823.114
Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (O–PLASTA)
(O-PLASTA)
du 14 décembre 1992 (Etat le 16 mai 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 3e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19891 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE); vu l'article 83, 1er alinéa, lettres k et n, de la loi sur l'assurance-chômage2; vu l'article5, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19803 réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 But
Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail doit:
améliorer le placement;
assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage4;
améliorer l'observation du marché du travail;
faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation professionnelle.
Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitation du système d'information
Le Secrétariat d'Etat à l'économie5 (seco) est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles des services qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les instructions nécessaires.
RO 1993 242
L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) assure, sur le plan technique, le développement et l'exploitation du système jusqu'à ce qu'il soit amorti.6
La sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données7 et le chapitre 3 de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF)8.9
Art. 3 Droit d'être renseigné et d'exiger une rectification
Tout intéressé peut exiger du service ayant enregistré les données qu'il:
lui communique gratuitement, par écrit et sous une forme compréhensible, les informations le concernant;
corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires.
Si le service compétent refuse de corriger ou de compléter les données, il mentionnera dans le fichier le fait que l'intéressé en conteste l'exactitude.
Toute correction, adjonction de données ou apposition d'une remarque au sens du deuxième alinéa doit être annoncée aux services auxquels les données sont normalement communiquées. Si l'intéressé le demande, une communication correspondante sera adressée aux services qu'il aura désignés.
L'intéressé peut faire valoir à l'égard du seco le même droit à être renseigné et à exiger une rectification.
Art. 4 Financement
La Confédération finance le système d'information, y compris le logiciel nécessaire.
Elle prend à sa charge un tiers des coûts des appareils qui sont nécessaires aux offices du travail raccordés au système d'information.
Art. 5 Utilisateurs du système d'information
Sont raccordés au système d'information:
le seco;
les offices cantonaux du travail;
les caisses de chômage.
Peuvent être raccordés au système d'information:
a. les offices du travail régionaux et communaux;
les organes de l'assurance-invalidité;
les organes des services d'orientation professionnelle;
la Centrale suisse pour le travail à domicile.
Les services raccordés ne sont autorisés à utiliser le système d'information que pour assumer les tâches que leur impose la loi.
Chapitre 2 Teneur et traitement des données du système d'information
Art. 6 Données du système d'information
Les données pouvant être enregistrées dans le système d'information sont mentionnées en annexe.
Outre ces données, sont enregistrées dans le système:
les données auxiliaires telles que les codes, les numéros d'identification et les indications analogues;
les listes des communes, des pays, des offices du travail, des professions, des numéros d'acheminement postal, etc.;
des collections de décisions (sous forme anonyme);
la gestion des contingents de stagiaires (sans référence aux personnes).
Art. 7 Entrée et saisie des données
Les données peuvent être introduites manuellement par les services compétents.
Elles peuvent être reprises par les systèmes informatiques ou banques de données suivants:
les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC);
le Registre des entreprises et établissements (REE) de l'Office fédéral de la statistique;
la Centrale suisse de compensation (CSC).
La reprise de données n'a lieu qu'après confirmation du service compétent en matière de saisie des données.
Les numéros du REE, d'AVS et le nom de recherche du REE sont repris directement et obligatoirement sans confirmation.
Les numéros de personne sont obligatoirement attribués par le système.
Art. 8 Accès aux données et traitement des données
Les utilisateurs qui ont accès aux données sont mentionnés en annexe.
Un utilisateur ne peut traiter que les données pour lesquelles il est compétent conformément aux dispositions fédérales ou cantonales.
Art. 9 Modification des données
Seul le service qui a enregistré des données ou le canton compétent sont habilités à les modifier.
Les modifications sont effectuées, comme la première saisie, soit manuellement soit par reprise confirmée.
Les modifications des numéros du REE, d'AVS et de personne ainsi que celles du nom de recherche du REE sont effectuées automatiquement.
Art. 10 Statistiques
Les données actives ainsi que toutes les données du système d'information archivées par l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication peuvent être traitées à des fins statistiques pour les besoins des autorités dont relève le marché du travail.10 Les statistiques obtenues doivent rendre impossible toute identification d'une quelconque personne.
Art. 11 Transmission des données
La transmission de données à d'autres services publics ou privés dans des cas particuliers est régie par les articles 59 et 60 de l'ordonnance du 16 janvier 199111 sur le service de l'emploi (OSE). On tiendra compte en l'occurrence des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199212 sur la protection des données.
Les données qui peuvent être transmises régulièrement et automatiquement aux systèmes SIPAC, au REE et au CSC sont mentionnées en annexe.
Les données copiées par les services raccordés sur leur ordinateur doivent être protégées contre tout traitement et transmission illicites.
Art. 12 Effacement des données du système d'information
Les données enregistrées dans le système d'information seront effacées dans les conditions suivantes:
données relatives aux demandeurs d'emploi: trois ans après la désinscription;
données relatives aux réductions de l'horaire de travail et aux indemnités en cas d'intempéries: trois ans après la désinscription;
données relatives aux emplois vacants: un an après la désinscription pour autant qu'il n'y ait plus d'assignation pendante;
données relatives aux mesures préventives et aux cours de perfectionnement: un an après l'achèvement de la mesure;
données relatives aux licenciements et aux fermetures d'entreprise: trois ans après leur saisie.
Les données de base (données 80, 81, 83 et 87) des entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le REE ne seront effacées du système d'information qu'une fois qu'elles auront été reprises par le REE ou que l'entreprise aura été dissoute.
Art. 13 Archivage et destruction des données du système d'information
Après avoir été effacées du système d'information, les données seront archivées pendant dix ans par l'OFIT13 sur des supports de données, après quoi elles seront totalement détruites. Les données sous forme anonyme qui ont été élaborées à des fins statistiques pourront être conservées plus longtemps.
Les données archivées ne pourront être réactivées qu'à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée.
Art. 14 Destruction des données copiées sur les ordinateurs des services raccordés au système
Les données copiées sur les ordinateurs des services raccordés devront être détruites au plus tard trois mois après leur destruction dans le système d'information. Elles ne pourront être conservées plus longtemps que si elles rendent impossible toute identification d'une quelconque personne.
Chapitre 3 Protection juridique
Art. 15
Si le service compétent refuse de fournir tout ou partie des informations demandées, ou s'il refuse de corriger, de compléter, d'effacer ou de détruire des données, il en avertira l'intéressé par une décision contre laquelle ce dernier pourra faire recours.
La procédure de recours est régie par l'article 38 LSE.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 16
L’ordonnance du 27 septembre 198214 concernant les tests d’application d’un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
[RO 1982 1838, 1985 347, 1988 638, 1991 1327]
Etendue et traitement des données
Abréviations: OFIAMT Office fédéral des arts et métiers et du travail15 OCT Offices cantonaux du travail OT Offices du travail (régionaux et communaux CCh Caisses de chômage AI Organes de l'assurance-invalidité OP Offices d'orientation professionnelle CTD Centrale suisse pour le travail à domicile
1 Systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC) 2 Registre des entreprises et établissements (REE) 3 Centrale suisse de compensation (CSC)
A Tout MZ Avec l'assentiment du canton dans lequel les données ont été saisies E Quelques cas (saisies; pour les mesures préventives, également les cas des mesures dont le service en question est responsable) EK Tous les cas du canton
15 Actuellement les tâches de cet office ont été réparties entre le seco et l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.