Source

818.101.24

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

du 19 juin 2020 (Etat le 3 novembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 8 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente ordonnance règle les mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre le coronavirus (COVID-19).

Les mesures visent à assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à maintenir un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques importants.

Art. 2 Compétences des cantons

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.

Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires

Section 1 Principe

Art. 3

Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures suivantes doivent être prises, notamment:

a. des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en provenance de pays ou de régions à risque ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises;

RO 2020 2195

b. des mesures visant à garantir l’approvisionnement en biens médicaux importants.

Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles visant à prévenir et à combattre l’épidémie de COVID-19. La liste des pays ou régions à risque est publiée dans l’annexe1. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) établit la liste et l’actualise en permanence après consultation du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière

et de l’admission d’étrangers

Art. 43 Franchissement de la frontière et contrôles

Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative et qui ne peuvent se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)4 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)5 se voient refuser l’entrée (art.10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, LEI6.

Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes qui démontrent de manière vraisemblable qu’elles sont dans une situation d’absolue nécessité. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) publie les directives nécessaires.

Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée.

Art. 5 à 77

Art. 88

Art. 9 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes et des marchandises

Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), du DFF et du DFAE, de limitations du trafic des personnes par voie aérienne avec des pays ou régions à risque.

Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains vols, fermer certains aérodromes frontières au trafic des personnes en provenance de pays ou régions à risque ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.

Les limitations du trafic transfrontalier des personnes sont spécifiées dans l’annexe3.

Art. 109 Octroi de visas

Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP10 ni de la convention AELE11, se voient refuser l’octroi d’un visa Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art.4, al. 2.

Art. 10a12 Prolongation des délais

Les étrangers qui, en raison des mesures liées au coronavirus, ont été empêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI13 peuvent réparer cette omission avant l’échéance de la durée de validité de la présente ordonnance.

Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), avec effet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

La réparation de l’omission crée la situation qui aurait existé si l’acte omis avait été accompli en temps utile.

Si le délai de renouvellement des données biométriques prévu à l’art. 59b ou 102a LEI en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation n’a pas pu être respecté en raison de la situation liée au coronavirus, l’autorisation peut tout de même être octroyée ou prolongée avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.

Section 3 Approvisionnement en biens médicaux importants

Art. 11 Définition

Sont considérés comme des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipements de protection importants et nécessaires de toute urgence pour prévenir et combattre le coronavirus les biens énumérés dans la liste de l’annexe4 (biens médicaux importants).

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) assume la responsabilité de la liste et l’actualise régulièrement après consultation du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux visé à l’art.12 et du Laboratoire de Spiez.

Il définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescriptions, l’OFSP détermine les quantités nécessaires en accord:

  1. le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux: pour les substances actives et les médicaments, les dispositifs médicaux, les équipements de protection individuelle et autres équipements;

  2. le Laboratoire de Spiez: pour les tests COVID-19 et les réactifs associés.

Art. 12 Groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux

Le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux comprend au moins des représentants des services fédéraux suivants:

  1. OFSP;

  2. Domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays;

  3. Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);

  4. Centrale nationale d’alarme (CENAL);

  5. Organe sanitaire de coordination (OSANC) représentant la gestion fédérale des ressources (ResMaB);

  6. Pharmacie de l’armée;

  7. Service sanitaire coordonné (SSC).

Le délégué du Conseil fédéral pour le SSC dirige le groupe de travail.

Art. 13 Obligation de communiquer

Les cantons sont tenus, à la demande du SSC, de lui communiquer régulièrement les stocks actuels de biens médicaux importants dans leurs établissements de santé.

Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus d’annoncer régulièrement au Laboratoire de Spiez leurs stocks actuels de tests.

Le SSC peut exiger des entreprises qui entreposent des biens médicaux importants des informations sur leurs stocks aux.

Art. 14 Acquisition de biens médicaux importants

Pour soutenir l’approvisionnement des cantons et de leurs établissements de santé, d’organisations d’utilité publique (p. ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies), des biens médicaux importants peuvent être acquis si les canaux d’acquisition habituels ne permettent pas de couvrir les besoins.

Le manque de biens médicaux importants est déterminé sur la base des données communiquées en vertu de l’art.13.

La Pharmacie de l’armée est compétente, sur mandat de l’OFSP, pour l’acquisition des biens médicaux importants visés à l’al.1.

Les autorités compétentes peuvent charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants.

Lors de l’acquisition de biens médicaux importants, la Pharmacie de l’armée peut prendre des risques calculés et s’écarter des directives en vigueur et de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances14 en ce qui concerne les risques, par exemple en versant des acomptes sans garanties ou sans couverture du risque de change.

Sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, la Pharmacie de l’armée gère les biens médicaux importants acquis.

Art. 15 Attribution des biens médicaux importants

Si nécessaire, les cantons déposent des demandes d’attribution auprès du SSC.

L’attribution se base continuellement sur l’état d’approvisionnement et le nombre de cas actuels dans chaque canton.

Après avoir entendu le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, le SSC peut attribuer les biens médicaux importants aux cantons, à des organisations d’utilité publique et à des tiers.

L’attribution des diagnostics in vitro («tests COVID-19») incombe au Laboratoire de Spiez, en accord avec l’OFSP. L’attribution concerne tous les tests disponibles en Suisse si nécessaire.

Art. 16 Livraison et distribution des biens médicaux importants

La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés veillent à la livraison des biens médicaux importants acquis conformément à l’art.14 aux services centraux de livraison cantonaux. Dans des cas exceptionnels, la Confédération peut, en accord avec les cantons, livrer directement des établissements et des organisations ayant droit à des biens médicaux importants.

Pour les biens qui ne peuvent pas être livrés directement aux destinataires, les cantons désignent des services de livraison cantonaux et les annoncent aux autorités fédérales compétentes.

Si nécessaire, ils veillent à la redistribution en temps utile, sur leur territoire, des biens médicaux importants qui ont été livrés.

Art. 17 Vente directe par la Confédération

La Confédération peut distribuer contre paiement sur le marché, par elle-même ou par des tiers, les biens médicaux importants.

Art. 18 Coûts

La Confédération préfinance l’acquisition des biens médicaux importants lorsque c’est elle qui les acquiert.

Les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers remboursent à la Confédération dans les plus brefs délais les coûts pour l’achat des biens médicaux importants qui leur ont été livrés et dont la Confédération a pris en charge l’acquisition conformément à l’art.14, al. 1.

La Confédération prend en charge les coûts de livraison aux cantons des biens médicaux importants acquis.

Les cantons prennent en charge les coûts de distribution de ces biens médicaux importants sur leur territoire.

Art. 19 Confiscation

Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti, le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger certains cantons ou établissements de santé publics qui disposent de suffisamment de stocks de médicaments au sens du ch. 1 de l’annexe4 à livrer des parties de leurs stocks à d’autres cantons ou établissements de santé. Les cantons ou les établissements de santé facturent directement au destinataire la livraison et les biens à prix coûtant.

Le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, faire confisquer dans des entreprises des biens médicaux importants à la condition prévue à l’al.1. La Confédération octroie une indemnité au prix coûtant.

Art. 20 Fabrication

Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti autrement, le Conseil fédéral peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger des fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de tels biens ou à augmenter les quantités produites.

La Confédération peut verser des contributions aux productions visées à l’al.1, si les fabricants subissent des préjudices financiers suite au changement de production ou à l’annulation de mandats privés.

Art. 21 Exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments

En attendant la décision de Swissmedic, les médicaments fabriqués avec les substances actives énumérées à l’annexe5 et destinés à tratier les patients atteints du COVID-19 peuvent être mis sur le marché sans autorisation si une demande d’autorisation correspondante a été déposée. Dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation, Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces médicaments.

Des modifications de l’autorisation d’un médicament autorisé en Suisse contenant une substance active énumérée à l’annexe4, ch. 1, et destinée à être utilisée en Suisse pour prévenir ou combattre le coronavirus peuvent être mises en œuvre immédiatement après le dépôt d’une demande correspondante. Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces modifications.

L’OFPS actualise continuellement la liste figurant à l’annexe5, après avoir consulté Swissmedic.

Si une analyse bénéfice-risque a été effectuée, Swissmedic peut, pour les médicaments destinés à prévenir ou à combattre le coronavirus en Suisse, autoriser des divergences par rapport au processus de fabrication approuvé dans le cadre de l’autorisation. Il fixe les critères qui permettent au responsable technique de libérer précocement sur le marché les médicaments destinés à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse.

Art. 22 Exceptions aux dispositions concernant l’importation de médicaments

Les pharmaciens assumant la responsabilité pharmaceutique dans une pharmacie d’hôpital peuvent importer des médicaments non autorisés contenant les substances actives énumérées à l’annexe5 pour traiter des patients atteints du COVID-19. Une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation peut être chargée d’importer ces médicaments.

L’importation doit être annoncée à Swissmedic dans les dix jours suivant la réception de la marchandise.

Pour prévenir et combattre le coronavirus en Suisse, Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché provisoire d’un médicament pour pallier l’absence temporaire d’un médicament identique autorisé en Suisse, s’il n’existe pas de médicament très proche autorisé et disponible en Suisse.

Art. 23 Exceptions pour les dispositifs médicaux

Swissmedic peut, sur demande, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs médicaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art.10 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim)15 n’a été réalisée, si leur utilisation en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse relève de l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients et si, compte tenu de leur destination, il est démontré de façon suffisante qu’ils remplissent les exigences fondamentales et qu’ils sont efficaces et performants.

Dans le cadre de l’évaluation des risques visée à l’al.1, Swissmedic tient compte en particulier du besoin d’acquisition démontré par l’OFSP en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse.

L’autorisation est octroyée au responsable de la mise sur le marché suisse ou à l’institution ou à l’établissement de santé requérant. Elle peut être octroyée temporairement et être assortie de charges ou de conditions.

Les masques faciaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 10 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autorisation visée à l’al.1:

  1. s’ils sont mis sur le marché uniquement pour une utilisation non médicale, et

  2. s’ils portent une mention indiquant expressément qu’ils ne sont pas destinés à une utilisation médicale.

Les masques faciaux mis sur le marché en vertu de l’al.4 ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pour le contact direct avec les patients.

Les obligations concernant l’observation des produits au sens de l’ODim, en particulier l’obligation de collecter et de déclarer les incidents graves, continuent de s’appliquer.

Art. 2416 Analyse immunologique de l’antigène SARS-CoV-2 au moyen de tests rapides

L’analyse immunologique de l’antigène SARS-CoV-2 au moyen de tests rapides ne peut être effectuée que dans les établissements suivants:

  1. les laboratoires autorisés au sens de l’art.16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)17 et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci;

  2. les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux ainsi que les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat.

Les tests ne peuvent être effectués que sur des personnes qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 28 octobre 202018.

Les établissements au sens de l’al.1, let. b, peuvent effectuer les tests sans autorisation au sens de l’art. 16 LEp et en dehors du milieu confiné s’ils remplissent les conditions suivantes:

  1. des mesures de sécurité ainsi que des plans de protection appropriés pour la protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique doivent être prévus et respectés;

  2. la fiabilité et la performance des systèmes de test employés remplissent des normes internationalement reconnues;

  3. les tests ne peuvent être effectués que par du personnel spécifiquement instruit à cette fin et selon les instructions du fabricant du test; l’interprétation des résultats doit être effectuée sous la supervision de personnes possédant les compétences techniques spécifiques nécessaires; il peut également être fait appel à des experts externes;

  4. les établissements doivent établir une documentation prouvant la traçabilité et la qualité des systèmes de test mis en place; la documentation doit être conservée.

Les cantons sont responsables du contrôle du respect des présentes dispositions et de leur application dans les établissements au sens de l’al.1, let. b.

Chapitre 3 Capacités sanitaires

Art. 25 Hôpitaux et cliniques

Les cantons s’assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.

À cette fin, ils peuvent obliger les hôpitaux et cliniques:

a. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande, et

Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutter contre les maladies infectieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclaration

b. à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.

Les hôpitaux et cliniques doivent veiller à ce que l’approvisionnement en médicaments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traitements urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire.

Art. 2619 Prise en charge des coûts des analyses pour le SARS-CoV-2

La Confédération prend en charge les coûts des analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, des analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et des analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2 par immunologie effectuées en ambulatoire chez les personnes qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 28 octobre 202020. Les prestations dont les coûts sont pris en charge et les montants maximaux par prestation sont fixés à l’annexe6. Le DFI peut adapter les montants maximaux à l’évolution des coûts effectifs.

La Confédération prend en charge les coûts uniquement si les prestations visées à l’annexe6 sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:

  1. les fournisseurs de prestations visés par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)21: 1. médecins, 2. pharmaciens, 3. hôpitaux, 4. laboratoires au sens de l’art. 54, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)22 et laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 2, OAMal, titulaires d’une autorisation conformément à

  2. les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat.

Les caisses-maladie visées à l’art.2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie24 et l’assurance militaire sont les débiteurs de la rémunération des prestations envers les fournisseurs de prestations visés à l’al.2 selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal.

Aucune participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal n’est prélevée pour les prestations énumérées à l’annexe6.

Dans le cadre des prestations énumérées à l’annexe6, les fournisseurs de prestations visés à l’al.2 ne peuvent facturer aucun coût supplémentaire aux personnes

Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutter contre les maladies infectieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclaration testées. En outre, ils doivent répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects sur la base des montants énumérés à l’annexe6, ch. 1 à3.

Art. 26a25 Procédure pour la prise en charge des coûts d’analyses pour le SARS-CoV-2

Les fournisseurs de prestations visés à l’art.26, al. 2, envoient les factures relatives aux prestations visées à l’annexe6 à l’assureur. La facture ne contient que ces prestations. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.

Les fournisseurs de prestations visés à l’art.26, al. 2, ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe6, ch. 1, selon la position 3186.00 de l’annexe3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins26.

L’assureur compétent est celui visé à l’art.26, al. 3, auprès duquel la personne testée a contracté une assurance-maladie. L’institution commune au sens de l’art. 18, LAMal27 est responsable pour les personnes qui ne sont pas assurées en Suisse.

Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si les prestations au sens de l’annexe6 sont correctement facturées par un fournisseur de prestations selon l’art.26, al. 2. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal.

Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées, par fournisseur de prestations visé à l’art.26, al. 2, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs et de l’institution commune procèdent à un contrôle annuel des communications et font rapport à l’OFSP.

Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.

Si le fournisseur de prestations ne remplit pas son obligation de déclarer conformément à l’art. 12 LEp28, la Confédération peut exiger de lui la restitution du montant remboursé.

Chapitre 4 Assemblées de sociétés

Art. 27

L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement:

a. par écrit ou sous forme électronique, ou

b. par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.

Il est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art.29, al. 4. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard4 jours avant l’assemblée.29

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 202030 est abrogée.

Art. 28a31 Disposition transitoire de la modification du 11 septembre 2020

Les équipements de protection individuelle autorisés en vertu de l’art.24 de l’ancien droit peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 30 juin 2021.

Art. 29 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00.

Elle a effet jusqu’au 13 septembre 2020.32

...33

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.34

[RO 2020 773 783 841 863 867 1059 1065 1101 1131 1137 1155 1199 1245 1249 1333 1401 1501 1505 1585 1751 1815 1823 1835 2097 2099 2213 art. 14 ch. 2] Annexe 135 (art.3, al. 2) Liste des pays et régions à risque Tous les États en dehors de l’espace Schengen, sauf les suivants: – Andorre – Australie – Bulgarie – Chypre – Corée (Sud) – Croatie – Irlande – Japon – Monaco – Nouvelle-Zélande – Roumanie – Rwanda – Saint-Marin – Saint-Siège – Singapour – Thaïlande – Uruguay Annexe 236

Sans objet suite à l’abrogation de l’art.8 (art.6 ch. 1 de l’O COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020; RO 2020 2737), le 6 juil. 2020.

Limitation du trafic transfrontalier des personnes

Annexe 437 (art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)

Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)

1. Substances actives et médicaments contenant les substances actives mentionnées 1. Tocilizumab 2. Remdésivir 3. Propofol 4. Midazolam 5. Kétamine 6. Dexmédétomidine 7. Dobutamine 8. Sufentanil 9. Rémifentanil 10. Rocuronium 11. Atracurium 12. Suxaméthonium 13. Noradrénaline 14. Adrénaline 15. Insuline 16. Fentanyl 17. Héparine 18. Argatroban 19. Morphine 20. Paracétamol (parentéral) 21. Métamizole (parentéral) 22. Lorazépam 23. Dexaméthasone 24. Co-Amoxicilline 25. Pipéracilline/Tazobactam

26. Méropénem 27. Imipénem/Cilastatine 28. Céfuroxime 29. Ceftriaxone 30. Amikacine 31. Posaconazole 32. Fluconazole 33. Voriconazole 34. Caspofungine 35. Esmolol (parentéral) 36. Métoprolol (parentéral) 37. Labétalol (parentéral) 38. Clonidine 39. Amiodarone 40. Furosémide 41. Vaccins contre le COVID-19 42. Vaccins contre l’influenza 43. Vaccin contre la pneumonie bactérienne (Prevenar 13) 44. Immunothérapie contre le COVID-19 45. Gaz médicaux

2. Dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux38 1. Appareils de respiration 2. Appareils de surveillance en médicine intensive 3. Diagnostics in vitro («tests COVID-19», y compris les composantes pré-analytiques et les instruments) 4. Masques chirurgicaux / masques OP (masques d’hygiène) 5. Gants chirurgicaux / gants d’examen 6. Oxygène médical 7. Solutions de perfusion 8. Set de prélèvements (tubes et écouvillons)

3. Équipements de protection individuelle et autres équipements 3.1 Équipements de protection individuelle au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI39 1. Masques de protection respiratoire (FFP2 et FFP3) 2. Surblouses 3. Vêtements de protection 4. Lunettes de protection 5. Charlottes médicales à usage unique

3.2 Autres équipements 1. Désinfectant pour les mains 2. Désinfectant de surfaces 3. Éthanol 4. Articles d’hygiène en médecine intensive (p. ex. tapis médicaux absorbants, couches, entérocollecteurs rectaux, articles pour l’hygiène buccale et de la gorge)

Annexe 540 (art. 21, al. 1 et 3, et 22, al. 1)

Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19

1. Remdésivir 2. Tocilizumab

Annexe 641

Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

1. Analyses par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 1.1 La Confédération prend en charge au maximum 156 francs pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. 1.2. Le montant du ch. 1.1 comprend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 25 Fr. prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection, par un médecin, dans un laboratoire, un hôpital, une officine de pharmacie ou un centre de tests Pour la transmission des résultats de l’analyse par 2,50 Fr. un médecin, un laboratoire, un hôpital, un pharmacien ou un centre de tests, à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp42 Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 Fr. de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué b. pour l’analyse de biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires mandatés par 106 Fr. compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp 82 Fr. pour le traitement du mandat, les frais 24 Fr. Pour la réalisation par des laboratoires pour leurs 87 Fr. besoins propres, à savoir: compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp 82 Fr. pour le traitement du mandat, les frais 5 Fr.

en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4495).

1.3 Si l’analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 est réalisée au moyen d’une méthode rapide de biologie moléculaire parce que la capacité à réaliser les analyses de biologie moléculaire sur des automates à haut débit est temporairement dépassée, un supplément de 22 francs est accordé sur le montant maximal pour l’analyse visé au ch. 1.2, let. b, à condition qu’il s’agisse de méthodes dont le temps d’analyse pur est inférieur à 90 minutes et que les analyses soient réalisées une à une (pas d’analyses multiples en simultané par lot).

2 Analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2 2.1 La Confédération prend en charge au maximum 99 francs pour les analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2. 2.2 Le montant du ch. 2.1 comprend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 Fr. de l’indication par le médecin Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris le 25 Fr. matériel de protection, par un médecin, dans un laboratoire ou un hôpital Pour la transmission des résultats de l’analyse à la 2,50 Fr. personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp b. pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires mandatés par 49 Fr. compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp 25 Fr. pour le traitement du mandat, les frais 24 Fr. Pour la réalisation par des laboratoires hospitaliers 30 Fr. pour les besoins propres de l’hôpital , à savoir: compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp 25 Fr. pour le traitement du mandat, les frais 5 Fr.

3. Analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie 3.1 La Confédération prend en charge au maximum 99 francs pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie. 3.2 Le montant du ch. 3.1 comprend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 25 Fr. prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection, par un médecin, dans un laboratoire, un hôpital, une officine de pharmacie ou un centre de tests Pour la transmission des résultats de l’analyse par 2,50 Fr. un médecin, un laboratoire, un hôpital, un pharmacien ou un centre de tests, à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 Fr. de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué b. pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires pour leur 30 Fr. besoin propre, ainsi que par les laboratoires de cabinets médicaux, l’officine d’un pharmacien ou par un centre de tests, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 25 Fr. compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat 5 Fr. Pour la réalisation par des laboratoires mandatés par 49 Fr. compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp 25 Fr. pour le traitement du mandat, les frais 24 Fr.

4 Prise en charge de plusieurs analyses réalisées le même jour sur une personne Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1 et une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 selon le ch. 2 sont réalisées le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le montant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.2, let. a, et 2.2, let. a, et une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement visé aux ch. 1.2, let. b, et 2.2, let. b. 4.2 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1 et une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 selon le ch. 3 sont réalisées le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le montant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.2, let. a, et 3.2, let. a, et une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement, respectivement une seule fois pour le traitement du mandat visé aux ch. 1.2, let. b, et 3.2, let. b.