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910.133.2

Ordonnance de l’OFAG sur la gestion des exploitations d’estivage

du 29 mars 2000 (Etat le 16 juillet 2002)

L’Office fédéral de l’agriculture, vu les art. 4, al. 3, 6, al. 5, 7, al. 3, et 9, al. 1, de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage1,2 arrête:

Art. 1 Plan d’exploitation

Le plan d’exploitation doit mentionner:

  1. les surfaces pâturables et non pâturables;

  2. les associations végétales existantes et leur appréciation;

  3. la surface pâturable nette;

  4. le potentiel de rendement estimé;

  5. l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux.

Le plan d’exploitation fixe:

  1. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux;

  2. la charge en bétail correspondante;

  3. le système de pacage;

  4. la répartition des engrais produits sur place;

  5. une fumure complémentaire éventuelle;

  6. une éventuelle utilisation d’aliments concentrés;

  7. le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les mauvaises herbes;

  8. les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure, l’alimentation et la lutte contre les mauvaises herbes.

RO 2000 1113

Art. 2 Surfaces non pâturables

Sont considérées comme non pâturables notamment les:

  1. forêts à l’exception des formes forestières spéciales, mais traditionnelles, qu’on trouve dans le Jura (pâturages boisés alternant avec des pâturages sans couvert) ou forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion;

  2. surfaces comportant des végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;

  3. terrains en forte pente avec rochers et végétation intermittente;

  4. jeunes moraines et pierriers;

  5. surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;

  6. surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.

Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être particulièrement appréciées des moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

L’exploitant reporte sur un plan les surfaces pâturables, ainsi que les surfaces non pâturables et celles qui ne le sont que partiellement.

Art. 3 Surface pâturable nette

La surface pâturable nette correspond à la surface totale, moins les surfaces non pâturables et improductives (rochers, éboulis, cours d’eau, etc.).

Art. 43 Charge maximale et définition des systèmes de pacage pour moutons

La charge maximale en moutons est fixée à l’annexe.

Il y a surveillance permanente par le berger lorsque:

  1. les troupeaux sont gérés par un berger avec l’aide de chiens;

  2. le troupeau est conduit journalièrement à un pâturage choisi par le berger;

  3. l’utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré, sans pâture excessive;

  4. la durée de séjour sur une même surface pâturable ne dépasse pas une semaine;

  5. le troupeau est gardé sans interruption par un berger;

  1. les places pour la nuit sont gardées par un berger ou clôturées et servent une semaine au plus sans interruption, et

  2. l’exploitant tient un cahier des pâtures.

Il y a pâturage tournant lorsque:

  1. pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par les conditions naturelles;

  2. l’utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré, sans pâture excessive;

  3. il est procédé à une rotation régulière en fonction de la surface des enclos, de la charge en bétail et des conditions locales;

  4. le même enclos sert au pacage pendant deux semaines au maximum et qu’il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines;

  5. les enclos sont reportés sur un plan, et

  6. l’exploitant tient un cahier des pâtures.

Lorsque les troupeaux sont surveillés en permanence par un berger et dans le cas des pâturages tournants:

  1. les animaux peuvent être pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges;

  2. des filets synthétiques ne peuvent être utilisés que pour clôturer les places pendant la nuit ou pour une aide temporaire au pacage pendant la présence autorisée des animaux.

En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, s’ils respectent les autres exigences, renoncer aux restrictions d’utilisation visées à l’al.3, let. e, sur des portions de terrain situées à haute altitude.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2000.

Annexe4 (art. 4) Charge maximale en moutons Emplacement Organisation du pacage Système de pacage Rendement Charge maximale par ha Altitude fourrager de surface pâturable Topographie Matière sèche nette Végétation (dt par ha) Moutons* UGB Au-dessous de la Bonne gestion Troupeau sous 36–40 6–7 0,5–0,6 limite de la forêt des troupeaux, la surveillance délimitation permanente Terrains en pente systématique d’un berger moyenne, des surfaces ou pâturage végétation tournant abondante à rendement élevé Gestion Autres 22–24 3–4 0,25–0,35 insuffisante des pâturages troupeaux, délimitation non Au-dessus de la Bonne gestion Troupeau sous 23–25 4–5 0,3–0,5 limite de la forêt des troupeaux, la surveillance délimitation permanente Dans les zones systématique d’un berger encore favorables des surfaces ou pâturage au pacage du bétail tournant bovin, terrains en pente moyenne, Gestion Autres 16–18 2–3 0,2–0,3 végétation insuffisante des pâturages abondante à troupeaux, rendement élevé délimitation non Surfaces d’altitude Bonne gestion Troupeau sous 9–11 2–3 0,2–0,3 des troupeaux, la surveillance Au-dessus des délimitation permanente zones encore systématique d’un berger favorables au des surfaces ou pâturage pacage du bétail tournant bovin, terrains en pente moyenne, Gestion Autres 3–4

0,5–1,8 0,1–0,2 végétation insuffisante des pâturages abondante à troupeaux, rendement élevé délimitation non * Moyenne pondérée des moutons estivés = 0,0861 UGB