Source

832.312.14

Ordonnance concernant les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d’emploi d’échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc.

du 27 mai 1949 (Etat le 10 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,2 arrête:

Art. 1 Champ d’application

Les échafaudages suspendus à plate-forme mobile ne sont autorisés que pour les travaux de piquage, crépissage, peinture, etc.; ils sont interdits pour les travaux de maçonnerie plus importants (remplacement de pierres de taille, création de nouvelles ouvertures, etc.).

Art. 2 Plate-forme; dimensions du matériel

Si la plate-forme mobile est construite en bois, elle se composera de deux longrines de section suffisante, d’un plancher jointif et de solides traverses. Les bois seront écorcés. Toutes les pièces seront solidement réunies entre elles et devront avoir les dimensions suivantes:

  1. Longrines (perches horizontales): diamètre minimum: 0,10 m; les bois carrés de même résistance sont autorisés;

  2. Traverses: écartement maximum:1,00 m; dépassement minimum à l’extérieur des longrines: 0,15 m;

  3. Planchers: épaisseur minimum 27 mm;

  4. Plates-formes: largeur minimum 0,60 m, portée maximum entre étriers:4 m, nombre maximum des portées:2, longueur en porte à faux hors étrier: minimum 0,50 m, maximum1,20 m;

RO 1949 I 500

  1. Garde-corps: hauteur au-dessus du plancher – côté façade 0,70 m – côté extérieur1,00 m Si l’on emploie des planches – celles-ci auront: épaisseur min. 24 mm – celles-ci auront: largeur min. 12 cm

  2. Plinthes – épaisseur min. 24 mm – hauteur min. 15 cm

Art. 3 Garde-corps, plinthes

Les plates-formes doivent être munies de garde-corps et de plinthes de tous les côtés.

Art. 4 Etriers

Seuls peuvent être employés des étriers en métal solidement construits. Ils devront être fermés, entourer la plate-forme au-dessous et de côté et être munis de supports rigides pour la fixation des garde-corps. Leur forme doit permettre une fixation irréprochable de l’appareil de levage (treuil) et assurer une bonne stabilité transversale de la plateforme.

Art. 5 Suspension; généralités

Les décisions concernant la suspension d’un échafaudage ne devront être prises que par un personnel techniquement qualifié, capable de juger de la résistance du dispositif d’accrochage choisi.

La construction de dispositifs spéciaux pour l’accrochage de la plateforme devra se faire d’après des indications précises du chef d’entreprise ou de son remplaçant.

Art. 6 Poutres en porte à faux

Les poutres en porte à faux doivent être en bois ronds écorcés et de dimensions assurant une solidité suffisante de la suspension de l’échafaudage; les poutres en bois rectangulaires ou en fer, de résistance équivalente, sont admises. En cas d’emploi de bois ronds, les dimensions devront être les suivantes:

Longueur du porte Diamètre minimum à faux en mètres: en centimètres:

0,10 10 0,25 12 0,50 14 0,75 16 1,00 18 1,50 20 2,00 24

Pour éviter des tractions obliques, l’écartement des poutres en porte à faux doit être égal à celui des étriers.

Les poutres en porte à faux ne doivent prendre appui que sur des points suffisamment solides de la construction.

Pour qu’elles ne basculent pas, les poutres en porte à faux doivent être liées à des points suffisamment résistants de la construction.

La fixation sera faite suivant les règles de l’art au moyen de boulons, de câbles, de cordes ou d’autres dispositifs de liaison semblables; les clous ou les clameaux peuvent être employés s’ils n’ont pas à supporter la charge mais sont seulement des moyens de fixation.

Les contrepoids ne sont autorisés que lorsque les poutres en porte à faux ne peuvent être fixées à des points appropriés de la construction. Leur sécurité au renversement doit être au minimum de4. Les contrepoids seront vérifiés chaque jour avant la reprise du travail sur l’échafaudage.

Les matériaux faisant contrepoids ne doivent pas être posés seulement sur les poutres en porte à faux mais être fixés d’une manière appropriée excluant leur déplacement ou leur basculement.

Art. 7 Dispositifs d’accrochage

Une bride ou un lien spécial doit permettre d’accrocher le câble, la corde ou la chaîne aux poutres en porte à faux sans que des efforts de flexion supplémentaires viennent compromettre la sécurité de la suspension.

Le point d’accrochage du câble, de la corde ou de la chaîne doit être choisi de façon que la distance entre la plate-forme et la façade ne dépasse pas 30 cm.

Un dispositif approprié empêchera efficacement tout déplacement de l’attache sur les poutres en porte à faux.

Si des travaux sont exécutés au-dessus des dispositifs d’accrochage, ceux-ci seront protégés de manière adéquate contre tous dégâts que pourrait causer la chute de matériel.

Art. 8 Câbles, cordes et chaînes

Les câbles, cordes et chaînes employés pour la suspension doivent avoir un coefficient de sécurité d’au moins 8 par rapport à la charge maximum prévue.

Leur longueur doit être suffisante pour que dans la position la plus basse de la plate-forme, il reste deux tours de câble sur les tambours ou une longueur libre d’au moins2,00 m.

L’extrémité destinée à l’accrochage doit être munie d’un anneau, d’un crochet de sécurité ou d’une boucle.

Les câbles, cordes et chaînes seront soigneusement entretenus et contrôlés avant chaque emploi. Les cordes en chanvre ou en coton seront l’objet d’un contrôle particulier.

Art. 9 Appareils de levage; généralités

Tous les éléments de l’appareil de levage doivent être fabriqués avec des matériaux appropriés et résistants, et être d’une bonne construction et exempts de toute défectuosité. Ils doivent être maintenus en bon état et contrôlés avant chaque emploi.

La charge utile maximum doit être indiquée sur chaque appareil de façon bien visible et durable.

Art. 10 Essai des appareils de levage

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut en tout temps demander le contrôle ou l’essai d’un appareil de levage par le laboratoire d’essai des matériaux de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich ou celui de l’Ecole polytechnique de l’université de Lausanne3.

Art. 11 disposition transitoire

Lorsque l’adaptation aux présentes prescriptions entraîne des frais importants, un délai de deux ans au plus pourra être accordé.

Art. 124 Exceptions

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux et par des instructions individuelles, autoriser des dérogations à la présente ordonnance ou prescrire des mesures supplémentaires.

Actuellement «Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)» (art. 1er al. 1 let. b de la loi du 4 oct. 1991 sur les écoles polytechniques fédérales – RS 414.110).

Art. 135 Peines et mesures coercitives

Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1949.