834.1
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile
(Loi sur les allocations pour perte de gain1, LAPG)
du 25 septembre 1952 (Etat le 5 novembre 2002)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22bis, al. 6, 34ter, al. 1, let. d,64 et 64bis de la Constitution fédérale3;4 vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19515, arrête:
Chapitre 16 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)7 s’appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
I. Le droit à l’allocation
Art. 1a9 Ayants droit à l’allocation
Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.
RO 1952 1046
Tit. introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2770; FF 2000 219).
[RS 1 3; RO 1959 942]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 59 al. 4, 61 al. 4, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil10.
Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art.22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile11.
Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, au sens de l’art.8 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports12, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art.64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire13 sont assimilés aux personnes désignées à l’al. 1.
Les personnes mentionnées aux al. 1 à4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
Art. 214 Compensation
Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)15 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture16 peuvent être compensées avec des allocations exigibles.
Art. 317 Prescription
En dérogation à l’art.24, al. 1, LPGA18, le paiement de l’allocation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période de service.
II. Les diverses sortes d’allocations
Art. 419 Allocation de base
Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base.
Art. 520
Art. 621 Allocation pour enfant
Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l’al.2, qui n’a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’allocation dure jusqu’à l’accomplissement de leur 25e année.
Donnent droit à l’allocation:
Les enfants de la personne qui fait du service;
Les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.22
Art. 723 Allocation pour frais de garde
Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins.
Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et règle les modalités.
Art. 824 Allocation d’exploitation
Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.
Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.25 III. Le calcul des allocations
Art. 926 Allocation de base
a. durant l’école de recrues 1 L’allocation journalière de base durant l’école de recrues s’élève à 20 % du montant maximal de l’allocation totale.
Pour les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art.11.
La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 20 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al.2 s’applique par analogie.
Art. 1027 b. durant les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention
d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction (services d’avancement)
L’allocation journalière de base s’élève, durant les services d’instruction de longue durée qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, à 65 % du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 45 % du montant maximal de l’allocation totale.
Le Conseil fédéral définit les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction.
Art. 1128 c. durant les autres périodes de service
L’allocation journalière de base s’élève, durant les autres périodes de service, à
% du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 20 % du montant maximal de l’allocation totale.
Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS29. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral compétent des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
Art. 1230
Art. 1331 Allocation pour enfant
L’allocation pour enfant s’élève à 20 % du montant maximum de l’allocation totale pour le premier enfant et à 10 % pour chacun des autres.
Art. 1432
Art. 1533 Allocation d’exploitation
L’allocation d’exploitation s’élève à 27 % du montant maximum de l’allocation totale.
Art. 1634 Limite supérieure et minimum garanti
L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximum
Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service, mais elle ne sera pas inférieure à 50 % du montant maximal prévu à l’art. 16a. Pendant les services d’avancement, ce montant minimal s’élève à 70 %. Les personnes qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’entrer au service ont également droit à l’allocation aux taux minimal.36
L’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde sont calculées séparément et servies sans réduction.37
Art. 16a38 Montant maximum de l’allocation totale
Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 215 francs par jour (niveau de 1946 points de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique) à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 199839 de la présente loi (6e révision du régime des APG.40
Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, dès le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.
IV. Dispositions diverses
Art. 17 Exercice du droit à l’allocation
La personne qui fait du service doit faire valoir son droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente. Si elle n’exerce pas son droit elle-même, les personnes suivantes ont qualité pour agir:
Les parents de la personne qui fait du service, si elle ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
L’employeur qui paie à la personne qui fait du service un salaire pour la période de service.
Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA41.42
Art 18 Fixation de l’allocation
L’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés.
L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA43. En dérogation à l’art.49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.44
Phrase introduite par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Art. 19 Paiement des allocations
...45
L’allocation est versée à la personne qui fait du service, à l’exception des cas suivants:
Si la personne qui fait du service en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
46 si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux intéressés même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art.20, al. 1, LPGA47.
...48 3 L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les personnes qui font du service et qui, avant d’entrer au service, exerçaient une activité salariée reçoivent toutefois l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
Le paiement de l’allocation est subordonné à la preuve du service accompli; l’intéressé doit faire valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales.
Art. 19a49 Cotisations aux assurances sociales
Des cotisations doivent être payées sur l’allocation pour perte de gain à l’assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l’assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Art. 2050
Chapitre 2 L’organisation
Art. 21 Organes et dispositions applicables
L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection.51
A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS52 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré sont applicables par analogie. La responsabilité des organes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LPGA53, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.54
En dérogation à l’art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire55, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile56.57
Art. 2258 Couverture des frais d’administration
Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain59, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVS60 est applicable.
Deuxième phrase introduite par l’art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 [RO 1962 1127].
Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA61)62
L’art. 72 LAVS63 est applicable par analogie.64
La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité65, ...66, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.
Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales
Art. 2467 Particularités du contentieux
En dérogation à l’art.58, al. 1, LPGA68, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
En dérogation à l’art.58, al. 2, LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS69 sont applicables par analogie.
Art. 25 Dispositions pénales
Les art. 87 à 91 LAVS70 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d’une manière qualifiée dans les articles précités.
Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).
Chapitre 4 Le financement
Art. 2671 Principe
Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
Les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS72;
Les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
Art. 2773 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants
Sont soumis à l’obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS74. Les personnes assurées à titre facultatif en sont exceptées.
Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l’art.28. La cotisation perçue sur le revenu d’une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à15 francs75 ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art.8, al. 1, LAVS. Son ar. 9bis est applicable par analogie.76
Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA77, sont applicables par analogie.78 79
Art. 2880 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain», un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes
Actuellement13 fr. (art.7 de l’O 03 du 20 sept. 2002 – RS 831.108).
les ressources et prestations prévues par la présente loi. Ce fonds ne doit pas, en règle générale, être inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles. Il est administré par les mêmes organes et géré de la même manière que le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 110 LAVS81 est applicable.
Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires
Art. 2982 Dispositions applicables
Les dispositions de la LAVS83 concernant le traitement de données personnelles, l’effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par analogie.
Art. 29a84 Communication de données
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l’art. 33 LPGA85, aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’exemption de l’obligation de servir86, conformément à l’art. 24 de ladite loi.
Au surplus, l’art. 50a LAVS87, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.
Art. 3088
Art. 31 Modification d’autres lois fédérales
La loi fédérale du 11 avril 188989 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme il suit:
A l’art. 9390, l’expression «les allocations aux militaires» est remplacée par «les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile»;
Art. 219, 2e classe, let. i. ...91.92 2 L’art.15 de l’Organisation militaire93, est abrogé.
A l’art. 20 LAVS94 95 et aux art. 23 et 24 de la loi fédérale du 19 juin 195996 sur l’assurance-invalidité, l’expression «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile» est remplacée par «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile».97
Art. 3298
Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses
Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 34 Entrée en vigueur et exécution
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.
...99
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.
Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 196873 ch. I, III, 197046, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].
L’art.20 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur. CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).
Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981100 Si la personne qui fait du service a été condamnée par jugement ou s’est engagée par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d’entretien d’un enfant naturel au sens du Code civil suisse101 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l’octroi des allocations pour enfants au sens de l’art. 6 LAPG, cet enfant est réputé enfant de la personne qui fait du service.