814.557
Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison
du 3 septembre 2002 (Etat le 1er juillet 2015)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 87, al. 4, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP)1,2 arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1
Dans la présente ordonnance sont réputés:
emballages intérieurs: les récipients tels que les sacs en polyéthylène ou les boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
emballages: les fûts ou autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
déchets bruts: les déchets non conditionnés tels qu’ils sont livrés à l’Institut Paul Scherrer (IPS).
Section 2 Traitement des déchets dans l’entreprise
Art. 2 Séparation et ramassage
Les déchets radioactifs bruts doivent être séparés des déchets inactifs.
Ils doivent être déposés, séparés par sorte et par classe selon l’annexe, dans des emballages intérieurs appropriés qui ne sont utilisés à aucune autre fin.
Le traitement et l’emballage sont à convenir avec l’IPS.
RO 2002 3898
Art. 3 Déchets réactifs et déchets toxiques
Dans le cas des déchets dont les propriétés chimiques présentent un risque accru lors du ramassage, de l’emballage, de l’expédition et des autres manipulations effectuées à l’IPS, des mesures appropriées doivent être prises, en accord avec l’IPS, avant la mise en emballages.
Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en substances non toxiques et qui sont réputés particulièrement dangereux selon l’art. 76 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3, et les déchets infectieux ou putrescible doivent, en accord avec l’IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets.4
Section 3 Livraison et déclaration
Art. 4 Livraison à l’IPS
Pour la livraison à l’IPS, il convient d’utiliser en règle générale comme emballage des fûts de 30, 100 ou 200 l qui peuvent être fermés et plombés.
Il est possible d’utiliser d’autres récipients, après entente avec l’IPS.
Dans les cas justifiés, l’IPS peut fixer des conditions spéciales.
Art. 5 Carte d’accompagnement
Il convient de remplir une carte d’accompagnement pour chaque emballage et pour chaque emballage intérieur.
Il convient d’utiliser les cartes d’accompagnement prévues par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’IPS. Dans les cas justifiés et après entente avec l’OFSP et l’IPS, il est possible d’utiliser d’autres cartes d’accompagnement.
L’IPS peut en outre exiger une description détaillée des déchets.
Art. 6 Marquage
Chaque emballage et chaque emballage intérieur doit porter une marque.
Il convient d’utiliser les marques prévues par l’OFSP et l’IPS.
Section 4 Campagne de ramassage
Art. 7
En accord avec l’IPS, l’OFSP organise, en règle générale chaque année, une campagne de ramassage des déchets radioactifs à livrer.
Dans les cas justifiés et après entente avec l’OFSP et l’IPS, certains déchets peuvent être livrés hors de la campagne de ramassage.
En règle générale, les déchets radioactifs doivent être livrés dans les trois ans qui suivent leur production.
Section 5 Emoluments
Art. 85
Pour la prise en charge des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison, l’IPS perçoit des émoluments qui couvrent les frais occasionnés conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection6.
Section 6 Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 8 juillet 1996 sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison7 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
[RO 1996 2451]
Sortes et classes de déchets radioactifs
Sorte Radionucléide
A Ra-226* B Am-241 C tous les autres émetteurs α D H-3 E C-14 F émetteurs β/γ (période > 60 jours, y compris les sources β et γ) G sources de neutrons
Classe Type de déchet
1 gazeux* 2 liquide, organique 3 liquide, aqueux 4 solide, organique 5 métallique 6 autres matières solides 7 solide, mélangé 8 boues 9 marchandise encombrante 10 biologique (infectieux, putrescible, etc.) 11 sources scellées selon ORaP * Le radium 226 doit être traité >1 MBq à livrer dans un emballage de type A comme un gaz: ayant subi un test de type <1 MBq à enfermer dans une boîte métallique étanche au gaz