Source

814.81

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
(ORRChim)

du 18 mai 2005 (Etat le 1er février 2017)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu les art. 9, al. 2, let. c,27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3, vu les art. 9 et 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,6 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance:

  1. interdit ou restreint l’utilisation des substances, préparations et objets mentionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux;

  2. réglemente les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés qui sont particulièrement dangereux.

Sous réserve de prescriptions d’élimination spécifiques fixées dans la présente ordonnance, les substances, les préparations et les objets qui sont des déchets au sens de l’art.7, al. 6, LPE sont soumis aux prescriptions des ordonnances suivantes:

RO 2005 2917

  1. 7 ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets8;

  2. 9 ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets10; et

  3. ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques11.

La présente ordonnance ne s’applique pas:

  1. au transport de substances, de préparations et d’objets par voie routière, ferrée, navigable et aérienne ou par conduite;

  2. au transit sous surveillance douanière de substances, de préparations et d’objets, pour autant qu’ils ne subissent aucun traitement ni aucune transformation lors de ce transit.

Définitions Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par:12

  1. fabricant, toute personne physique ou morale qui fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets à titre professionnel ou commercial; est considérée également comme fabricant toute personne qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet sous un nom commercial propre ou pour un autre usage, à titre professionnel ou commercial, sans en changer la composition; toute personne qui fait fabriquer une substance, une préparation ou un objet en Suisse par un tiers est considérée comme seul fabricant dans la mesure où elle a un domicile ou un siège social en Suisse;

  2. commerçant, toute personne physique ou morale qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet à titre commercial sans en changer la composition.

vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699). de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations

Art. 3

Les restrictions et les interdictions auxquelles est soumise l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rapportent, sont réglementées dans les annexes.

Les dérogations prévues dans les annexes ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Art. 413 Usages soumis à autorisation

Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:

Usage: Autorité délivrant l’autorisation:

  1. l’usage, à titre professionnel ou les autorités cantonales, d’entente avec commercial, de produits destinés à l’Office fédéral de la sécurité protéger les plantes contre les alimentaire et des affaires vétérinaires rongeurs (rodenticides), appliqués (OSAV), l’Office fédéral de mécaniquement ou dans le cadre l’agriculture (OFAG) et l’Office d’actions inter-entreprises fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional

  2. 14 la pulvérisation et l’épandage de l’Office fédéral de l’aviation civile, en produits phytosanitaires, de produits accord avec l’Office fédéral de la santé biocides et d’engrais par voie publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le aérienne Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’OFEV

  3. l’usage de produits phytosanitaires les autorités cantonales et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la lettre a ou b

Art. 4a15 Usage non soumis à autorisation

Une autorisation selon l’art.4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.

Art. 5 Conditions de l’autorisation

Une autorisation selon l’art.4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace.16

Une autorisation selon l’art.4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:

  1. si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement;

  2. si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement; et

  3. si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environnement.17 2 Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Art. 618 Coordination

Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.

Section 3 Permis

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation

Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:

  1. l’emploi de: 1. produits phytosanitaires, 2. pesticides sur mandat de tiers, 3. désinfectants de l’eau des piscines publiques, 4. produits pour la conservation du bois;

  2. 19 l’utilisation de fluides frigorigènes lors: 1. de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur, 2. de l’élimination de fluides frigorigènes.

Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes.

Le département compétent fixe les détails concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation et peut limiter la durée de validité du permis pour l’utilisation de fumigants comme pesticides. Il tient compte, dans sa réglementation, des buts de protection.

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques

Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:

  1. les bases de l’écologie et de la toxicologie;

  2. la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;

  3. les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;

  4. l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;

  5. les appareils et leur maniement correct.

Les permis correspondants des pays membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange sont assimilés aux permis suisses.

Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis.

Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis, et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance.

Les art. 9 à11 valent par analogie pour:

  1. les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);

  2. les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);

  3. l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).

Art. 9 Validité territoriale

Les permis sont valables dans toute la Suisse.

Art. 10 Formation continue obligatoire

Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre une formation continue.

Art. 11 Sanctions

Lorsque le titulaire d’un permis viole de manière intentionnelle ou par négligences répétées les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs qui concernent le domaine d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision:

  1. exiger de la personne concernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un examen; ou

  2. lui retirer provisoirement ou définitivement son permis.

L’autorité cantonale informe l’office fédéral compétent de sa décision.

Art. 12 Compétences

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les permis au sens de l’art.7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour les permis au sens de l’art.7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

Le département détermine:

a. le contenu et l’étendue des examens, ainsi que la procédure retenue pour ceux-ci;

b. les devoirs des organes responsables des examens en matière de documentation.

Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes responsables des examens, qui font passer les examens et établissent les permis.

Le DETEC veille à ce qu’il soit possible de se préparer aux examens relevant de son domaine de compétence.

Chapitre 3 Exécution

Art. 13 Cantons

Les cantons veillent à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière.

Art. 14 Confédération

Il incombe à la Confédération:

  1. 20 de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (permis) et 19;

  2. d’accorder les autorisations au sens des annexes;

  3. d’exécuter les dispositions concernant l’importation et l’exportation;

  4. d’exécuter la présente ordonnance pour ce qui est des substances, des préparations et des objets qui servent à la défense nationale.

Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés.

Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la santé, elle est restreinte aux art. 7 à12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim.

Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales

Pour les dispositifs médicaux, l’exécution est régie par l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux21.

Pour les substances, les préparations et les objets en rapport avec des installations et des activités qui servent à la défense nationale, l’exécution est régie par l’art. 82 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)22.23

Pour les engrais, les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais24 s’appliquent également.

Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation

Les bureaux de douane contrôlent, à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de l’OFEV, si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

S’ils soupçonnent une infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces autorités se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.

Art. 18 Contrôles

L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG, de l’OFEV ou du SECO, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs.25

Elle contrôle en outre si ces substances, ces préparations et ces objets sont utilisés conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art.19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP, l’OFEV et le SECO, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais.26

Art. 19 Décisions découlant des contrôles

S’il s’avère lors d’un contrôle que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’autorité fédérale ou l’autorité du canton dans lequel le fabricant, le commerçant ou l’utilisateur a son domicile ou son siège social arrête les mesures nécessaires.

Art. 20 Conseil technique pour l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires

Les cantons veillent à mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires; ils en assurent le financement.

Ils peuvent ordonner aux personnes employant des engrais ou des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial dans des régions polluées:

  1. de recourir aux services du conseil technique;

  2. de fournir les données d’exploitation requises pour ces services de conseil.

Art. 2127 Confidentialité des données et échange de données

La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim28.

Art. 22 Emoluments

L’assujettissement aux émoluments et le calcul des émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour tout acte administratif prévu par la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques29.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires concernant les permis au sens des art. 7 à12 sont arrêtées par le département compétent.

Les dérogations accordées en vertu de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances30 restent valables jusqu’à leur échéance.

Les demandes de dérogations en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par ses dispositions.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

[RO 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 ch. 2 4425 annexe 1 ch. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 annexe 5 ch. 3, 1999 39 1362 2045 annexe 2 ch. 3, 2000 ch. II 9 1949 art. 22 al. 2, 2001 522 annexe ch. 2 1758 3294 ch. II6, 2003 940 1345 5421 ch. II2, 2004 3209 4037 ch I7. RO 2005 2695 ch. I 1] Annexes31

Dispositions concernant des substances déterminées 1.1 Polluants organiques persistants 1.2 Substances organiques halogénées 1.3 Hydrocarbures chlorés aliphatiques 1.4 Substances appauvrissant la couche d’ozone 1.5 Substances stables dans l’air 1.6 Amiante 1.7 Mercure 1.8 Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates 1.9 Substances à effet ignifuge 1.10 Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 1.11 Substances liquides dangereuses 1.12 Benzène et homologues 1.13 Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques 1.14 Composés organostanniques 1.15 Goudrons 1.16 Sulfonates de perfluorooctane 1.17 Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006

Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets 2.1 Lessives 2.2 Produits de nettoyage et désodorisants 2.3 Solvants 2.4 Produits biocides 2.5 Produits phytosanitaires 2.6 Engrais 2.7 Produits à dégeler 2.8 Peintures et vernis 2.9 Matières plastiques, leurs monomères et additifs 2.10 Fluides frigorigènes 2.11 Agents d’extinction

Mise à jour selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

2.12 Générateurs d’aérosol 2.13 Additifs pour combustibles 2.14 Condensateurs et transformateurs 2.15 Piles 2.16 Dispositions spéciales concernant les métaux 2.17 Matériaux en bois 2.18 Equipements électriques et électroniques

Dispositions concernant des substances déterminées

Annexe 1.132

Polluants organiques persistants

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer: a. des polluants organiques persistants au sens du ch. 3; b. des substances et des préparations dont la teneur en polluants organiques persistants au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des polluants organiques persistants au sens du ch. 3 qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables. 3 L’annexe 1.16 s’applique à l’acide perfluorooctane sulfonique et à ses dérivés (SPFO). 4 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers bromés.

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée et contenant au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles polychlorés. 2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux substances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si: a leur teneur en alcanes en C10- C13, chloro- ne dépasse pas 1 % masse; b leur teneur en chacune des subtances de diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, ne dépasse pas 0,001 % masse (10 mg/kg). 3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux préparations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation

pour autant que leur teneur en diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, ne dépasse pas 0,1 % masse.

3 Liste des polluants organiques persistants interdits a. Composés aliphatiques halogénés – hexachlorobutadiène (no CAS 87-68-3), – alcanes en C10-C13, chloro- (no CAS 85535-84-8), – acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO), – hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères), – hexabromocyclododécanes (HBCDD), isomères des no CAS 25637-99-4, no CAS 3194-55-6, no CAS 134237-50-6, no CAS 134237-51-7 et no CAS 134237-52-8), – aldrine (no CAS 309-00-2), – chlordane (no CAS 57-74-9), – chlordécone (képone, no CAS 143-50-0), – dieldrine (no CAS 60-57-1), – endosulfane (no CAS 115-29-7) et ses isomères (no CAS 959-98-8 et no CAS 33213-65-9), – endrine (no CAS 72-20-8), – heptachlore (no CAS 76-44-8) et époxy heptachlore (no CAS 1024-57-3), – mirex (no CAS 2385-85-5), – toxaphène (no CAS 8001-35-2); b. Benzènes halogénés – pentachlorobenzène (no CAS 608-93-5), – hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1); c. Biphényles et naphtalènes halogénés – biphényles polychlorés (no CAS 1336-36-3 et autres), – hexabromobiphényle (no CAS 36355-01-8), – naphtalènes polychlorés du type C10HnCl8–n avec 0 ≤ n ≤ 7; d. Diphényléthers bromés – tétrabromodiphényléther du type C12H6Br4O, – pentabromodiphényléther du type C12H5Br5O, – hexabromodiphényléther du type C12H4Br6O, – heptabromodiphényléther du type C12H3Br7O; e. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT).

4 Dispositions transitoires 1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, entrent en vigueur le 1er mars 2016 pour: a. la mise sur la marché et l’utilisation de polystyrène expansible pour la fabrication de plaques d’isolation destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD; b. la première mise sur le marché de plaques d’isolation en polystyrène expansé destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD; c. la première mise sur le marché de plaques d’isolation en polystyrène extrudé destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD. 2 l’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas aux plaques d’isolation en polystyrène expansé ou extrudé destinées au secteur du bâtiment si ces plaques ont été fabriquées avec des morceaux contenant des HBCDD issus du montage de nouvelles plaques d’isolation dans le secteur du bâtiment. 3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée à l’al. 1, let. a et b, si le requérant peut prouver qu’il n’est effectivement pas possible de trouver des substituts sans HBCDD pour les préparations et objets. La dérogation est valable jusqu’au 1er mars 2018 au plus tard.

Annexe 1.233

Substances organiques halogénées

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer: a. des substances organiques halogénées au sens du ch. 3; b. des substances et des préparations dont la teneur en substances organiques halogénées au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des textiles neufs ou des articles en cuir neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. a à e, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables. 3 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. f ou g, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables. 4 L’annexe 1.1 s’applique aux biphényles et aux naphtalènes chlorés, ainsi qu’à l’hexabromobiphényle. 5 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant de l’octabromodiphényléther.

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. aux biphényles, terphényles et naphtalènes monohalogénés et dihalogénés et aux préparations qui contiennent de tels composés, dans la mesure où ils sont exclusivement employés en tant qu’intermédiaires de synthèse et se limitent à des impuretés inévitables dans les produits finis; c. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée si elles contiennent au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles halogénés; d. à la fabrication de 1,2,4-trichlorobenzène et aux substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène; e. à la mise sur le marché et à l’emploi de 1,2,4-trichlorobenzène et de substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène:

1. comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène, 2. comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réactions de chloration; f. à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant au plus 0,1 % masse de 1,2,4-trichlorobenzène. 2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à l’importation de textiles neufs et d’articles en cuir neufs qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. 3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, en ce qui concerne les substances mentionnées au ch. 3, let. g, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’objets si leur teneur en octabromodiphényléther ne dépasse pas 0,1 % masse.

3 Liste des composés organiques halogénés interdits a. Systèmes polycycliques aliphatiques – isodrine (no CAS 465-73-6), – kélévane (no CAS 4234-79-1), – strobane (no CAS 8001-50-1), – télodrine (no CAS 297-78-9); b. Composés similaires au DDT – dichlorodiphényldichloréthylène (DDE), – dichlorodiphényldichloroéthane (DDD), – méthoxychlore (no CAS 72-43-5), – perthane (no CAS 72-56-0), – dicofol (no CAS 115-32-2); c. Quintozène (no CAS 82-68-8); d. Phénols polychlorés et leurs dérivés – pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy, – tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétrachlorophénoxy; e. Biphényles, terphényles et naphtalènes halogénés – biphényles halogénés du type C12HnX10-n, X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9, – terphényles halogénés du type C18HnX14–n, X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13, – naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n, X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7;

f. Diarylalcanes halogénés – monométhyltétrachlorodiphénylméthane (no CAS 76253-60-6), – monométhyldichlorodiphénylméthane, – monométhyldibromodiphénylméthane (no CAS 99688-47-8); g. Octabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H2Br8O; h. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés – acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (no CAS 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle, – acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (no CAS 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle; i. 1,2,4-trichlorobenzène (no CAS 120-82-1).

Annexe 1.334

Hydrocarbures chlorés aliphatiques

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

a. chloroforme (no CAS 67-66-3); b. 1,1,2-trichloroéthane (no CAS 79-00-5); c. 1,1,2,2-tétrachloroéthane (no CAS 79-34-5); d. 1,1,1,2-tétrachloroéthane (no CAS 630-20-6); e. pentachloroéthane (no CAS 76-01-7); f. 1,1-dichloréthylène (no CAS 75-35-4). préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1. 3 Il est interdit d’employer de l’hexachloroéthane (no CAS 67-72-1) pour fabriquer ou transformer des métaux non ferreux.

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

a. aux médicaments; b. aux produits cosmétiques pour lesquels le DFI dispose qu’ils peuvent contenir des substances au sens du ch. 1, al. 1, en vertu de l’art.35, al. 4, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels35; c. aux substances et aux préparations destinées à être employées dans des systèmes fermés dans le cadre de procédés industriels; d. aux substances et aux préparations destinées à l’analyse et à la recherche. 2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’OFSP, des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, pour l’emploi de chloroforme: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut du chloroforme pour l’emploi concerné; et

34 Mise à jour selon les ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2005 5451) et I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis

b. si la quantité de chloroforme à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé et représente au plus 20 litres par an.

3 Etiquetage spécial 1 L’emballage des substances et des préparations au sens du ch. 2, let. c, doit porter la mention: «Réservé aux installations industrielles». 2 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

Annexe 1.436

Substances appauvrissant la couche d’ozone

1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:

a. tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que: 1. le trichlorofluorométhane (CFC 11), 2. le dichlorodifluorométhane (CFC 12), 3. le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112), 4. le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113, 5. le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114), 6. le chloropentafluoroéthane (CFC 115); b. tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HCFC), tels que: 1. le chlorodifluorométhane (HCFC 22), 2. le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123), 3. le dichlorofluoroéthane (HCFC 141), 4. le chlorodifluoroéthane (HCFC 142); c. tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que: 1. le bromochlorodifluorométhane (halon 1211), 2. le bromotrifluorométhane (halon 1301), 3. le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402); d. tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC); e. le 1,1,1-trichloroéthane (no CAS 71-55-6); f. le tétrachlorure de carbone (no CAS 56-23-5); g. le bromométhane (no CAS 74-83-9); h. le bromochlorométhane (no CAS 74-97-5). 2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant

36 Mise à jour selon le ch. 45 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation. 4 La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est considérée comme une importation. 5 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger est considérée comme une exportation.

2 Fabrication 2.1 Interdiction Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

2.2 Exception L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.

3 Importation 3.1 Substances 3.1.1 Interdiction Il est interdit d’importer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

3.1.2 Exception 1 L’autorisation générale d’importation au sens du ch. 3.1.3 donne le droit d’importer des substances appauvrissant la couche d’ozone: a. pour les emplois détaillés au ch. 6.2; et b. à partir des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone37 et des amendements au Protocole des 29 juin 199038, 25 novembre 199239, 17 septembre 199740 et 3 décembre 199941 (Protocole de Montréal) approuvées par la Suisse.

2 Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, let. a et c à h, l’autorisation générale d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au Protocole de Montréal.

3.1.3 Autorisation générale d’importation 3.1.3.1 Principes 1 Toute personne désirant importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 3.1.2 doit en demander l’autorisation à l’OFEV. 2 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation valable pour des substances déterminées et pour une durée de 18 mois au plus; l’autorisation arrive à échéance au terme d’une année civile et porte un numéro. 3 L’autorisation générale d’importation donne à son détenteur le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible. 4 Le placement sous régime douanier est régi par la législation douanière.

5 La personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit: a. lors d’une importation, indiquer dans la déclaration en douane le numéro de l’autorisation générale d’importation; b. lors d’une mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, présenter au bureau de douane une copie de l’autorisation générale d’importation. 6 Sur demande de l’OFEV, le détenteur de l’autorisation générale d’importation doit prouver que l’importation a eu lieu conformément au droit. L’OFEV peut exiger cette preuve durant les cinq ans qui suivent le placement sous régime douanier. 7 L’OFEV retire l’autorisation générale d’importation si les dispositions qu’elle contient sont enfreintes par le détenteur ou ne correspondent plus à la situation. 8 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.

3.1.3.2 Demande 1 Toute personne désirant obtenir une autorisation générale d’importation doit en faire la demande à l’OFEV. 2 La demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. les noms et les adresses des exportateurs étrangers; c. pour chaque substance devant être importée:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international, 2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)42, 3. la quantité prévue, en kilogrammes, 4. les usages prévus. 3 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire. 4 Les demandes portant sur des substances au sens du ch. 1, al. 1, let. a et c à h, sont à déposer au moins 14 mois avant le début de l’année au cours de laquelle l’importation doit avoir lieu. 5 Pour les demandes au sens de l’al. 4, l’OFEV statue dans les deux mois après avoir reçu la décision de la Conférence des Parties au Protocole de Montréal définissant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être importées durant une période déterminée pour un emploi déterminé. 6 Pour les demandes complètes portant sur les autres substances appauvrissant la couche d’ozone, l’OFEV statue dans un délai de deux mois.

3.2 Préparations et objets 3.2.1 Interdiction Il est interdit d’importer des préparations et des objets qui: a. contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et figurent dans une annexe au Protocole de Montréal.

3.2.2 Exception L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas à l’importation, à partir des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse, de préparations et d’objets dont l’importation est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12.

4 Exportation 4.1 Interdiction Il est interdit d’exporter: a. des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.

4.2 Exception L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas à l’exportation vers des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse.

4.3 Autorisation d’exportation 4.3.1 Principes 1 Toute personne désirant exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit en demander l’autorisation à l’OFEV. 2 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation d’exportation pour des substances déterminées; elle est limitée à douze mois et porte un numéro. 3 L’autorisation d’exportation donne à son détenteur le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone et destinées à un importateur étranger déterminé dans un pays qui respecte les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible. 4 Les substances exportées doivent être munies d’une déclaration d’origine.

5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation. 6 Sur demande de l’OFEV, il doit pouvoir être prouvé à n’importe quel moment, par la présentation des documents appropriés, que l’exportation a eu lieu conformément au droit. Cette obligation de preuve prend fin cinq ans après le placement sous régime douanier. 7 L’OFEV retire l’autorisation d’exportation si les dispositions qu’elle contient ne correspondent plus à la situation. 8 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.

4.3.2 Demande 1 Toute personne désirant obtenir une autorisation d’exportation doit en faire la demande à l’OFEV.

2 La demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque substance devant être exportée: 1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international, 2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD, 3. le nom et l’adresse du détenteur précédent, 4. la quantité prévue, en kilogrammes. 3 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire. 4 Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

5 Obligation de communiquer incombant aux importateurs et aux exportateurs 1 Les importateurs et les exportateurs doivent communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités de substances et de préparations appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1 et 2, qui ont été importées ou exportées l’année précédente. 2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

3 L’obligation de communiquer au sens des al. 1 et 2 ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie d’un de ceux-ci vers l’étranger.

6 Emploi 6.1 Interdiction Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

6.2 Exceptions 1 L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché et l’importation à titre privé sont autorisées en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone:

a. comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète; b. à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la décision X/19 des Parties au Protocole de Montréal43. 3 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois si: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, ni des substances appauvrissant la couche d’ozone, ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, et que b. la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

7 Disposition transitoire Les préparations et les objets fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et figurant dans une annexe au Protocole de Montréal (ch. 3.2.1, let. b) peuvent encore être importés durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au Protocole.

43 Le texte de cette décision peut être retiré contre acquittement des frais ou consulté gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; il peut également être téléchargé à l’adresse www.cheminfo.ch.

Annexe 1.544

Substances stables dans l’air

1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:

a. les composés organiques contenant du fluor, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 ºC ou dont le point d’ébullition est de 240 ºC au plus à 1013,25 mbar, et qui ont un temps de séjour moyen dans l’air d’au moins 2 ans; b. l’hexafluorure de soufre (no CAS 2551-62-4); c. le trifluorure d’azote (no CAS 7783-54-2). 2 L’OFEV publie une liste des substances les plus courantes au sens de l’al. 1.

3 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 4 L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.

2 Importation 2.1 Interdiction Il est interdit d’importer des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.

2.2 Exceptions L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à l’importation de préparations et d’objets: a. pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé au sens du ch. 4.2; b. dont l’importation est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12.

44 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113) et le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2012 6161).

3 Obligation de communiquer incombant aux importateurs et aux exportateurs 3.1 Principe 1 Les importateurs et les exportateurs doivent communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités de substances et de préparations stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1 et 3, qui ont été importées ou exportées l’année précédente. 2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

3.2 Exception Les importateurs et les exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a de la loi sur la protection de l’environnement sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 3.1 si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.

4 Emploi 4.1 Interdiction Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.

4.2 Exceptions 1 L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas, sous réserve de l’al. 3 ci-après, à l’emploi de substances stables dans l’air: a. pour la fabrication de préparations et d’objets dont la mise sur le marché et l’importation à titre privé sont autorisées en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12; b. pour la fabrication de semi-conducteurs,, si les émissions représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; c. comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique complète, si les émissions représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; d. comme fluides caloporteurs ou isolants pour les machines à souder et les bains de test et de calibration; e. à des fins de recherche et d’analyse. 2 En outre, sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à l’emploi d’hexafluorure de soufre:

a. pour la fabrication de la partie sous haute tension des accélérateurs de particules dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé, soit notamment des appareils à rayons X, des microscopes électroniques et des accélérateurs de particules industriels servant à la fabrication de matières plastiques; b. pour la fabrication de mini-relais; c. pour la fabrication d’installations de distribution électriques à tensions assignées selon la Commission électrotechnique internationale (CEI) supérieures à 1 kV, et dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé selon la norme CEI 60694 édition 2002-0145; d. … e. pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations qui, en vertu des let. a à c, peuvent contenir de l’hexafluorure de soufre. 3 Les exceptions au sens des al. 1 et 2 s’appliquent si:

a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ou contenant ces substances; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé; c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu; et que d. un système fonctionnel garantit que les déchets de substances stables dans l’air sont éliminés dans le respect de l’environnement.

5 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ou contenant ces substances; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

45 Cette norme peut être commandée auprès de l’Association suisse de normalisation (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elle peut aussi être consultée auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

4.3 Obligation de communiquer concernant l’hexafluorure de soufre 4.3.1 Principe 1 Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV. 2 La communication doit contenir les données suivantes:

a. le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation; b. la quantité d’hexafluorure de soufre contenue; c. la date de la mise en service ou de la mise hors service; d. en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.

4.3.2 Exceptions 1 Les membres d’un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 4.3.1 si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord. 2 Les détenteurs d’appareils ou d’installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme CEI 60694 édition 2002-0146 sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 4.3.1 si un membre d’un accord sectoriel prend la communication à sa charge.

5 Etiquetage spécial 1 Les fabricants de récipients qui contiennent des substances stables dans l’air et qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)47 et les fabricants d’installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»; b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues ou destinées à être contenues dans les récipients ou les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes.

46 Cette norme peut être commandée auprès de l’Association suisse de normalisation (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elle peut aussi être consultée auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

2 Le fabricant d’appareils et d’installations qui ne sont pas mentionnés à l’al. 1 et qui contiennent plus d’un kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceuxci. 3 L’étiquetage au sens des al. 1 et 2 doit être rédigé en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.

Annexe 1.6

Amiante

1 Définitions 1 Sont considérés comme de l’amiante les silicates naturels fibreux suivants:

a. actinolite (no CAS 77536-66-4); b. amosite (no CAS 12172-73-5); c. anthophyllite (no CAS 77536-67-5); d. chrysotile (no CAS 12001-29-5); e. crocidolite (no CAS 12001-28-4); f. trémolite (no CAS 77536-68-6). 2 Les préparations dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables sont considérées comme contenant de l’amiante. 3 Sont considérés comme contenant de l’amiante les objets dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables, ainsi que les appareils et les équipements tels que des véhicules, des machines ou des ustensiles dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante.

2 Interdictions a. d’employer de l’amiante; b. de mettre sur le marché des préparations et des objets contenant de l’amiante; c. d’exporter des préparations et des objets contenant de l’amiante.

3 Exceptions 1 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, let. a et b: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut de l’amiante et que la quantité d’amiante à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu, ou b. si les caractéristiques techniques de l’appareil ou de l’équipement sont telles qu’il est impératif d’employer des pièces de rechange contenant de l’amiante.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante: a. si ces appareils ont été mis en service avant le 1er mars 1990; et que b. si les pièces ne contiennent de l’amiante qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement. 3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, let. c, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante, si elles n’en contiennent qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement.

4 Etiquetage spécial 1 Le fabricant n’est autorisé à mettre de l’amiante sur le marché que si l’emballage porte les indications suivantes: a. le nom du fabricant; b. une mise en garde quant aux dangers de l’amiante pour l’homme et l’environnement et aux mesures de protection à prendre; elle doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être conforme au modèle suivant:

chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins champ chapeau: «a» blanc sur fond noir champ: texte noir ou blanc sur fond rouge

2 Les préparations et les objets contenant de l’amiante doivent également porter les indications détaillées à l’al. 1. Si les indications sont imprimées directement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizontalement, soit verticalement. 3 Si une préparation ou un objet comporte une ou plusieurs pièces contenant de l’amiante, ces pièces doivent porter à un endroit bien visible les indications détaillées à l’al. 1.

4 Si, pour des raisons importantes, il est impossible d’étiqueter une préparation ou un objet conformément aux dispositions des al. 1 à 3, l’OFEV octroie sur demande motivée, d’entente avec l’OFSP, une dérogation temporaire. Les indications requises doivent alors être transmises à l’acquéreur sous une forme équivalente.

5 Mode d’emploi Si une préparation ou un objet contenant de l’amiante est transformé dans le cadre de l’usage qu’il est prévu d’en faire, et que cette opération risque de dégager des poussières fines, le fabricant n’est autorisé à remettre cette préparation ou cet objet qu’à la condition que figurent dans le mode d’emploi, en deux langues officielles au moins: a. la mention qu’un emploi inapproprié peut entraîner une affection pulmonaire et augmenter les risques de cancer; et b. des recommandations concernant les mesures de précaution à prendre.

6 Dispositions transitoires 1 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes. 2 Les interdictions au sens du ch. 2, let. b et c, ne s’appliquent pas aux diaphragmes contenant de l’amiante et destinés à l’emploi dans des installations d’électrolyse existantes: a. jusqu’à ce que la durée de service de ces installations arrive à son terme; ou b. jusqu’à ce que des substituts exempts d’amiante appropriés soient disponibles.

Annexe 1.748

Mercure

1.1 Mise sur le marché 1 Il est interdit de mettre sur le marché:

a. des thermomètres médicaux et autres dispositifs de mesure qui contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6) et sont destinés au grand public; b. les dispositifs de mesure suivants, destinés à un usage professionnel ou commercial, s’ils contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6): 1. baromètres, 2. hygromètres, 3. manomètres, 4. sphygmomanomètres, 5. jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes, 6. tensiomètres, 7. thermomètres et autres applications thermométriques non électriques, 8. pycnomètres, 9. dispositifs pour la détermination du point de ramollissement. 2 Les interdictions au sens de l’al. 1, let. b, s’appliquent aussi aux dispositifs de mesure qui ne contiennent pas de mercure mais dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure. 3 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants s’ils contiennent des composés du mercure: a. produits phytosanitaires; b. produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)49; c. peintures et vernis. 4 Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse: a. acétate de phénylmercure (no CAS 62-38-4); b. propionate de phénylmercure (no CAS 103-27-5); c. 2-éthylhexanoate de phénylmercure (no CAS 13302-00-6);

d. octanoate de phénylmercure (no CAS 13864-38-5); e. néodécanoate de phénylmercure (no CAS 26545-49-3). 5 Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 4 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse. 6 Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’emballages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et composants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électroniques et de leurs pièces de détachées.

1.2 Emploi Il est interdit d’employer: a. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure pour fabriquer des substances, des préparations ou des objets si, sous réserve des ch. 2.1, al. 1 à 3, et 3, al. 3, il est interdit de les mettre sur le marché en vertu du ch. 1.1, al. 1 à 5; b. des amalgames dentaires si, pour des raisons médicales, un autre matériau de remplissage peut être privilégié; c.50 … d. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle.

2.1 Mise sur le marché 1 Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas: a. aux sphygmomanomètres destinés à être employés comme norme de référence pour la validation de sphygmomanomètres exempts de mercure; b. aux thermomètres exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mercure; c. aux cellules à point triple utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine; d. aux dispositifs âgés de plus de50 ans le 1er septembre 2015 qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels;

e. aux dispositifs devant être présentés lors d’expositions publiques à des fins culturelles et historiques. 2 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 3, let. b, ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement. 3 Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 4, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 5, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.

2.2 Emploi 1 Sur demande motivée, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.2 si: a. les matières auxiliaires exemptes de mercure ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques; ou b. l’emploi de ces matières auxiliaires n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné; et c. la quantité de mercure rejeté dans l’environnement est réduite autant que possible et les mesures requises sont prises pour protéger la santé humaine et l’environnement. 2 Une demande au sens de l’al. 1 doit contenir au moins les éléments suivants:

a. identité de la matière auxiliaire contenant du mercure et indication de l’emploi pour lequel elle doit être autorisée; b. bilan de mercure incluant des données sur la persistance de celui-ci dans l’environnement et dans les déchets; c. évaluation du risque pour la santé de l’homme et l’environnement, ainsi que mesures de protection requises; d. analyse des matières auxiliaires exemptes de mercure pouvant servir de substitut et de la faisabilité technique et économique de la substitution; e. description des activités de recherche et de développement menées dans le but de renoncer à employer la matière auxiliaire contenant du mercure. 3 L’al. 1 ne s’applique pas à l’emploi de mercure (no CAS 7439-97-6), de composés du mercure et de préparations contenant du mercure pour la fabrication d’acétaldéhyde ou de chlorure de vinyle.

3 Dispositions transitoires 1 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs de mesure contenant du mercure qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er septembre 2015.

2 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas à la mise sur la marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui ne sont pas encore achevées au 1er septembre 2015. 3 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 4 et 5, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux prépartations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 4, et qui sont mis pour la première fois sur le marché avant le 10 octobre 2017. 4 Le mercure (no CAS 7439-97-6), les composés du mercure et les préparations contenant du mercure peuvent être utilisées sans dérogation au sens du ch. 2.2, al. 1, jusqu’au 31 décembre 2017 en tant que matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substituts exempts de mercure et que la quantité de mercure utilisée ne dépasse pas le nécessaire.

Annexe 1.851

Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémentaire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse: a. lessives au sens de l’annexe 2.1; b. produits de nettoyage au sens de l’annexe 2.2; c. produits cosmétiques au sens de l’art.35 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels52; d. produits de traitement des textiles; e. produits de traitement du cuir; f. produits de traitement du métal; g. produits auxiliaires pour la fabrication de cellulose et de papier; h. graisse à traire contenant ces substances comme émulgateurs; i. produits biocides et produits phytosanitaires contenant ces substances comme coformulants. 2 Il est interdit d’employer de l’octylphénol, du nonylphénol et leurs éthoxylates à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés à l’al. 1.

Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux: a. spermicides; b. produits de traitement des textiles et du cuir: 1. lorsque les traitements n’entraînent pas de rejet d’éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol dans les eaux usées, ou 2. que, dans des installations pour traitements spéciaux, comme le dégraissage de peaux de mouton, la fraction organique est entièrement éliminée de l’eau avant le traitement biologique des eaux usées; c. produits de traitement du métal destinés à être employés dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou brûlé.

51 Mise à jour selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).

3 Dispositions transitoires 1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, s’applique aux types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h: a. à partir du 1er août 2006, s’ils contiennent du nonylphénol ou ses éthoxylates; b. à partir du 1er août 2008, s’ils contiennent de l’octylphénol ou ses éthoxylates. 2 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants dans des produits biocides ou des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1er août 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation. 3 Le nonylphénol et ses éthoxylates peuvent encore être employés jusqu’au 31 juillet 2006 à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h. 4 L’octylphénol et ses éthoxylates peuvent encore être employés jusqu’au 31 juillet 2008 à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h. 5 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme coformulants dans des produits biocides ou des produits phytosanitaires au sens de l’al. 2.

Annexe 1.953

Substances à effet ignifuge

1 Composés organophosphorés 1.1 Définition Sont considérés comme des composés organophosphorés à effet ignifuge: a. le tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate (no CAS 126-72-7); b. l’oxyde de tris-(aziridinyl)-phosphine (no CAS 545-55-1).

1.2 Interdiction Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des textiles qui contiennent des substances au sens du ch. 1.1 et qui sont destinés à être portés directement ou indirectement sur la peau (vêtements, perruques, déguisements, etc.) ou à équiper ou tapisser des pièces d’intérieur (draps de lit, nappes, étoffes de meubles, tapis, rideaux, etc.).

2 …

53 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Annexe 1.1054

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la

1 Interdiction 1 Il est interdit de remettre au grand public les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction visées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/200655, ainsi que des substances et préparations qui en contiennent, lorsque leur titre massique dépasse la valeur déterminante selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/200856. 2 Après entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) adapte l’al. 1 aux modifications de l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006.

1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas:

a. aux médicaments; b. aux couleurs pour artistes; c. aux carburants à moteur; d aux produits dérivés d’huiles minérales, aux combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et aux combustibles dans des systèmes fermés; e. aux substances énumérées à l’annexe XVII, appendice 11, première colonne, du règlement (CE) no 1907/200657, pour les applications mentionnées dans la deuxième colonne, jusqu’à la date qui y figure.

55 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 317/2014, JO L 93 du 28.3.2014, p. 24. 56 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/491, JO L78 du 24.3.2015, p. 12. 57 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

2 Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1, let. e, aux modifications de l’annexe XVII, appendice 11, du règlement (CE) no 1907/2006. 3 L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels58 s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction contenues dans les produits cosmétiques.

3 Etiquetage spécial 1 Les emballages des substances et des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 1 doivent porter la mention: «Réservé aux utilisateurs professionnels». 2 Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

4 Disposition transitoire de la modification du 17 novembre 2014 Les substances mentionnées aux annexes I et II du règlement (UE) no 317/201459, ainsi que les substances et préparations qui en contiennent, peuvent être remises au grand public jusqu’au 31 mai 2015.

59 Règlement (UE) no 317/2014 de la Commission du 27 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (substances CMR), JO L 93 du 28.3.2014, p. 24.

Annexe 1.1160

Substances liquides dangereuses

Sont considérées comme substances et préparations liquides dangereuses, les préparations liquides possédant l’une des propriétés détaillées à l’art. 2, al. 2, de la directive 1999/45/CE61 ainsi que les substances et préparations liquides satisfaisant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/200862: a. classes de danger 2.1 à 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14, catégories 1 et 2, 2.15, types A à F; b. classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou le développement, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10; c. classe de danger 4.1; d. classe de danger 5.1.

1 Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans: a. des objets décoratifs produisant des effets de lumière ou de couleur par des changements de phase; b. des attrapes; c. des jeux et des objets destinés au jeu pouvant également avoir une fonction décorative. 2 Il est interdit d’ajouter des colorants, sauf pour des raisons fiscales, ou des substances odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses:

61 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 62 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

a. dont l’aspiration est classée comme dangereuse et qui sont étiquetées R65 au sens de l’annexe III de la directive 67/548/CEE63 ou H304 au sens de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/200864; et b. qui peuvent être employées comme combustible dans des lampes décoratives (huiles lampantes) destinées au grand public.

3 Etiquetage spécial 1 Les huiles lampantes étiquetées R65 ou H304 et destinées au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants. L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales». 2 Les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales». 3 Cette inscription doit être rédigée dans deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

4 Emballage spécial 1 Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent être emballés dans des récipients noirs opaques, d’une capacité n’excédant pas un litre. 2 Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme SN EN 14059:200265.

63 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009 p. 6. 64 Voir la note du ch. 1. 65 Cette norme peut être commandée auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elle peut aussi être consultée gratuitement auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

Annexe 1.1266

Benzène et homologues

1 Benzène 1.1 Interdictions 1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du benzène (no CAS 71-43-2).

préparation contenant 0,1 % masse ou plus de benzène.

1.2 Exceptions 1 Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas à l’emploi de benzène ou de substances et de préparations contenant du benzène: a. dans des systèmes fermés, dans le cadre de procédés industriels; b. à des fins d’analyse et de recherche. 2 Pour l’essence, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air67 sont réservées.

268 Toluène Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du toluène (no CAS 108-88-3) et des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de toluène dans les adhésifs ou dans les peintures par pulvérisation destinés à être remis au grand public.

68 En vigueur depuis le 1er sept. 2008

Annexe 1.1369

Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques

Est considéré comme colorant bleu le colorant azoïque contenant les éléments suivants: a. disodium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1- naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C39H23ClCrN7O12S.2Na; no CAS 118685-33-9); et b. trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)- 1-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C46H30CrN10O20S2.3Na).

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

a. 2-naphtylamine (no CAS 91-59-8) et ses sels; b. 4-aminobiphényle (no CAS 92-67-1) et ses sels; c. benzidine (no CAS 92-87-5) et ses sels; d. 4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3). préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1. 3 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer le colorant bleu, ainsi que toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de colorant bleu, pour la teinture des textiles ou d’articles en cuir.

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche. 2 L’art.42, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels70 s’applique aux colorants azoïques qui sont employés dans les textiles et les articles en cuir et qui peuvent dégager des substances au sens du ch. 2, al. 1, ou d’autres amines aromatiques.

69 Mise à jour selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).

4 Disposition transitoire Les interdictions au sens du ch. 2, al. 3, entrent en vigueur le 1er août 2006.

Annexe 1.1471

Composés organostanniques

1 Composés organostanniques disubstitués 1.1 Définitions 1 Sont considérées comme des préparations contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain, les préparations contenant ces composés et dont la teneur en étain est égale ou supérieure à 0,1 % masse. 2 Sont considérés comme des objets contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain, dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci, est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

1.2 Interdictions Il est interdit de mettre sur le marché: a. des préparations et des objets qui contiennent des composés du dibutylétain et qui sont destinés au grand public; b. des préparations et des objets qui contiennent des composés du dioctylétain et qui sont destinés au grand public pour les usages suivants: 1. kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2), 2. revêtements muraux et de sol.

1.3 Rapport avec l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)72 Les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets contenant des composés du dioctylétain et destinés à entrer en contact avec le corps humain, ainsi que les objets usuels contenant des composés du dibutylétain et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le cadre de la fabrication, de l’emploi ou de l’emballage de celles-ci, sont régis par l’ODAlOUs.

2 Composés organostanniques trisubstitués 2.1 Définitions 1 Sont considérés comme des produits de protection:

a. les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal; b. les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)73; c. les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio. 2 Les produits antisalissure sont des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio. 3 Sont considérés comme des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2.2 Interdictions a. de mettre sur le marché et d’employer, dans des peintures et des vernis ainsi que pour les eaux industrielles, des produits de protection contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain; b. de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain; c. de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués.

2.3 Exceptions 1 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a et b, ne s’appliquent pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement. 2 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis dans lesquels des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont liés chimiquement.

3. Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB) 3.1 Interdictions 1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB, no CAS 75113-37-0). préparation contenant 0,1 % masse ou plus de DBB.

3.2 Exceptions Les interdictions au sens du ch. 3.1 ne s’appliquent pas: a. à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. si un processus de transformation génère des objets contenant moins de 0,1 % masse de DBB.

4 Dispositions transitoires 1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. a, ne s’applique pas aux objets contenant des composés du dibutylétain ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 2 Les préparations et les objets suivants contenant des composés du dibutylétain peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2015: a. mastics de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants (mastics RTV-1 et RTV-2); b. adhésifs; c. peintures et revêtements contenant des composés du dibutylétain en tant que catalyseurs en cas d’application de ceux-ci sur des objets; d. profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC rigide; e. tissus revêtus de PVC contenant des composés du dibutylétain en tant que stabilisants en cas d’emploi à l’extérieur; f. descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades. 3 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. b, ne s’applique ni aux kits de moulage RTV-2, ni aux revêtements muraux et de sol, si ces préparations et objets contiennent des composés du dioctylétain et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013. 4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2, let. c, ne s’applique pas aux objets contenant des composés organostanniques trisubstitués mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013.

Annexe 1.1574

Goudron

1 On considère que les préparations suivantes contiennent du goudron si elles dépassent la valeur limite ci-dessous pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en raison de leur teneur en goudron:

Préparations Valeur limite

Liants destinés à la fabrication de revêtements tels que couches de 100 mg/kg75 fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement Préparations pour le traitement de surface des revêtements 100 mg/kg11 Mastics d’étanchéité pour joints de revêtements 100 mg/kg11 Peintures et vernis 100 mg/kg11

2 Par pigeons d’argile contenant du goudron, on entend les objets servant de cibles volantes lors du tir et qui contiennent plus de 30 mg de HAP par kilogramme76.

a. de mettre sur le marché des préparations contenant du goudron et destinées aux traitements de surface des revêtements; b. de mettre sur le marché des mastics d’étanchéité pour joints de revêtements s’ils contiennent du goudron;

75 Valeur limite totale pour les HAP suivants: naphtalène (no CAS 91-20-3), acénaphtylène (208-96-8), acénaphtène (83-32-9), fluorène (86-73-7), phénanthrène (85-01-8), anthracène (120-12-7), fluoranthène (206-44-0), pyrène (129-00-0), benzo[a]anthracène (56-55-3), chrysène (218-01-9), benzo[b]fluoranthène (205-99-2), benzo[k]fluoranthène (207-08-9), benzo[a]pyrène (50-32-8), indéno[1,2,3-cd]pyrène (193-39-5), dibenzo[a,h]anthracène (53-70-3) et benzo[g,h,i]pérylène (191-24-2). 76 Valeur limite totale pour les HAP suivants: naphtalène (no CAS 91-20-3), acénaphtylène (208-96-8), acénaphtène (83-32-9), fluorène (86-73-7), phénanthrène (85-01-8), anthracène (120-12-7), fluoranthène (206-44-0), pyrène (129-00-0), benzo[a]anthracène (56-55-3), chrysène (218-01-9), benzo[b]fluoranthène (205-99-2), benzo[k]fluoranthène (207-08-9), benzo[a]pyrène (50-32-8), indéno[1,2,3-cd]pyrène (193-39-5), dibenzo[a,h]anthracène (53-70-3) et benzo[g,h,i]pérylène (191-24-2).

c. de fabriquer des revêtements, tels que couches de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement, à l’aide de liants contenant du goudron; d. de mettre sur le marché des pigeons d’argile contenant du goudron; e. de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du goudron.

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où la Commission européenne a octroyé des autorisations en vertu de l’art.60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/200677. 2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP et le SECO, d’autres dérogations, qui peuvent être temporaires, aux interdictions au sens du ch. 2, let. a à c et e: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des préparations contenant du goudron; b. si la quantité de préparations contenant du goudron à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé; et c. si le risque pour la santé et l’environnement est suffisamment limité.

77 R (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no 793/93 du Conseil et le R (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JOCE L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010, JOCE L 133 du 31 mai 2010, p.1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

Annexe 1.1678

Sulfonates de perfluorooctane

Sont considérées comme acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X, où X correspond à: OH, sel métallique [O–M+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères.

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,001 % masse. 2 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux objets ou leurs composants:

a. si leur teneur en SPFO dépasse 0,1 % masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO; ou b. dans le cas des textiles ou des autres matériaux enduits: si la quantité de SPFO dépasse 1 μg par mètre carré de matériau enduit.

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation à des fins d’analyse et de recherche. 2 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux produits suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication: a. résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques; b. revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression; c. traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif utilisés dans des systèmes de dépôt électrolytique en circuit fermé où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est réduite autant que possible; d. fluides hydrauliques pour l’aviation.

4 Obligation de communiquer 1 Toute personne qui emploie des SPFO et des substances ou des préparations qui contiennent des SPFO au sens du ch. 3, al. 2, ou du ch. 5, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente: a. le nom de la substance ou de la préparation et le nom du fournisseur; b. les quantités de SPFO utilisées, en kilogrammes; c. des informations concernant l’usage auquel les SPFO sont destinés; d. les quantités de SPFO rejetées dans l’environnement lors de leur utilisation, en kilogrammes; e. des données sur les possibilités de renoncer à l’utilisation de SPFO. 2 Les détenteurs de mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 1er août 2011 (ch. 5) doivent communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de mousse anti-incendie contenant des SPFO, en kilogrammes, dont ils disposaient au 31 décembre de l’année précédente. Lors de la première notification, il y a lieu de communiquer en outre le nom de la mousse anti-incendie, le nom du producteur et les données disponibles concernant la teneur en SPFO (en masse) de la mousse anti-incendie.

5 Dispositions transitoires 1 En dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, les mousses anti-incendie contenant des SPFO et mises sur le marché avant le 1er août 2011 peuvent être employées comme suit: a. jusqu’au 30 novembre 2018 dans des installations pour protéger des équipements, y compris l’utilisation pour les contrôles du fonctionnement de ces installations; b. jusqu’au 30 novembre 2014 par les services du feu et les forces d’intervention militaires, pour lutter contre les incendies en cas de sinistre. 2 Jusqu’au 31 août 2015, les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ne s’appliquent pas aux agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique, ni aux substances et aux préparations nécessaires à leur fabrication, pour autant que la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement soit réduite autant que possible.

Annexe 1.1779

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200680

1 Interdiction La mise sur le marché à des fins d’emploi des substances énumérées au ch. 5 et des préparations qui contiennent ces substances, ainsi que leur emploi professionnel ou commercial, sont interdits, sous réserve des exceptions énumérées au ch. 2 ainsi que dans la liste fixée au ch. 5.

1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:

a. comme produit intermédiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. j, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)81; b. dans les médicaments; c. dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; d. dans les produits phytosanitaires; e. dans les produits biocides; f. comme carburant à moteur; g. dans les produits dérivés d’huiles minérales, comme combustible dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et comme combustible dans des systèmes fermés; h. dans les produits cosmétiques, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 uniquement pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»; i. dans les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 unique-

80 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 895/2014, JO L 244 du 19.8.2014, p. 6.

ment pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»; j. en recherche et développement scientifiques; k. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse et qui ont été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/200682; l. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure aux valeurs déterminantes selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/200883, qui entraînent la classification du mélange comme dangereux, et qui n’ont pas été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006. 2 Une interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas non plus:

a. si la Commission européenne a accordé des autorisations en vertu de l’art.60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et que la substance est mise sur le marché et employée conformément à l’autorisation de l’UE; ou b. aux emplois de la substance pour lesquels une demande d’autorisation au sens de l’art. 62 du règlement (CE) no 1907/2006 a été déposée dans les délais, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision. 3 Sur demande de l’organe de réception des notifications au sens de l’art. 77 OChim, l’importateur doit présenter le dossier d’autorisation déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques dans la mesure où il est possible de se le procurer à des conditions raisonnables. 4 Sur demande motivée, l’organe de réception des notifications peut, après entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autoriser d’autres dérogations temporaires à l’interdiction au sens du ch. 1, en leur attribuant un numéro (numéro d’autorisation), si: a. le requérant fournit les informations demandées à l’art. 62, al. 4 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006, en adaptant l’analyse socio-économique à la situation suisse; et que b. les conditions pour l’octroi d’une autorisation selon l’art.60, al. 2 à 10, du règlement (CE) no 1907/2006 sont remplies par analogie. 4bis L’organe de réception des notifications peut, en accord avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, renoncer à la production de certaines informations au sens de l’al. 4 si cela

82 Voir la note relative au titre de la présente annexe. 83 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/491, JO L78 du 24.3.2015, p. 12.

5 Les demandes au sens de l’al. 4 doivent être présentées au plus tard 18 mois avant l’expiration du délai transitoire selon le ch. 5, al. 1. L’organe de réception des notifications octroie une prolongation de délai équitable si, 18 mois au moins avant l’expiration du délai transitoire, il est rendu vraisemblable que les documents requis ne peuvent être produits dans le délai imparti. 6 Les emplois pour lesquels l’autorisation a été refusée par la Commission européenne selon l’art.60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent faire l’objet d’une demande au sens de l’al. 4 dans un délai de trois mois après le refus de la Commission. En complément aux documents selon l’al. 4, let. a, une telle demande doit comprendre: a. la demande d’autorisation initiale adressée à la Commission européenne; b. la décision négative de la Commission européenne. 7 Tant qu’une demande selon l’al. 4 n’a pas fait l’objet d’une décision, les emplois de la substance faisant l’objet de la demande, ainsi que les préparations qui contiennent la substance en question sont autorisés, en dérogation à la règle fixée au ch. 1. 8 L’organe de réception des notifications publie sur son site Internet, conformément à l’art. 73 OChim, des informations relatives aux emplois des substances qui ont fait l’objet d’une demande et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent fournir des informations concernant des substances ou des technologies de remplacement. 9 Il tient un registre public des autorisations au sens de l’al. 4 sous forme électronique. Le registre contient les données suivantes: a. nom ou société du titulaire de l’autorisation; b. numéro d’autorisation; c. nom de la substance conformément au ch. 5, al. 1, colonne «Substance»; d. nom commercial de la substance ou de la préparation; e. emploi pour lequel l’autorisation est octroyée; f. durée et conditions d’octroi de l’autorisation.

3 Notification obligatoire 1 Toute personne qui se procure auprès d’un fabricant ou d’un commerçant une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livraison, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’UE. 2 L’organe de réception des notifications tient un registre des notifications au sens de l’al. 1 qu’elle met à jour en permanence.

4 Etiquetage spécial L’étiquette des substances pour lesquelles une autorisation au sens du ch. 2, al. 2 ou 4, a été accordée et des préparations qui contiennent ces substances doit comporter le numéro d’autorisation ou le numéro de l’autorisation de l’UE.

5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires 1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».

Entrée Substance Propriétés Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no intrinsèques motivant d’emploi exemptés de

1. 5-tert-Butyl-2,4,6- vPvB 21 août 2014 – – trinitro-m-xylène (Musc-xylène) No CE: 201-329-4 No CAS: 81-15-2 2. 4,4’-Diaminodi- Cancérogène 21 août 2014 – – phénylméthane (MDA) (de catégorie 1B) o N CE: 202-974-4 No CAS: 101-77-9 3. … … … … … 4. Phtalate de bis Toxique pour 21 février 2015 Emploi dans les (2-éthylhexyle) la reproduction conditionnements (DEHP) (de catégorie 1B) primaires des No CE: 204-211-0 médicaments No CAS: 117-81-7 couverts par le no 726/200484, la directive

84 R (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 1235/2010, JO L 348 du 31.12.2010, p. 1. 85 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 nov. 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 86 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 nov. 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p.67; modifiée en dernier lieu par la directive 2011/62/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p.74.

Entrée Substance Propriétés Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no intrinsèques motivant d’emploi exemptés de

5. Phtalate de benzyle et Toxique pour la 21 février 2015 Emploi dans les de butyle (BBP) reproduction conditionnements No CE: 201-622-7 (de catégorie 1B) primaires des o N CAS.: 85-68-7 médicaments couverts par le no 726/2004, 2001/83/CE 6. Phtalate de dibutyle Toxique pour 21 février 2015 Emploi dans les (DBP) la reproduction conditionnements No CE: 201-557-4 (de catégorie 1B) primaires des No CAS: 84-74-2 médicaments couverts par le no 726/2004, 2001/83/CE 7. Phtalate de diisobutyle Toxique pour 21 février 2015 – – (DIBP) la reproduction No CE: 201-553-2 (de catégorie 1B) No CAS: 84-69-5 8. Trioxyde de diarsenic Cancérogène 21 mai 2015 – – No CE: 215-481-4 (de catégorie 1A) o N CAS: 1327-53-3 9. Pentaoxyde de Cancérogène 21 mai 2015 – – diarsenic (de catégorie 1A) No CE: 215-116-9 No CAS: 1303-28-2 10. Chromate de plomb Cancérogène 21 mai 2015 – – No CE: 231-846-0 (de catégorie 1B) No CAS: 7758-97-6 Toxique pour la (de catégorie 1A) 11. Jaune de Cancérogène 21 mai 2015 – – sulfochromate de (de catégorie 1B) plomb (C.I. Pigment Toxique pour la Yellow 34) reproduction No CE: 215-693-7 (de catégorie 1A) No CAS: 1344-37-2

Entrée Substance Propriétés Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no intrinsèques motivant d’emploi exemptés de

12. Rouge de chromate, Cancérogène 21 mai 2015 de molybdate et de (de catégorie 1B) sulfate de plomb (C.I. Toxique pour la Pigment Red 104) reproduction No CE: 235-759-9 (de catégorie 1A) No CAS: 12656-85-8 13. Phosphate de tris Toxique pour la 21 août 2015 (2-chloroéthyle) reproduction (TCEP) (de catégorie 1B) No CE: 204-118-5 No CAS: 115-96-8 14. 2,4-dinitrotoluène Cancérogène 21 août 2015 (2,4-DNT) (de catégorie 1B) No CE: 204-450-0 No CAS: 121-14-2 15. Trichloroéthylène Cancérogène 1er décembre – – No CE: 201-167-4 (de catégorie 1B) 2019 No CAS: 79-01-6 16. Trioxyde de chrome Cancérogène 1er juin 2021 Emploi dans des – No CE: 215-607-8 (de catégorie 1A) procédés, dans la No CAS: 1333-82-0 Mutagène mesure où le (de catégorie 1B) chrome présent dans les produits finaux ne l’est pas sous forme hexavalente 17.

Acides générés à Cancérogène 1er juin 2021 Emploi dans des – partir du trioxyde de (de catégorie 1B) procédés, dans la chrome et leurs oligo- mesure où le mères chrome présent Groupe comprenant: dans les produits finaux ne l’est pas Acide chromique sous forme hexava- No CE: 231-801-5 lente No CAS: 7738-94-5 Acide dichromique No CE: 236-881-5 No CAS: 13530-68-2 Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique No CE: non encore attribué No CAS: non encore attribué

Entrée Substance Propriétés Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no intrinsèques motivant d’emploi exemptés de

18. Dichromate de sodium Cancérogène 1er juin 2021 Emploi dans des – No CE: 234-190-3 (de catégorie 1B) procédés, dans la Nos CAS: 7789-12-0 Mutagène mesure où le 10588-01-9 (de catégorie 1B) chrome présent Toxique pour la dans les produits reproduction finaux ne l’est pas (de catégorie 1B) sous forme hexavalente 19. Dichromate de Cancérogène 1er juin 2021 – – potassium (de catégorie 1B) No CE: 231-906-6 Mutagène No CAS: 7778-50-9 (de catégorie 1B) 20. Dichromate Cancérogène 1er juin 2021 – – d’ammonium (de catégorie 1B) No CE: 232-143-1 Mutagène No CAS: 7789-09-5 (de catégorie 1B) 21. Chromate de potas- Cancérogène 1er juin 2021 – – sium (de catégorie 1B) No CE: 232-140-5 Mutagène No CAS: 7789-00-6 (de catégorie 1B) 22. Chromate de sodium Cancérogène 1er juin 2021 – – No CE: 231-889-5 (de catégorie 1B) No CAS: 7775-11-3 Mutagène

2 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1. Ce faisant, il prend en considération les modifications de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200687 et les inscriptions à l’annexe 3 de l’OChim.

87 Voir la note relative au titre de la présente annexe.

Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

Annexe 2.188

Lessives

1 Définition 1 On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliaires de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie: a. les produits de prélavage et les lessives combinées; b. les lessives pour textiles délicats et les lessives spéciales; c. les produits anti-calcaire; d. les produits de prétraitement; e. les agents de blanchiment chimiques et les agents de décoloration; f. les adoucissants. 2 Les produits employés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du perfectionnement des textiles ne sont pas considérés comme des lessives. 3 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

2 Interdictions 1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des lessives qui contiennent: a. des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (no CAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthylène (no CAS 127-18-4) b. des phosphates;

88 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 561), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

c. plus de 0,5 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont dérivés; d. plus de 0,5 % masse de phosphore; e. des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; f. des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; g. des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique); h. des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents89:

Nom (nomenclature N° EINECS N° CAS Restrictions de l’UICPA90) ou ELINCS

2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. h, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004. 3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Etiquetage spécial 1 Les substances suivantes contenues dans les lessives doivent être indiquées lorsqu’elles représentent plus de 0,2 % masse: a. phosphonates; b. agents de surface anioniques; c. agents de surface non-ioniques; d. agents de surface cationiques; e. agents de surface amphotères;

89 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 907/2006 de la Commission, du 20 juin 2006 (JOCE L 168 du 21.6.2006, p. 5). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch. 90 Union internationale de chimie pure et appliquée.

f. agents de blanchiment oxygénés; g. agents de blanchiment chlorés; h. hydrocarbures aromatiques; i. hydrocarbures aliphatiques; j. acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels; k. acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels; l. savons; m. zéolites; n. polycarboxylates. 2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse): – moins de 5 %, – 5 % et plus, mais moins de 15 %, – 15 % et plus, mais moins de 30 %, – 30 % et plus. 3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique: a. enzymes; b. agents de conservation; c. agents de désinfection; d. azurants optiques; e. substances odorantes. 3bis S’il existe une nomenclature INCI91, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci. 4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/200992 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement. 4bis L’étiquetage des lessives doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la lessive est importée d’un Etat membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de lessives dangereuses au

91 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 92 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5.

sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)93 et destinées à être remises au grand public. 5 Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche d’information sur les composants des lessives au sens du ch. 5 peut être commandée. 6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité). 7 Cette inscription doit être rédigée en une langue officielle au moins et être bien

4 Mode d’emploi 1 Dans le mode d’emploi des lessives qui sont remises au grand public, le dosage doit être indiqué en unités SI (millilitre, gramme). 2 Un dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être réglé en fonction des degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne (25° fH = 2,5 mmol Ca-

5 Fiche d’information sur les composants 1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants. 2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel. 3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales. 4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a. nom de la lessive; b. nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004; c. tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition suivante: – 10 % ou plus, – 1 % ou plus, mais moins de 10 %,

– 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %, – moins de 0,1 %; d. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI94 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

6 Exceptions 1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de lessives qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportées. 2 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. e à h, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants autorisées par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides95. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants. 3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature N° EINECS ou ELINCS N° CAS Restrictions de l’UICPA)

4 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 3 aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004. 5 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004, dans la mesure où ils sont employés dans des lessives destinées exclusivement à des usages non domestiques. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires 1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a. les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. f, g et h; b. les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d et e, et al. 4;

94 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

c. les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5. 2 Les lessives qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. g, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard. 3 A partir du 8 octobre 2007, les lessives au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché que: a. si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004; ou b. s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 5. 4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation.

Annexe 2.296

Produits de nettoyage et désodorisants

1 Définition 1 On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie: a. les produits pour lave-vaisselle; b. les produits pour laver la vaisselle à la main; c. les détergents universels; d. les produits pour faire briller la vaisselle; e. les poudres à récurer; f. les détergents pour toilettes; g. les shampoings pour automobiles; h. les décapants pour métaux; i. les décrassants pour moteurs; j. les détergents pour l’industrie alimentaire et pour le lavage des bouteilles et des récipients; k. les détergents pour les installations de lavage des automobiles; l. les shampoings pour tapis; m. les dégraissants; n. les produits à dérouiller. 2 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

96 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 561), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 oct. 2009 (RO 2009 5429), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2367).

2 Interdictions 1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des produits de nettoyage qui contiennent: a. des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (no CAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthylène (no CAS 127-18-4); b. plus de 1 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont dérivés; c. des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; d. des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; e. des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique); f. des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents97:

Nom (nomenclature N° EINECS N° CAS Restrictions de l’UICPA98) ou ELINCS

1bis Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour lave-vaisselle à usage domestique dont la teneur en phosphore total est égale ou supérieure à 0,3 gramme au dosage standard selon le ch. 4, al. 1. 2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. f, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004. 3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004. 4 Il est interdit de mettre sur le marché des désodorisants destinés à être utilisés dans des toilettes, des logements privés, des bureaux ou d’autres locaux accessibles au

97 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no 551/2009 de la Commission, du 25 juin 2009 (JOCE L 164 du 26.6.2009, p. 3). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch. 98 Union internationale de chimie pure et appliquée.

public si leur teneur en 1,4-dichlorobenzène (no CAS 106-46-7) est égale ou supérieure à 1 % masse. 5 Il est interdit d’employer du 1,4-dichlorobenzène aux fins mentionnées à l’al. 4.

3 Etiquetage spécial 1 Les substances suivantes contenues dans les produits de nettoyage doivent être indiquées si elles représentent plus de 0,2 % masse: a. phosphates; b. phosphonates; c. agents de surface anioniques; d. agents de surface non-ioniques; e. agents de surface cationiques; f. agents de surface amphotères; g. agents de blanchiment oxygénés; h. agents de blanchiment chlorés; i. hydrocarbures aromatiques; j. hydrocarbures aliphatiques; k. acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels; l. acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels; m. savons; n. zéolites; o. polycarboxylates. p. phénols et phénols halogénés; q. paradichlorobenzène (no CAS 106-46-7). 2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse): – moins de 5 %, – 5 % et plus, mais moins de 15 %, – 15 % et plus, mais moins de 30 %, – 30 % et plus. 3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique: a. enzymes; b. agents de conservation;

c. agents de désinfection; d. substances odorantes. 3bis S’il existe une nomenclature INCI99, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci. 4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009100 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement. 4bis L’étiquetage des produits de nettoyage doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque le produit de nettoyage est importé d’un Etat membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de produits de nettoyage dangereux au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)101 et destinés à être remis au grand public. 5 Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone où obtenir la fiche d’information sur les composants des produits de nettoyage au sens du ch. 5. 6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité). 7 Cette inscription doit être rédigée en une langue officielle au moins et être bien

4 Mode d’emploi 1 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit indiquer le dosage standard, en grammes, millilitres ou nombre de tablettes, nécessaire pour le cycle de lavage principal avec de la vaisselle normalement sale, dans une machine à douze couverts pleine; si le dosage dépend du degré de dureté totale de l’eau, il doit être complété par les dosages applicables aux degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne et eau dure. 2 Les informations selon l’al. 1 doivent être rédigées dans au moins une langue officielle et être imprimées de manière lisible et indélébile sur l’emballage.

99 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 100 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5.

5 Fiche d’information sur les composants 1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants. 2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel. 3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales. 4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a. nom du produit de nettoyage; b. nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004; c. tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition suivante: – 10 % ou plus, – 1 % ou plus, mais moins de 10 %, – 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %, – moins de 0,1 %; d. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI102 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

6 Exceptions 1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de produits de nettoyage qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. 2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si la quantité de substances à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

102 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

3 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants qui sont autorisées par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides103 ou qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux104. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants. 4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature N° CE N° CAS Restrictions de l’UICPA)

Alcools, Guerbet, Néant (polymère) 147993-59-7 Peuvent être utilisés C16-20, éthoxylés, dans les applications éther n-butylique industrielles suivantes (7-8 EO) jusqu’au 27 juin 2019: – lavage de bouteilles, – nettoyage en place, – nettoyage des métaux

5 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 4 aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004. 6 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires 1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a. les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d à f; b. les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d, et al. 4; c. les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5. 2 Les produits de nettoyage qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. e, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard. 3 A partir du 8 octobre 2007, les produits de nettoyage au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché que:

a. si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004; ou b. s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 6. 4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation. 5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1bis, et les obligations du ch. 4, al. 1, ne s’appliquent pas aux produits pour lave-vaisselle à usage domestique mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2017. 6 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique qui sont mis en circulation selon l’al. 5 doit indiquer le dosage à respecter afin qu’il ne soit pas utilisé plus de 2,5 grammes de phosphore par cycle de lavage.

Annexe 2.3105

Solvants

1 Ethers de glycol 1.1 Interdictions Il est interdit de mettre sur le marché: a. des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME, no CAS 111-77-3) destinées au grand public pour les usages suivants: 1. peintures et vernis, 2. décapants, 3. produits de nettoyage, 4. émulsions auto-lustrantes, 5. produits de vitrification pour parquets; b. des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage en bombe aérosol destinés au grand public contenant 3 % masse ou plus de 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE, no CAS 112-34-5).

1.2 Etiquetage spécial 1 Les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant 3 % masse ou plus de DEGBE et qui sont destinées au grand public, doivent porter la mention: «Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation». 2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins,

2 Cyclohexane 2.1 Etiquetage spécial 1 Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (no CAS 110-82-7) doivent porter la mention: «Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés. – Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.» 2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins

2.2 Emballage spécial Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public et contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (no CAS 110-82-7) doivent être conditionnés dans des emballages d’une contenance n’excédant pas 350 grammes.

3 Dichlorométhane 3.1 Interdictions 1 Il est interdit de mettre sur le marché des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane (no CAS 75-09-2): a. destinés au grand public; b. destinés à un usage professionnel ou commercial en dehors d’une installation industrielle. 2 Il est interdit d’employer des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane à des fins professionnelles ou commerciales en dehors d’une installation industrielle.

3.2 Etiquetage spécial 1 Les décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane doivent porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains Etats membres – Vérifier l’autorisation d’utilisation». 2 Les décapants pour peinture destinés à être utilisés en Suisse peuvent, en dérogation à l’al. 1, porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel». 3 La mention au sens des al. 1 et 2 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

4 Substances appauvrissant la couche d’ozone et substances stables dans l’air 4.1 Interdictions Il est interdit: a. de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à des fins privées et d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) et des préparations qui en contiennent, à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension; b. de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à des fins privées des objets contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4)

ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension.

4.2 Exceptions 1 L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas aux substances stables dans l’air et aux préparations qui en contiennent qui sont employées dans des installations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air106. 2 Sur demande motivée, l’OFEV peut accorder des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 4.1 pour d’autres emplois si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets contenant ces substances; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air l’état de la technique, pour atteindre le but visé, et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

4.3 Etiquetage spécial 1 Les récipients qui contiennent des substances stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes: a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues dans les récipients, auquel cas il faut utiliser une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes. 2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins

5 Déchets de solvants halogénés 5.1 Définitions Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes: a. dichlorométhane (no CAS 75-09-2); b. 1,1-dichloroéthane (no CAS 75-34-3);

c. 1,2-dichloroéthane (no CAS 107-06-2); d. chloroforme (no CAS 67-66-3); e. trichloréthylène (no CAS 79-01-6); f. tétrachloroéthylène (no CAS 127-18-4); g. substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4); h. substances stables dans l’air (annexe 1.5).

5.2 Interdiction de mélanger 1 Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre professionnel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants: a. avec des solvants non halogénés ou avec des déchets de solvants non halogénés; b. avec d’autres sortes de solvants halogénés ou de déchets de solvants halogénés, si ce mélange complique beaucoup la valorisation; c. avec d’autres déchets, substances, préparations ou objets. 2 L’interdictionau sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 5.1. 3 Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes dans les règles les déchets de solvants halogénés.

5.3 Obligation de reprendre Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.

5.4 Valorisation Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entreprises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils: a. déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer; b. informent le canton des résultats de leurs investigations; c. veillent à la valorisation de ces déchets, si elle est techniquement possible et économiquement supportable et qu’elle n’occasionne pas une consommation d’énergie disproportionnée.

Annexe 2.4107

Produits biocides

1 Produits pour la conservation du bois 1.1 Définitions 1 On entend par produits pour la conservation du bois des produits biocides appartenant au type de produits 8 au sens de l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)108. 2 Sont notamment considérées comme des huiles de goudron les substances suivantes: a. créosote (no CAS 8001-58-9); b. huile de créosote (no CAS 61789-28-4); c. distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène (no CAS 84650-04-4); d. huile de créosote, fraction acénaphtène (no CAS 90640-84-9); e. distillats supérieurs de goudron de houille (no CAS 65996-91-0); f. huile anthracénique (no CAS 90640-80-5); g. phénols de goudron, charbon, pétrole brut (no CAS 65996-85-2); h. créosote de bois (no CAS 8021-39-4); i. résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température (no CAS 122384-78-5).

1.2 Interdictions 1 Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour la conservation du bois qui a. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic; b. des huiles de goudron. 2 Il est interdit de remettre et d’employer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron. 3 L’importation, à titre professionnel ou commercial, de bois traité avec un produit de conservation du bois et d’objets qui contiennent un tel bois n’est admise que si chaque substance active contenue dans le produit de conservation du bois figure comme type de produit 8 dans:

107 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du ch. 2 de l’annexe à l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

a. la liste des substances actives notifiées selon l’art. 9, al. 1, let. d, en relation avec les al. 2, let. b, et 3, OPBio; ou b. l’annexe 1, liste 1 ou l’annexe 2, liste IA, OPBio et respecte les conditions qui y sont mentionnées.

1.3 Exceptions 1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux produits pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron: a. s’ils contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo[a]pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus: 1. 30 g de phénols solubles dans l’eau par kilogramme, 2. 50 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme; et b. s’ils sont remis à des utilisateurs professionnels ou commerciaux dans des emballages d’une capacité de 20 litres au moins. 2 L’interdiction de remise au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas aux traverses de chemin de fer remises par une entreprise de chemin de fer à une autre et qui sont destinées à des installations de voie ferrée. 3 Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois qui:

a. a été traité avec des produits pour la conservation du bois au sens de l’al. 1; et b. est destiné à: 1. des installations de voie ferrée, 2. des ouvrages de stabilisation des pentes et des ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées, 3. des parois antibruit en dehors des zones habitées, 4. des ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées, 5. des socles de pylônes électriques, 6. d’autres installations ayant des fins comparables aux installations détaillées aux ch. 1 à 5, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés. 4 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3, ne s’applique pas à l’importation de bois qui est uniquement affiné ou emballé différemment en Suisse et est ensuite entièrement réexporté. 5 L’organe de réception des notifications (art. 77 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques109 peut accorder des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il rend sa décision en accord avec les organes d’évaluation compétents au sens de l’art. 52 OPBio.

1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines 1 Dans les zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, il est interdit:

a. d’employer des produits pour la conservation du bois; b. d’entreposer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois. 2 Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans les zones S3 et Sm de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux,doit prendre les mesures de construction nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.

2 Autres produits de protection 2.1 Définitions Sont considérés comme des produits de protection: a. les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal; b. les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 OPBio; c. les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.

2.2 Interdictions 1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer dans des peintures ou des vernis, ou pour des eaux industrielles, des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’arsenic ou des composés de l’arsenic. 2 Les produits de protection renfermant des composés du trialkylétain ou du triarylétain, contenus dans les peintures ou les vernis ou employés pour les eaux industrielles, sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14. 3 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des objets qui contiennent ou dont les composés contiennent plus de 0,1 mg de diméthylfumarate (no CAS 624-49- 7) par kilogramme.

3 Rodenticides 3.1 Définition On entend par rodenticides des produits biocides appartenant au type de produits 14 au sens de l’annexe 10 OPBio.

3.2 Interdiction Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des rodenticides qui contiennent: a. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic; b. du thallium ou des composés du thallium; c. de la strychnine.

4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés) 4.1 Définition On entend par produits antisalissure des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

4.2 Interdiction 1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés de l’arsenic. 2 Les produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.

5 Obligation de rapporter 1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet. 2 En petites quantités, les produits biocides sont repris gratuitement.

6 Exceptions pour les produits biocides destinés à la recherche et au développement Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement.

7 Disposition transitoire 1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001 et qui sera utilisé avant le 31 décembre 2011. 2 Le bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, peut être employé pour les usages détaillés au ch. 1.3, al. 3, let. b, s’il a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé avant le 31 décembre 2011.

Annexe 2.5110

Produits phytosanitaires

1 Emploi 1.1 Interdictions et restrictions 1 Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires:

a. dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions qui s’y rapportent en disposent autrement; b. dans les roselières et les marais; c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée; e. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux111 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d’eaux et les plans d’eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009112; f. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines ; g. sur les voies ferrées et le long de celles-ci dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines. 2 Il est en outre interdit d’employer des produits phytosanitaires destinés à éliminer des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influencer une croissance indésirable: a. sur les toits et les terrasses; b. sur les emplacements servant à l’entreposage; c. sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords; d. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

110 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3379), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. 1 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145) et le ch. 2 de l’annexe à l’O du 4 nov. 2015, en vigueur de- 112 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6.

3 L’emploi de produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines est régi par l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires113. 4 Pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Zu, si la présence de ce produit est constatée dans un captage d’eau potable et que la qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l’exploitation est prévue s’avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire aux exigences. 5 Pour l’emploi de produits phytosanitaires sur les voies ferrées et le long de celles-ci, en dehors des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

1.2 Exceptions 1 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas à l’emploi de produits phytosanitaires destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces agents et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol. 2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. c et d, lorsque la let. d concerne les pâturages boisés ou une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, ne s’appliquent pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. 3 Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, l’autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage de produits phytosanitaires: a. pour le traitement du bois pouvant entraîner des dégâts aux forêts à la suite de catastrophes naturelles, ainsi que contre les agents pathogènes pouvant causer ces dégâts, si la conservation de la forêt l’exige; b. pour le traitement du bois coupé avec des insecticides qui, en vertu de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, sont homologués pour la culture nommée «grumes en forêt et sur les places de stockage», dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits;

c. dans les pépinières forestières situées en dehors des zones S1, S2, S3 et Sh de protection des eaux souterraines; d. pour remédier aux dégâts causés par le gibier dans des rajeunissements naturels, ainsi que dans des afforestations ou des reboisements, si la conservation de la forêt l’exige. 3bis L’Office fédéral des transports délivre au cas par cas, d’entente avec l’OFEV et en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines: a. lorsque la voie ferrée se situe dans un caisson étanche; b. que les eaux à évacuer sont éliminées en dehors des zones S2 ou Sh de protection des eaux souterraines, et c. qu’il serait disproportionné de remplacer les produits phytosanitaires par d’autres mesures qui pollueraient moins l’environnement. 4 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes le long des routes nationales et cantonales, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. 5 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

2 Etiquetage spécial 1 Pour les produits phytosanitaires homologués au sens de l’art. 15, let. a, OPPh, destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, le détenteur de l’homologation doit informer les acquéreurs des interdictions au sens du ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente. 2 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 36, al. 1, OPPh et destiné à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, doit informer les acquéreurs des interdictions au sens du ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente. 3 La mention au sens de l’al. 1 et l’information au sens de l’al. 2 doivent comporter l’indication suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées». Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

3 Obligation de rapporter 1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits phytosanitaires qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet. 2 En petites quantités, les produits phytosanitaires doivent être repris gratuitement.

Annexe 2.6114

Engrais

1 Définitions 1 La présente annexe reprend les termes employés dans l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng)115. 2 On entend par surfaces fourragères les prés et les pâturages ainsi que les terres assolées dont les récoltes sont entièrement ou partiellement employées comme fourrage. Ce terme ne s’applique pas aux terres assolées dont la récolte se limite aux grains ou aux épis.

2 Prescriptions spéciales concernant la remise 2.1 Remise d’engrais 1 La remise d’engrais n’est autorisée que si les exigences de l’OEng et les exigences détaillées au ch. 2.2 sont satisfaites. 2 Il est interdit de remettre des boues d’épuration.

2.2 Exigences concernant la qualité 2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage et engrais de ferme 1 La teneur en polluants des engrais organiques, des engrais de recyclage et des engrais de ferme ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

114 Mise à jour selon l’annexe de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295), le ch. 1 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. 11 de l’annexe 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Polluant Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche

Plomb (Pb) 120 Cadmium (Cd) 1 Cuivre (Cu) 100* Nickel (Ni) 30 Mercure (Hg) 1 Zinc (Zn) 400** * à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS ** à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS 2 Pour le compost et les digestats, les exigences suivantes concernant les substances étrangères inertes sont également applicables: a. les substances étrangères (métal, verre, vieux papier, carton, etc.) ne doivent pas excéder 0,4 % du poids de la matière sèche; b. la teneur en feuille d’aluminium et en matières synthétiques ne doit pas excéder 0,1 % du poids de la matière sèche; c. la teneur en pierres avec un diamètre de plus de 5 mm doit être aussi faible que possible, de sorte que la qualité de l’engrais ne soit pas altérée. 3 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost et aux digestats:

Polluant Valeur indicative

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 grammes par tonne de matière (HAP) sèche1 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 20 nanogrammes I-TEQ2 par kilogramme de matière sèche 1 Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. 2 I-TEQ = Equivalents de toxicité internationaux

4 Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals. Les dispositions de l’art. 30a, al. 2, OEng, sont aussi réservées.

2.2.2 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales La teneur en polluants des engrais minéraux et des produits tirés de matières animales ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant Valeur limite en grammes par tonne

de matière sèche Phosphore (P)

Cadmium (Cd) dans les engrais phosphorés contenant 50 plus de 1 % de phosphore Chrome (Cr) 2000 Vanadium (V) 4000

2.2.3 Engrais organo-minéraux La teneur en polluants des engrais organo-minéraux ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées au ch. 2.2.1; cependant, avec une part en phosphore de plus de 5 %, la valeur limite du cadmium fixée au ch. 2.2.2 doit être appliquée.

3 Emploi 3.1 Principes 1 Toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération:

a. les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure); b. le site (végétation, topographie et conditions pédologiques); c. les conditions météorologiques; d. les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage et la protection de l’environnement, ou ayant fait l’objet d’un accord sur la base de cette législation. 2 Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des engrais de recyclage et des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs. 3 L’apport en polluants dans les terres agricoles doit être évité autant que possible.

3.2 Restrictions 3.2.1 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides 1 L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux.

2 L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ils ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

3.2.2 Compost et digestats 1 L’épandage autorisé en trois ans est de 25 t au plus par hectare pour le compost et les digestats solides (matière sèche) ou de 200 m3 par hectare pour les digestats liquides, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en azote et en phosphore. 2 Il est interdit d’épandre en dix ans plus de 100 t par hectare d’amendements organiques et organo-minéraux, de compost ou de digestats solides comme amendements ou substrats, pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution artificielle de terres végétales.

3.2.3 Résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement 1 Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalentshabitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales. 2 Il est interdit de les épandre sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin; les prescriptions détaillées au ch. 3.3 sont réservées.

3.3 Interdictions et exceptions 3.3.1 Interdictions 1 Il est interdit d’épandre des engrais:

a. dans des régions classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent autrement; b. dans les roselières et les marais auxquels ne s’appliquent pas déjà les réglementations au sens de la let. a; c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux116 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été

fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d’eau et les plans d’eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009117; e. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines. 2 Il est interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines. 3 Pour l’épandage d’engrais de ferme dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les autorités cantonales fixent des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige. 4 Il est interdit d’épandre des boues d’épuration.

5 Il est interdit d’épandre des engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée.

3.3.2 Exceptions 1 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, les autorités cantonales peuvent permettre, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines, jusqu’à trois épandages de 20 m3 d’engrais de ferme liquides ou d’engrais de recyclage liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle. 2 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch. 3.3.1, al. 1 à 4, l’usage d’engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour: a. l’épandage de compost, de digestats solides et d’engrais minéraux: 1. dans les pépinières forestières, 2. lors d’afforestations ou de reboisements et lors d’ensemencements, 3. sur des talus de routes forestières dont on veut développer la couverture végétale, ainsi que lors de stabilisations végétales, 4. sur de petites surfaces dans le cadre d’essais scientifiques; b. l’épandage, sur les pâturages boisés, d’engrais de ferme, de compost et de digestats solides ainsi que d’engrais minéraux exempts d’azote.

4 Analyses effectuées par les autorités 1 L’OFEV effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost et de digestats pour contrôler leur teneur en HAP, dioxines et furanes. Il publie un résumé

117 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6.

des résultats de ses analyses et en fait part au préalable aux autorités cantonales, à l’OFAG et aux détenteurs des installations examinées. 2 Les autorités cantonales déterminent la cause du dépassement des valeurs indicatives au sens du ch. 2.2.1, al. 3, et veillent à ce que le compost et les digestats ne soient pas remis si leur épandage peut présenter un danger pour la fertilité du sol.

Annexe 2.7118

Produits à dégeler

1 Définition On entend par produits à dégeler les substances et les préparations destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante qui contiennent plus de 10 % masse de substances à dégeler.

2 Remise Il est interdit de remettre des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que: a. du chlorure de sodium, de calcium ou de magnésium; b. de l’urée; c. des alcools dégradables à faible poids moléculaire; d. du formiate de sodium ou de potassium; e. de l’acétate de sodium ou de potassium; f. des mélasses contenant des hydrates de carbone et provenant de la production de sucre, ainsi que des produits similaires issus d’autres procédés.

3 Emploi 3.1 Restrictions 1 Il est interdit d’employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2. 2 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. b, c ou e, n’est autorisé que sur les aérodromes. 3 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. d, n’est autorisé que sur les aérodromes et sur les chemins pour piétons longeant des zones de verdure. 4 Les produits à dégeler contenant des substances selon le ch. 2, let. f, ne peuvent être employés qu’en tant qu’additifs pour saumure et seulement: a. sur les routes nationales si: 1. l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique de la saumure ou du sel pré-humidifié, et que

118 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

2. leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 20 grammes par kilogramme de saumure lors de l’utilisation de la technique de la saumure et 10 grammes par kilogramme de sel pré-humidifié lors de l’utilisation de la technique du sel pré-humidifié; b. sur les autres surfaces de circulation si: 1. l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique du sel pré-humidifié, et que 2. leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 10 grammes par kilogramme de sel préhumidifié.

3.2 Exceptions L’OFEV peut autoriser certains utilisateurs à employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2 pour en tester l’aptitude. Cette autorisation doit être limitée à trois mois au plus. Elle peut être prolongée.

3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal des routes 1 Si cela est approprié, il convient de déblayer mécaniquement les routes enneigées avant de recourir à des produits à dégeler. 2 L’emploi de produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes est uniquement autorisé: a. si les épandeurs auxquels il est fait recours épandent une quantité uniforme de produit par unité de surface sur toute la surface à traiter; b. sur les routes nationales ainsi qu’en des endroits exposés, à titre préventif et dans des conditions météorologiques critiques. 3 Les cantons veillent à ce que soient fixées, pour les routes, les chemins et les places du domaine public, les conditions et les modalités de l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glissante.

Annexe 2.8119

Peintures et vernis

1 Les peintures et les vernis qui contiennent du cadmium ou des composés du cadmium à raison d’une teneur en cadmium de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du cadmium. 2 Les peintures et les vernis qui contiennent du plomb ou des composés du plomb à raison d’une teneur en plomb de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du plomb.

1 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du cadmium ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis. 2 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du plomb ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis. 3 La mise sur le marché des emballages ou composants d’emballages traités avec des peintures ou des vernis contenant du cadmium ou du plomb est régie par l’annexe 2.16, ch. 4.

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a. de peintures et de vernis ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 10 % masse, si leur titre massique en cadmium ou en composés du cadmium ne dépasse pas 0,1 %; b. d’objets qui ont été traités avec des peintures et des vernis au sens de la let. a. 2 Sous réserve de l’annexe 1.17, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas: a. à l’importation de peintures et de vernis destinés au traitement des objets qui sont entièrement exportés; b. à l’importation d’objets qui sont simplement valorisés ou réemballés en Suisse avant d’être entièrement exportés;

119 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le

c. à la mise sur le marché de peintures et de vernis destinés au traitement des objets mentionnés à l’al. 3. 3 Sous réserve de l’annexe 2.16, ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et de l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus à la mise sur le marché de véhicules, d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’aux composants de tels véhicules, équipements électriques et électroniques traités avec ces peintures et vernis.

4 Dispositions transitoires La mise sur le marché, par le fabricant, de peintures et de vernis contenant du plomb ainsi que d’objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis est encore autorisée jusqu’au 31 juillet 2006.

Annexe 2.9120

Matières plastiques, leur monomères et additifs

1 Sont considérées comme des matières plastiques contenant du cadmium, les matières plastiques contenant du cadmium ou des composés du cadmium sous forme d’objets constitués entièrement ou en partie de ces matières plastiques, ou contenant ceux-ci sous forme de préparations. 2 Sont considérées comme du PVC valorisé les préparations contenant des déchets de PVC. 3 Les pneumatiques au sens de la présente annexe sont des pneumatiques destinés à l’équipement de véhicules des catégories suivantes: a. catégories M, N ou O selon l’annexe II, partie A, de la directive b. catégories T, R ou S selon l’annexe II, chap. A, de la directive c. catégories L1e à L7e selon l’art. 1, al. 2 et 3, de la directive 2002/24/CE123.

1 Sont interdits:

a. la fabrication et la mise sur le marché, par le fabricant, de matières plastiques contenant du cadmium lorsque leur teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse;

120 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367). 121 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 65/2012, JO L 28 du 31.1.2012, p. 24. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 122 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7. 123 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

b. la fabrication et la mise sur le marché de mousses synthétiques fabriquées avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4), ainsi que d’objets contenant de telles mousses; c. la remise et l’emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air (annexe 1.5), ainsi que d’objets contenant ces mousses; d. la mise sur le marché et l’emploi d’huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques ou de pièces de pneumatiques, si ces huiles contiennent: 1. plus de 1 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, 2. plus de 10 mg des hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants, au total, par kilogramme: – benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8) – benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2) – benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3) – chrysène (no CAS 218-01-9) – benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2) – benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3) – benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9) – dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3); e. la mise sur le marché de pneumatiques et de chapes de rechapage contenant des huiles de dilution qui dépassent les valeurs limites mentionnées à la let. d; ebis. la mise sur le marché d’objets constitués entièrement ou en partie de matières plastiques contenant plus de 1 mg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique au sens de la let. d, ch. 2, par kilogramme de matière plastique: 1. si ces objets sont destinés à un large public, et 2. si une pièce contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques entre en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation. Sont concernés en particulier: – les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les raquettes, – les ustensiles ménagers, les chariots et les déambulateurs, – les outils à usage domestique, – les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport ainsi que, – les bracelets de montres, les bracelets, les masques et les serre-tête; f. la mise sur le marché et l’emploi d’acrylamide (no CAS 79-06-1) ainsi que de substances et de préparations dont la teneur en acrylamide est égale ou supérieure à 0,1 % masse pour les applications d’étanchéisation, telles que l’injection, l’injection en profondeur, le rejointage ou le scellement.

1bis Les méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites au sens de l’al. 1, let. d et e, se conforment à l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) no 1907/2006124. 2 L’annexe 2.12 s’applique aux générateurs d’aérosol destinés à la fabrication de mousses synthétiques. 3 L’annexe 2.16, ch. 4, s’applique aux emballages en matières plastiques contenant du cadmium.

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a, ne s’appliquent pas:

a. au PVC valorisé, dans la mesure où le dépassement de la teneur en cadmium est dû aux déchets de PVC utilisés et où il n’y a aucun ajout de cadmium ou de composés du cadmium, en tant que constituant, au cours du processus de fabrication; b. aux matières plastiques contenant du PVC valorisé au sens de la let. a, lorsque leur teneur en cadmium ne dépasse pas 0,1 % masse dans les usages suivants du PVC rigide: 1. profils et plaques en PVC rigide destinés au secteur du bâtiment, 2. portes, fenêtres, volets, murs, jalousies, clôtures et gouttières, 3. revêtements extérieurs et terrasses, 4. gaines de câbles, 5. canalisations d’eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf. 2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas, si:

a. l’état de la technique ne permet pas d’assurer l’isolation thermique nécessaire avec d’autres matériaux; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air l’état de la technique pour atteindre le but visé; et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et de substances stables dans l’air qu’elles contiennent.

124 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/326, JO L 58 du 3.3.2015, p. 43.

3 Après avoir consulté les milieux concernés et les cantons, l’office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution concernant l’état de la technique et l’élimination des déchets au sens de l’al. 2. 4 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions visées au ch. 2, al. 1, let. c, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substances; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air l’état de la technique pour atteindre le but visé; et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances stables dans l’air qu’elles contiennent. 5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas à la mise sur le marché de pneumatiques rechapés dont la chape contient des huiles de dilution respectant les valeurs limites mentionnées au ch. 2, al. 1, let. d.

4 Etiquetage spécial 1 Les fabricants de mousses synthétiques doivent renseigner l’acquéreur, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente, sur les produits employés pour le gonflement de la mousse. 2 Les préparations et les objets contenant du PVC valorisé doivent porter la mention «Contient du PVC valorisé» ou le pictogramme suivant:

3 Les préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doivent porter la mention suivante: «Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. – Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. – Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387)». 4 L’information visée à l’al. 1 et les mentions au sens des al. 2 et 3 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélébiles.

4bis Emballage spécial L’emballage des préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doit contenir des gants de protection satisfaisant aux exigences de l’art. 13, al. 2, en relation avec l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits125. Ceci ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

5 Obligation de communiquer Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer sur demande à l’OFEV: a. le type et la quantité de mousses synthétiques qui ont été remises en Suisse au cours des trois années précédentes; les données doivent être ventilées selon l’origine des produits, en faisant la distinction entre importation et fabrication en Suisse; b. le type et la quantité de substances stables dans l’air contenues dans les mousses synthétiques remises.

6 Dispositions transitoires 1 L’interdiction d’importer au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’applique pas à l’importation: a. de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui contiennent des mousses synthétiques renfermant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés (annexe 1.4), si ces appareils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2000; b. de véhicules à moteur qui contiennent des mousses synthétiques fabriquées avec des chlorofluorocarbures entièrement halogénés (annexe 1.4), ainsi que de pièces détachées et d’accessoires destinés à ces véhicules et contenant des mousses de ce type, s’ils ont été fabriqués avant le 1er octobre 1994; c. de mousses synthétiques intégrales qui ont été fabriquées avec des chlorofluorocarbures partiellement halogénés et qui servent à la sécurité, si elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2000. 2 L’interdiction d’employer au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’applique pas à l’emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air ni à l’emploi d’objets contenant des mousses de ce type, si ces mousses et ces objets ont été remis avant le 1er janvier 2004. 3 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d, s’appliquent à la mise sur le marché et à l’emploi d’huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques et de pièces de pneumatiques à partir du 1er janvier 2010.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas à la mise sur le marché de pneumatiques et de chapes de rechapage qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010. 5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. ebis, ne s’applique pas aux objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er septembre 2016.

Annexe 2.10126

Fluides frigorigènes

1 Définitions 1 Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes. 2 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone. 3 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air. 4 Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques. 5 La transformation de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. 6 Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations. 7 Le froid positif est une réfrigération avec une température d’évaporation (t0) supérieure ou égale à –10 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +45 °C. 8 Le froid négatif est une réfrigération avec une température d’évaporation (t0) supérieure ou égale à –33 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +40 °C.

2 Fabrication, mise sur le marché, importation et exportation 2.1 Interdictions 1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter:

126 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le

a. des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone; b. des appareils et des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes 2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, et d’importer à des fins privées, les appareils et les installations mobiles suivants fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. appareils domestiques de réfrigération et de congélation; b. déshumidificateurs; c. climatiseurs; d. systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur. 3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. installations de climatisation: 1. servant au refroidissement, d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, 2. servant au refroidissement et au chauffage, au moyen de systèmes à débit de fluide frigorigène variable (DRV) ou à volume de fluide frigorigène variable (VRV) comportant plus de 40 unités d’évaporation, ou d’une puissance frigorifique supérieure à 80 kW, 3. employées comme pompe à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance, d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW; b. installations pour la réfrigération commerciale: 1. pour le froid négatif, d’une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, 2. pour le froid positif, d’une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, 3. pour le froid négatif, d’une puissance frigorifique supérieure à 8 kW, si le froid négatif peut être combiné avec du froid positif, 4. pour le froid positif, quand le fluide frigorigène stable dans l’air présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2500; c. installations pour la réfrigération industrielle: 1. pour la surgélation, d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, 2. pour toutes les autres applications, d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW; d. patinoires, excepté les installations temporaires.

Exceptions 1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas à la remise, à l’importation et à l’exportation d’appareils faisant partie d’un ménage.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a à c, ne s’appliquent pas à la remise et à l’importation d’appareils faisant partie d’un ménage. 3 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. b à d, ne s’appliquent pas:

a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises. 3bis L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, ne s’applique pas aux installations en cascade avec une température d’évaporation inférieure à –50°C, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut; b. les mesures disponibles selon l’état de la technique ont été prises afin de limiter l’impact sur le climat. 4 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air générant le plus faible impact sur le climat a été sélectionné; et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluides frigorigènes ont été prises. 5 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si: a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes 3:2008+A1:2012127 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air; b. selon l’état de la technique, les fluides frigorigènes stables dans l’air générant le plus faible impact sur le climat ont été sélectionnés; et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluides frigorigènes ont été prises. 6 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter l’al. 5, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

2.2bis Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation 1 Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 5, a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.

127 Ces normes peuvent être commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elles peuvent aussi être consultées auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

2 Toute personne qui met une telle installation sur le marché doit fournir gratuitement à l’exploitant une copie de la dérogation obtenue.

2.3 Réduction des quantités de fluides frigorigènes 1 Les installations de refroidissement d’air (froid positif) contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air, comportant au moins trois refroidisseurs d’air et d’une puissance frigorifique supérieure à 80 kW, doivent être équipées d’un circuit frigoporteur. 2 Les condenseurs refroidis à l’air sont interdits dans:

a. les installations qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000; b. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, lorsqu’elles contiennent par kW de puissance frigorifique: 1. plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900, 2. plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; c. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW munies d’un récupérateur de chaleur, lorsqu’elles contiennent par kW de puissance frigorifique: 1. plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900, 2. plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; d. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement et équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air, lorsqu’elles contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.

2.3bis Etiquetage spécial destiné aux professionnels 1 Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés. 2 Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de

b. les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes stables dans l’air qui sont ou seront contenus dans les appareils et les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. les quantités de fluides frigorigènes stables dans l’air, en kilogrammes; d. la mention «hermétiquement scellé», le cas échéant. 3 Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installations: a. s’ils contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto; et b. s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto. 4 Les inscriptions au sens des al. 2 et 3 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins, être visibles, bien lisibles et indélébiles.

2.4 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes 1 La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des acquéreurs satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes. 2 La remise de plus de 100 g de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air n’est autorisée que dans des récipients réutilisables.

3 Emploi 3.1 Devoir de diligence Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installations qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement, notamment: a. en évitant leurs émissions; et b. en s’assurant que leurs déchets soient éliminés dans les règles.

3.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone 3.2.1 Interdiction Il est interdit de remplir des appareils ou des installations de fluides frigorigènes

3.2.2 Exceptions 1 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction au sens du ch. 3.2.1 pour les fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés: a. si des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais; et b. si le requérant a acquis les fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés nécessaires pour le remplissage avant le 1er janvier 2015. 2 La dérogation au sens de l’al. 1 est limitée au 30 juin 2016 au plus tard.

3 Si cela est nécessaire pour assurer la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe, la dérogation au sens de l’al. 1 peut être prolongée au-delà du 30 juin 2016.

3.3 …

3.4 Contrôle d’étanchéité 1 Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien: a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l’air; b. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air. 2 Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.

3.5 Livret d’entretien 1 Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien. 2 Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien. 3 Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes: a. la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien; b. une courte description des travaux effectués;

c. le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4; d. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré; e. la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie; f. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.

4 Elimination Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément selon les règles.

5 Obligation de communiquer 1 Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doit le communiquer à l’OFEV. 2 La communication doit contenir les données suivantes:

a. la date de la mise en service ou de la mise hors service; b. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation; c. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité; d. en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène. 3 Les entreprises spécialisées attirent l’attention de leurs clients de manière appropriée sur l’obligation de communiquer. 4 Pour chaque installation, l’OFEV fixe un numéro et l’indique à la personne soumise à l’obligation de communiquer qui met ou a mis en service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air. 5 La personne soumise à l’obligation de communiquer doit apposer sur l’installation, de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile, le numéro indiqué par l’OFEV.

6 Recommandations L’OFEV édicte des recommandations concernant: a. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 5; b. le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4; c. le livret d’entretien au sens du ch. 3.5.

7 Dispositions transitoires 1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigération et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1er janvier 2005. 2 Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1er décembre 2013 conformément au ch. 3.3 de la version du 18 mai 2005128, l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.

Annexe 2.11129

Agents d’extinction

1 Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone. 2 Les agents d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air. 3 La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise d’installations sur le marché.

1bis Agents d’extinction contenant des SPFO L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO.

2 Mise sur le marché et importation à titre privé 2.1 Interdiction Il est interdit de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations en contenant.

2.2 Exceptions Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas: a. à la remise à des fins de valorisation; b. à l’importation d’extincteurs à main par des particuliers, s’ils ne les emploient que dans leur propre véhicule; c. à la réimportation d’agents d’extinction dont il est prouvé qu’ils ont été exportés pour être valorisés; d. si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air; l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux détenteurs d’objets à protéger dans d’autres cas analogues.

129 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2367).

3 Exportation 3.1 Interdictions Il est interdit d’exporter: a. des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone; b. des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone; et c. des objets et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinction

3.2 Exceptions 1 Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les objets et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents 2 L’exportation de déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone n’est autorisée que si ces déchets sont destinés à être neutralisés, éliminés ou réimportés après traitement.

3.3 Autorisation d’exportation 1 Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’autorisation d’exportation auprès de l’OFEV. 2 La demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone devant être exporté: 1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international, 2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)130, 3. le nom et l’adresse du détenteur précédent, 4. la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes, 5. la confirmation au sens de l’al. 3, let. b.

3 Une autorisation d’exportation est octroyée si:

a. l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)131 et des amendements au protocole des 29 juin 1990132, 25 novembre 1992133, 17 septembre 1997134 et 3 décembre 1999135 approuvées par la Suisse136; et que b. le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine ces agents d’extinction exclusivement aux usages mentionnés au ch. 3.2, al. 1, pour lesquels, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, aucun substitut n’est disponible dans le pays destinataire; cette confirmation doit indiquer l’emplacement, le type et l’usage prévu de l’installation dans laquelle l’agent d’extinction doit être employé. 4 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois. 5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation. 6 L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exporter pendant cinq ans à partir de l’exportation de l’agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

4 Emploi Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air ne doivent pas parvenir dans l’environnement, sauf en cas de lutte contre les incendies. Il est notamment interdit d’employer ces produits lors d’exercices et d’essais.

5 Recommandations L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’exportation et l’élimination adéquate des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

136 La liste de ces pays peut être consultée sur le site Internet de l’OFEV sous www.bafu.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Dispositions et procédures.

6 Appareils et installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air 6.1 Information de l’OFEV Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air et les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction de ce type doivent communiquer à l’OFEV: a. le type et l’emplacement des appareils et des installations; b. la date de leur acquisition ou de leur installation; c. le type et la quantité de l’agent d’extinction; d. le type de l’objet protégé; e. en cas de mise hors service des appareils ou des installations: la date de leur mise hors service et le preneur de l’agent d’extinction.

6.2 Entretien 1 Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces appareils de manière appropriée tous les trois ans. 2 Les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces installations de manière appropriée une fois par an.

7 Obligation de communiquer 1 Toute personne qui remet, réceptionne ou exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ou encore des appareils ou des installations qui en contiennent, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les données suivantes concernant l’année précédente: a. le type et le nombre d’appareils et d’installations remis; b. les quantités d’agents d’extinction remis avec les appareils; c. les quantités d’agents d’extinction remis pour être employés dans les appareils et les installations; d. les quantités d’agents d’extinction réceptionnés par les détenteurs au moment de la mise hors service de leurs appareils et de leurs installations; e. les quantités d’agents d’extinction usagés ayant été acheminés pour être traités; f. les quantités d’agents d’extinction réimportés après avoir été valorisés à l’étranger (ch. 2.2, let. c).

2 Les données doivent être ventilées selon:

a. l’âge des appareils et des installations (anciens ou nouveaux); b. le type de l’agent d’extinction; c. le mode de traitement. 3 Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone doit communiquer à l’OFEV la quantité exportée au plus tard lors de l’exportation.

8 Etiquetage spécial 1 Les fabricants doivent inclure dans l’étiquetage des appareils et des installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto les indications suivantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de b. les noms chimiques abrégés des gaz à effet de serre fluorés qui sont ou seront contenus dans ces équipements, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. les quantités d’agents d’extinction stables dans l’air, en kilogrammes. 2 L’étiquetage au sens de l’al. 1 doit être rédigé en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.

Annexe 2.12137

Générateurs d’aérosol

1 On entend par générateurs d’aérosol des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments. 2 Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration la production, notamment, des effets suivants: a. scintillants métallisés; b. neige et givre artificiels; c. bruits inconvenants factices; d. excréments et puanteurs factices; e. sons de mirliton; f. paillettes et mousses décoratives; g. toiles d’araignées artificielles.

1 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des générateurs d’aérosol qui a. des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4); ou b. des substances stables dans l’air (annexe 1.5). 2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosol qui contiennent:

a. du chlorure de vinyle; ou b. des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE138 ou de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008139 porter une des mentions suivantes: 3 Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosol destinés à des fins de divertissement ou de décoration s’ils contiennent des substances qui, en tant que telles ou sous forme de préparations, satisfont aux critères mentionnés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 concernant l’une des classes de danger suivantes: a. classes de danger 2.2 (gaz inflammables), 2.6 (liquides inflammables), 2.7 (matières solides inflammables); b. classes de danger 2.9 (liquides pyrophoriques), 2.10 (matières solides pyrophoriques); c. classe de danger 2.12 (substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables).

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux mousses de montage ni aux produits de nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances; et que b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air l’état de la technique pour atteindre le but visé. 2 Après entente avec l’OFSP, l’OFEV peut octroyer à un fabricant, sur demande motivée, une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances; et que

138 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO. L 11 du 16.1.2009, p. 6. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 139 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air l’état de la technique pour atteindre le but visé. 3 L’interdiction de remise au grand public au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosol qui sont mentionnés à l’art. 8, al. 1, let. a, de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols140 et qui remplissent les exigences définies dans cet article.

4 Etiquetage spécial 1 Les générateurs d’aérosol au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels». 2 Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

5 Obligation de communiquer Toute personne qui remplit elle-même des générateurs d’aérosol de substances stables dans l’air ou qui importe ce type de générateurs d’aérosol doit communiquer sur demande à l’OFEV les quantités des différentes substances employées durant les trois années précédentes; les données doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.

140 JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

Annexe 2.13

Additifs pour combustibles

1 Définition On entend par additifs pour combustibles des substances ou des préparations qui sont ajoutées aux combustibles notamment pour en améliorer la combustion ou pour en prolonger la conservation.

2 Etiquetage spécial 1 L’emballage des additifs pour combustibles doit porter une inscription signalant qu’il est interdit de les employer pour de l’huile de chauffage extra-légère s’ils a. des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (à l’exception des composés du fer); ou b. des substances qui faussent les résultats de la détermination de l’indice de suie lors du contrôle des foyers alimentés à l’huile, comme par exemple les composés du magnésium. 2 Cette indication doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien

3 Ajout aux combustibles L’ajout d’additifs aux combustibles est régi par l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air141.

Annexe 2.14142

Condensateurs et transformateurs

1 On entend par condensateurs et transformateurs renfermant des polluants des condensateurs et des transformateurs qui contiennent: a. des substances aromatiques halogénées, telles que les biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou les benzènes halogénés; ou b. des substances ou des préparations dont les impuretés dépassent 500 ppm de substances aromatiques monohalogénées ou 50 ppm de substances aromatiques polyhalogénées. 2 Les condensateurs construits en 1982 ou à une date antérieure sont considérés comme renfermant des polluants tant que leur détenteur n’a pas donné une preuve crédible du contraire.

1 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’importer à titre privé des condensateurs et des transformateurs renfermant des polluants. 2 Il est en outre interdit d’employer:

a. des condensateurs renfermant des polluants et dont le poids total dépasse 1 kg; b. des transformateurs renfermant des polluants.

3 Contrôle 1 Les organes de contrôle désignés à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension143 vérifient également, dans le cadre des tâches d’exécution qui leur assignées, si des condensateurs d’un poids total de plus de 1 kg contenant des polluants sont utilisés. 2 Si les organes de contrôle suspectent ou constatent une utilisation de ce type, ils informent le propriétaire de l’installation et les autorités du canton sur le territoire duquel est sise l’installation.

142 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).

3 L’autorité informée au sens de l’al. 2 ordonne si nécessaire la mise hors service ou le remplacement des condensateurs mentionnés à l’al. 1 et leur élimination. 4 Les coûts du contrôle mentionné à l’al. 1 doivent être supportés par le propriétaire de l’installation.

Annexe 2.15144

Piles

1 Sont considérées comme des piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’un ou de plusieurs éléments non rechargeables (cellules primaires) ou d’un ou de plusieurs éléments rechargeables (accumulateurs). 2 Sont considérées comme des piles automobiles les piles destinées à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage des véhicules. 3 Sont considérées comme des piles portables les piles qui:

a. sont scellées; b. peuvent être portées à la main; c. ne sont pas conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique; et d. ne sont pas des piles automobiles. 4 Sont considérées comme des piles boutons les piles portables de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui sont utilisées pour des applications spéciales comme l’approvisionnement énergétique des appareils auditifs, des montres et des petits appareils portatifs ou le stockage d’énergie de réserve. 5 Sont considérées comme des piles industrielles les piles conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, ainsi que d’autres piles qui ne sont considérées ni comme des piles portables, ni comme des piles automobiles. 6 Sont considérés comme des appareils les équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/96/CE145 que l’on fait ou que l’on peut faire fonctionner entièrement ou en partie à l’aide de piles.

145 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

1 Il est interdit de mettre sur le marché des piles, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des piles portables, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 20 mg de cadmium par kilogramme.

1…

2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables destinées à être utilisées dans: a. les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité; b. les équipements médicaux;

4 Information 4.1 Etiquetage spécial 1 Les fabricants de piles et de véhicules ou d’appareils contenant des piles doivent s’assurer qu’une mention concernant la filière d’élimination par collecte sélective figure sur la pile de manière visible, bien lisible et indélébile. Le symbole chimique Hg, Cd ou Pb doit en outre figurer, pour le métal concerné, sur les piles contenant plus de 5 mg de mercure, 20 mg de cadmium ou 40 mg de plomb par kilogramme. 2 La manière d’apporter les indications au sens de l’al. 1 est régie par l’art. 21 de la Directive 2006/66/CE146. 3 Les fabricants de piles automobiles et de piles portables rechargeables, ainsi que de véhicules et d’appareils qui en contiennent, doivent s’assurer que la capacité de la pile figure de manière visible, lisible et indélébile sur celles-ci. 4 L’al. 3 ne s’applique pas aux piles portables rechargeables énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1103/2010147. 5 La détermination de la capacité au sens de l’al. 3 et l’aspect de l’étiquette indiquant la capacité sont régies par les art. 2 à 4 du règlement (UE) no 1103/2010.

146 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 sept. 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, JOCE L 266 du 26.9.2006, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2008/103/CE, JOCE L 327 du 5.12.2008, p. 7. 147 R (UE) no 1103/2010 de la Commission du 29 nov. 2010 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, JO L 313 du 30.11.2010, p. 3.

4.2 Points de vente et publicité 1 Dans les points de vente qui remettent des piles, il doit être indiqué clairement, dans un endroit bien visible: a. que les piles à éliminer doivent être confiées à une collecte sélective ou déposées à un point de vente ou dans un centre de collecte de piles; b. que les piles à éliminer sont reprises gratuitement dans ce point de vente; et c. que les piles sont soumises à une taxe destinée à financer leur élimination. 2 La publicité pour les piles doit attirer l’attention sur l’obligation de rapporter au sens du ch. 5.1.

5 Obligation de rapporter et de reprendre 5.1 Obligation de rapporter Les consommateurs sont tenus de remettre les piles à éliminer à un commerçant ou un fabricant obligé à les reprendre, de les confier à une collecte sélective ou de les déposer dans un centre de collecte de piles. Les piles automobiles peuvent également être remises à des entreprises d’élimination disposant d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets148 dans la mesure où ces entreprises acceptent de les reprendre.

5.2 Obligation de reprendre 1 Les commerçants qui remettent des piles portables sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles portables rapportées par le consommateur. 2 Les commerçants qui remettent des piles automobiles ou des piles industrielles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question. 3 Les fabricants sont soumis envers les consommateurs, les commerçants et les exploitants de collectes ou de points de collecte aux obligations au sens des al. 1 et 2.

6 Taxe d’élimination anticipée et obligation de communiquer 6.1 Assujettissement à la taxe 1 Les fabricants suivants doivent payer une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation privée mandatée par l’OFEV conformément au ch. 6.7 (organisation) pour les piles mises sur le marché (piles soumises à la taxe):

a. fabricants de piles; b. fabricants de véhicules ou d’appareils qui contiennent des piles, si ces piles n’ont pas déjà été soumises à la taxe. 2 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si des tiers ont repris à leur charge l’assujettissement à la taxe au sens de l’al. 1 et l’obligation de communiquer au sens du ch. 6.3. 3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants: a. assurent l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrent l’intégralité des coûts qui en résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particulière d’un marché; et qu’ils b. fournissent une contribution appropriée aux coûts couverts par l’organisation pour l’exemption de l’assujettissement à la taxe et la notification au sens du ch. 6.3, al. 2.

6.2 Montant de la taxe 1 Le montant de la taxe dépend des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe, mais est d’au moins 0,03 franc par pile. 2 Le DETEC fixe le montant de la taxe, le réexamine chaque année et l’adapte si nécessaire.

6.3 Obligation de communiquer 1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe et qu’ils ont mises sur le marché, en indiquant en particulier les types de piles et leur teneur en polluants. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’une autre périodicité avec l’organisation. 2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, au plus tard le 31 mars de chaque année, la quantité de piles mises sur le marché l’année précédente, en indiquant les types de piles et leur teneur en polluants. L’organisation met des formulaires à disposition pour cette notification, sous forme écrite ou électronique. Elle transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier. 3 Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées l’année précédente en vue d’une élimination.

6.4 Echéance de la taxe et délai de paiement 1 L’organisation facture la taxe aux assujettis. La taxe est payable à la réception de la facture par les assujettis ou, si la facture est contestée, au moment de l’entrée en force de la décision de taxation au sens du ch. 6.9, al. 2. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date d’échéance. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement; l’organisation peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.

6.5 Affectation du produit de la taxe L’organisation n’est autorisée à affecter le produit de la taxe qu’au financement des activités suivantes: a. la collecte, le transport et la valorisation de piles, dans la mesure où ces activités sont menées selon l’état de la technique; b. l’information, notamment pour favoriser la récupération des piles; cette activité ne doit pas représenter plus de 25 % du produit annuel de la taxe; c. ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV; d. le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées aux ch. 6.7 et 6.8.

6.6 Paiements à des tiers 1 Les tiers qui sollicitent de l’organisation des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5 sont tenus de lui présenter une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivant les activités. L’organisation met des formulaires de demande à disposition, sous forme écrite ou électronique. 2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies. 3 L’organisation ne consent des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5, let. a et b, que dans la limite des moyens disponibles.

6.7 Organisation 1 L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit. L’organisation elle-même ne doit pas exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, la vente ou la valorisation des piles. 2 L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment le pourcentage du produit de la taxe que l’organisation

peut affecter à ses propres activités, et règle les conditions et les effets d’une résiliation anticipée. 3 L’organisation doit confier la vérification des comptes à des tiers indépendants. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers. 4 L’organisation doit s’assurer que le respect du secret professionnel des assujettis et des entreprises d’élimination est garanti. 5 L’Administration fédérale des douanes peut communiquer à l’organisation les indications figurant sur la déclaration en douane et d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles. 6 L’organisation peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes que la taxe est perçue à l’importation. Dans ce cas, le prélèvement, l’échéance et les intérêts sont régis par la législation douanière.

6.8 Surveillance de l’organisation 1 L’OFEV surveille l’organisation. Il peut aussi lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation du produit de la taxe. 2 L’organisation doit fournir à l’OFEV les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers. 3 Elle doit remettre à l’OFEV, chaque année et le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport contient en particulier: a. les comptes annuels; b. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes; c. la quantité de piles soumises à la taxe et mises sur le marché l’année précédente, avec indication des types et de leur teneur en polluants, et le taux de récupération des piles soumises à la taxe; d. une liste détaillant l’affectation du produit de la taxe, ventilée selon le montant, l’objectif et les bénéficiaires; e. la liste des fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3. 4 L’OFEV publie le rapport en veillant au maintien du secret professionnel et du secret de fabrication.

6.9 Procédure 1 L’organisation statue par voie de décision sur les dérogations à l’assujettissement à la taxe et sur les demandes de paiement à des tiers. 2 En cas de litige concernant la facture au sens du ch. 6.4, al. 1, 1re phrase, elle rend une décision de taxation. 3 Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative fédérale.

7 Dispositions transitoires 1 L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

a. aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui ne sont pas contenues dans des appareils, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er mars 2016; b. aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui sont contenues dans des appareils, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2016. 1bis L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

a. aux piles portables destinées à être utilisées dans des appareils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage, y compris les piles contenues dans de tels appareils électriques, si celles-ci ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2016; b. aux autres piles portables, si: 1. elles ne sont pas contenues dans des appareils et ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2011, 2. elles sont contenues dans des appareils et ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011. 2 Les exigences mentionnées au ch. 4.1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. aux piles mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011; b. aux piles contenues dans des véhicules ou des appareils et qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011. 2bis Les exigences au sens du ch. 4.1, al. 3, ne s’appliquent ni aux piles automobiles et aux piles portables rechargeables, ni aux véhicules et aux appareils qui en contiennent, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juillet

3 L’assujettissement à la taxe au sens du ch. 6.1 ne vaut pas pour les piles d’un poids supérieur à 5 kg qui ont été mises sur le marché avant le 1er janvier 2012.

Annexe 2.16149

Dispositions spéciales concernant les métaux

1 Chrome(VI) dans les ciments 1.1 Principe Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer du ciment ou des préparations renfermant du ciment qui contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.

1.2 Exceptions Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent ni à la mise sur le marché de ciment et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés ainsi que de procédés dans lesquels ils sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau, ni à cet emploi.

1.3 Etiquetage spécial 1 Le ciment et les préparations renfermant du ciment qui contiennent du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment doivent porter la mention: «Contient du chrome(VI). Peut provoquer des réactions allergiques.» 2 L’al. 1 ne s’applique ni au ciment, ni aux préparations contenant du ciment qui sont classés comme sensibilisants selon les critères de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008150 ou selon les critères de l’annexe II, partie A, de la directive 1999/45/CE151 et qui doivent porter la mention H317 conformément à l’annexe III

149 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le 27 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 4051). 150 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3. 151 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 1272/2008, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1.

du règlement (CE) no 1272/2008 ou la mention R43 conformément à l’appendice III de la directive 67/548/CEE152. 3 Les ciments et les préparations renfermant du ciment qui contiennent des agents réducteurs doivent porter sur l’emballage les indications suivantes: a. la date à laquelle ils ont été emballés; b. les conditions et la durée de stockage permettant d’éviter que la teneur en chrome(VI) soluble dépasse 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment. 4 L’al. 3 ne s’applique pas à la mise sur le marché de ciments et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés au sens du ch. 1.2. 5 Les inscriptions doivent être rédigées en deux langues officielles au moins, être bien lisibles et indélébiles.

1bis Chrome(VI) dans les articles en cuir 1.1bis Définition On entend par articles en cuir contenant du chromate les objets qui sont constitués entièrement ou en partie de cuir, lorsque la teneur en chrome (VI) se monte à 0,0003 % masse ou plus du poids du cuir sec.

1.2bis Interdiction Il est interdit de mettre sur le marché des articles en cuir contenant du chromate, s’ils entrent en contact avec la peau.

2 Objets cadmiés 2.1 Définition On entend par objets cadmiés: a. les objets dont les surfaces métalliques sont recouvertes d’une couche de cadmium; b. les objets dont certaines pièces ont des surfaces métalliques recouvertes d’une couche de cadmium.

2.2 Interdictions 1 Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant du cadmium.

152 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009, p. 6.

2 La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par l’annexe 2.18.

2.3 Exceptions 1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’applique pas:

a. aux antiquités; b. à l’importation d’objets qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. 1bis Les interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux équipements électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut sans cadmium et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas: a. aux aéronefs, aux armes téléguidées, aux moteurs de bateaux et à leurs pièces; b. aux objets qui, pour leur bon fonctionnement, doivent être traités contre la corrosion et présenter en même temps certaines propriétés antifriction; c. aux pièces de rechange pour des objets cadmiés. 3 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres objets: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut non cadmié; et b. si la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu.

3 Cadmium dans des objets zingués 1 Les fabricants qui zinguent des objets doivent veiller à ce que la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas 0,025 % masse. 2 La valeur fixée à l’al. 1 est considérée comme respectée si elle n’est pas dépassée par la teneur en cadmium de la solution ou de la masse fondue employée pour le zingage. 3 Il est interdit d’importer des objets zingués à titre professionnel ou commercial si la teneur en cadmium du zinc appliqué dépasse la valeur fixée à l’al. 1. 4 L’al. 3 ne s’applique pas à l’importation d’objets zingués qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et par l’annexe 2.18.

3bis Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fort 3.1 bis Définition Le brasage fort est une technique d’assemblage mettant en œuvre des alliages à des températures supérieures à 450 °C.

3.2bis Interdiction Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des métaux d’apport pour le brasage fort dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse.

3.3bis Exception L’interdiction au sens du ch. 3.2bis ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales ou pour des raisons de sécurité.

4 Métaux lourds dans des emballages 4.1 Définitions 1 On entend par métaux lourds le plomb, le cadmium, le mercure et leurs composés ainsi que le chrome(VI). 2 On entend par emballages et composants d’emballages des produits fabriqués avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, protéger, manipuler, livrer ou présenter des marchandises.

4.2 Interdiction Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des emballages ou des composants d’emballages dont la teneur en métaux lourds dépasse 100 mg/kg.

4.3 Exceptions 1 L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:

a. aux emballages entièrement en cristal au plomb; b. aux emballages en verre autres qu’en cristal au plomb, dans la mesure où le dépassement de la teneur en métaux lourds fixée au ch. 4.2 est dû aux matières premières secondaires et où les métaux lourds ne sont pas ajoutés délibérément en tant que composant au cours du processus de fabrication; c. aux capsules des bouteilles contenant un vin d’un millésime antérieur à 1996; d. aux caisses et aux palettes en matière plastique: 1. si le dépassement de la teneur en métaux lourds au sens du ch. 4.2 est imputable au recyclage de celles-ci, 2. si les substances utilisées pour le recyclage proviennent uniquement d’autres caisses et palettes en matière plastique, 3. si l’ajout d’autres substances que celles mentionnées au ch. 2 de cette lettre se limite aux quantités minimales nécessaires du point de vue technique, mais ne dépasse pas 20 % masse; et 4. si des métaux lourds n’ont pas été ajoutés intentionnellement lors du recyclage. 2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres emballages. Il tient compte des décisions prises par la Commission européenne en vertu de l’art. 11, par. 3, de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages153, ainsi que de l’état de la technique.

5 Métaux lourds dans des véhicules 5.1 Définitions On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers selon la directive 2000/53/CE154 qui relèvent des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE155.

5.2 Interdictions 1 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium. 2 Il est également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules qui contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1.

153 JOCE L 365 du 31.12.1994, p. 10. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch. 154 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. 155 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/45, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.

5.3 Exceptions 1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:

a. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE156, aux conditions qui y sont précisées; b. aux pièces de rechange pour véhicules qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006, à l’exception: 1. des masses d’équilibrage des roues, 2. des balais à charbon, 3. des garnitures de frein. 2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.

5.4 Etiquetage spécial Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d’autres moyens appropriés conformément à l’annexe II de la directive

5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage 1 En accord avec l’OFSP, l’OFEV peut adapter les ch. 5.3, al. 1, 5.4 et 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE158. 2 Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou d’un composant pour véhicules est antérieure au 1er août 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.

6 …

7 Dispositions transitoires 1 L’interdiction au sens du ch. 1.2bis ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis à des utilisateurs finals avant le 1er septembre 2016.

156 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/774, JO L 128 du 19.5.2016, p. 4. 157 Voir la note du ch. 5.3, al. 1. 158 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.

2 L’interdictionau sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE159 et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois dans les délais mentionnés à cette annexe et aux conditions qui y sont précisées. 3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et qui contiennent des matériaux ou composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 2.

159 Voir la note relative au ch. 5.3, al. 1.

Annexe 2.17160

Matériaux en bois

1 On entend par matériaux en bois des objets façonnés avec des copeaux de bois ou des fibres de bois, notamment les panneaux d’aggloméré et les panneaux de fibres non traités ou pourvus d’un revêtement. 2 On entend par matière première secondaire le bois usé (vieux bois) employé dans la fabrication de matériaux en bois.

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en bois qui contiennent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant les valeurs limites suivantes:

Substance Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As) 25 Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8) 0,5 Cadmium (Cd) 50 Mercure (Hg) 25 Pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5) 5 Plomb (Pb) 90

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas à l’importation de matériaux en bois qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. 2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2: a. si les dépassements des valeurs limites ne sont pas dus à la matière première secondaire, et

160 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 561).

b. si les matériaux en bois ne contiennent pas les substances mentionnées en plus grande quantité que ce qui est techniquement requis pour leur fabrication ou nécessaire pour les employer conformément à l’usage prévu.

4 Disposition transitoire Les interdictions au sens du ch. 2 entrent en vigueur le 1er août 2006.

Annexe 2.18161

Equipements électriques et électroniques

1 Définitions 1 On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, point 1, en relation avec le point 2, de la directive 2011/65/UE162, qui relèvent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive. 2 On entend par câbles tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder les équipements électriques ou électroniques au réseau ou pour en raccorder deux ou plusieurs entre eux. 3 On entend par pièce détachée une pièce distincte d’un équipement électrique ou électronique pouvant remplacer une composante d’un équipement de ce type. L’équipement ne peut fonctionner comme prévu sans cette composante. La pièce détachée sert à rétablir ou à améliorer la fonctionnalité de l’équipement, à renforcer sa capacité ou à mettre à jour ses fonctions. 4 On entend par matériau homogène un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, ou un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage ou les procédés abrasifs. 5 Dans la présente annexe, on entend par fabricant toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique ou électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. 6 L’importateur qui commercialise des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie les équipements de telle sorte que la conformité aux exigences fixées au ch. 2 peut en être affectée est considéré comme le fabricant. Cette définition s’applique aussi au commerçant au sens de l’art. 2, let. b, lorsqu’il commercialise des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque.

162 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, version du JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

1 Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE163 dépasse les valeurs de concentration maximales dans le matériau homogène:

No Substances Concentrations maximales (en poids)

1. Plomb 0,1 % 2. Mercure 0,1 % 3. Cadmium 0,01 % 4. Chrome hexavalent 0,1 % 5. Biphényles polybromés 0,1 % 6. Diphényléthers polybromés 0,1 % 7. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 0,1 % no CAS 117-81-7 8. Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 0,1 % no CAS 85-68-7 9. Phtalate de dibutyle (DBP) 0,1 % no CAS 84-74-2 10. Phtalate de diisobutyle (DIBP) 0,1 % no CAS 84-69-5

2 Le respect des valeurs de concentration maximales de l’al. 1 est soumis aux modalités techniques mentionnées à l’art. 4, al. 2, deuxième phrase, de la directive 2011/65/UE.

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas, sous réserve de l’al. 2:

a. aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires; b. aux équipements, gros outils industriels, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs et panneaux photovoltaïques lorsqu’ils sont mentionnés à l’art. 2, al. 4, let. b à j, de la directive 2011/65/UE164 et définis à l’art. 3 de cette directive;

163 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2016/1029, JO L 168 du 25.6.2016, p. 15. 164 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

c. aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE165 pour les applications qui y sont mentionnées. 2 L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas aux équipements, gros outils industriels, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs et panneaux photovoltaïques lorsqu’ils contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés mais pas du décabromodiphényléther.

4 Prescriptions pour les opérateurs économiques 4.1 Obligations du fabricant 1 Tout fabricant qui met un équipement électrique ou électronique sur le marché s’assure, sous réserve des ch. 3 et 8, que la conception et la fabrication sont conformes aux exigences fixées au ch. 2. 2 Le fabricant doit élaborer la documentation technique requise et doit mettre ou faire mettre en place une procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la Décision no 768/2008/CE166. 3 S’il a été démontré, à l’aide de la procédure mentionnée à l’al. 2, que l’équipement électrique ou électronique respecte les exigences fixées au ch. 2, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l’al. 4. Si le droit en vigueur en Suisse ou dans l’UE requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées au ch. 2 peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée. 4 La déclaration de conformité doit être établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE167. Elle doit contenir les éléments précisés dans ladite annexe et être mise à jour en permanence. Elle doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais. 5 Le fabricant doit s’assurer qu’il existe des procédures garantissant que les exigences de la présente annexe sont respectées lors de la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement électrique ou électronique est déclarée. 6 Le fabricant doit conserver la documentation technique et la déclaration de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique.

165 Voir la note relative au ch. 2, al. 1. 166 D no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la D 93/465/CEE du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. 167 Voir la note du ch. 1, al. 1.

7 Le fabricant d’un équipement électrique ou électronique doit s’assurer en outre que: a. l’équipement porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement; b. son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté figurent sur l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. 8 Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit prendre sans délai les mesures correctives requises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 9 Les obligations du fabricant au sens des al. 1 à 8 ne concernent pas les équipements, les gros outils industriels, les grosses installations, les moyens de transport, les engins, les dispositifs ni les panneaux photovoltaïques visés au ch. 3, al. 1, let. a et b, ni les équipements pour lesquels s’appliquent les dispositions transitoires au sens du ch. 8.

4.2 Obligations de l’importateur 1 L’importateur ne peut mettre sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8. 2 Avant de mettre un équipement électrique ou électronique sur le marché, l’importateur doit s’assurer que: a. la procédure pertinente d’évaluation de la conformité a été suivie par le fabricant; b. le fabricant a élaboré la documentation technique; c. les exigences fixées au ch. 4.1, al. 7, let. a, ont été remplies par le fabricant. 3 L’importateur appose son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. En cas d’importation d’un équipement d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), il est possible d’indiquer le nom, la marque commerciale ou la marque déposée et l’adresse de contact de l’opérateur économique responsable dans l’UE ou l’AELE. 4 L’importateur doit tenir la déclaration UE de conformité selon l’art. 13 de la directive 2011/65/UE à la disposition de l’autorité cantonale compétente pendant de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique; il

doit veiller à ce que la documentation technique puisse lui être présentée sur demande. 5 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement sur le marché avant que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant et l’autorité cantonale compétente. 6 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 7 Les obligations de l’importateur au sens des al. 1 à 6 ne concernent pas les équipements, les gros outils industriels, les grosses installations, les moyens de transport, les engins, les dispositifs ni les panneaux photovoltaïques visés au ch. 3, al. 1, let. a et b, ni les équipements auxquels s’appliquent les dispositions transitoires selon le ch. 8.

4.3 Obligations du commerçant 1 Les commerçants doivent respecter les dispositions de la présente annexe avec la diligence requise lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques, en contrôlant notamment si le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences des ch. 4.1, al. 7, et 4.2, al. 3 2 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’une fois la garantie apportée que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant ou l’importateur et l’autorité cantonale compétente. 3 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il met sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit s’assurer que les mesures correctives requises ont été prises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5 Présomption de conformité 1 Jusqu’à preuve du contraire, les autorités cantonales compétentes présument que les équipements électriques et électroniques pour lesquels un certificat de conformité peut être fourni sont conformes aux exigences de la présente annexe. 2 Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques sont présumés conformes aux exigences de la présente annexe:

a. s’ils ont fait l’objet d’essais ou de mesures démontrant leur conformité avec les exigences précisées au ch. 2; ou b. s’ils ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

6 Compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 1 Après entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat à l’économie (SECO), l’OFEV adapte les dispositions de la présente annexe comme

a. le ch. 2, conformément aux modifications de l’annexe II de la directive b. le ch. 3, al. 1, let. c, à la version qui fait foi des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE. 2 L’OFEV désigne en outre, dans la Feuille fédérale, le titre et la référence ou la source des normes harmonisées au sens du ch. 5, al. 2, let. b.

7 Piles Les piles des équipements électriques et électroniques sont régies par l’annexe 2.15.

8 Dispositions transitoires 1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, nos 1 à 6, ne s’appliquent pas:

a. aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant la date indiquée: Equipement Date

Dispositifs médicaux 22 juillet 2014 Instruments de contrôle et de surveillance 22 juillet 2014 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 22 juillet 2016 Instruments de contrôle et de surveillance industriels 22 juillet 2017 Equipements qui ne relevaient pas du champ d’application 22 juillet 2019 de la directive 2002/95/CE169 mais qui ne respecteraient pas les exigences de la directive 2011/65/UE170 (art. 2, al. 2, de la directive 2011/65/UE)

168 Voir la note du ch. 1, al. 1. 169 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 170 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

b. aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juillet 2006. 2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, nos 7 à 10, ne s’appliquent pas:

a. aux dispositifs médicaux, aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 22 juillet 2021; b. aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 22 juillet 2019. 3 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux câbles et pièces détachées destinés aux équipements électriques et électroniques qui: a. ont été mis sur le marché conformément aux al. 1 et 2; ou b. contiennent des substances employées dans des applications ayant fait l’objet d’une dérogation en vertu des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, et ayant été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant l’expiration de cette dérogation, si des composants faisant l’objet de la dérogation sont changés sur ces équipements. 4 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux pièces détachées réemployées qui proviennent d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et utilisés dans un équipement mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs. 5 Les al. 1, let. a, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, câbles et pièces détachées qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés à l’exception du décabromodiphényléther.