Source

910.181

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

du 22 septembre 1997 (Etat le 1er août 2015)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, 24a, 30d, al. 3, et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,3 arrête:

Section 1 Dispositions générales4

Art. 15 Produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires énumérés à l’annexe 1 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

Art. 2 Engrais6

Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

RO 1997 2519

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 37 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires

Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:8

  1. 9 les produits et substances visés à l’annexe3;

  2. les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est prévu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe3, partie A;

  3. 10 les produits et substances visés à l’annexe3, ch. 27, let. b et c, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)11, et appelés «arômes naturels» ou extraits d’arômes naturels conformément à l’art.6, al. 8bis, OEDAl;

  4. l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées alimentaires;

  5. les minéraux, y compris les oligo-éléments, les vitamines, les acides aminés et les micronutriments, si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:

  1. les additifs alimentaires énumérés à l’annexe3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;

  2. les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b à e, ainsi que les substances visées à l’annexe3, partie A et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.

Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.

Art. 3a12 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures

Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:13

  1. 14 les substances visées à l’annexe 3a;

  2. produits et substances visés à l’art.3, al. 1, let. b et d.

L’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.

Art. 3b15 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin

Les produits et substances visés à l’annexe 3b, partie A, peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.

Art. 3c16 Pratiques et traitements œnologiques

Sous réserve des al. 2 à4, sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe2 de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques17 (OBAlc)18.

Les pratiques et traitements œnologiques suivants ne sont autorisés qu’aux conditions suivantes:

  1. la température des traitements thermiques mentionnés à l’annexe2, no2, OBAlc ne doit pas dépasser 70 °C;

  2. la taille des pores dans le cas de la centrifugation ou de la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte mentionnée à l’annexe2, no3, OBAlc ne doit pas être inférieure à 0,2 micromètre.

OBAlc n’est pas une abréviation officielle; elle n’est utilisée que dans la présente ordonnance.

Les pratiques et traitements œnologiques suivants sont interdits:

  1. concentration partielle par le froid visée à l’annexe2, appendice 14, let. B, ch. 1, let. c, OBAlc;

  2. élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques visée à l’annexe2, no8, OBAlc;

  3. traitement par électrodialyse pour la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe2, no34, OBAlc;

  4. désalcoolisation partielle des vins selon l’annexe2, no38, OBAlc;

  5. traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin selon l’annexe2, no 41, OBAlc.

Les pratiques et traitements œnologiques qui sont admis par le DFI dans l’annexe 2 OBAlc après le 1er janvier 2014 ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été inscrits dans l’annexe 3b, partie B, de la présente ordonnance.

Art. 4 Liste de pays

Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l’annexe4 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.

Art. 4a19 Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente

Les dispositions selon l’annexe5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.

Les exigences concernant le parcours et l’aire à climat extérieur, de même que d’autres caractéristiques relatives à l’hébergement des diverses espèces d’animaux, sont fixées dans l’annexe6.

Art. 4abis 20 Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et

méthodes de transformation interdits

Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:

  1. organismes génétiquement modifiés (OGM);

  2. stimulateurs de performances antimicrobiens;

  3. additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose;

  4. acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues;

  5. composés azotés non protéiques (composés NPN);

f. substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.

L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.

Art. 4b21 Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale

Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:

  1. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;

  2. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe7, partie A, ch. 1, et partie B;

  3. matières premières d’aliments pour animaux, sous une forme non biologique, selon l’annexe7, partie A, ch. 2, pour autant qu’elles ont été produites ou préparées sans recours à un solvant chimique;

  4. épices, herbes aromatiques, et mélasses, sous une forme non biologique, pour autant: 1. qu’ils ne sont pas disponibles sous une forme biologique, 2. qu’ils ont été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique, et 3. que leur incorporation se limite à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;

  5. matières premières d’aliments pour animaux d’origine animale, sous une forme biologique;

  6. produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable, pour autant: 1. qu’ils ont été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique, 2. qu’ils sont utilisés uniquement pour les animaux non herbivores, 3. que les hydrolysats de protéines de poisson sont utilisés uniquement pour les jeunes animaux;

  7. sel sous forme de sel marin ou de sel gemme brut de mine.

Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux22 sont réservées.

Art. 4c23 Produits de nettoyage et de désinfection

Les produits de nettoyage et de désinfection selon l’annexe8 sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.

Art. 4e25 Transmission des données par les organismes de certification

Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier.

Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30d, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton.

Section 226 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

Art. 5 Surface agricole utile

Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.

Art. 6 Principe de la globalité

Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art.9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.

Art. 7 Reconversion

Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.

La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art.16.

Art. 8 Origine des abeilles

Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.

Aux fins du renouvellement de l’effectif, 10 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.

Aux fins des épreuves de performance visées à l’art.4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage27, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.28

En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.29

Art. 9 Emplacement des ruches

L’emplacement de la ruche doit:

a. être tel que, dans un rayon de3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap.2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-àdire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.

  1. 30 être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.

  2. garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.

Art. 10 Registre des emplacements

L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.31

L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).

Art. 11 Registre des colonies

Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:

  1. l’emplacement de la ruche;

  2. l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties32: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);

  3. l’alimentation artificielle;

  4. le retrait des rayons et les opérations d’extraction.

Art. 12 Alimentation

Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.

La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.

Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’organisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).33

La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.

Art. 13 Prophylaxie

La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:

  1. le choix de races résistantes appropriées;

  2. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des produits autorisés en apiculture biologique, énumérés à l’annexe8, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

L’utilisationde médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.

Art. 14 Traitement vétérinaire

Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties34. Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.

Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.

Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.

Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.

Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.

Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.

Art. 15 Gestion de l’élevage

La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.

Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage35.36

L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.37

L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.

L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.

Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.

Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.

Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture

Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.

A l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.

La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.

L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.

Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.

Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

Seules les substances appropriées énumérées à l’annexe8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.

Section 2a38 Certificats de contrôle pour les importations

Art. 16a Délivrance du certificat de contrôle

Le certificat de contrôle doit être délivré par:

  1. l’autorité ou l’organisme de certification visé à l’annexe4 pour les importations effectuées selon l’art.23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;

  2. 39 l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon les art. 23a et 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

L’autorité ou l’organisme de certification visé à l’al. 1 doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:

a. avoir vérifié tous les documents de contrôle pertinents ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;

b.40 avoir examiné des marchandises faisant partie de l’envoi concerné ou avoir reçu de l’exportateur une déclaration explicite selon laquelle l’envoi concerné a été produit et préparé conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques41 et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91.

L’autorité ou l’organisme confirme par la déclaration faite sous la rubrique15 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement CE.42

…43

Art. 16b Confirmation de l’autorisation individuelle

Pour les importations effectuées selon l’art.24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la rubrique16 doit être remplie par l’organisme de certification de l’importateur.44

Il n’est pas nécessaire de remplir la rubrique16 lorsque:

  1. l’importateur présente à son organisme de certification l’original d’une autorisation individuelle délivrée par l’OFAG45 et encore valable;

  2. l’OFAG a transmis directement à l’organisme de certification de l’importateur un justificatif attestant qu’une autorisation individuelle a été délivrée pour l’envoi concerné.

Le justificatif mentionné à l’al.2, let. b, doit contenir les indications suivantes:

  1. numéro de l’autorisation individuelle d’importer et échéance de cette autorisation;

  2. nom et adresse de l’importateur;

  3. pays d’origine;

  4. nom et adresse de l’autorité ou de l’organisme de certification à l’étranger;

  5. désignation des produits concernés.

JO L 189 du20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du3.10.2008, p. 1.

Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle

Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil46 en rapport avec la réglementation sur l’ importation de produits biologiques en provenance de pays tiers. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.47

Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat.

Ilest délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.

Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi

Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique17 du certificat de contrôle.48

Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.49

Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement

Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparation(s) relevant de l’art.4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation.

Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement

Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la subdivision.

L’importateur doit présenter un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision.

JO L 334 du12.12.2008, p.25.

Le certificat de contrôle partiel doit être établi conformément aux indications à l’annexe9, partie B.

L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique14, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique3.

Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie.

Après la subdivision, les originaux des certificats de contrôle partiels accompagnent les lots concernés et sont présentés à l’organisme de certification du titulaire.

Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique15 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.50 Section 2b51 Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

Art. 16g Enregistrement dans le système d’information

A la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.

En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:

  1. prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap.5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;

  2. prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;

  3. s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;

  4. s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.

L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al.2.

Art. 16h Informations enregistrées

Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:

  1. le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;

  2. le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;

  3. la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;

  4. le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;

  5. la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;

  6. le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question.

Art. 16i Liste des semences et du matériel de multiplication végétatif disponibles en quantité suffisante

L’annexe10 comprend une liste des variétés ou sous-groupes de variétés dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique ainsi qu’un nombre presque suffisant de variétés issues de la culture biologique. Cette liste doit être contenue dans le système d’information.

Art. 16j Accès aux données

Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.

Art. 16k Rapport annuel

L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.

Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:

  1. le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;

  2. le nombre total de notifications;

  3. la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;

  4. les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Section 352 Dispositions finales

Art. 1753

Art. 1854 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 200655 Les produits biologiques peuvent encore être produits et remis selon les dispositions actuelles de l’annexe3, parties A et B, jusqu’au 31 décembre 2007. Les stocks existants au 31 décembre 2007 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 201156 Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 201257

Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés pour compléter la base fourragère de l’exploitation destinée à des non ruminants et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisé jusqu’au 31 décembre 2015, d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part de matières premières riches en protéines ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement 5 %, en matière sèche, de la consommation totale pour les porcins et les volailles. Les matières premières d’aliments pour animaux selon l’annexe7, partie A, ch. 2 sont considérées comme des matières premières riches en protéines non biologiques pour animaux.

Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 2014.

Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, fabriqués selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.

Annexe 158 (art. 1) Produits phytosanitaires autorisés Mesures biologiques et biotechniques – Utilisation de phéromones identiques aux phéromones naturels pour la lutte contre les insectes dans les pièges et/ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage – Utilisation de répulsifs d’origine végétale et animale: appliquer uniquement sur les parties non comestibles de la plante et, en cas d’utilisation de graisse de mouton, uniquement si le matériel végétal n’est pas destiné à l’alimentation de moutons ou de chèvres – Utilisation de répulsifs d’origine minérale: sable siliceux, silicate d’aluminium (caolin) – Utilisation d’ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes – Utilisation de micro-organismes naturels et de champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés) – Utilisation de moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes – Utilisation de substances à base de micro-organismes naturels (uniquement organismes non génétiquement modifiés): spinosad Préparations contre les maladies fongiques (fongicides) – Carbonate de potassium – Préparations cupriques anorganiques cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d’oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise –4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an – viticulture:6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an.

kg de cuivre métallique au plus par hectare sur une période de5 ans; le bilan est établi à partir du 1er janvier 2002 – Lécithine (non issue d’organismes génétiquement modifiés) – Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil (aussi pour l’inhibition de la germination) – Hydroxyde de calcium, seulement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena – Préparations à base de soufre – Préparations à base de savon – Farine de moutarde 3. Préparations contre les ravageurs (insecticides, acaricides, molluscicides) – Azadirachtine extraite de neem – Orthophosphate de fer (III) – Huile de paraffine – Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de colza – Pyrethrine extraite de Chrysanthemum cinerariaefolium – Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine ou lambdacyhalothrine), uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Bactrocera oleae et Ceratitis capitata Wied – Extrait de quassia – Préparations à base de soufre – Préparations à base de savon 4. Protection des tailles dans la culture fruitière, dans la viticulture et dans la culture de plantes ornementales – Cires et huiles végétales – Cire d’abeilles – Préparations à base de chaux 5. Adjuvants – Adjuvants servant à accroître l’efficacité (pas de substances chimiques de synthèse) tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine – Protéines hydrolysées, à l’exclusion de la gélatine, appât, uniquement pour applications autorisées en combinaison avec d’autres produits appropriés de la présente liste Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux: – Rodenticides Autres substances – Ethylène: – pour le déverdissage des bananes, kiwis et kakis, – pour le déverdissage des agrumes, uniquement dans le cadre d’une stratégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits, – pour l’induction florale de l’ananas, – pour l’inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons; – Laminarine: en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels des plantes utiles.

Annexe 259 (art. 2) Engrais autorisés60, préparations et substrats Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils ont été produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.

Dénomination Description; exigences concernant la composition;

1. Engrais de ferme Fumier, lisier Résidus de récolte, engrais verts Paille, autres matières à paillis 2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce 2.1. Produits d’origine minérale Phosphate naturel tendre* Phosphate alumino-calcique* Scories provenant de la fabrication de fer et d’acier* Sel brut de potassium contenant du sel Tiré de sel brut de potasse. A utiliser de magnésium* uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Sulfate de potassium* Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique moulue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues marines], craie phosphatée)

Mise à jour selon le ch. I de l’ O du DEFR du 7 déc. 1998 (RO 1999 292), le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 14 déc. 2000 (RO 2001 252), l’art.9 de l’O du DEFR du 28 fév. 2001 sur le Livre des engrais (RO 2001 722), le ch. I de l’O du DEFR du 13 mars 2001 (RO 2001 1322), l’annexe3 de l’O du DEFR du 16 nov. 2007 sur le Livre des engrais, (RO 2007 6311), le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 27 oct. 2010 (RO 2010 5863) et le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979).

Les disp. de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171) et de l’O du 16 nov. 2007 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées.

Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex. : craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, dolomite) Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk)* Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)* Uniquement d’origine naturelle Solution de chlorure de calcium* Traitement foliaire, après mise en évidence d’une carence en calcium Sulfate de calcium (gypse) Uniquement d’origine naturelle Soufre élémentaire* Chlorure de sodium* Uniquement sel gemme Argiles préparées (p. ex. perlite, vermiculite) Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile) 2.2. Produits organiques et organo-minéraux Fumier* Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière) Indication des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille Indication des espèces animales déshydratée* Excréments animaux compostés, y compris Indication des espèces animales les fientes de volaille et le fumier composté* Excréments animaux liquides (lisier, urine)* Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Compost ou digestats provenant de déchets Déchets ménagers triés, compostés ou ménagers* issus de la méthanisation lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé.

Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg: cadmium: 0,7 ; cuivre: 70; nickel:25; plomb:45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0** Tourbe Uniquement pour la sélection végétale et les terres de bruyère Substrat de champignonnières La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits mentionnés dans la présente liste Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes Guano* Indication des espèces animales Mélanges de matériel végétal et/ou Compostés ou issus de la d’excréments animaux compostés méthanisation lors de la production de ou fermentés énumérés dans la présente biogaz annexe Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante Les produits et les sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous*: – farine de sang*** – farine d’os*** – farine de viande*** – farine de sabot*** – farine de corne*** – noir animal*** – farine de poisson – farine de plumes et de poils – laine – chiquettes de laines (production de feutre) – parties de peaux d’animaux (farine de Teneur maximale de la matière sèche cuir) en chrome (VI) en mg/kg: 0*** – poils de soies – produits laitiers – protéines hydrolysées Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante Par exemple les produits et les sous-produits d’origine végétale mentionnés ci-dessous: – farine de tourteau d’oléagineux – coques de cacao – germes de malt – fibres et tourteaux de coco – vinasse, mélasse – marc Drêche et extraits de drêche D’origine suisse, exclusion des drêches ammoniacales Algues et produits d’algues* Obtenus directement et uniquement par:

  1. traitement physiques incluant déshydratation, congélation et broyage;

  2. extraction à l’eau, ou avec des solutions acides et/ou basiques; ou

  3. fermentation.

Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la Uniquement si elle est obtenue dans le carapace de crustacés contexte d’une pêche durable Leonardite (sédiments organiques bruts, Uniquement si elle est obtenue en tant riches en acides humiques) que sous-produit d’activités minières Sédiments anaérobies riches en matières Uniquement les sédiments organiques organiques provenant de masses d’eau douce qui sont des sous-produits de la gestion (p. ex. sapropèle) des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique Uniquement les sédiments provenant de sources exemples de contaminations par pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel:25; plomb:45; zinc: 200; mercure: 0,4 ; chrome (total): 70; chrome (VI): 0** Sciures et copeaux de bois Bois non traité chimiquement Compost d’écorces Bois non traité chimiquement Cendres de bois Bois non traité chimiquement, ainsi que seules les cendres produites dans l’exploitation ou avec une autorisation selon l’ordonnance sur les engrais*** 2.3 Oligo-éléments Oligo-éléments* 2.4 Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols Préparations à base de micro-organismes Uniquement micro-organismes non (champignons, bactéries)*

génétiquement modifiés 3. Préparations Extraits végétaux Extraits de plantes tels qu’infusions et thés Bouillies végétales Liquide obtenu après homogénéisation ou élimination du matériel végétal ayant macéré dans l’eau Dénomination Description; exigences concernant la composition;

Préparations bio-dynamiques 4. Substrats Substrats Part de tourbe: max. 70 % vol.

5. Substrats pour la production de champignons Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants: 5.1 Fumier et excréments animaux Provenant d’exploitations biologiques Le fumier d’équidés peut être utilisé, à a. utilise de la paille issue de la condition que le détenteur: culture biologique;

  1. respecte les prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en matière d’affouragement;

  2. accorde à l’organe de certification un droit de contrôle sur sa production chevaline.

5.2 Pour autant que leur part ne dépasse pas

% du poids de tous les composants****, les substrats ci-dessous ne provenant pas d’exploitations biologiques, si les substrats équivalents provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles et si le besoin en est reconnu par l’organisme de certification Fumier Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille déshy- Indication obligatoire des espèces dratée animales Compost d’excréments animaux, y Indication obligatoire des espèces compris les fientes de volaille et le fu- animales mier composté Excréments animaux liquides (lisier, Utilisation après fermentation contrôurine) lée et/ou dilution appropriée 5.3 Autres produits d’origine agricole (paille Provenant d’exploitations biologiques par ex.) 5.4 Tourbe, bois Non traités chimiquement 5.5 Produits d’origine minérale Conformément au ch. 2.1 de la présente annexe Dénomination Description; exigences concernant la composition;

5.6 Eau, terre * A utiliser après mise en évidence du besoin ** Limite de détermination *** Seulement les produits autorisés selon l’art.11 de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171) **** Pourcentage calculé sans matériel d’isolation, avant le compostage et l’addition d’eau Annexe 361 (art. 3) Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions selon l’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs62.

Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale E 153 Charbon végétal Non admis Admis uniquement dans le fromage de chèvre cendré et dans le morbier E 160b* Annatto, bixine, norbixine Non admis Admis uniquement dans les fromages Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar et Mimolette E 170 Carbonate de calcium Admis uniquement pour Admis uniquement pour colorer ni enrichir des pro- colorer ni enrichir des duits en calcium produits en calcium E 220 Dioxyde de soufre Admis uniquement dans les Admis ou vins de fruits (vins élaborés à E 224 Disulfite de potassium partir de fruits autres que le raisin) Dans les vins de fruits sans addition de sucre et dans l’hydromel:50 mg/l (*) Dans le cidre et le poiré avec addition de sucre ou de jus concentré après fermentation: (*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées E 250 Nitrite de sodium Non admis Admis uniquement dans ou les produits à base de E 252 Nitrate de potassium viande Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale E 250: Dose indicative

d’incorporation exprimée E 252: Dose indicative d’incorporation exprimée E 250: quantité maximale résiduelle exprimée en E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en E 270 Acide lactique Admis Admis E 290 Dioxyde de carbone Admis Admis E 296 Acide malique Admis Non admis E 300 Acide ascorbique Admis Admis uniquement dans les produits à base de viande E 301 Ascorbate de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates E 306* Extrait riche en tocophérol Admis uniquement comme Admis uniquement comme antioxydant pour les graisses antioxydant pour les et huiles graisses et huiles E 322* Lécithine Admis Admis uniquement dans E 325 Lactate de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits laitiers et les E 330 Acide citrique Admis Non admis E 331 Citrates de sodium Non admis Admis E 333 Citrate de calcium Admis Non admis E 334 Acide tartrique L (+)/– Admis Non admis E 335 Tartrate de sodium Admis Non admis E 336 Tartrate de potassium Admis Non admis E 341 (i) Phosphate monocalcique Admis uniquement en tant

Non admis que poudre à lever E 400 Acide alginique Admis Admis uniquement dans E 401 Alginate de sodium Admis Admis uniquement dans E 402 Alginate de potassium Admis Admis uniquement dans E 406 Agar-agar Admis Admis uniquement dans les produits laitiers et les Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires E 407 Carraghénane Admis Admis uniquement dans E 410* Farine de graines de Admis Admis caroube E 412* Farine de graines de guar Admis Admis E 414* Gomme arabique Admis Admis E 415 Xanthan Admis Admis E 422 Glycérine Admis uniquement dans les Non admis extraits végétaux E 440*(i) Pectine Admis Admis uniquement dans E 464 Hydroxypropyl- Admis uniquement comme Admis uniquement comme méthylcellulose matériel d’encapsulage pour matériel d’encapsulage capsules pour capsules E 500 Carbonates de sodium Admis Admis uniquement dans la confiture de lait (ou «dulce de leche»), le beurre de crème acidulée et le fromage au lait acidulé E 501 Carbonates de potassium Admis Non admis E 503 Carbonates d’ammonium Admis Non admis E 504 Carbonates de magnésium Admis Non admis E 509 Chlorure de calcium Non admis Admis uniquement pour la coagulation du lait E 516 Sulfate de calcium

Admis uniquement comme Non admis support E 524 Hydoxyde de sodium Admis uniquement comme Non admis traitement de surface du «Laugengebäck» E 551 Dioxyde de silicium Admis uniquement comme Non admis antiagglomérant pour herbes et épices E 553b Talc Admis Admis uniquement comme agent d’enrobage pour les E 938 Argon Admis Admis E 939 Hélium Admis Admis E 941 Azote Admis Admis E 948 Oxygène Admis Admis * Pour le calcul aux fins de l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les additifs alimentaires pourvus d’une étoile sont considérés comme ingrédients d’origine agricole.

Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement 1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires Eau Eau potable au sens de Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et potable, l’eau de source et l’eau minérale63 l’eau minérale Chlorure de calcium Admis uniquement comme Non admis Carbonate de calcium Admis Non admis Hydroxyde de calcium Admis Non admis Sulfate de calcium Admis uniquement comme Non admis Chlorure de magnésium (ou nigari) Admis uniquement comme Non admis Carbonates de potassium Admis uniquement pour le Non admis séchage du raisin Carbonates de sodium Admis uniquement pour la Non admis production de sucre Acide lactique Non admis Admis uniquement pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de fromage Acide citrique Admis uniquement pour Admis uniquement pour la la production d’huile et régulation du pH de la l’hydrolyse de l’amidon saumure dans la fabrication de fromage Hydroxyde de sodium

Admis uniquement pour la Non admis production de sucre et d’huile de colza (Brassica spp.) Acide sulfurique Admis uniquement pour la Admis uniquement pour la production de sucre production de gélatine Acide chlorhydrique Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine et pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de Gouda, d’Edam, de Maasdammer, de Boerenkaas, de Friese et de Leidse Nagelkaas Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires Hydroxyde d’ammonium Non admis Admis uniquement pour la Peroxyde d’hydrogène Non admis Admis uniquement pour la Dioxyde de carbone Admis Admis Azote Admis Admis Ethanol Admis uniquement comme Admis uniquement comme solvant solvant Acide tannique Admis uniquement comme Non admis auxiliaire de filtration Ovalbumine Admis Non admis Caséine Admis Non admis Gélatine Admis Non admis Ichtyocolle Admis Non admis Huiles végétales Admis uniquement comme Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent lubrifiant, agent antiadhé- ou antimoussant rent ou antimoussant Gel ou solution colloïdale de Admis Non admis dioxyde de

silicium Charbon activé Admis Non admis Talc Admis uniquement en Non admis conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b Bentonite Admis uniquement en Admis uniquement comme conformité avec le critère de agent colloïdal pour pureté spécifique pour hydromel et en conformité l’additif alimentaire E 558 avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 558 Caolin Admis uniquement en con- Non admis formité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 559 Cellulose Admis Admis uniquement pour la Terre d’infusoires Admis Admis uniquement pour la Perlite Admis Admis uniquement pour la Coques de noisettes Admis Non admis Farine de riz Admis Non admis Cire d’abeilles Admis uniquement comme Non admis agent antiadhérent Cire de carnauba Admis uniquement comme Non admis agent antiadhérent 2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois non Production de fumée pour la fumaison traités Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art.

75 de Coloration de coquilles d’œufs l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale64 Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Colorants autorisés d’une manière Marquage des œufs, de viande et de frogénérale dans la législation relative aux mage denrées alimentaires

Partie C Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

1. Produits végétaux non transformés et produits dérivés de ces derniers par transformation: 1.1. Fruits, noix et graines comestibles Gland (Quercus spp.) Noix de cola (Cola acuminata) Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) Fruits de la passion (Passiflora edulis) Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) 1.2. Epices comestibles et herbes aromatiques Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Graines de raifort (Armoracia rusticana) Petit galanga (Alpinia officinarum) Safran bâtard (Cartamus tinctorius) Cresson de fontaine (Nasturtium officinale)

1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est admise dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires.

2. Produits végétaux 2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europea) Tournesols (Helianthus annuus) Palme (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Safran bâtard (Carthamus tinctorius) Sésame (Sesamum indicum) Soja (Glycine max)

2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Fructose Feuilles minces en pâte de riz Feuilles minces de pain azyme Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement

2.3. Divers Protéine de pois (Pisum ssp.) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch préparé à base de fruits et d’arômes visés à l’art.3, al. 1, let. c

3. Produits animaux Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires Gélatine Petit-lait en poudre Boyaux naturels

Annexe 3a65

Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures Nom Conditions particulières

Levure primaire Fabrication et élaboration de levures

Chlorure de calcium Admis Non admis Dioxyde de carbone Admis Admis Acide citrique Admis uniquement pour la Non admis régulation du pH dans la production de levures Acide lactique Admis uniquement pour la Non admis régulation du pH dans la production de levures Azote Admis Admis Oxygène Admis Admis Fécule de pommes de Admis uniquement pour la filtration Admis uniquement pour la terre filtration Carbonates de sodium Admis uniquement pour la Admis uniquement pour la régulation du pH régulation du pH Huiles végétales Admis uniquement comme Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou lubrifiant, agent antiadhérent antimoussant ou antimoussant

Promotion de l’agriculture en général 910.181

Annexe 3b66

Produits et substances ainsi que pratiques et traitements pour l’élaboration de vin

Produits et substances admis selon l’annexe2 de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques67 (OBAIc) Type de traitement selon l’annexe2 de l’OBAIc Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation

Ch. 1: utilisation pour aération ou oxygénation – Air – Oxygène gazeux Ch. 3: centrifugation ou filtration – Perlite Utilisation uniquement comme adjuvant de – Cellulose filtration inerte – Terre d’infusoires Ch. 4: utilisation en vue de la création d’une atmosphère – Azote inerte et d’une manipulation du produit à l’abri de l’air – Dioxyde de carbone – Argon Ch. 5, 14 et 20: utilisation – Levures(1) Ch. 6: utilisation – Phosphate diammonique – Dichlorhydrate de thiamine

Agriculture biologique. O du DEFR 910.181

Type de traitement selon l’annexe2 de l’OBAIc Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation

Ch. 7: utilisation – Dioxyde de soufre a. La teneur maximale en dioxyde de soufre ne – Disulfite de potassium ou métabisulfite de doit pas excéder 100 mg/l pour les vins rouges potassium avec une teneur en sucre résiduel inférieure à b. la teneur maximale en dioxyde de soufre ne doit pas excéder 150 mg/l pour les vins blancs et rosés avec une teneur en sucre résiduel inférieure à2 g/l; c. pour tous les autres vins, c’est la teneur maximale en dioxyde de soufre fixée à l’annexe2, appendice 9, de l’OBAlc (état le 1.1.2014), diminuée de30 mg/l, qui s’applique. Ch. 9: utilisation – Charbon à usage œnologique Ch.

10: clarification – Gélatine alimentaire(2) – Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois(2) – Colle de poisson(2) – Ovalbumine(2) – Tanins(2) – Caséine – Caséinate de potassium – Dioxyde de silicium – Bentonite – Enzymes pectolytiques Ch. 12: utilisation pour l’acidification – Acide lactique – Acide L(+) tartrique Ch. 13: utilisation pour la désacidification – Acide L(+) tartrique – Carbonate de calcium – Tartrate neutre de potassium – Carbonate de potassium Ch. 16: utilisation – Bactéries lactiques

Promotion de l’agriculture en général 910.181

Type de traitement selon l’annexe2 de l’OBAIc Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation

Ch. 18: addition – Acide L-ascorbique Ch. 21: utilisation pour aération – Azote Ch. 22: addition – Dioxyde de carbone Ch. 23: addition en vue de la stabilisation du vin – Acide citrique Ch. 24: addition – Tanins(2) Ch. 26: addition – Acide métatartrique Ch. 27: utilisation – Gomme d’acacia (gomme arabique)(2) Ch. 29: utilisation – Bitartrate de potassium Ch. 30: utilisation – Citrate de cuivre Ch. 30: utilisation – Sulfate de cuivre Jusqu’au 31 juillet 2015 uniquement. Ch. 36: utilisation – Morceaux de bois de chêne Ch. 37: utilisation – Alginate de potassium (1) Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles. (2) Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.

Pratiques et traitements œnologiques admis

Annexe 468

Liste de pays

Argentine Catégorie de produits Code Limitations

Produits animaux vivants ou non B A l’exclusion des animaux et produits transformés animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique. Produits agricoles transformés destinés à C A l’exclusion des produits animaux portant l’alimentation humaine1 ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique ou produits provenant de leur transformation.

Les produits des catégories A, B et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Argentine.

Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

AR-BIO-001 Food Safety S.A. www.foodsafety.com.ar AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y www.argencert.com Promoción de Productos Agropecuari-os Orgánicos S.A. (Ar-gencert) AR-BIO-003 Letis S.A. www.letis.com.ar AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria www.oia.com.ar (OIA)

Australie Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à C Composés essentiellement d’un ou de l’alimentation humaine1 plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et E 1 Vins et levures non inclus

mode de production biologique, doivent avoir été produits en Australie.

National standard for organic and bio-dynamic produce

Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), www.daff.gov.au

AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty Ltd. www.australianorganic.com.au AU-BIO-002 Australian Government Department of Agricul- www.aqis.gov.au ture, Fisheries and Forestry (DAFF)

AU-BIO-003 Bio-dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) www.organicfoodchain.com.au AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd. www.ausqual.com.au

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Canada

Produits animaux vivants ou non transfor- B més Produits agricoles transformés destinés à C l’alimentation humaine1 Produits agricoles transformés destinés à D 1 Vins et levures non inclus

Les produits des catégories A, B et E et les composants des catégories C et D, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits au Canada, en Suisse ou dans l’UE.

Organic Products Regulation

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

CA-ORG-001 Atlantic Certified Organic Cooperative Ltd. www.atlanticcertifiedorganic.ca (ACO) CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenerative www.certifiedorganic.bc.ca Agriculture (BCARA) CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org

CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biolo- www.ccp.it gici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca (FVOPA) CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Serives Incorpo- www.ics-intl.com rated (ICS) CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.com.ar CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org (OCIA) CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com Cooperative Incorporated (OPAM) CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society www.pacscertifiedorganic.ca (PACS) CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated www.qai-inc.com (QAI) CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.quebecvrai.org (OCQV)

Costa Rica

Produits agricoles transformés destinés à C Produits végétaux transformés uniquement. l’alimentation humaine1 1 Vins et levures non inclus

mode de production biologique, doivent avoir été produits au Costa Rica.

Reglamento sobre la agricultura orgánica

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

Numéro de code Nom Adresse Internet

CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de www.protecnet.go.cr/SFE/ Agricultura y Ganadería Organica.htm CR-BIO-002 BCS Öko-Garantie www.bcs-oeko.com CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com CR-BIO-004 Control Union Certifications www.cuperu.com CR-BIO-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.sfe.go.cr

Etats membres de l’UE Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non B A l’exception des lapins et de leurs produits transformés dérivés non transformés. Produits agricoles transformés destinés à C A l’exception des produits dont les l’alimentation humaine composants, issus d’un mode de production écologique, comportent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE. Produits agricoles transformés destinés à D Matériel de reproduction végétative et E

2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants de la catégorie C et D, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits dans l’UE ou y avoir été importés: a. de Suisse; b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d, et 40 du règlement (CE) no 834/200769, en relation avec l’annexe III du règlement (CE) no 1235/200870, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné; c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme équivalents par l’UE en application de l’art.33, al. 3, du règlement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit être applicable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validité concernés; ou d. d’un pays tiers, dans la mesure où un pays membre de l’UE a autorisé la commercialisation du produit concerné en application de l’art.19 du règlement (CE) no 1235/2008.

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007

European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3

Services ou autorités de contrôle prévus à l’art.27 du règlement (CE) no 834/2007

6. Certificat de contrôle: aucun certificat de contrôle n’est requis.

69 R (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le R (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du3.10.2008, p. 1. 70 R (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 déc. 2008 portant modalités d’application du R (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du12.12.2008, p.25.

Etats-Unis d’Amérique

Produits animaux vivants ou non B transformés Produits agricoles transformés destinés à C Uniquement les vins produits et étiquetés l’alimentation humaine conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique Produits agricoles transformés destinés à D

Les produits des catégories A, B et E et les composants des catégories C et D, issus d’un mode de production biologique doivent avoir été produits aux Etats-Unis ou y avoir été importés et transformés ou conditionnés conformément à la législation américaine. Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C65 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205) United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com US-ORG-002 Agricultural Services www.ascorganic.com US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org US-ORG-004 BCS — Oko Garantie GmbH www.bcs-oeko.com/ US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ index.php US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com US-ORG-009 Department of Plant Industry www.clemson.edu/public/

Numéro de code Nom Adresse Internet

US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices. com US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/ Organic/ indexOrganicHome.php US-ORG-016 Indiana Certified Organic LLC www.indianacertifiedorganic. com US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land www.agriculture.state.ia.us Stewardship US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ plantmktg/organic/index.htm US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com US-ORG-022 Marin County www.co.marin.ca.us/depts/ag/ main/moca.cfm US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/ US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/ Program.asp US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/ US-ORG-032 Nevada State Department of Agriculture http://www.agri.state.nv.us US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, http://agriculture.nh.gov/ Division of Regulatory Services, divisions/markets/ US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, http://nmdaweb.nmsu.edu/ Organic Program organics-program/ Organic%20Program.html US-ORG-036 NOFA—New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org US-ORG-038 OIA North America, LLC www.oianorth.com US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us US-ORG-040 OneCert www.onecert.com

Numéro de code Nom Adresse Internet

US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers. com US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org US-ORG-045 Organic National & International Certifiers http://www.on-ic.com (ON&IC) US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental www.dem.ri.gov/programs/ Management bnatres/agricult/orgcert.htm US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/ plant/organic/index.html US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal? Organic/default.htm US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Inde

Catégorie de produits Code Limitations

Les produits des catégories A et E doivent avoir été produits en Inde.

National Programme for Organic Production

Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

Numéro de code Nom Adresse Internet

IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Pvt. Ltd. www.imo.ch IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency (Indocert) www.indocert.org IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of www.iscoporganiccertification. Organic Products) org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.in.sgs.com IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification Agen- www.organicuttarakhand.org/ cy (USOCA) certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency www.krishi.rajasthan.gov.in (ROCA) IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Department www.tnocd.net (TNOCD) IN-ORG-019 TUV India Pvt. Ltd. www.tuvindia.co.in IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification www.mpkrishi.org Agency (MPSOCA) IN-ORG-022 Biocert India Pvt. Ltd., Indore www.biocertindia.com IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com

Israel Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à C A l’exclusion des produits animaux ou l’alimentation humaine1 produits provenant de leur transformation. Matériel de reproduction végétative et E

mode de production biologique, doivent avoir été produits en Israël ou importés en Israël: a. de Suisse; ou b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe.

Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Numéro de code Nom Adresse internet

IL-ORG-001 Secal Israel Inspection & Certification www.skal.co.il IL-ORG-002 Agrior Ltd.-Organic Inspection & www.agrior.co.il Certification IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services www.ppis.moag.gov.il (PPIS)

Japon Catégorie de produits Code Limitations

Produits agricoles transformés destinés à C Composés essentiellement d’un ou de l’alimentation humaine1 plusieurs ingrédients d’origine végétale. 1 Vins non inclus

mode de production biologique, doivent avoir été produits au Japon ou importés au Japon: a. de Suisse; ou b. d’un pays dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation japonaise.

Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October27, 2005) et Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October27, 2005).

4. Autorité compétente: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html sowie Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

Numéro de code Nom Adresse Internet

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Socie- www.hyoyuken.org ty (HOAS) JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Associa- www.koaa.or.jp tion JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Japan Certification Services, Inc. www.pure-foods.co.jp JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com

Numéro de code Nom Adresse Internet

JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. www.omicnet.com/ index.html.en JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing www.axis-asac.net and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural www.d-b.ne.jp/oitayuki Research Center JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou.htm JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association www.yuukinin.jimdo.com JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Associa- www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspec- www.accis.jp tion for Sustainability JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd.

www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya.miyazaki.jp/ ayatown/organicfarming/ index.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Associa- www.kumayuken.org/jas/ tion certification/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html JP-BIO-029 Association of organic agriculture certification www8.ocn.ne.jp/~koaa/ Kochi corporation NPO jisseki.html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/“ JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2016.

Nouvelle-Zélande Catégorie de produits Code Limitations

Produits animaux vivants ou non B A l’exclusion des animaux et produits transformés animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique. Produits agricoles transformés destinés C A l’exclusion des produits animaux portant à l’alimentation1 ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique ou produits provenant de leur transformation. 1 Levure non incluse

Les produits des catégories A, B et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Nouvelle-Zélande ou importés en Nouvelle-Zélande: a. de Suisse; b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe; ou c. d’un pays dont les prescriptions relatives à la production et au contrôle ont été reconnues équivalentes à celles du programme MPI «Food Official Organic Assurance Programme» sur la base des garanties et informations fournies par l’autorité compétente conformément aux prescriptions édictées par le MPI, à condition que seuls des ingrédients issus de l’agriculture biologique, destinés à des produits transformés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie C, avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés.

MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz

NZ-BIO-001 New Zealand Ministry for Primary Industries http://www.foodsafety.govt.nz/ (MPI) industry/ sectors/organics NZ-BIO-002 AsureQuality Ltd. www.organiccertification.co.nz NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 4.

Tunisie Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à C composés essentiellement d’un ou de l’alimentation humaine1 plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et E

mode de production biologique, doivent avoir été produits en Tunisie.

Loi no 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), www.agriportail.tn

Numéro de code Nom Adresse internet

TN-BIO-001 Ecocert S.A. en Tunisie www.ecocert.com TN-BIO-003 BCS www.bcs-oeko.com TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la www.innorpi.tn Propriété Intellectuelle (INNORPI)

Numéro de code Nom Adresse internet

TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Annexe 571

Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente

Les exigences prévues pour le programme SRPA dans l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques72 doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art.2, let c et d, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques, ces exigences s’appliquent par analogie.

Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux 11 Principes généraux Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisamment bas pour éviter la surexploitation de la végétation. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe8. Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.

12 Mammifères La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine. Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’exception de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours précédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 9 nov. 2005 (RO 2005 5531), le ch. I de l’O du DEFR du 26 mai 2008 (RO 2008 2907), le ch. I 1 de l’O du DEFR du 12 nov. 2008 (RO 2008 5829) et le ch. III al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le

13 Volaille Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes: a. un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière; b. les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de20 cm au moins; c. chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4800 poulets de chair 3000 poules pondeuses 5200 pintades 4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles 3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles 3200 autres canards 2500 oies ou dindes; d. la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2. La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de5 volailles au maximum ou de20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en permanence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à6 semaines est de30 kg, et, durant l’engraissement, de36,5 kg de poids vif par m2. La surface pâturable sera de5 m2 par poule pondeuse et de10 m2 par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plusieurs parcelles. On disposera d’un nid individuel pour5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2 de surface par volaille. … Dès50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins8 heures. Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement. Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent. Les volailles doivent pouvoir accéder aux parcours durant un tiers de leur vie au moins, pour autant que les conditions météorologiques le permettent.

2. Alimentation 1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé. 2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents. 3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie. 4. Les produits énumérés dans l’annexe7, partie B, ch. 1, let. a et k, peuvent être utilisés comme additifs lors de la fabrication de l’ensilage. 5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe7, partie A1 (matières premières alimentaires d’origine minérale), partie B2 a) (vitamines, provitamines) et partie B3 b) (oligo-éléments) est autorisée. 6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe7, partie B 1 b) (antioxygènes), partie B 1 g), i) (liants et agents antiagglomérants), partie B2 b) (substances aromatisantes), ainsi que dans la catégorie 4 (additifs zootechniques) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées. 7. Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.

Annexe 673

Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur

1. Parcours (ou aire d’exercice) pour les bovins, les ovins et les caprins (production de lait et de viande) Les exigences fixées à l’annexe5, ch. 3, 4 et 5, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques74 doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art.2, let c et d, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques, ces exigences s’appliquent par analogie. 2. Surface totale pour les porcins Les exigences visées à l’annexe5, ch. 6, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques doivent être respectées. Animaux Surface totale (étable et parcours) au moins … m2/animal

Truies d’élevage non allaitantes 2,8 Verrats 10 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 1,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 1,10 Porcelets sevrés 0,80

3. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente Les exigences fixées à l’annexe2 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques doivent être respectées.

Annexe 775

Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Partie A Matières premières d’aliments pour animaux 1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale – coquilles marines calcaires – maërl – lithotamne – gluconate de calcium – carbonate de calcium – oxyde de magnésium (magnésie anhydre) – sulfate de magnésium – chlorure de magnésium – carbonate de magnésium – phosphate monocalcique défluoré – phosphate dicalcique défluoré – phosphate de calcium et de magnésium – phosphate de magnésium – phosphate de monosodium – phosphate de calcium et de sodium – chlorure de sodium – bicarbonate de sodium – carbonate de sodium – sulfate de sodium – chlorure de potassium

2. Autres matières premières d’aliments pour animaux Produits/sous-produits de la fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées: – Saccharomyces cerevisiae – Saccharomyces carlsbergiensis

Partie B Additifs pour l’alimentation animale Tous les additifs doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux76. Les catégories et les groupes fonctionnels sont repris des annexes2 et 6.1 de l’ordonnance 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux OLALA77.

Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel: a) Agents conservateurs: Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

E 200 1a Acide sorbique E 236 1a Acide formique E 237 1a Formiate de sodium E 260 1a Acide acétique E 270 1a Acide lactique E 280 1a Acide propionique E 330 1a Acide citrique

Groupe fonctionnel: b) Antioxigènes: Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

E 306 1b extraits d’origine naturelle riches en tocophérols

Groupes fonctionnels: g) Liants et i) antiagglomérants: Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

E 535 1 Ferrocyanure de sodium Teneur maximale:20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) E 551b 1 Silice colloïdale E 551c 1 Kieselgur (terre de diatomée purifiée) E 558 1 Bentonite-Montmorillonite E 559 1 Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante E 560 1 Mélanges naturels de stéatites et de chlorite E 561 1 Vermiculite E 562 1 Sépiolite E 566 1 Natrolite-phonolite E 568 1 Clinoptilolite d’origine sédimentaire E 599 1 Perlite

Groupe fonctionnel: k) Additifs d’ensilage: Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

1k Enzymes, levures et bactéries Pour ensilage: uniquement si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante

Catégorie2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel: b) Substances aromatisantes Code

2b Substances aromatisantes Seulement des extraits issus de produits agricoles

Catégorie3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: a) Vitamines, provitamines Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

3a vitamines et provitamines – issues de produits agricoles – si elles sont synthétiques, seules les vitamines qui sont identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques – dans le cas des vitamines synthétiques, seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants

Groupe fonctionnel: b) Oligo-éléments Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

– carbonate ferreux – sulfate ferreux, heptahydraté – sulfate ferreux, monohydraté E2 Iode 3b – iodate de calcium, anhydre E3 Cobalt 3b – carbonate basique de cobalt, monohydraté – sulfate de cobalt, monohydraté et/ou heptahydraté E4 Cuivre 3b – carbonate basique de cuivre, monohydraté – oxyde de cuivre – sulfate de cuivre, pentahydraté ganèse – oxyde manganeux – sulfate manganeux, monohydraté – sulfate de zinc monohydraté – sulfate de zinc heptahydraté lybdène Sélénium – sélénite de sodium

Catégorie4: Additifs zootechniques Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation

Enzymes et microorganismes

Annexe 878

Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)

1. Produits autorisés – savons à base de potasse ou de soude – eau et vapeur – lait de chaux – hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel) – soude caustique – potasse caustique – peroxyde d’hydrogène – essences de plantes naturelles – acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxalique et acide acétique – alcool – acide nitrique (équipements de traite) – acide phosphorique (équipements de traite) – aldéhyde formique – carbonate de sodium – chaux vive – chaux

2. En outre, sont autorisés – les produits à base de iode pour la désinfection des trayons – les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire79.

79 La liste des substances actives notifiées peut être obtenue, contre facture, auprès de l’Organe de réception des notifications des produits chimiques, 3003 Berne, ou consultée gratuitement à l’adresse Internet www.cheminfo.ch.

Annexe 980 Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique

2. Importation selon:

art. 23 (Liste des pays) □

art. 24 (Autorisation individuelle) □

art. 23a (Liste des organismes 3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 5. Exportateur (nom et adresse) 7. Producteur ou préparateur du produit (nom et adresse) 10. Premier destinataire en Suisse (nom et adresse) 12. Désignation et numéros, no de conteneur, nombre et type, dénomination sous laquelle la marchandise est vendue

de certification et des autorités de contrôle accrédités) □ 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art.24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique 6. Service ou autorité de contrôle (nom et adresse) 8. Pays d’origine 9. Pays de destination: Suisse 11. Importateur (nom et adresse) 13. Numéro du tarif 14. Quantité déclarée douanier en unités pertinentes (kilogrammes, litres, etc.) teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 9 nov. 2005 (RO 2005 5531). Mise à jour selon l’art.6 ch. 1 de l’O du DEFR du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE (RO 2007 2717), le ch. I de l’O du DEFR du 26 mai 2008 (RO 2008 2907), le ch. II de 2009, (RO 2009 6337) et le ch. II de l’O du DEFR du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1 Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/200781.

Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat 16. Importations visées à l’art.24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (autorisation individuelle): déclaration de l’organisme de certification compétent de l’importateur.

Il est confirmé qu’une autorisation individuelle visée à l’art.24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique a été délivrée en Suisse pour la commercialisation des produits mentionnés sous la rubrique12.

Signature et timbre de l’organisme de certification compétent 17. Examen de l’envoi par l’organisme de certification suisse Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de douane de déclaration douanière) Nom et signature de la personne autorisée Timbre 18. Déclaration du premier destinataire Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise Date

R (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le R (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007 p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du3.10.2008, p. 1.

Certificat de contrôle partiel Confédération suisse Certificat de contrôle partiel no … 1. Organisme de certification ou autorité qui 2. Importation selon: a délivré le certificat de contrôle initial (nom O sur l’agriculture biologique, art. 23 et adresse) (liste de pays) □ O sur l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités) □ O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle) □ 3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation initial individuelle visée à l’art.24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique 5. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en6. Service ou autorité de contrôle (nom et lots (nom et adresse) adresse) 7. Nom et adresse de l’importateur de l’envoi8. Pays d’origine de 9. Quantité totale initial l’envoi initial déclarée de l’envoi initial 10. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse) 11. Désignation et numéros, no de conteneur, 12. Numéro du tarif 13. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle douanier du lot en unités le lot est vendu pertinentes (kilogrammes, litres, etc.) 14. Déclaration de l’organisme de certification compétent Le présent certificat partiel concerne le lot décrit sous la rubrique11, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique3.

Timbre de l’organisme compétent 15. Déclaration du destinataire du lot Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise Annexe 1082 Liste des semences disponibles en quantité suffisante Pas d’enregistrement pour le moment Annexe 1183 Promotion de l’agriculture en général 910.181 Annexe 1284 Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique 1. Informations relatives au contrôle des opérateurs Organisme de Nombre d’opéra- Nombre d’opérateurs enregistrés Nombre de contrôles réguliers Nombre de contrôles fondés sur Total des contrôles certification teurs enregistrés par des risques additionnels organisme de certification Transformateurs Autres opérateurs Transformateurs Autres opérateurs Transformateurs Autres opérateurs Transformateurs Autres opérateurs Importateurs Exportateurs Importateurs Exportateurs Importateurs Exportateurs

Importateurs Exportateurs Producteurs Producteurs Producteurs Producteurs ** *** ** *** ** *** ** *** agricoles agricoles agricoles agricoles

  • * * * Organisme de Nombre de contrôles non annoncés Nombre d’échantillons analysés Nombre d’échantillons indiquant une infraccertification tion à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et à la présente ordonnance Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres teurs mateurs teurs teurs opérateurs teurs mateurs teurs teurs opérateurs teurs mateurs teurs teurs opérateurs agricoles ** *** agricoles ** *** agricoles ** ***

  • * * Agriculture biologique. O du DEFR 910.181 Organisme de Nombre d’irrégularités ou d’infractions Nombre de mesures appliquées au lot ou à la Nombre de mesures appliquées à certification constatées(1) production(2) l’opérateur(3) Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres Produc- Transfor- Importa- Exporta- Autres teurs mateurs teurs teurs opérateurs teurs mateurs teurs teurs opérateurs teurs mateurs teurs teurs opérateurs agricoles ** *** agricoles ** *** agricoles ** ***

  • * * (1) Seules les irrégularités et les infractions qui altèrent le caractère biologique des produits et/ou qui ont donné lieu à une mesure (y compris une simple observation) sont indiquées. (2) Lorsque l’irrégularité constatée concerne la non-conformité avec les exigences établies par la présente ordonnance et que l’organisme de certification s’assure qu’aucune référence au mode de production biologique ne figure sur l’étiquetage et dans la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité. (3) Lorsqu’une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l’organisme de certification interdit à l’opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence au mode de production biologique sur l’étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l’autorité compétente.

  • Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés. ** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés. *** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.