817.041.1
Ordonnance du DFI sur l’interdiction d’importer et de mettre sur le marché certaines pousses, graines et fèves en provenance d’Egypte
du 13 juillet 2011 (Etat le 1er novembre 2011)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 33 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, arrête:
Art. 1 Interdiction d’importer
L’importation et la mise sur le marché des pousses, graines et fèves en provenance d’Egypte et destinées à la consommation humaine figurant en annexe sont interdites.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 14 juillet 2011 et a effet jusqu’au 31 octobre 2011.
La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu’au 31 mars 2012.2 RO 2011 3521 Annexe3 (art. 1) Marchandises interdites Position tarifaire Désignation ex 0709.9099 Pousses de roquette ex 0709.9099 Pousses de betteraves, pousses de radis ex 0709.9099 Pousses de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré ex 0709.9099 Pousses de soja ex 0709.9099 Pousses de luzerne 0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 0910.9900 Graines de fenugrec 1201.00 Fèves de soja, même concassées 1207.50 Graines de moutarde 1207.99 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés 1209.10 Graines de betteraves à sucre 1209.2100 Graines fourragères de luzerne 1209.9100 Graines de légumes