814.521.23
Règlement de l’examen sur la protection contre les radiations auquel se soumettent les praticiens dentaires et médecins-dentistes étrangers
du 1er février 1977 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 8, al. 2, et 111, al. 1, de l’ordonnance du 30 juin 19761 concernant la protection contre les radiations, arrête:
Art. 1 Objet
L’examen porte:
Pour les médecins-dentistes étrangers n’ayant pas une formation équivalente à celle qu’exige le diplôme fédéral de médecin-dentiste: – sur les connaissances théoriques et pratiques que requièrent l’exécution et l’interprétation des radiophotographies de processus pathologiques odontogènes et non odontogènes en médecine dentaire; – sur les connaissances des principaux effets somatiques et génétiques des rayons ionisants et en matière de radioprotection.
Pour les praticiens dentaires autorisés à exercer par les cantons: – sur les connaissances théoriques et pratiques que requièrent l’exécution et l’interprétation correctes des radiophotographies de processus pathologiques odontogènes en médecine dentaire; – sur les connaissances des principaux effets somatiques et génétiques des rayons ionisants et en matière de radioprotection.
Art. 2 Inscription
Les inscriptions à l’examen doivent être adressées à l’Office fédéral de la santé publique (dénommé ci-après «office»), à l’intention du groupe d’experts désigné selon l’art.8, al. 2, de l’ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations.2 RO 1977 347
[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2. RO 1994 1947 art. 140 al. 1 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501).
Le candidat devra joindre à sa demande d’inscription une copie de son diplôme et de l’autorisation cantonale d’exercer.
Le groupe d’experts décide de l’admission à passer l’examen.3
Art. 34 Date et lieu
Les examens sont organisés, selon les besoins, par la Commission fédérale de la protection contre les radiations de concert avec l’office.
L’office communique par écrit aux candidats, au moins quatre semaines à l’avance, la date et le lieu de l’examen.
Art. 4 Groupe d’experts
L’examen a lieu devant le groupe d’experts, selon les dispositions qui suivent.
Le quorum est atteint lorsque trois membres au moins du groupe d’experts sont présents à l’examen. Le président ou, le cas échéant, le vice-président départage les voix en cas d’égalité.
Art. 5 Nombre de candidats et langue
En règle générale, quatre candidats au moins doivent être interrogés le même jour.
Chaque candidat a le droit d’être interrogé en allemand, en français ou en italien.
Les examens ne sont pas publics.
Art. 6 Durée de l’examen et sujets
Le candidat doit être examiné durant deux jours. L’examen comprend une partie écrite et une partie orale.
L’épreuve écrite dure quatre heures au plus. Le candidat doit répondre à vingt brèves questions au moins et traiter en détail au moins deux sujets sur les quatre qui sont proposés. L’un au moins de ces sujets proposés doit avoir directement trait à la radioprotection et un autre à l’aspect médical du diagnostic radiologique en médecine dentaire, en relation avec la radioprotection.
L’épreuve orale, au cours de laquelle chaque candidat est interrogé séparément pendant vingt à trente minutes, peut comprendre des questions portant sur la radiophysique, la connaissance des appareils, la radiobiologie, la radioprotection, la formation et la technique de l’image ainsi que des questions portant sur le diagnostic radiologique en médecine dentaire, en relation avec la radioprotection.
Art. 7 Appréciation
L’examen est apprécié comme il suit: L’ensemble des réponses aux brèves questions, le travail écrit sur les sujets proposés et l’épreuve orale donnent lieu chacun à une note partielle. La moyenne arithmétique des trois notes partielles forme la note globale.
Les experts apprécient chacune des trois épreuves comme il suit:
Travail fourni Appréciation Note Excellent sous le rapport de la qualité et de la quantité excellent 6 Presque exact et complet, encore que ne méritant pas très bien 5,5 la meilleure note Bon, ne présentant que de légers défauts bien 5 Satisfaisant, bien que présentant des défauts notables et de assez bien 4,5 légères lacunes Répondant tout juste aux exigences minimales suffisant 4 Ne répondant pas aux exigences minimales insuffisant 3 Incomplet et présentant de graves défauts très faible 2 Inutilisable ou non exécuté inutilisable 1 D’autres notes intermédiaires que5,5 ou 4,5 ne sont pas admises.
Le candidat a réussi l’examen si la note globale n’est pas inférieure à4,0.
Art. 8 Résultat
Le groupe d’experts se réunit immédiatement après l’examen pour discuter du travail fourni et l’apprécier.
Le résultat de l’examen est communiqué par écrit aux candidats, dès que possible.
Art. 9 Attestation; répétition de l’examen
Celui qui a réussi l’examen reçoit une attestation délivrée par l’office. Cette attestation est la condition à laquelle est subordonnée la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation radiologique de médecine dentaire.5
Le candidat qui a échoué peut répéter l’examen. Il n’est pas admis à s’y présenter une troisième fois.
Art. 106 Taxe d’examen
La taxe d’examen est de 300 francs. Le candidat versera ce montant à l’office, par chèque postal, avant le début de l’examen.
Art. 11 Indemnités versées aux experts
Les membres du groupe d’experts reçoivent une indemnité de 200 francs par jour d’examen pour leur activité d’experts (y compris les travaux préparatoires). Pour le surplus, l’ordonnance du 1er octobre 19737 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat est applicable.
Art. 128
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1977.
[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311).