842.4
Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété
du 27 janvier 2004 (Etat le 1er janvier 2009)
L’Office fédéral du logement (OFL), vu les art. 8, al. 2, 16, al. 2, et 24, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG)1, arrête:
Section 1 Limites de coûts
Art. 1 Principe
L’OFL classifie les immeubles par niveaux en fonction de l’endroit où il se trouvent pour déterminer les limites des coûts à prendre en compte. Il réexamine périodiquement cette classification.
Art. 2 Calcul du nombre de pièces
La cuisine et la salle de bain ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de pièces d’un logement.
Art. 3 Limites de coûts pour les logements locatifs
Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de construction ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI
pièce 135 000 160 000 185 000 205 000 225 000 250 000
pièces 195 000 225 000 255 000 280 000 305 000 335 000
pièces 265 000 295 000 330 000 360 000 390 000 425 000
pièces 330 000 365 000 405 000 445 000 480 000 520 000
pièces 400 000 450 000 490 000 540 000 575 000 620 0002
Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al.1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.
RO 2004 659
Art. 43 Limites de coûts pour les immeubles en propriété
Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI
pièces 245 000 270 000 300 000 330 000 360 000 385 000
pièces 305 000 335 000 365 000 400 000 435 000 465 000
pièces 365 000 405 000 445 000 485 000 525 000 560 000
pièces 430 000 480 000 520 000 570 000 615 000 655 0004
Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI
pièces 400 000 440 000 490 000 530 000 570 000 615 000
pièces 450 000 505 000 560 000 620 000 670 000 725 000
pièces 545 000 600 000 665 000 725 000 780 000 845 0005
En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit:
0,7 % de la limite de coûts par an jusqu’à la dixième année;
0,9 % de la limite de coûts par an de la 11e à la 20e année;
1,2 % de la limite de coûts par an pour les années suivantes.
Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionnements accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’OFL peut relever les limites de coûts jusqu’à 15 %.
Art. 5 Limites de coûts pour les places de parking et les locaux annexes
Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Niveau I + II Niveau III + IV Niveau V + VI Garage ou box en sous-sol 26 000 29 000 32 000 Place de parking couverte 15 000 18 000 21 000 Place de parking en plein air 5 000 7 000 10 000 Local annexe 12 000 15 000 18 0006
En règle générale, les coûts de revient pris en compte pour les logements locatifs sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol, à une place de parking couverte ou à une place de parking en plein air pour chaque logement et à un local annexe pour trois logements. Si l’offre s’écarte trop de cette norme, elle doit être retirée du projet au motif qu’il s’agit de logements en propriété par étage et être financée séparément.
Les coûts de revient pris en compte pour les immeubles en propriété sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol ou à une place de parking couverte et à une place de parking en plein air ou à un local annexe.
Art. 67 Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales
Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 5 % au maximum pour:
des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.
Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.
Section 2 Montants des prêts
Art. 7 Prêts pour les logements locatifs
Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:
pour un 2-pièces 70 000 francs
pour un 3-pièces 90 000 francs
pour un 4-pièces 115 000 francs
pour un 5-pièces 135 000 francs 2 Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs.
Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al.1 constitue la limite supérieure.
Art. 8 Prêts pour les objets en propriété
Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:
pour un2 ou un 3-pièces 40 000 francs
pour un 4-pièces 60 000 francs
pour un 5-pièces 80 000 francs 2 Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al.1 constitue la limite supérieure.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 9
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2004.