916.443.114.54
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire en provenance d’Italie
du 12 mai 2016 (Etat le 14 mai 2016)
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:
Art. 1 But et objet
La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en Suisse.
Elle réglemente l’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viande de volaille et d’œufs de table en provenance d’Italie.
Art. 2 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver
L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance italiennes figurant en annexe est interdite.
Art. 3 Importation de viande de volaille
L’importation de viande de volaille en provenance des zones de protection italiennes figurant en annexe est interdite, sauf si la viande a été soumise au traitement thermique prévu dans la directive 2002/99/CE3.
Art. 4 Importation d’œufs de table
L’importation d’œufs de table en provenance des zones de protection et de surveillance italiennes figurant en annexe est interdite.
Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234.
Ne sont pas frappées d’interdiction les importations d’œufs de table qui:
proviennent des zones de protection, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 26, par.2, de la directive 2005/94/CE4 sont remplies;
proviennent des zones de surveillance, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. v et vi, de la directive 2005/94/CE sont remplies.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 14 mai 2016.
Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14.1.2006, p. 16; modifiée par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.
de l’influenza aviaire en provenance d’Italie. O de l’OSAV
Zones de protection et de surveillance
Ont été désignés «zones de protection» et «zones de surveillance» les territoires italiens suivants:
Code Commune Territoire Est zone de Est zone de SNMA5 protection surveillance jusqu’au jusqu’au
44015 Portomaggiore l’ensemble du territoire de la 26.5.2016 4.6.2016 44020 Ostellato l’ensemble du territoire de la 26.5.2016 4.6.2016 44020 Masi Torello l’ensemble du territoire de la 4.6.2016 44039 Tresigallo l’ensemble du territoire de la 4.6.2016 44019 Voghiera l’ensemble du territoire de la 4.6.2016 44027 Fiscaglia parties de la commune situées au 4.6.2016 Sud de la route provinciale no 15 44035 Formignana parties de la commune situées 4.6.2016 à l’Ouest de la route provinciale no 4 44121 Ferrara parties de la commune situées 4.6.2016 à l’Est de la Via Ponte Assa 44011 Argenta parties de la commune situées 4.6.2016 à l’Ouest de la route provinciale no 48
5 SNMA – Système électronique de notification des maladies animales de l’UE.