814.812.35
Ordonnance du DETEC
relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux
(OPer-S)
du 28 juin 2005 (État le 1er juillet 2015)
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,
arrête:
Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention
Art. 1 Champ d’application du permis
Le permis au sens de la présente ordonnance autorise son titulaire à employer, à titre professionnel ou commercial, des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2, pour l’entretien
des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires et des places de sport;
de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services ainsi que de bâtiments commerciaux, industriels ou publics.
Il l’autorise également à diriger d’autres personnes lors d’activités au sens de l’al. 1.
Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer des produits phytosanitaires sur mandat de tiers que si elles sont dirigées ou ont été instruites sur place par le titulaire d’un permis.
Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation
Le permis est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1.
Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3.
Section 2 Examen
Art. 3
L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.
L’examen est réglementé à l’annexe 2.
Section 3 Qualifications équivalentes
Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle
Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.
Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit
Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux restent valables.
Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.
Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses
Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.
Section 4 Tâches des services compétents
Art. 7 Institution responsable
L’institution responsable de l’organisation des examens prévus par la présente ordonnance est le Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de l’environnement (SANU).
Elle assume notamment les tâches suivantes:
désigner et surveiller les organes chargés des examens;
coordonner les examens;
élaborer des statistiques concernant les examens;
remettre un rapport annuel à l’OFEV;
veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens selon les besoins.
Art. 8 Organes chargés des examens
Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes:
faire passer les examens;
proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution responsable;
choisir les examinateurs;
délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen;
signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.
Art. 9 OFEV
Les tâches et les compétences de l’OFEV sont les suivantes:
instituer une commission des permis;
exercer la surveillance sur l’institution responsable;
établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par l’institution responsable;
statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents;
établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution;
élaborer un modèle de permis.
Art. 10 Commission des permis
Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représentés dans la commission des permis:
a. l’OFEV;
b. l’Office fédéral de la santé publique;
bbis. 4l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
c. l’Office fédéral de l’agriculture;
d. le Secrétariat d’État à l’économie;
e. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents;
f. les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim;
g. l’institution responsable;
h. les Chemins de fer fédéraux et les entreprises ferroviaires à concession fédérale;
i. l’Association suisse des concierges;
j. 5l’association scienceindustries.
L’OFEV assure la présidence.
La commission des permis conseille l’OFEV pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.
Section 5 Emoluments
Art. 11
Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.
Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques6.
Section 6 …
Art. 127
Section 7 Entrée en vigueur
Art. 13
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
Capacités et connaissances requises
(art. 2, al. 1)
Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connaissances mentionnées ci-dessous.
1 Notions de base d’écologie et de toxicologie
| donner des exemples pour illustrer les termes «éco-système», «biotope», «biocénose», «population», «organisme», «toxicité», «écotoxicité», «substances et préparations dangereuses pour la santé», «dangers au poste de travail»; |
| définir des termes comme «herbicide», «fongicide», «insecticide», «acaricide», «nématicide»; |
| détailler les voies d’absorption des substances dans le corps humain (par ingestion, par contact avec la peau, par inhalation); |
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| définir le principe de l’effet de dose; |
| décrire les cycles naturels à l’aide d’un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ces cycles ainsi que leurs conséquences; |
| décrire le comportement des produits phytosanitaires dans la chaîne alimentaire et dans l’environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions environnementales qui jouent un rôle important; |
| expliquer l’importance de la diversité des espèces et de leurs interactions; |
| décrire et commenter les effets positifs et négatifs de la flore secondaire (p. ex. mauvaises herbes); |
| nommer les différents dangers auxquels les travailleurs sont exposés à leur poste; |
| citer les types de dangers présentés par les substances et les préparations, ainsi que les voies d’absorption de ces substances dans le corps humain. |
2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs
| définir, à l’aide d’exemples, le principe de précaution; |
| définir, à l’aide d’exemples, le principe de causalité ainsi que la notion de «coûts externes»; |
| présenter les objectifs essentiels et la teneur des principaux textes législatifs relatifs à l’application des produits phytosanitaires; |
| détailler les restrictions d’application et les interdicions relatives aux produits phytosanitaires; décrire le comportement à adopter pour ne pas enfreindre ces dispositions; |
| citer les services compétents pour les questions d’ordre juridique ou technique, ou encore en cas d’accident. |
3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé
| détailler les principales précautions à prendre lors de l’application des produits phytosanitaires pour protéger l’environnement et éviter les atteintes à la santé (accidents, maladies); prendre les mesures nécessaires; |
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| citer les principaux procédés physiques, biologiques et biotechniques permettant de maîtriser les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes; à l’aide de documents, décrire leurs conditions d’emploi (avantages et inconvénients) ainsi que leur mode d’action; |
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| citer et évaluer des sources d’information importantes en matière de protection des plantes (p. ex. services-conseils, Internet, ouvrages spécialisés); |
| décrire pour les principaux organismes nuisibles, à l’aide d’une documentation appropriée, les mesures de lutte directe possibles, leur exécution correcte, ainsi que les précautions à prendre. |
4 Compatibilité avec l’environnement, emploi et élimination appropriés
| détailler le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger, les classes de danger ainsi que l’importance des mentions de danger et des recommandations de sécurité; |
| expliquer et mettre en pratique les données figurant dans une fiche technique de sécurité, notamment pour ce qui concerne les aspects essentiels de l’entreposage, de l’emploi et de l’élimination des produits phytosanitaires employés par l’entreprise; |
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| détailler le problème de la résistance et en tirer les conséquences pour le choix et l’emploi des produits phytosanitaires; |
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| choisir, à l’aide d’une documentation appropriée, les produits phytosanitaires les mieux adaptés pour combattre les principaux organismes nuisibles, compte tenu de leur mode d’action, de leur sélectivité et de leur comportement dans l’environnement; |
| préparer correctement les produits phytosanitaires à l’aide des informations figurant sur l’étiquette ou dans le mode d’emploi, ou à l’aide d’autres informations; calculer la quantité à appliquer et le dosage; citer les restrictions d’application et les interdictions; |
| décrire comment entreposer les produits phytosanitaires d’une manière correcte et sûre; |
| décrire comment éliminer correctement les soldes de bouillie, l’eau de rinçage, les restes de produits phytosanitaires et les emballages afin d’éviter toute atteinte à l’environnement; |
| détailler les données et les paramètres de contrôle qui doivent être consignés pour attester du traitement. |
5 Appareils, maniement correct
| détailler les diverses méthodes d’application des produits phytosanitaires et évaluer leur compatibilité avec l’environnement; |
| citer les principaux appareils employés pour l’épandage des produits, expliquer leur fonctionnement et présenter leurs avantages et leurs inconvénients; |
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| déterminer pour divers appareils, à l’aide de documents (tableaux), la quantité correcte du produit épandu (dosage, concentration, quantité de bouillie); |
| citer les précautions et les conditions météorologiques permettant d’éviter la dérive et l’évaporation; |
| décrire comment éviter les soldes de bouillie; |
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| décrire, pour une quantité de produit donnée, le réglage adéquat des appareils à l’aide du mode d’emploi ou indiquer la quantité épandue; |
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Règlement d’examen
(art. 3, al. 2, 11, al. 1)
1 Objet
Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.
2 Déroulement
Les organes chargés des examens font passer les examens.
3 Fréquence des examens et langue utilisée
L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en allemand ou en italien selon les besoins.
4 Communication des dates d’examen
L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.
5 Inscription
1 Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument correspondant au plus tard un mois avant l’examen.
2 Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.
6 Emolument
1 L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 500 francs selon le travail accompli. Il doit tout au plus couvrir les frais.
2 Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.
7 Forme et durée
1 L’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.
2 Il dure au moins deux heures et au plus quatre heures.
8 Moyens autorisés
L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.
9 Prise en charge des examens oraux
Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.
10 Notation
1 Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.
2 L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.
3 Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.
11 Exclusion d’un candidat
1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une matière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les examinateurs.
2 Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.
12 Octroi du permis
Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.
13 Droit de consulter les dossiers
1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.
2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des disponibilités de la personne concernée.