants
Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les soumettent à l’EMPA ou les analysent elles-mêmes.29
Les autorités douanières ou l’EMPA communiquent les résultats de l’analyse à l’office fédéral.30
Si l'office fédéral constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d'un importateur ne satisfait pas aux normes de qualité, il en fait part à l'autorité douanière et à l'autorité cantonale responsable des poursuites pénales.31
Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique
L'office fédéral procède à des relevés sur la pollution atmosphérique dans l'ensemble du pays et sur son évolution.
Sur mandat de l'office fédéral, l'EMPA gère le Réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL).
Section 2 Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 40 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 décembre 197132 sur l'interdiction de substances toxiques est modifiée comme il suit:
Art. 2a, 2e et 3e al.
...
Abrogé
Art. 4, 2e al., let. a
...
Chiffre II (Dispositions transitoires concernant la modification du 10 décembre 198433) Abrogé
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 décembre 198434 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages est abrogée.
Section 3 Disposition transitoire
Art. 42
Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l'approbation des plans n'a pas encore force de chose jugée.
Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité édicte les mesures d'assainissement conformément aux articles 8 et 9, si possible pour l'ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.
Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l'article31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.
[RO 1984 1521]
[RO 1984 1516]
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 43
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.
Dispositions finales de la modification du 20 novembre 199135
Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles les procédures requises n'ont pas encore force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.
En dérogation de l'article10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans aux installations qui doivent être assainies au terme de la présente modification du 20 novembre 1991, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance36. Les dispositions de l'article10, 2e alinéa, lettres a et c, sont réservées.
Les installations selon l'article20 qui ont satisfait aux exigences de l'expertise-type au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance37 , peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1992.
Dispositions finales de la modification du 15 décembre 199738
Les installations pour lesquelles un permis de construire ou une approbation des plans est requis, et dont la procédure est encore en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.
En dérogation à l'article10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 15 décembre 1997, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance. Les dispositions de l'article10, 2e alinéa, lettres a et c, sont réservées.
Dispositions finales de la modification du 25 août 199939
L’essence pour moteurs qui répond aux anciennes exigences de l’ordonnance en ce qui concerne la teneur en benzène peut être produite dans le pays et mise dans le commerce jusqu’au 30 juin 2000.
L’huile diesel et l’essence sans plomb qui répondent aux anciennes exigences de l’ordonnance peuvent être mises dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2004 à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée.
Annexe 140 Limitation préventive générale des émissions
La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions provenant d'installations stationnaires.
Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s'appliquant:
Aux installations spécifiques au sens de l'annexe 2;
Aux installations de combustion au sens de l'annexe 3;
A l'expertise-type d'installations de combustion selon l'annexe4.
Définitions
Effluents gazeux Sont qualifiés d'effluents gazeux l'air évacué, les fumées et les autres polluants atmosphériques émis par les installations.
Emissions L'intensité des émissions est exprimée sous forme de:
Concentration: Masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]);
Débit massique: Masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]);
Facteur d'émission: Rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabriqués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]);
Taux d'émission: Rapport entre la masse émise d'un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières introduites dans l'installation (en pour-cent [% masse]);
Indice de suie:
Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124) et du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Degré de noircissement d'un papier filtre provenant des effluents gazeux. L'échelle comparative utilisée pour déterminer l'indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte10 degrés; ceux-ci vont de 0 à9.
Grandeur de référence pour la concentration des émissions
Les valeurs limites exprimées en concentration et les teneurs en oxygène exprimées en grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l'humidité (état sec).
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l'exploitation.
Si la grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes 2 à4 est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.
Puissance calorifique Par puissance calorifique, on entend l'énergie calorifique fournie à une installation par unité de temps. Elle s'obtient en multipliant la consommation de combustible de l'installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.
Dispositions générales
Limitation des émissions
On appliquera les limitations des émissions suivantes:
Pour les poussières: chiffre 4;
Pour les substances inorganiques se présentant principalement sous forme de poussières: chiffre 5;
Pour les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur; chiffre 6;
Pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules: chiffre 7;
Pour les substances cancérigènes: chiffre 8.
Les substances non mentionnées aux chiffres5 à 8 seront attribuées aux classes auxquelles elles s'apparentent quant à leurs effets sur l'environnement. A cet effet, on tiendra compte, en particulier, des potentiels de dégradation et d'accumulation, de la toxicité, des effets des processus de dégradation et de leurs produits secondaires, ainsi que de l'intensité des odeurs.
Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l'installation
Si l'on est en présence de plusieurs sources d'émissions et que la limitation des émissions dépend de certaines caractéristiques de l'installation (p. ex., capacité ou débit massique), l'autorité décidera quelles sources d'émissions forment ensemble une installation.
D'une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d'émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions:
Contiennent essentiellement les mêmes polluants ou des polluants similaires, ou
Peuvent être réduites grâce aux mêmes moyens techniques.
Les parties d'une installation qui ont pour seule fonction d'en remplacer d'autres en cas de panne n'entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.
Les valeurs limites d'émission qui dépendent d'un débit massique donné ne sont valables que:
Lorsque ce débit massique est atteint ou dépassé pendant plus de cinq heures par semaine, ou
Lorsque le double de ce débit massique est atteint ou dépassé pendant un plus court laps de temps.
Poussières
Valeur limite pour les poussières totales Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,5 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 50 mg/m3.
Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appliquera les chiffres5, 7 et 8.
Mesures relatives aux procédés de traitement, d'entreposage, de transbordement et de transport
Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.
Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.
Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.
Si la circulation sur les chemins d'une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières
Valeurs limites
La concentration des émissions de substances figurant au chiffre 52 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: pour un débit massique égal ou supérieur à 1 g /h: 0,2 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à5 g/h: 1 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à25 g/h: 5 mg/m3
Les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
classe, la valeur limite s'applique à la totalité de ces substances.
Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières Substance Exprimé en Classe Antimoine1) et ses composés Sb 3 Arsenic1) et ses composés, à l'exception de l'hydrogène arsénié As 2 Chrome1) et ses composés Cr 3 Cobalt1) et ses composés Co 2 Cuivre et ses composés Cu 3 Cyanure2) CN 3 Etain et ses composés Sn 3 Fluorure2) si sous forme de poussière F 3 Substance Exprimé en Classe Manganèse et ses composés Mn 3 Mercure et ses composés Hg 1 Nickel 1) et ses composés Ni 2 Palladium et ses composés Pd 3 Platine et ses composés Pt 3 Plomb et ses composés Pb 3 Poussière pour autant qu'il s'agisse de poussière de quartz cristalline fine SiO2 3 Rhodium et ses composés Rh 3 Sélénium et ses composés Se 2 Tellure et ses composés Te 2 Thallium et ses composés Tl 1 Vanadium et ses composés V 3 1) Pour autant qu'il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du chiffre 8. 2) Pour autant qu'il soit facilement soluble.
Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur
Valeurs limites La concentration des émissions d'une des substances figurant au chiffre 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: pour un débit massique égal ou supérieur à10 g/h: 1 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h: 5 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h: 30 mg/m3
d. Substances de la classe 4 pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h: 250 mg/m3
Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur Substance Classe Acide cyanhydrique 2 Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac 3 Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique 2 Chlore 2 Chlorure de cyanogène 1 Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l'exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique 3 Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique 2 Phosgène 1 Hydrogène arsénié 1 Hydrogène phosphoré 1 Hydrogène sulfuré 2 Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux 4 Oxydes d'azote (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote), exprimés en dioxyde d'azote 4
Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
Valeurs limites
La concentration des émissions d'une des substances figurant au chiffre 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150 mg/m3
Pour les substances organiques des classes 2 et 3 se présentant sous forme de particules, on appliquera, en dérogation au 1er alinéa, les prescriptions relatives à la limitation des poussières au sens du chiffre 41.
classe, la valeur limite s'applique à la totalité de ces substances.
Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes classes, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à 3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des 1er et 2e alinéas, mais encore ne pas dépasser la valeur limite de 150 mg/m3.
Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes41 mais qui ne sont pas mentionnées au chiffre 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon le 1er alinéa, lettre a.
Les émissions de substances qui, au sens de l'annexe 3.4 de l'ordonnance du 9 juin 198642 sur les substances, appauvrissent la couche d'ozone, et qui ne sont pas mentionnées au chiffre 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées conformément au premier alinéa, lettre a. Les dispositions du chiffre 8 sont réservées.
Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules Substance Formule chimique Classe Acétate d'éthyle C4H8O2 3 Acétates de butyle C6H12O2 3 Acétate de méthyle C3H6O2 2 Acétate de vinyle C4H6O2 1 Acétone C3H6O 3 Acide acétique C2H4O2 2 Acide acrylique C3H4O2 1 Acide chloracétique C2H3ClO2 1 Acide formique CH2O2 1 Acide propionique C3H6O2 2 Acroléine (v. 2-Propénal) Acrylate d'éthyle C5H8O2 1 Acrylate de méthyle C4H6O2 1 Alcanes, sauf méthane 3 Alcènes, sauf 1,3-butadiène et éthène 3 Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone) Alcool furfurylique C5H6O2 2 Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools) Alcoyles de plomb 1 Aldéhyde acétique C2H4O 1
Par substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes, on entend notamment les substances énumérées à la section III (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu Besorgnis geben, aber aufgrund unzureichender Informationen nicht endgültig beurteilt werden können) de la liste "MAK- und BAT-Werte-Liste" de la "Deutsche Forschungsgemeinschaft". Source: VCH Verlags-AG, case postale, 4020 Bâle.
Substance Formule chimique Classe Aldéhyde butyrique C4H8O 2 Aldéhyde propionique C3H6O 2 Alkylalcools 3 Anhydride maléique C4H2O3 1 Aniline C6H7N 1 Benzoate de méthyle C8H8O2 3 Biphényle C12H10 1 Bois (v. poussière de bois) Bromométhane CH3Br 1 2-Butanone C4H8O 3 2-Butoxyéthanol C6H14O2 2 Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol) Butyraldéhyde (v. Aldéhyde butyrique) Chloracétaldéhyde C2H3ClO 1 Chloréthane C2H5Cl 1 Chlorobenzène C6H5Cl 2 2-Chloro-1,3-butadiène C4H5Cl 2 CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés, avec au 1 plus 3 atomes de C Chloroforme (v. Trichlorométhane) Chlorométhane CH3Cl 1 2-Chloroprène (v. 2-Chloro-1,3-butadiène) 2-Chloropropane C3H7Cl 2 Chlorure d'éthyle (v. Chloréthane) Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane) Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane) Crésols C7H8O 1 Cumène (v. Isopropylbenzène) Cyclohexanone C6H10O 1 1,1-Dichloréthane C2H4Cl2 2 1,1-Dichloréthène C2H2Cl2 1 1,2-Dichloréthène C2H2Cl2 3 1,2-Dichlorobenzène C6H4Cl2 1 1,4-Dichlorobenzène C6H4Cl2 2 Dichlorométhane CH2Cl2 1 Dichlorophénols C6H4Cl2O 1 Diéthanolamine (v.
2,2'-Iminodiéthanol) Diéthylamine C4H11N 1 Diéthyléther C4H10O 3 Di-(2-éthylhexyl)-phtalate C24H38O4 2 Diisobutylcétone (v. 2,6-Diméthylheptane-4-one) Diméthylamine C2H7N 1 Substance Formule chimique Classe 2,6-Diméthylheptane-4-one C9H18O 2 Dioctylphtalate (v. Di-(2-Ethylhexyl)-phtalate) 1,4-Dioxane C4H8O2 1 Diphényle (v. Biphényle) Disulfure de carbone CS2 2 Ester acétique (v. Acétate d'éthyle) Ester butylacétique (v. Acétate de butyle) Ester éthylacétique (v. Acétate d'éthyle) Ester éthylacrylique (v. Acrylate d'éthyle) Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle) Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle) Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle) Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle) Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle) Ethanol (v. Alkylalcools) Ethène C2H4 1 Ether dibutylique C8H18O 3 Ether diéthylique (v. Diéthyléther) Ether diisopropylique C6H14O 3 Ether diméthylique C2H6O 3 2-Ethoxyéthanol C4H10O2 2 Ethylamine C2H7N 1 Ethylbenzène C8H10 2 Ethylèneglycol C2H6O2 3 Ethylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol) Ethylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyéthanol) Ethylglycol (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylméthylcétone (v. 2-Butanone) Formaldéhyde CH2O 1 Formiate de méthyle C2H4O2 2 Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v.
2-Furaldéhyde) 2-Furaldéhyde C5H4O2 1 Alcool furfurylique C5H6O2 2 Glycol (v. Ethylèneglycol) Halons, fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1 HBFC, fluorocarbones bromés, partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1 HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone C6H12O2 3 Substance Formule chimique Classe 2,2'-Iminodiéthanol C4H11NO2 2 Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone) Isopropénylbenzène C9H10 2 Isopropylbenzène C9H12 2 Mercaptans (v. Thioalcools) Méthacrylate de méthyle C5H8O2 2 Méthanol (v. Alkylalcools) 2-Méthoxyéthanol C3H8O2 2 Méthylamine CH5N 1 Méthylchloroforme (v. 1,1,1-Trichloréthane) Méthylcyclohexanone C7H12O 2 Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone) Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol) 4-Méthyl-2-pentanone C6H12O 3 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate C9H6N2O2 1 N-Méthyl-pyrrolidone C5H9NO 3 Naphtalène C10H8 1 Nitrobenzène C6H5NO2 1 Nitrocrésols C7H7NO3 1 Nitrophénols C6H5NO3 1 Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène C7H7NO2 1 Oléfines (v. Alcènes) Paraffines (v. Alcanes) Perchloréthène (v.
Tétrachloréthène) Phénol C6H6O 1 Pinène C10H16 3 Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne) 1 2-Propénal C3H4O 1 Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique) Pyridine C5H5N 1 Styrène C8H8 2 Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone) 1,1,2,2-Tétrachloréthane C2H2Cl4 1 Tétrachloréthène C2Cl4 1 Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane) Tétrachlorométhane CCl4 1 Tétrahydrofurane C4H8O 2 Thioalcools 1 Substance Formule chimique Classe Thioéthers 1 Toluène C7H8 2 Tolylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate) 1,1,1-Trichloréthane C2H3Cl3 1 1,1,2-Trichloréthane C2H3Cl3 1 Trichlorométhane CHCl3 1 Trichlorophénols C6H3OCl3 1 Triéthylamine C6H15N 1 Triméthylbenzènes C9H12 2 Xylènes C8H10 2 2,4-Xylénol C8H10O 2 Xylénols, sauf 2,4-xylénol C8H10O 1
Substances cancérigènes
Définition Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d'exposition au poste de travail43 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Limitation des émissions
Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge cancérigène qu'elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économiquement supportable.
Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au chiffre 83 seront limitées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu'elle leur soit si possible inférieure:
Substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1
Substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à5 g/h: 1 mg/m3
Substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à25 g/h: 5 mg/m3 classe, la limitation au sens du 2e alinéa s'applique à la totalité de ces substances.
Source: CNA, Case postale, 6002 Lucerne
Tableau des substances cancérigènes Substance Formule chimique Classe Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite) en poussière fine 1 Benzène C6H6 3 Benzo(a)pyrène C20H12 1 Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be Be 1 Bromométhane C2H7Br 3 1,3-Butadiène C4H6 3 Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium et autres composés biodisponibles (sous forme respirable) exprimés en Cd Cd 1 1-Chloro-2,3-époxypropane C3H5ClO 3 α-Chlorotoluène C7H7Cl 3 α-Chlorotoluènes: mélanges d’α-chlorotoluène, d’α, α-dichlorotoluène, d’α, α, α-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle 3 Chlorure de vinyle C2H3Cl 3 Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr Cr 2 Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co Co 2 Dibenzo(a,h)anthracène C22H14 1 1,2-Dibromoéthane C2H4Br2 3 3,3'-Dichlorobenzidine C12H10N2Cl2 2 1,2-Dichloroéthane C2H4Cl2 3 Suie de diesel 3 Sulfate diéthyle C4H10O4S 2 1,2-Epoxypropane C3H6O 3 Epoxyde d'éthylène C2H4O 3 Ethylène-imine
C2H5N 2 Hydrazine H4N2 3 2-Naphtylamine C10H9N 1 Substance Formule chimique Classe Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respirables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni Ni 2 Nitrile acrylique C3H3N 3 2-Nitrotoluène C7H7NO2 3 Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne) 3 Sulfate de diméthyle C2H6O4S 2 Trichloréthène C2HCl3 3 o-Toluidine C7H9N 3 Trioxyde d’antimoine (sous forme respirable) exprimé en Sb Sb 2 Trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As As 2 N-Vinyl-2-pyrrolidone C6H9NO 3 Annexe 244 Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales Table des matières
Roches et terres
Fours à ciment
Installations pour la cuisson d'objets en céramique à base d'argile
Installations pour la fabrication du verre
Chimie
Installations pour la production d'acide sulfurique
Installations Claus
Installations pour la production de chlore
Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
...
Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
Installations pour la fabrication de noir de fumée
Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d'électrographite
Industrie pétrolière
Raffineries
Grandes installations d’entreposage
Installations pour le transvasement de l’essence
Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124) et du 15 déc. 1997 (RO 1998 223) et le ch. 5 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 916.161).
Métaux
Fonderies
Cubilots
Usines d’aluminium
Installations de fusion pour les métaux non ferreux
Installations de zingage
Installations pour la fabrication d'accumulateurs au plomb
Fours pour le traitement thermique
Agriculture et denrées alimentaires
Elevage
Fumoirs
Installations d'équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales
Séchoirs pour fourrage vert
...
Torréfaction du café et du cacao
Revêtements et impression
Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression (à base de matières organiques)
Déchets
Installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
Installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires
Installations pour l'incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrication de cellulose
Autres installations
Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
Moteurs à combustion stationnaires
Turbines à gaz
Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d'aggloméré
Nettoyage chimique des vêtements
Fours crématoires
Véhicules de chantier et autres engins de travail mobiles
Roches et terres
Fours à ciment et fours à chaux hydraulique 111 Combustibles et déchets
Le chiffre 81 n'est pas applicable aux fours à ciment.
Les déchets ne seront transformés ou valorisés dans des fours à ciment que si leur nature, leur quantité et leur composition s’y prêtent. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.
112 Oxydes d’azote d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 800 mg/m3 et seront si possible inférieures.
113 Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne doivent pas dépasser 500 mg/m3.
Installations pour la cuisson d'objets en céramique à base d'argile 121 Grandeur de référence gazeux de18 pour cent (% vol).
122 Composés du fluor
La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l'annexe 1, chiffres 5 et 6, n'est pas applicable.
Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.
123 Oxydes d’azote d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
124 Substances organiques
Les limitations des émissions selon l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.
125 Applicabilité du chiffre 81
Installations pour la fabrication du verre 131 Champ d'application Le présent chiffre s'applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.
132 Grandeur de référence Les valeurs limites d'émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux:
Fours à bassin, chauffés à la flamme: 8 pour cent (% vol)
Fours à pot, chauffés à la flamme: 13 pour cent (% vol) 133 Oxydes d’azote 1 La limitation des émissions pour les oxydes d'azote selon l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes:
Verre creux: 2,5 kg par tonne de verre produit
Autres verres: 6,5 kg par tonne de verre produit 134 Poussières 1 La limitation des émissions pour les poussières totales selon l'annexe 1, chiffre 41,
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 0,4 kg par tonne de verre produit.
135 Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.
136 Applicabilité du chiffre 81
Chimie
Installations pour la production d'acide sulfurique 211 Champ d'application Le présent chiffre s'applique aux installations pour la production d'anhydride sulfureux, d'anhydride sulfurique, d'acide sulfurique et d'oléum.
212 Anhydride sulfureux
La limitation des émissions pour l'anhydride sulfureux, selon l'annexe 1, chiffre 6,
Les émissions d'anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d'acide sulfurique à 100 pour cent.
213 Anhydride sulfurique Les émissions d'anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3 lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à
Installations Claus 221 Soufre Le taux d'émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: Pour les installations dont Valeur limite la capacité de production est de en pour-cent (% masse) moins de20 t/jour 3,0 de20 à 50 t/jour 2,0 plus de 50 t/jour 0,5 222 Sulfure d'hydrogène
Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.
Les émissions de sulfure d'hydrogène ne doivent pas dépasser10 mg/m3.
Installations pour la production de chlore 231 Chlore
Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.
Dans le cas d'installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser6 mg/m3.
232 Mercure Dans le cas de l'électrolyse à l'alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1,5 g par tonne de capacité nominale de chlore.
Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
Les effluents gazeux doivent subir une épuration.
Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l'annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.
...
Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au service cantonal de la protection de l'environnement.
L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l’article4; l’annexe 1, chiffre 41, n’est pas applicable.
Installations pour la fabrication de noir de fumée Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total20 mg/m3.
Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d'électrographite 281 Substances organiques
Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux chiffres 282 à 284.
La limitation des émissions selon l’annexe 1, chiffre 7, n’est pas applicable.
282 Mixage et façonnage Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépas- 283 Combustion
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d'électrodes de graphite, d'électrodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
284 Imprégnation Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d'imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 285 Applicabilité du chiffre 81
Industrie pétrolière
Raffineries 311 Définition et champ d'application Le présent chiffre s'applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu'aux installations pour la fabrication d'hydrocarbures.
312 Fours de raffinerie 312.1 Grandeurs de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (% vol).
La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
312.2 Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
Pour une puissance calorifique inférieure ou égale à 300 MW: 350 mg/m3
Pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW: 100 mg/m3 312.3 Oxydes d’azote d'azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
313 Entreposage
Pour l'entreposage d'huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.
Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:
Lorsque sont entreposés des liquides qui, à la suite du stockage, peuvent émettre des substances de la classe 1 au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ou des substances au sens de l'annexe 1, chiffre 8, et que
Les émissions à prévoir dépassent les débits massiques indiqués à l'annexe 1.
314 Autres sources d'émissions
Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d'un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:
a. Les dispositifs de détente et de vidange;
Les installations de production automatisées;
La régénération de catalyseurs;
Les inspections et les travaux de nettoyage;
Les manoeuvres de mise en route et d'arrêt;
Le transvasement de matières premières, de produits intermédiaires ou finis, qui présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar à une température de 20 °C.
Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d'incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.
315 Sulfure d'hydrogène
Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d'autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu'ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes:
Teneur volumique en sulfure d'hydrogène: plus de 0,4 pour cent
Débit massique de sulfure d'hydrogène: plus de 2 t/jour 2 Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d'hydrogène ne doivent pas dépasser10 mg/m3.
316 Eau de processus et eau de ballast
On dégazera l'eau de processus ou l'eau de ballast excédentaire avant de l'introduire dans un système ouvert.
Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.
Grandes installations d’entreposage 321 Définition et champ d'application Le présent chiffre s'applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l'entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20 °C.
322 Entreposage Pour limiter les émissions pendant l'entreposage, on prévoira des réservoirs a toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.
Installations pour le transvasement de l’essence
Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et autres conteneurs similaires avec de l'essence ou du kérosène doit s'effectuer par le bas de la citerne, ou à l'aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.
Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffres 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d'essence.
Les postes de distribution d'essence seront équipés et exploités de manière que:
Les émissions de gaz ou de vapeurs organiques produites lors de leur approvisionnement soient confinées et refoulées dans les conteneurs de transport (récupération des vapeurs). Le système de récupération des vapeurs et les installations qui lui sont raccordées ne doivent pas présenter d'ouverture à l'air libre pendant le fonctionnement normal;
Pendant le ravitaillement des véhicules équipés d'orifices de remplissage normalisés45, les émissions de substances organiques ne dépassent pas10 pour cent du total des substances organiques contenues dans les vapeurs refoulées. Cette condition est réputée satisfaite lorsque les résultats des mesures effectuées par un service officiel l'attestent et que le système de récupération des vapeurs est installé et exploité comme il se doit.
Les dispositions du 3e alinéa, lettre b, ne s'appliquent pas au ravitaillement des véhicules à l'aide de petits appareils de distribution.
Métaux
Fonderies 411 Amines Les émissions d'amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser5 mg/m3.
412 Applicabilité du chiffre 81
Norme US SAE 1140 Source: SAE European Office, 27-29 Knowl Piece, Wilbury Way, Hitchin, Herts SG4 OSX, Grande-Bretagne.
Cubilots 421 Poussières
La limitation des émissions pour les poussières totales selon l'annexe 1, chiffre 41,
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total, par tonne de métal fondu, les valeurs limites suivantes: Pour les installations Valeurs limites dont la capacité de fusion est de 422 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.
423 Applicabilité du chiffre 81
Usines d'aluminium 431 Composés du fluor
La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l'annexe 1, chiffres 5 et 6, n'est pas applicable.
Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d'aluminium produit.
Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d'aluminium produit.
432 Appréciation des émissions Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d'exploitation.
Installations de fusion pour les métaux non ferreux 441 Substances organiques
Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
442 Applicabilité du chiffre 81
Installations de zingage 451 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total10 mg/m3.
452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une quantité d'air évacué de 3000 m3 par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.
Les émissions de zinc seront récupérées à 80 pour cent au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.
Les émissions ne seront mesurées que durant l'immersion dans le bain de zinc.
Celle-ci s'étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu'au moment où elle le quitte.
Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb 461 Plomb
Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.
Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
462 Vapeurs d’acide sulfurique
Les vapeurs d'acide sulfurique qui se dégagent lors de l'activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d'épuration des gaz.
Les émissions d'acide sulfurique, exprimées en H SO , ne doivent pas dépasser
4 463 Applicabilité du chiffre 81
Fours pour le traitement chimique 471 Champ d’application Le présent chiffre s'applique aux fours pour le traitement thermique d'une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l'annexe5, chiffre 4, lettres a à c.
472 Grandeur de référence gazeux de5 pour cent (% vol).
473 Oxydes d’azote Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.
474 Mesures Les émissions seront mesurées à au moins 80 pour cent de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.
475 Applicabilité du chiffre 81
Agriculture et denrées alimentaires
Elevage 511 Champ d'application Le présent chiffre s'applique aux installations d'élevage traditionnel et à celles d'élevage intensif.
512 Distances minimales
Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural46.
Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées.
513 Systèmes d'aération Les systèmes d'aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stallklima-Norm»47. Elles existent uniquement en allemand.
Fumoirs 521 Champ d’application Le présent chiffre s'applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.
522 Production de la fumée Le chiffre 81 n’est pas applicable.
523 Substances organiques
Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
Fumage à chaud pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3
Fumage à froid pour un débit massique de 50 g/h jusqu'à 300 g/h: 120 mg/m3
Source: Institut fédéral de recherches en économie et technologie agricoles, 8355 Tänikon.
Source: Institut für Nutzierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.
c. Fumage à froid pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3
Installations d'équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales 531 Définition et champ d'application Le présent chiffre s'applique aux:
Installations d'équarrissage;
Installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dépouilles d'animaux, entières ou débitées, ainsi que les produits d'origine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d'équarrissage;
Installations pour la fonte des graisses animales;
Installations pour la fabrication de gélatine, d'hémoglobine et d'aliments pour le bétail;
Installations pour le séchage des matières fécales.
532 Exigences relatives à la construction et à l'exploitation
Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.
Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.
Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.
533 Applicabilité du chiffre 81
Séchoirs pour fourrage vert 541 Champ d'application Le présent chiffre s'applique aux installations de séchage d'herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.
542 Poussières Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
543 Applicabilité du chiffre 81
...
Torréfaction du café et du cacao 561 Substances organiques
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d'une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Installations d'une capacité de torréfaction jusqu'à 750 kg/h: 150 mg/m3
Installations d'une capacité de torréfaction supérieure à 750 kg/h: 50 mg/m3 562 Applicabilité du chiffre 81
Revêtements et impression
Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression à base de matières organiques 611 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux:
Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression à l'aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques;
Installations pour l'imprégnation.
Il est valable pour la zone d'application, la zone d'évaporation, les installations de séchage et de cuisson.
612 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:
Peinture au pistolet: 5 mg/m3
Vernissage par poudrage:15 mg/m3 613 Emissions de solvants 1 La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 71, ne s'applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes 2 ou 3 au sens de l'annexe 1, chiffre 72.
Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
Lors de l'utilisation de peintures dont le solvant, outre l'eau, est exclusivement de l'éthanol jusqu'à15 pour cent (% masse), les émissions d'éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson
Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne s'appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120 °C.
Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Pour les rotatives offset à bobines: 20 mg/m3
Pour tous les autres équipements: 50 mg/m3 615 Applicabilité du chiffre 81
Déchets
Installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux 711 Champ d'application et définitions
Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou la décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires (ch. 72), celles pour l'incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).
Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d'autres déchets de composition similaire, notamment:
Les déchets de jardin;
Les déchets du marché;
Les déchets de la voirie;
Les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l'hôtellerie;
Les déchets urbains ayant subi un traitement;
Les dépouilles d'animaux et les résidus carnés;
Les boues des stations centrales d'épuration des eaux;
Les déchets gazeux selon l'annexe5, chiffre 41, 2e alinéa;
Les déchets selon l'annexe5, chiffre 3, 2e alinéa, lettre b.
Sont réputés déchets spéciaux les déchets mentionnés dans l'ordonnance du 12 novembre 198648 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS).
712 Applicabilité de l'annexe 1
Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l'annexe 1 est applicable, elle l'est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.
713 Grandeur de référence et évaluation des émissions
Les valeurs limites d'émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:
Installations pour l'incinération de déchets liquides: 3 pour cent (% vol)
Installations pour l'incinération de déchets gazeux seuls ou avec des déchets liquides: 3 pour cent (% vol)
Installations pour l'incinération de déchets solides seuls ou avec des déchets liquides ou gazeux: 11 pour cent (% vol) 2 Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pendant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.
714 Valeurs limites d'émission
Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Poussières: 10 mg/m3
Plomb et zinc, ainsi que leurs composésexprimés en métaux, au total: 1 mg/m3
Mercure et cadmium, ainsi que leurs composés, exprimés en métaux, par substance: 0,1 mg/m3
Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux: 50 mg/m3
Oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote, pour un débit massique égal ou supéf. Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide chlorhydrique: 20 mg/m3
Composés fluorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide fluorhydrique: 2 mg/m3
Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac: 5 mg/m3
Matières organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total: 20 mg/m3 k Monoxyde de carbone: 50 mg/m3 2 Pour les installations présentant une teneur en oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote, de 1000 mg/m3 ou plus dans le gaz brut, l'autorité peut, en dérogation du premier alinéa, lettre h, fixer une valeur limite d'émission moins sévère pour l'ammoniac et les composés de l'ammonium.
715 ...
716 Surveillance
On mesurera et on enregistrera en permanence:
a. La température des effluents gazeux dans la zone de combustion et dans la cheminée;
La teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combustion;
La teneur des effluents gazeux en monoxyde de carbone.
On surveillera en permanence le fonctionnement de l'installation d'épuration des gaz en mesurant un paramètre d'exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d'eau du laveur de fumée.
717 Entreposage On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L'air évacué sera aspiré puis épuré.
718 Interdiction d'incinérer des déchets dans de petites installations
Il est interdit d'incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
L'interdiction n'est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.
719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l'environnement
Avant de procéder à l'incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l'environnement, le détenteur d'une installation fera des essais avec de petites quantités afin d'en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l'autorité compétente.
Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l'environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.
Installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires 721 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l'annexe5:
Bois usagé selon l'annexe5, chiffre 3, 2e alinéa, lettre a;
Papier et carton;
c. Autres déchets dont l'incinération produit des émissions similaires à celles des déchets mentionnés aux lettres a et b.
Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le chiffre 711, le chiffre 71 est applicable.
Le présent chiffre ne s’applique pas aux fours à ciment (ch. 11) 722 Grandeur de référence gazeux de11 pour cent (% vol).
723 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.
724 Plomb et zinc Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total5 mg/m3.
725 Substances organiques
Les limitations des émissions selon l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.
726 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.
727 Régulation de la combustion L'installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.
728 Interdiction d'incinérer des déchets dans les petites installations Il est interdit d'incinérer des déchets au sens du chiffre 721 dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
Installations pour l'incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose 731 Oxydes de soufre
La limitation des émissions d'oxydes de soufre au sens de l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas4,0 kg par tonne de lessive.
732 Appréciation des émissions Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant24 heures d'exploitation.
Autres installations
Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l'annexe5.
L’annexe 1, chiffre 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxyde de soufre produites par le combustible lui-même. Si l'on utilise des combustibles de qualité B, les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, devront être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l'utilisation d'un combustible équivalent de qualité A, et qui n'ont pas été réduites.
Les émissions d’oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l’annexe 1, chiffre 6.
Moteurs à combustion stationnaires 821 Grandeur de référence gazeux de5 pour cent (% vol).
822 Combustibles et carburants Seuls des combustibles et des carburants au sens de l'annexe5 peuvent être employés dans des moteurs à combustion stationnaires.
823 Particules solides Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.
824 Oxydes d’azote et monoxyde de carbone
Les émissions des moteurs à combustion stationnaires d'une puissance calorifique supérieure à 100 kW ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
monoxyde de carbone 650 mg/m3
oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote: 1. fonctionnement avec des carburants gazeux au sens de l’annexe5, chiffre 41, lettres d et e, si l’installation fonctionne à 80 pour cent par an, au moins, avec des carburants 400 mg/m3 2. fonctionnement avec d’autres carburants 250 mg/m3 2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’article4; le 1er alinéa et l’annexe 1 ne sont pas applicables.
825 Bancs d’essai Pour les bancs d’essai pour les moteurs à combustion, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’article4; l’annexe 1 et l’annexe 2, chiffres 821 à 824, ne sont pas applicables.
Turbines à gaz 831 Grandeur de référence Les valeurs limites d’émission se rapportent à l’exploitation à la puissance nominale avec une teneur en oxygène des effluents gazeux de15 pour cent (% vol).
832 Combustibles Seuls les combustibles au sens de l'annexe5 peuvent être employés dans des turbines à gaz.
833 Indice de suie Les émissions de suie ne doivent pas dépasser les indices suivants (annexe 1, chiffre 22):
Puissance calorifique inférieure ou égale à 20 MW: indice4
Puissance calorifique supérieure à 20 MW: indice 2 834 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW 240 mg/m3
pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW 120 mg/m3 835 Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 120 mg/m3 pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.
836 Oxydes d’azote d'azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW: 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l'annexe5, chiffre 41, lettres d et e, si l'installation fonctionne à 80 pour cent par an, au moins, avec ces combustibles 150 mg/m3 2. fonctionnement avec d'autres combustibles 120 mg/m3
pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW: 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l'annexe5, chiffre 41 50 mg/m3 2. fonctionnement avec d'autres combustibles 120 mg/m3 837 Bancs d'essai et groupes électrogènes de secours 1 Pour les bancs d'essai pour les turbines à gaz, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’article4; l’annexe 1 et l’annexe 2, chiffres 831 à 836, ne sont pas applicables.
Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’article4; l’annexe 1 et l’annexe 2, chiffres 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.
Installations pour la fabrication de panneaux d'aggloméré 841 Champ d'application Le présent chiffre s'applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d'aggloméré.
842 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Dans les effluents gazeux des séchoirs à copeaux: 50 mg/m3
Dans les effluents gazeux des ponceuses: 10 mg/m3 843 Substances organiques 2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs, mesurées à une température de 150 °C, sont exprimées en carbone total.
Elles doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable, mais elles ne dépasseront en aucun cas 350 g par tonne de bois utilisé (absolument sec).
844 Applicabilité du chiffre 81
Nettoyage des textiles
Le présent chiffre s’applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d’hydrocarbures halogénés.
La porte de chargement d’une machine de nettoyage des textiles doit rester verrouillée au moyen d’un dispositif de sécurité automatique jusqu’à ce que la concentration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l’air confiné à l’intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m3.
La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens du 1er alinéa, doit être surveillée en permanence à l'intérieur de la machine, près de la porte, à l'aide d'un appareil de mesure.
Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d'au moins 35 °C avant d'être extraits de la machine.
Si l'air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d'un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.
L'air ambiant sera aspiré de manière à ce qu'une dépression règne en permanence dans les locaux d'exploitation.
Fours crématoires 861 Matières organiques
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas20 mg/m3.
862 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.
Installations de traitement de surfaces
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations destinées au traitement des surfaces d'objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plastiques, caoutchouc ou autres matières par des hydrocarbures halogénés dont le point d’ébullition est inférieur à 150° C à une pression de 1013 mbar.
Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:
les objets et les produits seront traités dans une enceinte fermée, exception faite des ouvertures servant à l’aspiration des effluents gazeux;
un dispositif de fermeture automatique doit garantir que les objets ou les produits ne peuvent être sortis de l’enceinte avant que la concentration en hydrocarbures halogénés dans la zone de prélèvement soit égale ou inférieure
les effluents gazeux évacués doivent être éliminés dans un séparateur. Au cours de cette opération, le débit massique des émissions d’hydrocarbures halogénés, au sens de l’annexe 1, chiffre 72, ne doit pas dépasser 100 g/h, et le débit massique des émissions d’hydrocarbures halogénés, au sens de l’annexe 1, chiffre 83, ne doit pas dépasser25 g/h. Les limitations des émissions de l’annexe 1, chiffres 7 et 8, ne sont pas applicables;
lorsque des hydrocarbures halogénés sont introduits dans l’installation ou évacués de celle-ci, les émissions seront réduites au moyen d’un système de récupération des vapeurs ou par une mesure équivalente.
Lorsque le volume des objets et des produits traités ne permet pas de respecter les exigences du 2e alinéa, lettres a et b, les émissions devront être réduites par des mesures telles que l’encapsulage, l’isolation et l’extraction de l’air sortant de l’installation, la mise en place de sas à air ou d’une aspiration de l’air, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.
Chantiers
Les émissions des chantiers seront limitées notamment par une limitation des émissions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l’utilisation de procédures d’exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable, la nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux devant être prises en compte. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.
Les valeurs limites des émissions au sens de l’annexe 1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.
Engins de travail équipés d’un moteur à combustion
Les émissions produites par des engins de travail tels que tronçonneuses et tondeuses à gazon seront limitées en particulier par le recours à des mesures techniques, à des carburants adéquats et à un traitement des gaz d’échappement, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. L’office fédéral édicte des directives à ce sujet.
La limitation des émissions selon l’annexe 1 n’est pas applicable.
Annexe 349 Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
La présente annexe s'applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:
Chauffage des locaux;
Production de chaleur industrielle;
Production d'eau chaude ou d'eau surchauffée;
Production de vapeur.
Elle ne s'applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.
Dispositions générales
Combustibles Les installations de combustion mentionnées au chiffre 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l'annexe5.
Contrôle des installations de combustion
En dérogation à l'article 13, 3e alinéa, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être contrôlées périodiquement:
Les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile;
Les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels;
Les chauffe-eau à circulation servant à chauffer de l'eau chaude sanitaire et ayant une puissance calorifique ne dépassant pas35 kW;
Les chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, d'une contenance ne dépassant pas30 litres et servant uniquement à chauffer de l'eau;
Les chauffages au charbon ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW;
f. Les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW, pour autant qu'ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur, à l'état naturel au sens de l'annexe5, chiffre 3, 1er alinéa, lettre a ou b.
Les émissions d'oxydes d'azote des installations dont la puissance calorifique ne dépasse pas 350 kW ne seront pas mesurées périodiquement.
Mesure et appréciation des émissions
Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l'installation fonctionne dans les conditions normales d'exploitation.
Dans le cas des installations équipées d'un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d'autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d'une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.
Marquage Sur les installations soumises à l'expertise-type au sens de l'article20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d'identité mentionnant au minimum les informations requises à l'annexe4, chiffre 8.
Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers
Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d'exploitation, la puissance calorifique (ann. 1, ch. 24) de l'ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.
La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l'unité d'exploitation.
Les dispositions des 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas:
Aux installations de combustion individuelles d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 1 MW, pour autant qu'une ou plusieurs autres installations composant l'unité d'exploitation soient alimentées avec les mêmes combustibles;
Aux installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 5 MW, pour autant qu'aucune autre installation composant l'unité d'exploitation ne soit alimentée avec le même combustible.
Installations de combustion alimentées à l'huile
Installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage «extra-légère» 411 Valeurs limites d'émission
Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l'huile «extra-légère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Huile de chauffage «extra légère» – Grandeur de référence: les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % vol – Indice de suie:
Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 1
Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d'huile 2 – Monoxyde de carbone (CO):
Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 80 mg/m3
Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d'huile, avec ventilateur 150 mg/m3 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2):
Installations mentionnées à l'article 20 120 mg/m3
Installations de combustion d'une puissance calorifique de plus de 350 kW: – avec fluide caloporteur d'une température inférieure ou égale à 110 °C 120 mg/m3 – avec fluide caloporteur d'une température supérieure à – Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac1) 30 mg/m3 Annexe 451 Normes relatives à l'expertise-type des installations de combustion
Champ d’application La présente annexe s'applique à l'expertise-type des installations au sens de l'article 20, 1er alinéa, lettres a à g, qui ont été examinées après le 30 juin 1992.
Définitions
Brûleurs à air pulsé
Sont réputés brûleurs à air pulsé, les brûleurs où l'air comburant est aspiré par un ventilateur et où le rapport entre le combustible et l'air peut varier très largement.
Pour les brûleurs à air pulsé alimentés à l'huile, la pulvérisation peut se faire mécaniquement (p. ex. au moyen d'une buse, par détente ou au moyen d'un récipient rotatif) ou par des agents auxiliaires (vapeur, air comprimé ou liquide).
Brûleurs à évaporation d'huile
Sont réputés brûleurs à évaporation d'huile, les brûleurs où l'huile s'évapore sous l'effet de la chaleur.
L'évacuation des effluents gazeux peut se faire avec ou sans l'assistance d'un ventilateur.
Brûleurs atmosphériques au gaz
Sont réputés brûleurs atmosphériques au gaz, les brûleurs dans lesquels l'air comburant est aspiré par l'effet de giffard du jet de gaz combustible ou par tirage naturel.
Sont également réputés brûleurs atmosphériques au gaz, les brûleurs atmosphériques assistés d'un ventilateur accélérant l'évacuation des effluents gazeux.
Plage de puissance
La plage de puissance désigne la puissance, fixée par le fabricant, à laquelle un brûleur, une chaudière, un générateur de chaleur à circulation ou un chauffe-eau ho-
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
mologué remplit les conditions à respecter sur le plan de la qualité de l'air et de l'énergie, et à laquelle il/elle peut donc être utilisé(e).
La puissance est exprimée en termes de puissance calorifique au sens de l'annexe 1, chiffre 24.
Grandeur de référence pour les concentrations des émissions Les valeurs limites d'émission, exprimées en concentrations, se rapportent au volume d'effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar), déduction faite de la teneur en humidité (sec) et d'une teneur en oxygène de 3 pour cent des effluents gazeux (% vol).
Normes relatives aux brûleurs à air pulsé
Valeurs limites d'émission
Dans la plage de puissance du brûleur à air pulsé, les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Indice de suie: 1. Pour les installations alimentées à l'huile «extra-légère»: 0,5 2. Pour les installations alimentées au gaz de test G20 ou 3. G31 (méthane ou propane): –
Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2): 1. Pour les installations alimentées à l'huile «extra-légère»: 120 mg/m3 2. Pour les installations alimentées au gaz de test G20 3. (méthane): 80 mg/m3 4. Pour les installations alimentées au gaz de test G31 5. (propane): 90 mg/m3
Monoxyde de carbone (CO): 60 mg/m3
Substances organiques gazeuses, exprimées en propane: 1. Pour les installations alimentées à l'huile «extra-légère»: 30 mg/m3 2. Pour les installations alimentées au gaz de test G20 ou G31 (méthane ou propane): – 2 Pour les installations équipées de brûleurs bi-combustibles, les valeurs ne dépasseront pas celles du 1er alinéa concernant les brûleurs à huile en cas d'alimentation à l'huile et celles du 1er alinéa concernant les brûleurs à gaz en cas d'alimentation au gaz.
Les valeurs limites d'émission appliquées aux oxydes d'azote se rapportent à une teneur en azote de l'huile «extra-légère» de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d’azote contenu dans le combustible; lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible.
Mise en route des brûleurs à huile 321 Indice de suie Pendant la phase de mise en route du brûleur, l'indice de suie ne doit pas dépasser la valeur de 3.
322 Autres exigences
La chambre à combustion doit avoir été ventilée avant l'arrivée du combustible.
Lors de l'essai de mise en route du brûleur, les oscillations de pression se manifestant dans la chambre à combustion doivent s'atténuer de manière à atteindre à la fin de la phase de mise en route les valeurs admissibles dans les conditions d'exploitation.
Normes relatives aux chaudières équipées de brûleurs à air pulsé
Valeurs limites d'émission
Les émissions d'une chaudière équipée d'un brûleur à air pulsé expertisé au sens du chiffre 3 ne dépasseront pas les valeurs limites mentionnées au chiffre 31 dans la plage de puissance de la chaudière.
Lors de sa mise en route, le brûleur doit répondre aux exigences du chiffre 32.
Normes énergétiques 421 Pertes par les effluents gazeux Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas, pour la plage de puissance de la chaudière et à une température du circuit primaire de 80 °C, les valeurs suivantes:
Lorsque le brûleur fonctionne à une allure: 7,0 pour cent
Lorsque le brûleur fonctionne à plusieurs allures ou est modulant: 1. A puissance minimale de la chaudière: 6,0 pour cent 2. A puissance maximale de la chaudière: 7,5 pour cent 422 Pertes de maintien 1 Les pertes de maintien ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Puissance calorifique maximale jusqu'à de12 kW à 60 kW de 60 kW à 350 kW
kW Valeur limite pour les pertes de maintien en pour cent de la puissance calorifique maximale 2,0 3,853 – (1,717 log QF) 1,729 – (0,522 log QF) QF = puissance calorifique maximale en kW
Ces valeurs se rapportent à une différence de 50°C entre la température de l'eau de la chaudière et celle du milieu ambiant lorsque la puissance calorifique est maximale.
Normes relatives aux combinaisons fixes de chaudières et de brûleurs à air pulsé (monoblocs) Les combinaisons fixes doivent satisfaire aux normes du chiffre 3 et du chiffre 4 pour la plage de puissance de l’installation.
Normes relatives aux chaudières équipées de brûleurs à évaporation d'huile
Valeurs limites d'émission
Dans la plage de puissance d'une chaudière dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à30 kW, les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Indice de suie 1. Brûleur sans ventilateur: 2,0 2. Brûleur avec ventilateur: 1,0
Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2) 120 mg/m3
Monoxyde de carbone (CO): 150 mg/m3 2 Les chaudières d'une puissance calorifique supérieure à30 kW doivent répondre aux exigences du chiffre 5.
Les valeurs limites d'émission appliquées aux oxydes d'azote se rapportent à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures à 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible; lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible.
Normes énergétiques Les normes du chiffre 712 sont applicables aux pertes par les effluents gazeux et aux pertes de maintien.
Normes relatives aux générateurs de chaleur équipés de brûleurs atmosphériques à gaz
Chaudières et générateurs de chaleur à circulation 711 Valeurs limites d'émission Dans la plage de puissance des chaudières et des générateurs de chaleur à circulation, mais aussi des installations combinées de chauffage et de préparation d'eau sanitaire, les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Indice de suie –
Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote: 1. Installations d'une puissance calorifique inférieure ou égale à12 kW – fonctionnement au gaz de test G20 ou G31 (méthane ou propane) 120 mg/m3 2. Installations d'une puissance calorifique supérieure à12 kW – fonctionnement au gaz de test G20 (méthane) 80 mg/m3 – fonctionnement au gaz de test G31 (propane) 90 mg/m3
Monoxyde de carbone (CO) 100 mg/m3 712 Normes énergétiques 1 Dans la plage de puissance des chaudières et des générateurs de chaleur à circulation, mais aussi des installations combinées de chauffage et de préparation de l'eau sanitaire, la grandeur g, calculée à partir des pertes par les effluents gazeux et des pertes de maintien, ne dépassera pas les valeurs suivantes:
Puissance calorifique maximale jusqu'à de12 kW à 60 kW de 60 kW à 350 kW
kW Valeur limite pour le paramètre g: 12 16,632 – (4,292 log QF) 11,322 – (1,306 log QF) Valeur limite de la grandeur g pour les chaudières et les générateurs de chaleur équipés de brûleurs atmosphériques à gaz Diagramme 2
La grandeur g se calcule selon la formule suivante:
QF = puissance calorifique maximale en kW qA = pertes par l'effluent gazeux en pour cent de la puissance calorifique maximale qB = pertes de maintien en pour cent de la puissance calorifique maximale f = facteur de correction f = 0 pour les générateurs de chaleur où la température de l'eau de la chaudière est constante f = 4 pour les générateurs de chaleur où la température de l'eau de la chaudière est variable
Sont réputés générateurs de chaleur où la température de l'eau de la chaudière est variable, les appareils dans lesquels la température du circuit primaire peut être abaissée à au moins 40 °C en fonctionnement en charge partielle et qui sont équipés d'une régulation servant exclusivement à l'exploitation à régime variable, régulation intégrée ou comprise dans les options minimales de base.
Chauffe-eau à réservoirs directement chauffés 721 Valeurs limites d'émission Dans la plage de puissance des chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 100 mg/m3.
722 Normes énergétiques
Dans la plage de puissance des chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, les pertes par les effluents gazeux et les pertes de maintien ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Pertes par les effluents gazeux: 1. Installations d'une contenance inférieure ou égale à 400 litres: 12,0 pour cent 2. Installations d'une contenance supérieure à 400 litres:6,0 pour cent
Pertes de maintien en24 heures:
Contenance du réservoir d'eau de l'installation, en litres: 30 80 130 190 280 340 400 500 600 700 et plus Valeur limite pour les pertes de maintien en kWH en24 heures: 1,90 3,044,045,12 6,46 7,19 7,90 8,759,36 9,81
Pour calculer les pertes de maintien d'installations dotées d'un réservoir d'eau dont la contenance se situe entre deux valeurs du tableau, il conviendra d'interpoler de manière linéaire dans la plage correspondante les valeurs de la contenance du réservoir reportées sur une échelle logarithmique (diagramme 3).
Pertes de maintien pour les chauffe-eau à réservoirs directement chauffés et équipés de brûleurs atmosphériques à gaz Diagramme 3
Chauffe-eau à circulation pour l'eau chaude sanitaire 731 Valeurs limites d'émission Dans la plage de puissance des chauffe-eau à circulation produisant de l'eau chaude sanitaire, les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 100 mg/m3.
732 Normes énergétiques
Pour les chauffe-eau à circulation produisant de l'eau chaude sanitaire, les pertes par les effluents gazeux et les pertes de maintien ne dépasseront pas les valeurs suivantes: qA = pertes par les effluents gazeux en pour cent de la puissance calorifique maximale log QF = valeur logarithmique de la puissance calorifique en kW
Les appareils doivent être équipés d'un dispositif d'allumage automatique.
Marquage des installations expertisées
On apposera sur chaque appareil expertisé, à un endroit bien visible, une plaquette d'identité sur laquelle figureront les informations suivantes:
Le nom du fabricant et du type de l’installation;
Le numéro d'homologation suite à l'expertise-type;
La plage de puissance calorifique autorisée d'après l'expertise-type;
Pour les installations de combustion alimentées à l'huile et équipées d'un brûleur à évaporation d'huile, et pour celles qui sont alimentées au gaz et équipées d'un brûleur atmosphérique, la valeur qA des pertes maximales admissibles par les effluents gazeux selon la grandeur g du chiffre 712, 1er alinéa.
La valeur q A des pertes maximales par les effluents gazeux dans les installations selon le 1er alinéa, lettre d, se calcule selon la formule suivante: qA = valeur des pertes autorisées maximales par les effluents gazeux, en pour cent de la puissance calorifique qB = valeur fixée au moment de l'expertise-type pour les pertes de maintien, en pour cent de la puissance calorifique maximale g = valeur limite de la grandeur g selon le chiffre 712, 1er alinéa f = facteur de correction selon le chiffre 712.
Réalisation technique de l'expertise-type
Principe L'expertise-type doit se faire conformément aux règles reconnues des techniques de mesure. L'office fédéral indique les méthodes d'examen appropriées.
Evaluation des résultats de l'expertise-type
Pour pouvoir comparer les résultats des mesures avec les valeurs limites, on les rapportera aux grandeurs de référence, puis on les arrondira de la manière suivante:
Indice de suie: à 1 décimale
Concentrations des émissions (mg/m3 ): au nombre entier
Pertes par les effluents gazeux (%): à 1 décimale
Pertes de maintien (% ou kW): à 2 décimales
Grandeur g: à 1 décimale 2 Les exigences de la présente annexe sont réputées satisfaites quand aucune des valeurs ainsi calculées ne dépasse la valeur limite déterminante.
Annexe 552 (art.21 et 24) Normes relatives aux combustibles et aux carburants
Huiles de chauffage et autres combustibles liquides
Teneur en soufre de l’huile de chauffage
La teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra légère» ne doit pas dépasser 0,20 % (% masse).
La teneur en soufre de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité A ne doit pas dépasser 1,0 % (% masse).
La teneur en soufre de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité B ne doit pas dépasser 2,8 % (% masse).
Normes complémentaires pour les huiles de chauffage
Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).
L'huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l'indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l'huile.
Il n'est pas permis d'ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.
Autres combustibles liquides 131 Définition Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l'huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du chiffre 152.
Mise à jour selon le ch. II de l'O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124) et le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2498).
132 Normes
Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d'émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l'huile de chauffage «extra-légère».
La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes: Cendre 50 mg/kg Chlore 50 mg/kg Baryum 5 mg/kg Plomb 5 mg/kg Nickel 5 mg/kg Vanadium 10 mg/kg Phosphore 5 mg/kg Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex. le PCB) 1 mg/kg 133 Applicabilité de l'annexe 2, chiffre 71 Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du chiffre 152 sont réputés déchets spéciaux.
Charbon, briquettes et coke
La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité A ne doit pas dépasser 1,0 % (% masse).
La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité B ne doit pas dépasser 3,0 pour cent (% masse).
Bois de chauffage
Sont réputés bois de chauffage:
Le bois à l'état naturel et en morceaux, y compris son écorce, par exemple les bûches et les briquettes de bois sans liants, ainsi que les brindilles et les pives;
Le bois à l'état naturel sous une autre forme qu'en morceaux, par exemple le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d'une ponceuse, les écorces;
c. Les résidus de l'industrie du bois, de son artisanat et des chantiers, dans la mesure où le bois n'est pas imprégné d'un enduit ni recouvert d'un revêtement renfermant des composés organo-halogénés.
Ne sont pas réputés bois de chauffage:
Le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments ou provenant d'emballages, les vieux meubles et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens du 1er alinéa;
Les autres substances en bois, telles que:
1. Le bois usagé ou les déchets de bois imprégnés, enduits de produits de conservation ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés; 2. Les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol; 3. Les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens du 1er alinéa ou du bois usagé selon lettre a.
Combustibles et carburants gazeux
Définition
Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:
Le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;
Le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d'un mélange des deux;
L'hydrogène;
Les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz d'origine agricole ou les gaz d'épuration;
Le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.
Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l'annexe 2, chiffre 71. Cette condition s'applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences du 1er alinéa, lettre e.
Normes La teneur en soufre des gaz selon le chiffre 41, lettres a et b, ne dépassera pas
Essence
Dès le 1er janvier 2000, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:
Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 Essence pour moteurs – Indice d’octane recherche 953 – EN 25164 – Indice d’octane moteur 853 – EN 25163 – Tension de vapeur Reid: EN 12 – période estivale kPa – 60,04 – Distillation: EN-ISO – évaporé à 100 °C % (vol) 46,0 – 3405 – évaporé à 150 °C 75,0 – – Analyse des hydrocarbures: ASTM – oléfines % (vol) – 18,0 D1319 – aromatiques – 42,0 – benzène – 1,0 – Teneur en oxygène % (masse) – 2,7 EN 1601 – Composés oxygénés: EN 1601 – Méthanol, des agents stabibili- % (vol) – 3 sateurs doivent être ajoutés – Ethanol, des agents stabilisa- 5 teurs sont éventuellement néces- % (vol) – saires – Alcool isopropylique 10 – Alcool butylique tertiaire % (vol) – 7 – Alcool iso-butylique % (vol) – 10 – Ether contenant5 atomes ou % (vol) – 15 plus de carbone par molécule % (vol) – – Autres composés oxygénés5 % (vol) – 10 EN 1601 – Teneur en soufre mg/kg – 150 EN-ISO – Teneur en plomb g/l – 0,005 EN 237
Normes (communes) déterminantes pour la mesure:
Pour l’essence «normale» et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit atteindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81.
Applicable à l’essence utilisée du 1er mai au 30 septembre
Autres mono-alcools dont le point final de distillation n’est pas supérieur au point final de distillation de la norme SN EN 228
Dès le 1er janvier 2005, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre également aux exigences ci-après:
Paramètre Unité Minimum Maximum1 Essai2 Essence pour moteurs – Analyse des hydrocarbures: – aromatiques % (vol) – 35,0 ASTM – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO
Normes (communes) déterminantes pour la mesure:
L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 pour cent (% vol). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.
Huile diesel
Dès le 1er janvier 2000, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après: Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 Huile diesel – Indice de cétane 51,03 – EN-ISO
Normes (communes) déterminantes pour la mesure: – IP: norme de l’Institute of Petroleum, Londres
Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences des normes EN 590 et SN 181 160-1.
Paramètre Unité Minimum Maximum Essai – Densité à 15 °C kg/m3 – 845 EN-ISO 3675 – Distillation: point 95 % °C – 360 EN-ISO 3405 – Hydrocarbures aromatiques polycycliques % (masse) – 11 IP 391 – Teneur en soufre mg/kg – 350 EN-ISO
Dès le 1er janvier 2005, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre également aux exigences ciaprès: Paramètre Unité Minimum Maximum1) Essai2) Huile diesel – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO
Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».
Normes communes déterminantes pour la mesure: – EN: norme du Comité Européen de Normalisaton CEN Annexe 653 Hauteur minimale des cheminées industrielles La présente annexe s'applique aux installations pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de5, avec: Q = débit massique du polluant atmosphérique émis, en grammes par heure; S = paramètre selon le chiffre 9.
Mode de calcul
La hauteur requise des cheminées se calculera selon les chiffres 3 à6.
Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.
Paramètre Ho
Détermination de Ho selon le diagramme 1
Le paramètre H tient compte des effets de courte durée des polluants atmosphéri- o ques émis par une installation donnée. On le détermine au moyen du diagramme 1.
Les grandeurs Q et F dépendent des conditions d'émission propres à l'installation.
Pour calculer Ho, on retiendra les valeurs à pleine charge et les conditions les plus défavorables pour l'air (conditions d'émission et conditions dues au combustible utilisé).
La grandeur S limite à une certaine valeur (= valeur de S) les immissions maximales de courte durée dues à l'installation. Pour calculer Ho, on utilisera les valeurs de S selon le chiffre 9.
Détermination de Ho dans chaque cas
Le paramètre H sera déterminé dans chaque cas selon les normes pour le calcul de o la hauteur des cheminées et la dispersion des effluents gazeux lorsque:
Les valeurs Q/S ou F ne figurent pas dans le diagramme 1 ou
La température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C.
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Lorsque la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C, H doit cepen- o dant équivaloir au moins à la valeur correspondant à une température de 55 °C selon le diagramme 1.
Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles
La hauteur minimale des cheminées en terrain plat sans obstacles est égale à:
Le facteur de correction f tient compte des effets de longue durée dus à des vents canalisés.
On attribuera à f des valeurs comprises entre 1,0 et 1,5 selon les critères suivants:
f = 1,00 pour les endroits où il n'y a pas de direction prédominante des vents; f = 1,25 pour les endroits présentant une situation intermédiaire; f = 1,50 pour les vallées où les vents sont canalisés.
Selon l'emplacement de l'installation, pour le facteur de correction f on peut également prendre des valeurs intermédiaires.
Surhaussement pour les zones de construction et de végétation Les obstacles élevés (bâtiments, végétation) se situant à proximité d'une haute cheminée devront être pris en compte par le biais d'un surhaussement I1: avec: I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés, situés dans la zone affectée par l'installation. I prendra des valeurs se situant entre 0 (pas d'obstacles) et 30 mètres (p. ex. une forêt) g = facteur de correction dont les valeurs se situent entre 0 et 1, selon le diagramme 2.
Hauteur de construction des cheminées La hauteur de construction H des cheminées sera calculée à l'aide de la formule ci-après:
Normes supplémentaires Si les circonstances le justifient, l'autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque:
Le bâtiment a une forme particulière;
L'emplacement présente des conditions météorologiques de dispersion particulièrement désavantageuses;
La configuration topographique est spéciale, par exemple vallées encaissées, flancs de coteaux ou dépressions du terrain.
Symboles H (m) = hauteur de construction de la cheminée Ho (m) = paramètre pour le détermination de la hauteur H1 H1 (m) = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles I (m) = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés I1 (m) = surhaussement pour les zones de construction et de végétation f (–) = facteur de correction pour les effets de longue durée dus aux vents canalisés g (–) = facteur de correction pour les zones de construction et de végétation Q (g/h) = débit massique du polluant atmosphérique émis; les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde) sont exprimées en dioxyde d'azote Rn (m3/h) = débit volumique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) t (°C) = température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée F (m4/s3 ) = flux ascensionnel; F = 3,18 × 10-6 x Rn × ∆t S (µg/m3 ) = valeur S (voir ch. 3 et 9)
Valeur S Polluant S (µg/m3) Poussières en suspension (PM10)1) 150 Acide chlorydrique, exprimé en HCl 100 Chlore 150 Acide fluorydrique et composés gazeux inorganiques du fluor, exprimés en HF 1 Monoxyde de carbone 8000 Oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre 100 Hydrogène sulfuré 5 Oxydes d'azote, exprimés en dioxyde d'azote 100 Substances selon l’annexe 1, chiffre 5: – classe 1 0,5 – classe 2 2 – classe 3 5 Substances selon l’annexe 1, chiffre 7: – classe 1 50 – classe 2 200 – classe 3 1000 Substances selon l’annexe 1, chiffre 8: – classe 1 0,1 – classe 2 1 – classe 3 10 1) Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynomique est inférieur Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation Diagramme 2 I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés (ch. 5) H1 = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles (ch.
4) Annexe 754 Valeurs limites d'émission Substance Valeur limite Définition statistique d’immission Anhydride sulfureux (SO2) 30 µg/m3 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 100 µg/m3 95% des moyennes semihoraires d'une année 100 µg/m3 Moyenne par24 h; ne doit en Dioxyde d’azote (NO2) 30 µg/m3 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 100 µg/m3 95% des moyennes semihoraires d'une année
µg/m3 Moyenne par24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année Monoxyde de carbone (CO) 8 mg/m3 Moyenne par24 h; ne doit en Ozone (O3) 100 µg/m3 98% des moyennes semi-horaires d'un mois 120 µg/m3 Moyenne horaire; ne doit en Poussières en suspension 20 µg/m3 Moyenne annuelle (PM10)1) (moyenne arithmétique)
µg/m3 Moyenne sur24 h; ne doit pas être dépassée plus d’une fois par année Plomb (Pb) dans les poussières 500 ng/m3 Moyenne annuelle en suspension (moyenne arithmétique) Cadmium (Cd) dans poussières 1,5 ng/m3 Moyenne annuelle en suspension (moyenne arithmétique)
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Substance Valeur limite Définition statistique d’immission Retombées de poussières (total) 200 mg/m2 × jour Moyenne annuelle Plomb (Pb) dans retombées de poussières 100 µg/m2 × jour Moyenne annuelle Cadmium (Cd) dans retombées de poussières 2 µg/m2 × jour Moyenne annuelle Zinc (Zn) dans retombées de poussières 400 µg/m2 × jour Moyenne annuelle Thallium (Tl) dans retombées de poussières 2 µg/m2 × jour Moyenne annuelle ≤ signifie «plus petit ou égal à». 1) Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm.