Source

910.181

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

du 22 septembre 1997 (Etat le 12 février 2002)

Le Département fédéral de l’économie1, vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 18, let. b, c et d, et 23, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)2; en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, arrête:

Section 1 Dispositions générales3

Art. 1 Produits de traitement des plantes

Les produits de traitement des plantes énumérés dans l’annexe1 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

Art. 2 Engrais4

Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

Art. 3 Ingrédients et auxiliaires technologiques

Les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) et les auxiliaires technologiques énumérés dans l’annexe3 sont autorisés dans la préparation des denrées alimentaires visées à l’art.1 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.

Les dispositions générales de la législation relative aux denrées alimentaires sont applicables à la préparation du vin.

Art. 4 Liste de pays

Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l’annexe4 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.

RO 1997 2519

Art. 4a5 Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente

Les dispositions selon l’annexe5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.

Les exigences concernant le parcours et l’aire à climat extérieur, de même que d’autres caractéristiques relatives à l’hébergement des diverses espèces d’animaux, sont fixées dans l’annexe6.

Art. 4b6 Aliments pour animaux

Les aliments pour animaux, ainsi que les matières premières dont ils sont issus, les composants simples et les additifs selon l’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (O sur le Livre des aliments pour animaux, OLAA)7, conformes aux exigences supplémentaires fixées dans l’annexe7, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.

Art. 4c8 Produits de nettoyage et de désinfection

Les produits de nettoyage et de désinfection selon l’annexe8 sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.

Section 29 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

Art. 5 Surface agricole utile

Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.

Art. 6 Principe de la globalité

Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art.9, pour autant que les autres dispositions sont respectées.

Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.

Art. 7 Reconversion

Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.

La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.

Art. 8 Origine des abeilles

Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.

Aux fins du renouvellement de l’effectif, 10 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.

En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, l’Office fédéral de l'agriculture peut permettre la reconstitution de l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies biologiques ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.

Art. 9 Emplacement des ruches

L’emplacement de la ruche doit:

  1. être tel que, dans un rayon de3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chapitre 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.

  2. être suffisamment éloigné de toute source de pollution non agricole pouvant entraîner une contamination, comme un centre urbain, une autoroute, une zone industrielle, une décharge, un incinérateur de déchets, etc. L’organisme de certification édicte les mesures garantissant le respect de cette exigence. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies;

c. garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.

Art. 10 Registre des emplacements

L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où ont été effectués la transformation et/ou l’emballage. S’il n’est pas en mesure de désigner les emplacements, il doit présenter la documentation et les justificatifs appropriés, y compris, si nécessaire, les analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions fixées dans la présente ordonnance.

L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).

Art. 11 Registre des colonies

Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:

  1. l’emplacement de la ruche;

  2. l’identification des colonies (en vertu de l'O du 27 juin 1995 sur les épizooties10: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);

  3. l’alimentation artificielle;

  4. le retrait des rayons et les opérations d’extraction.

Art. 12 Alimentation

Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.

La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.

Pour l’alimentation artificielle, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’utilisation de sirop de sucre ou de pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).

La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.

Art. 13 Prophylaxie

La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:

  1. le choix de races résistantes appropriées;

  2. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des produits autorisés en apiculture biologique, énumérés à l’annexe8, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.

Art. 14 Traitement vétérinaire

Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties11. Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.

Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.

Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.

Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.

Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.

Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.

Art. 15 Gestion de l’élevage

La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.

Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’insémination instrumentale et l’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées sont interdites.

L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.

L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel. 6Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.

Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.

Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture

Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.

A l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.

La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.

L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.

Seules les substances énumérées à l’annexe1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.

Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

Seules les substances appropriées énumérées à l’annexe8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.

Section 312 Dispositions finales

Art. 17 Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 novembre 2001

Le sirop de sucre et le miel qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent être utilisés pour l’alimentation artificielle, avec l’accord de l’organisme de certification, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2002. Le requérant doit prouver qu’aucun aliment produit biologiquement n’est disponible.

Art. 1813 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Anciennement art. 5.

Annexe 114 (art. 1) Pesticides autorisés 1. Méthodes biologiques et biotechniques – Utilisation de phéromones identiques aux phéromones naturels pour la lutte contre les insectes dans les pièges et/ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage – Utilisation de répulsifs d’origine végétale et animale – Utilisation d’ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes – Utilisation de micro-organismes naturels tels que le Bacillus thuringiensis, le Granulosis virus et les champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés) et des produits qui en sont dérivés – Utilisation de moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes – ...

2. Préparations contre les maladies fongiques (fongicides) – Préparations à base de soufre – Préparations cupriques anorganiques – Préparations à base d’argile – Lécithine tirée d’organismes non génétiquement modifiés – Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil – Préparations à base de savon.

3. Préparations contre les ravageurs (insecticides, acaricides) – Préparations à base de soufre – Azadirachtine extraite de neem – Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium – Extrait de quassia – Roténone extraite de Derris spp, Loncho-carpus spp et Therphrosia spp – Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de colza

Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFE du 7 déc. 1998 (RO 1999 292) et le ch. II de l’O du DFE du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2508).

– Huile de paraffine – Huiles minérales (seulement à titre exceptionnel, p. ex. en cas d’infestation par le pou de San José) – Préparations à base de savon.

4. Protection des tailles dans la culture fruitière, dans la viticulture et dans la culture de plantes ornementales – Cires et huiles végétales – Cire d’abeilles – Préparations à base d’argile – Préparations à base de chaux.

5. Adjuvants – Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine.

6. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux: – Rodenticides Annexe 215 (art. 2) Engrais autorisés16 Dénomination Description; exigences concernant la composition;

1. Engrais de ferme Fumier, lisier Résidus de récolte, engrais verts Paille, autres matières à paillis 2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce 2.1. Produits d’origine minérale Phosphate naturel tendre* Phosphate alumino-calcique* scories provenant de la fabrication de fer et d’acier* Sel brut de potasse (p. ex. kaïnite, sylvinite)* Sulfate de potassium contenant du sel de Tiré de sel brut de potasse. A utiliser magnésium* uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Sulfate de potassium* Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique moulue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues marines], craie phosphatée) Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex.: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, dolomite)

Mise à jour selon le ch. I de l’ O du DFE du 7 déc. 1998 (RO 1999 292), le ch. I al. 1 de l’O du DFE du 14 déc. 2000 (RO 2001 252), l’art.9 de l’O du DFE du 28 fév. 2001 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) et le ch. I de l’O du DFE du 13 mars 2001 (RO 2001 1322).

Les dispositions de l’O du 9 juin 1986 sur les substances (RS 814.013), de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171) et de l’O du 28 fév. 2001 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées.

Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk)* Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)* Uniquement d’origine naturelle Solution de chlorure de calcium* Traitement foliaire, après mise en évidence d’une carence en calcium Sulfate de calcium (gypse) Uniquement d’origine naturelle Soufre élémentaire* Chlorure de sodium* Uniquement sel gemme Argiles préparées (p. ex. perlite, vermiculite) Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile) Farines de pierre (poudres de roche; p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile) 2.2. Produits organiques et organo-minéraux Fumier* Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille Indication des espèces animales déshydratée* Compost d’excréments animaux, Indication des espèces animales y compris les fientes de volaille et le fumier composté* Excréments animaux liquides (lisier, Utilisation après fermentation contrôurine)* lée et/ou dilution appropriée Déchets ménagers compostés Déchets ménagers triés, compostés ou ou fermentés* issus de la fermentation anaérobie lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé.

Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0** Tourbe Uniquement pour la sélection végétale et les terres de bruyère Substrat de champignonnières La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits mentionnés dans la présente liste, et le substrat doit être composté Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes Guano* Mélanges de matériel végétal compostés Mélanges de matériel végétal, ou fermentés* compostés ou issus de la fermentation anaérobie lors de la production de biogaz. Les produits et les sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous*: – farine de sang*** – farine d’os*** – farine de viande*** – poudre de sabot*** – poudre de corne*** – noir animal*** – farine de poisson – farine de plumes et de poils Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0** – chiquettes – poils – produits laitiers Par exemple les produits et les sous-produits d’origine végétale mentionnés ci-dessous: – farine de tourteau d’oléagineux – coques de cacao – radicelles de malt – fibres et tourteaux de coco – vinasse, mélasse – marc Drêche et extraits de drêche D’origine suisse, exclusion des drêches ammoniacales Algues et produits d’algues* Obtenus directement et uniquement par:

  1. traitements physiques incluant déshydratation, congélation et broyage; ou

  2. extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques; ou

  3. fermentation.

Sciures et copeaux de bois Bois non traité chimiquement Compost d’écorces Bois non traité chimiquement Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Cendres de bois Bois non traité chimiquement Extraits et préparations végétales tels que les infusions et le thé Préparations bio-dynamiques 2.3. Oligo-éléments Oligo-éléments* 2.4. Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols Préparations à base de micro-organismes Uniquement micro-organismes non (champignons, bactéries)* génétiquement modifiés 3. Substrats Substrats Part de tourbe: max. 70% vol.

4. Substrats pour la production de champignons Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants: 4.1 Fumier et excréments animaux Provenant d’exploitations biologiques Le fumier d’équidés peut être a. utilise de la paille issue de la culture utilisé, à condition que le détenteur biologique;

  1. respecte les prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en matière d’affouragement;

  2. accorde à l’organe de certification un droit de contrôle sur sa production chevaline.

4.2 Pour autant que leur part ne dépasse pas 25 % du poids de tous les composants****, les substrats ci-dessous ne provenant pas d’exploitations biologiques, si les substrats équivalents provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles et si le besoin en est reconnu par l’organisme de certification Fumier Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille Indication obligatoire des espèces animales déshydratée Compost d’excréments animaux, y Indication obligatoire des espèces animales compris les fientes de volaille et le fumier composté Excréments animaux liquides Utilisation après fermentation contrôlée (lisier, urine) et/ou dilution appropriée 4.3 Autres produits d’origine agricole Provenant d’exploitations biologiques (paille p. ex.) Dénomination Description; exigences concernant la composition;

4.4 Tourbe, bois Non traités chimiquement 4.5 Produits d’origine minérale Conformément au ch. 2.1 de la présente

4.6 Eau, terre

* A utiliser après mise en évidence du besoin ** Limite de détermination *** Seulement les produits autorisés selon l’art. 11 de l’O du 10 janvier 2001 sur les engrais (RS 916.171) **** Pourcentage calculé sans matériel d’isolation, avant le compostage et l’addition d’eau

Annexe 317 (art. 3)

Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés

Introduction Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables: 1. Ingrédients d’origine agricole: a. les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit; b. les produits dérivés des produits mentionnés sous la let. a, obtenus par d’autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n’entrent dans la catégorie des additifs alimentaires. 2. Ingrédients d’origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d’origine agricole, qui appartiennent au moins à une des catégories suivantes: 2.1 additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires; 2.2 eau et sel; 2.3 micro-organismes, cultures; 2.4 minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés.

Partie A Ingrédients d’origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports

Additifs tolérés pour tous les produits Tableau 1

Désignation Remarque:

E 170 Carbonate de calcium Toutes fonctions autorisées sauf coloration E 270 Acide lactique – E 290 Dioxyde de carbone – E 296 Acide malique – E 300 Acide ascorbique –

Désignation Remarque:

E 306 Extrait riche en tocophérol Antioxydant dans les graisses et les huiles E 322 Lécithines – E 330 Acide citrique – E 333 Citrate de calcium – E 334 Acide tartrique (L +/–) – E 335 Tartrate de sodium – E 336 Tartrate de potassium – E 341 Phosphate monocalcique Poudre à lever pour farine instantanée E 400 Acide alginique – E 401 Alginate de sodium – E 402 Alginate de potassium – E 406 Agar-agar – E 407 Carraghénane – E 410 Farine de graines de caroube – E 412 Farine de graines de guar – E 413 Gomme adragante, tragacanthe – E 414 Gomme arabique – E 415 Xanthan – E 416 Gomme Karaya – E 422 Glycérine Extraits de végétaux E 440 Pectine – E 500 Carbonates de sodium – E 501 Carbonates de potassium – E 503 Carbonates d’ammonium – E 504 Carbonates de magnésium – E 516 Sulfate de calcium Support E 524 Hydroxyde de sodium Traitement de surface du Laugengebäck (articles de biscuiterie à la soude) E 551 Dioxyde de silicium Antiagglomérant pour fines herbes et épices E 938 Argon – E 941 Azote – E 948 Oxygène –

Arômes: Substances et produits conformes à la définition donnée à l’art. 15, al. 2, let. a, et al. 3, de l’O du 26 juin 1995 sur les additifs (OAdd)18, qui sont désignés comme substances aromatisantes naturelles ou comme préparations aromatisantes selon l’art. 6, al. 2, let. a, OAdd.

Additifs admissibles uniquement dans les produits animaux Tableau 2

E 250 Nitrite de sodium Saumure pour produits à base de viande, à l’exception des saucisses à rôtir, des préparations de viande hachée, des préparations de poissons, de crustacés et de mollusques Nitrate de sodium Produits de salaison et de charcuterie crus E 252 Nitrate de potassium Produits de salaison et de charcuterie crus Ascorbate de sodium Dans les produits à base de viande, sauf E 302 Ascorbate de calcium Dans les produits à base de viande, sauf E 303 Ascorbate de potassium Dans les produits à base de viande, sauf E 331 Citrate de sodium - E 332 Citrate de potassium -

A.2. Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base, y compris les agents antiagglomérants usuels) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires.

A.3. Cultures de micro-organismes Les cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés.

A.4. Minéraux (oligo-éléments y compris) et vitamines Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Lorsque les denrées alimentaires visées à l’art. 183 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI)19 sont additionnées de minéraux ou de vitamines, l’Office fédéral de la santé publique décide, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’art. 168 ODAI, jusqu’à quel point elles peuvent être pour-

vues d’une référence à l’agriculture biologique. Il entend au préalable l’Office fédéral de l’agriculture.

A.5. Acides aminés et autres composés azotés Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement B.1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Additifs tolérés pour tous les produits Tableau 1

Désignation Remarque:

Eau - Chlorure de calcium Agent de coagulation Carbonate de calcium - Hydroxyde de calcium - Sulfate de calcium Agent de coagulation Chlorure de magnésium (ou nigari) Agent de coagulation Carbonate de potassium Séchage du raisin Carbonate de sodium Production de sucre Acide citrique Production d’huile et hydrolyse de l’amidon Hydroxyde de sodium Production de sucre, fabrication d’huile de colza jusqu’au 31 mars 2002 au plus tard Acide sulfurique Production de sucre Dioxyde de carbone - Azote - Ethanol Solvant Acide tannique Auxiliaire de filtration Ovalbumine - Caséine - Gélatine - Ichtyocolle - Huiles végétales Agent de graissage, anti-agglomérant, ou agent antimousse Gel ou solution colloïdale de dioxyde - de silicium

Charbon activé - Talc - Bentonite - Kaolin - Terre à diatomées - Perlite - Coques de noisettes - Farine de riz - Cire d’abeilles Antiagglomérant Cire de carnauba Antiagglomérant Isopropanol (Propanol-2) Processus de cristallisation dans la production de sucre, jusqu’au 31 décembre 2006 Matériaux filtrants exempts d’amiante -

Auxiliaires technologiques admissibles uniquement pour les produits animaux Tableau 2

Acide citrique Agent de coagulation Hydroxyde de sodium Régulation du pH dans la fabrication de ricotta Acide acétique Régulation de saumures Acide lactique Agent de coagulation, régulation de saumures, régulation du pH Lactosérum fermenté Agent de coagulation, régulation de saumures

B.2. Cultures de micro-organismes et enzymes Les cultures de micro-organismes et les enzymes utilisés normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs produits dérivés (inclus enzymes).

B.3. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois non Production de fumé pour la fumaison traités Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 164, al. 1, Coloration de coquilles d’œufs ODAI Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs

Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Les colorants autorisés dans l’ODAI peuvent être utilisés pour le marquage d’œufs, de viande et de fromage.

Partie C Ingrédients d’origine agricole n’ayant pas été produits selon le mode de production biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique

C.1. Produits végétaux non transformés et leurs produits dérivés, obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a

C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Glands Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) Noix de kola Fruits de la passion Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.)

C.1.2. Epices et herbes comestibles Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) Petit galanga (Alpinia officinarum) Graines de raifort (Armoracia) Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Safran bâtard (Cartamus tinctorius)

C.1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires.

C.2. Produits végétaux transformés selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b

C.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: cacao (Theobroma cacao) noix de coco (Cocos nucifera) olives (Olea europea) tournesols (Helianthus annuus) palme (Elaeis guineensis) colza (Brassica napus, rapa)

safran bâtard (Carthamus tinctorius) sésame (Sesamum indicum) soja (Glycine max)

C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Sucre de betterave, jusqu’au 1er avril 2003 Feuilles minces en pâte de riz Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement Fructose Feuilles minces de pain azyme

C.2.3. Divers Protéine de pois (Pisum ssp) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch

C.3. Produits animaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a Miel, jusqu’au 30 juin 2002 Organismes aquatiques, ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires

C.4. Produits animaux obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b Gélatine Petit-lait en poudre

Dispositions transitoires pour l’annexe 3, partie C, de la modification du 14 décembre 200020

Les produits suivants peuvent être utilisés jusqu’au 25 mars 2001: Acérole Fenugrec Noix de cajou Papayes Pignons de pin Piment de Jamaïque (Pimenta dioica) Gingembre (Zingiber officinale) Cardamome (Fructus cardamomi) Clous de girofle (Syzygium aromaticum) Cannelle (Cinnamonmum zeylanicum) Curry, composé de: coriandre (Coriandrum sativum) moutarde (Sinapis alba) fenouil (Foeniculum vulgare) gingembre (Zingiber officinale) Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: palme (Elaeis guineensis) colza (Brassica napus, rapa) safran bâtard (Carthamus tinctorius) sésame (Sesamum indicum) soja (Glycine max)

Annexe 421 (art. 4)

Liste de pays

Argentine a. produits d’origine végétale, animaux et produits animaux non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications concernant la conversion à l’agriculture biologique; b. produits agricoles d’origine végétale et animale, transformés et devant servir à l’alimentation humaine, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf produits animaux portant ou destinés à porter des indications concernant la conversion à l’agriculture biologique et produits provenant de leur transformation. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des produits visés au ch. 1, let. b, doivent provenir d’Argentine. 3. Organismes de certification: – «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert); – «Organización Internacional Agropecuaria» (OIA); – Letis SA. 4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.

1. Produits: les produits végétaux ainsi que les denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel lesdits produits selon l’art. 1 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits végétaux ainsi que les composants, issus de l’agriculture biologique, des denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel des produits végétaux doivent avoir été produits en Australie. 3. Organes de certification: – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

à jour selon le ch. I de l’O du DFE du 13 mars 2001 (RO 2001 1322) et le ch. II de l'O du DFE, en accord avec le DFI, du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 228).

– Bio-dynamic Research Institute (BDRI) – Biological Farmers of Australia (BFA) – Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) – Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA) 4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.

Etats membres de l’UE a. les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux de rente et les produits d’origine animale non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, à l’exception des lapins et de leurs produits dérivés non transformés. b. les produits agricoles transformés, d’origine végétale et animale, destinés à l’alimentation humaine au sens de l’art. 1, al. 1, let. b de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, à l’exception des produits dont les composants, issus d’un mode de production écologique, comportent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE. 2. Provenance: les produits visés au point 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des produits visés au point 1, let. b, doivent provenir de l’UE ou y avoir été importés: a. de Suisse; ou b. d’un pays tiers reconnu en vertu de l’art. 11, al. 1, du règlement (CEE) no 2092/9122, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné; ou c. d’un pays tiers, dans la mesure où un pays membre de l’UE a reconnu, en vertu de l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que dans le pays tiers en question, le produit concerné a été obtenu et contrôlé dans des conditions équivalant à celles du règlement no 2092/91. 3. Organes de certification: services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 15 du règlement (CEE) no 2092/91. 4. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2002.

a. produits végétaux au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b. produits agricoles végétaux, transformés et destinés à l’alimentation humaine ainsi que produits contenant pour l’essentiel ces composants,

22 Peut être obtenu à l’OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurich

au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des denrées alimentaires visées au ch. 1, let. b, contenant pour l’essentiel ces produits, doivent provenir de Hongrie ou être importés: a. de Suisse; ou b. d’un pays reconnu selon cette annexe. 3. Organismes de certification: – Biokontroll Hungária Koezhaesnú Társaság, Biokontroll Hungaria KHT – Skal (bureau en Hongrie). 4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.

1. Produits: a. produits végétaux au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b. produits agricoles végétaux, transformés et destinés à l’alimentation humaine ainsi que produits contenant pour l’essentiel ces composants, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des denrées alimentaires visées au ch. 1, let. b, contenant pour l’essentiel ces produits, doivent provenir d’Israël. 3. Organisme de certification: «Ministry of Agriculture and Rural Development», Plant Protection and Inspection Services (PPIS). 4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.

République tchèque 1. Produits: les produits végétaux ainsi que les denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel lesdits produits selon l’art. 1 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits végétaux ainsi que les composants, issus de l’agriculture biologique, des denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel des produits végétaux doivent avoir été produits en République tchèque. 3. Organismes de certification: – KEZ o.p.s. – Division Politique structurelle et écologie (ministère de l’agriculture) 4. Admission valable: jusqu’au 30 juin 2003.

Annexe 523

Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente

Les exigences fixées dans l’ordonnance SRPA du 7 décembre 199824 doivent être remplies.

1 Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux 11 Principes généraux 1. Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisamment bas pour éviter la surexploitation de la végétation. 2. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 1. 3. Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.

12 Mammifères 1. La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine. 2. Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’exception de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours précédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

13 Volaille 1. Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes: a. un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière;

2001 (RO 2000 2508).

b. les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de20 cm au moins; c. chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4800 poulets de chair 3000 poules pondeuses 5200 pintades 4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles 3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles 3200 autres canards 2500 oies ou dindes; d. la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2. 2. La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maximum ou de20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en permanence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à 6 semaines est de30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m2. 3. La surface pâturable sera de 5 m2 par poule pondeuse et de 10 m2 par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de 2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plusieurs parcelles. 4. On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2 de surface par volaille. 5. La mue ne doit pas être provoquée artificiellement. 6. Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif. 7. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures. 8. Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement. 9. Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent.

2 Alimentation 1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé. 2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents. 3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs de20 à 35% pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.

4. Seuls les produits énumérés dans l’annexe 7, point 3, peuvent être utilisés comme additifs ou substances auxiliaires lors de la fabrication de l’ensilage. 5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, points 415 (matières premières alimentaires d’origine minérale), 57 (oligo-éléments) et 56 (vitamines, provitamines ainsi que substances bien définies chimiquement à action similaire) est autorisée. 6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7, points23 (micro-organismes), 58 (liants, antiagglomérants et coagulants) et point 5 (certains produits utilisés dans l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans les aliments pour animaux) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées. 7. Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.

Annexe 625

Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur

1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande) Les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance SRPA du 7 décembre 199826 doivent être remplies.

2. Parcours pour les équidés, les moutons et les chèvres Animaux Surface totale (voir remar- dont au moins ... m2 / de cette surface non couverte, ... ne que) au moins ... m2 / animal non couverts doivent présenter ni caillebotis ni animal grilles

Animaux de 9 + 0,7 par 100 kg 0,7 par 100 kg 0% l’espèce chevaline Moutons et 4 2,5 30 % chèvres

La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence aux animaux).

3. Parcours pour les porcins Animaux Surface totale (étable et Surface du parcours au moins ... m2/animal parcours) au moins ... m2/animal

Truies d’élevage non 2,8 1,3 allaitantes Truies d’élevage allaitantes, 10,5 6 y compris porcelets A partir de 3 truies, cette surface peut être ramenée à 4m2/ animal pour les boxes d’allaitement en groupe Verrats 10 4 Animaux de renouvellement 1,65 0,65 et porcs à l’engrais de plus de 60 kg

Animaux Surface totale (étable et Surface du parcours au moins ... m2/animal parcours) au moins ... m2/animal

Animaux de renouvellement 1,10 0,45 et porcs à l’engrais de moins de 60 kg Porcelets sevrés 0,80 0,30

La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Afin que les animaux ayant toute la journée accès à un parcours exposé au soleil soient protégés contre les coups de soleil, un filet peut, si nécessaire, ombrager la surface non couverte du 1er mars au 30 septembre. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles. La surface présentant des trous, des fentes ou d’autres perforations semblables n’est pas limitée.

4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente Les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance SRPA du 7 décembre 199827 doivent être remplies.

Annexe 728

Exigences auxquelles doivent répondre «les matières premières, les composants simples et les additifs»

L’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLAA)29 sert de référence. Toutes les notions qui ne sont pas définies dans le détail sont utilisées au sens du Livre des aliments pour animaux.

1. Critères d’ordre général pour l’appréciation de matières premières et d’aliments simples (OLAA, annexe 1, parties 1 à 4) 11 Les matières premières et les aliments simples sont laissés à l’état naturel 111 Pas de produits à base d’OGM Définition selon ODAI30 112 Pas de produits chimiquement Les procédés mentionnés dans modifiés l’annexe 1 OLAA autorisées, avec trois restrictions. Sont interdites: – l’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol) – la solidification des graisses – le raffinage au moyen d’un traitement chimique. 12 Pas de produits chimiques de synthèse 121 Des acides organiques à chaînes Cf. restrictions sous ch. 34 courtes sont autorisés dans la conservation d’ensilages et d’aliments pour volailles.

13 Composition des rations adaptée à l’espèce 131 Pas de composantes animales A l’exception du lait et des sousproduits laitiers ainsi que des poissons et des autres animaux marins, de leurs produits et sous-produits

2. Critères d’ordre général pour l’appréciation d’additifs (OLAA, annexe 2) 21 Les additifs sont laissés à l’état naturel ou aussi proche que possible de l’état naturel 211 Pas de produits à base d’OGM 212 En principe, seules des sources naturelles sont autorisées 213 Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, on peut exceptionnellement utiliser des produits chimiques de synthèse 22 Stimulateurs de performance Interdits antimicrobiens 23 Des micro-organismes (probiotiques) sont autorisés 24 Pas d’antioxidants destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose 25 Pas d’enzymes ni mélanges d’enzymes

3. Critères d’ordre général pour l’appréciation d’agents conservateurs d’ensilage (art. 25 OLAA) 31 Tous les produits remplissant les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les matières premières et les aliments simples sont autorisés

32 Pas de produits à base d’OGM 33 Les bactéries produisant les acides lactique, acétique, formique et propionique sont autorisées 34 Lorsque les conditions météorologi- Doit être autorisée par l’organe de ques générales ne permettent pas contrôle. d’obtenir de bonnes caractéristiques de fermentation, l’utilisation des acides formique, acétique, propionique et lactique est autorisée.

Dispositions spéciales pour l’appréciation de matières premières et d’aliments simples (OLAA, annexe 1, parties 1 à 4) 41 OLAA, annexe 1, partie 1: Aliments simples et matières premières 411 Section 1: Pas de dispositions supplémentaires Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 412 Section 2: Si les raffinats sont des sous-pro- Grains et fruits oléagineux, leurs duits d’une production biologique produits et sous-produits certifiée, ils peuvent être ajoutés aux tourteaux de pression. 413 Sections 3 à 7: Pas de dispositions supplémentaires Autres produits végétaux 414 Sections 8 à 10: Pas de dispositions supplémentaires Produits animaux 415 Section 11: La préférence doit être donnée aux Aliments minéraux simples produits à haute disponibilité physiologique. Pas de composés avec des matières premières et aliments simples non autorisés. 416 Section 12: Pas de dispositions supplémentaires Divers 42 OLAA, annexe 1, partie 2: Seuls les levures tuées des genres Produits protéiques d’origine Saccharomyces et Candida sont microbienne autorisées.

43 OLAA, annexe 1, partie 3: Interdits Acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues 44 OLAA, annexe 1, partie 4: Interdits Composés azotés non protéiques

5. Dispositions spéciales pour l’appréciation d’additifs (OLAA, annexe 2) 51 OLAA, annexe 2, section A: Sources naturelles uniquement Substances ayant des effets antioxygènes 52 OLAA, annexe 2, section B: Sources naturelles uniquement Substances aromatiques et apéritives 53 OLAA, annexe 2, section C: Sources naturelles uniquement Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants 54 OLAA, annexe 2, section D: Sources naturelles uniquement Matières colorantes y compris les pigments 55 OLAA, annexe 2, section E: Seuls sont autorisés les acides lacti- Agents conservateurs que, acétique, formique et propionique destinés aux aliments pour volailles et aux ensilages. 56 OLAA, annexe 2, section F: Les vitamines peuvent être ajoutées Vitamines, provitamines et substan- si elles sont indispensables à une ces à effet analogue chimiquement composition des rations conforme bien définies aux besoins. 57 OLAA, annexe 2, section G: Les composés d’oligo-éléments et Oligo-éléments d’aliments simples ou d’additifs sont interdits. 58 OLAA, annexe 2, section H: Sources naturelles uniquement Agents liants, antimottants et coagulants

Annexe 831

Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)

1. Produits autorisés

  • savons à base de potasse ou de soude

  • eau et vapeur

  • lait de chaux

  • hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel)

  • soude caustique

  • potasse caustique

  • peroxyde d’hydrogène

  • essences de plantes naturelles

  • acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxalique et acide acétique

  • alcool

  • acide nitrique (équipements de traite)

  • acide phosphorique (équipements de traite)

  • aldéhyde formique

  • carbonate de sodium

2. En outre, sont autorisés

  • les produits à base de iode pour la désinfection des trayons

  • les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite énumérés dans la liste pertinente de la Station fédérale de recherches laitiè-

32 A commander à la Station fédérale de recherches laitières, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Liebefeld-Bern