916.443.12
Ordonnance concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers
(OITA)
du 18 avril 2007 (Etat le 29 décembre 2014)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.9 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux1, vu l’art.25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’annexe11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après Accord)3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les exigences que doivent remplir les animaux provenant de pays tiers et les modalités du contrôle de ces animaux au moment de leur importation ou de leur transit par voie aérienne.
Art. 2 Définitions
Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux4.
Art. 3 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à l’importation et au transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers.
Les dispositions de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie5 sont réservées.6 RO 2007 2743
[RO 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS 455).
A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux7 est applicable.
Art. 4 Personne assujettie à l’obligation de déclarer
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:
8 annoncer les animaux à contrôler au Service vétérinaire de frontière avant leur arrivée;
abis. 9 informer par téléphone et avant l’atterrissage de l’avion le service de permanence du Service vétérinaire de frontière de l’aéroport de l’arrivée des animaux, si ceux-ci arrivent en dehors des heures de présence du Service vétérinaire de frontière;
10 apporter les animaux au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle en se conformant à ses instructions;
remettre les documents requis au Service vétérinaire de frontière;
11 faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’ellemême les animaux à contrôler et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et
transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière aux personnes responsables.
Art. 5 Agents de manutention
Les agents de manutention mandatés par les exploitants des aéroports sont assimilés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.12
Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière sur demande les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les autres documents en versions papier et électronique.
Les exploitants des aéroports communiquent à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)13 le nom et les coordonnées des agents
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
de manutention et informent ces derniers des obligations qui leur incombent en vertu des al. 1 et 2. 14
Art. 5a15 Obligation d’informer
Les agents de manutention sont tenus de remettre les informations et les pièces justificatives prescrites par la présente ordonnance au Service vétérinaire de frontière dans le délai fixé.
S’il s’agit d’animaux visés aux art. 14 et 14a, la compagnie aérienne qui les transporte est tenue de remettre les informations et les pièces justificatives requises aux agents de manutention dans le délai fixé.
Pour tous les autres animaux, l’importateur ou le transitaire agissant en son nom est tenu de remettre les informations et les pièces justificatives requises aux agents de manutention dans le délai fixé.
Art. 616 Envois postaux transportés dans le cadre du service universel
L’importation d’animaux par colis postal est interdite en vertu de l’art.16, al. 2, let. k, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux17.
Section 2 Importation
Art. 7 Conditions d’importation
Les animaux doivent provenir de pays ou de régions spécialement désignées et d’exploitations qui sont agréés par la Communauté européenne, dans la mesure où celle-ci exige un agrément délivré sur la base des dispositions du droit sur les épizooties. L’OSAV publie la liste des exploitations agréées sur Internet18.
Les exploitations doivent remplir les conditions fixées par le droit suisse sur les épizooties.
L’origine des animaux et le respect des conditions doivent être confirmés dans le certificat prescrit par le droit de la Communauté européenne, pour autant qu’un tel certificat soit exigé.
Le Département fédéral de l’intérieur19 publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté européenne concernant:
www.blv.admin.ch > Thèmes > Affaires internationales > Importation
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
les pays et les régions spécialement désignées d’où l’importation d’animaux est autorisée, y compris les mesures de sauvegarde à prendre;
les certificats; et
20 les mesures de quarantaine à prendre avant et après le transport des animaux dans le territoire d’importation.
Si les textes législatifs ou les modifications de textes législatifs visés à l’al. 4 concernent des détails techniques mineurs, les références peuvent être publiées par l’OSAV.21
L’annonce préalable des animaux doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à3.22
Art. 8 Transport
Les animaux doivent être transportés sans détours et sans transbordement au lieu de destination ou à la station de quarantaine, pour autant que cette dernière soit prescrite.
Art. 9 Annonce de l’arrivée
L’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes doit être annoncée au vétérinaire cantonal au moins six jours à l’avance.
Le détenteur d’animaux au lieu de destination doit annoncer l’arrivée des animaux au vétérinaire cantonal dans les 24 heures qui suivent leur arrivée.
Art. 10 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle
Lorsqu’une mise en quarantaine des animaux est prescrite, celle-ci doit avoir lieu:
dans une station de quarantaine agréée par l’OSAV et remplissant les exigences fixées dans l’annexe; ou
dans un troupeau remplissant les exigences des art. 67 ou 68 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties23.
Pour les oiseaux sauvages ou d’ornement, la quarantaine doit être effectuée dans une installation qui remplit les conditions de l’annexe B de la décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine24.
JO L 278 du31.10.2000, p.26
Le vétérinaire cantonal définit les modalités du transport des animaux du bureau de douane à la station de quarantaine et fixe les conditions de détention en quarantaine. Il émet une décision mettant fin à la quarantaine lorsque les délais prescrits sont arrivés à expiration et que les résultats des analyses sont favorables.
La quarantaine au sens des al. 1, let. b, et 2 doit être autorisée par le vétérinaire cantonal avant l’importation des animaux.
Lorsqu’une quarantaine n’est pas prescrite, le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance vétérinaire officielle des animaux.
Tous les coûts occasionnés par la quarantaine ou par la surveillance vétérinaire officielle sont à la charge de l’importateur.
Art. 11 Identification des animaux
L’identification et l’enregistrement des animaux au sens des art. 7 à 19 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties25 doivent se faire au lieu de destination des animaux, le cas échéant, dans la station de quarantaine. Les animaux de boucherie et les équidés déjà enregistrés ne doivent pas être identifiés ni enregistrés.
Art. 1226 Certificat d’ascendance
Au moment de leur mise en libre pratique, les animaux reproducteurs bovins, ovins, caprins et porcins ainsi que les équidés reproducteurs doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance au sens des art. 27 et 28 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage27.
Section 3 Transit
Art. 13 Animaux destinés à un Etat membre de l’Union européenne
Le transit d’animaux provenant de pays tiers et destinés à un Etat membre de l’Union européenne est régi par l’art.7, al. 1, 3 et 4.
L’annonce préalable des animaux doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à3 et, s’il est prévu que les animaux soient transbordés d’un avion dans un autre, indiquer également l’heure du transbordement.28
Les agents de manutention sont tenus d’acheminer, immédiatement après l’atterrissage de l’avion, tous les animaux, à l’exception de ceux qui restent à bord, dans les locaux désignés par le Service vétérinaire de frontière et de les présenter au contrôle.29
Les animaux se trouvant sur l’aéroport ne peuvent quitter le périmètre délimité par l’Administration des douanes, si leur transport par véhicule routier n’a pas été autorisé.
Art. 1430 Animaux qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un pays tiers
Le transit d’animaux qui proviennent d’un pays tiers et qui poursuivent leur route vers un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre pays tiers est régi par l’art.7, al. 1 et 3.
L’annonce préalable des animaux visée à l’art.4, let. a, doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à3, et, s’il est prévu que les animaux soient transbordés d’un avion dans un autre, indiquer également l’heure du transbordement.
Le transit est autorisé si:
les animaux proviennent d’un pays tiers duquel l’importation n’est pas interdite pour des motifs de police des épizooties;
la personne assujettie à l’obligation de déclarer s’engage à reprendre et à réexpédier les animaux, si ceux-ci devaient être refoulés;
un certificat contenant des garanties zoosanitaires peut être présenté, s’il est exigé; l’OSAV publie la liste des certificats nécessaires sur Internet.
Les agents de manutention sont tenus d’acheminer, immédiatement après l’atterrissage de l’avion, tous les animaux, à l’exception de ceux qui restent à bord, dans les locaux désignés par le Service vétérinaire de frontière et de les présenter au contrôle.
Les animaux ne peuvent quitter l’espace de l’aéroport défini par l’Administration des douanes, sauf s’ils ont été libérés et qu’ils poursuivent leur route dans un wagon ou un véhicule de transport routier.
Art 14a31 Animaux acheminés directement dans le pays tiers
Le transit d’animaux qui proviennent d’un pays tiers et qui sont transportés directement du territoire d’importation dans un autre pays tiers est régi par l’art.14, al. 1 et 3 à5.
L’OSAV fixe dans une directive technique les modalités de l’annonce préalable des animaux.
Section 4 Contrôles et mesures
Art. 15 Contrôle vétérinaire de frontière
Les animaux doivent être contrôlés au poste d’inspection frontalier par le Service vétérinaire de frontière à l’emplacement désigné par ce service.
L’OSAV peut réduire la fréquence des contrôles physiques des animaux provenant des pays définis à l’art.16 de la directive 91/496/CEE32.33
S’ils remplissent les conditions d’importation ou de transit, les animaux sont libérés par le Service vétérinaire de frontière.
Art. 1634 Animaux destinés au territoire d’importation
Si les animaux sont destinés au territoire d’importation, ils doivent subir un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.
Art. 17 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne
Les lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique:
s’ils sont déchargés de l’avion alors qu’aucune convention au sens de l’al. 2 n’a été conclue;
s’ils sont composés d’animaux de boucherie; ou
s’ils doivent quitter l’aéroport et poursuivre leur route dans un véhicule routier.
L’OSAV peut convenir avec l’autorité compétente du pays de destination que le contrôle d’identité et le contrôle physique seront effectués à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination selon les dispositions de l’art.8, ch. 1, let. b, de la directive 91/496/CEE35.
Si les animaux restent à bord de l’avion, seul un contrôle documentaire est effectué.
Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE JO L 268 du 24.9.1991, p. 56
Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEEJO L 268 du 24.9.1991 p. 56
Le contrôle vétérinaire de frontière des animaux visé aux al. 2 et 3 est effectué intégralement à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination.
Le Service vétérinaire de frontière peut toutefois effectuer un contrôle d’identité ou un contrôle physique des animaux visés aux al. 2 et 3 si ces contrôles s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux.
Le Service vétérinaire de frontière:
36 délivre une copie certifiée conforme du certificat vétérinaire officiel à l’attention de la personne assujettie à l’obligation de déclarer et conserve l’original; et
atteste que les contrôles n’ont pas donné lieu à contestation; si des prélèvements ont été effectués, il inscrit les résultats des analyses de laboratoire effectuées ou, s’il ne les a pas encore reçus, les délais dans lesquels ils sont attendus.
Art. 18 Lots destinés à un pays tiers
Les animaux provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire et d’un contrôle d’identité par le Service vétérinaire de frontière, pour autant qu’ils soient déchargés. Ce dernier peut effectuer un contrôle physique des animaux si ce contrôle s’avère nécessaire pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux.
Si les animaux restent à bord de l’avion, le Service vétérinaire de frontière peut effectuer un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique s’ils s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux.
Art. 19 DVCE
Le document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) doit être rempli entièrement pour chaque lot qui doit être contrôlé par le Service vétérinaire de frontière. La
partie 1 du document doit être remplie électroniquement dans le système Traces par
la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les autres parties, par le Service vétérinaire de frontière. Il ne faut pas remplir de DVCE pour les lots visés à 2 …38
3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer transmet la partie 1 du DVCE au Service vétérinaire de frontière par fax avant l’arrivée des animaux. Cette transmission tient lieu d’annonce préalable du lot.39
4 Le Service vétérinaire de frontière:
a. remplit la partie 2 et les autres parties requises du DVCE et les signe, lorsque le contrôle vétérinaire est terminé; b. saisit les données du DVCE dans Traces; et c. rend le DVCE dûment rempli à la personne assujettie à l’obligation de déclarer pour qu’elle le remette au bureau de douane. 5 Le bureau de douane rend le DVCE à la personne assujettie à l’obligation de déclarer après avoir procédé à la taxation douanière. 6 Le DVCE accompagne les animaux jusqu’à la première exploitation de destination en territoire d’importation ou dans un pays membre de l’Union européenne.40 7 Si les animaux transitent à destination d’un pays tiers, le DVCE les accompagne jusqu’à la frontière extérieure de l’Union européenne, sauf s’ils sont acheminés directement du territoire d’importation dans le pays tiers.41 8 Si les animaux poursuivent leur route sous surveillance douanière ou sous une surveillance spéciale, le résultat du contrôle doit être mentionné sur le DVCE.
Art. 20 Contrôle du transport et du respect des charges
Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des animaux visé à l’art.8. Les contrôles à l’intérieur du pays incombent au vétérinaire cantonal.42
Le Service vétérinaire de frontière informe par le biais de Traces l’autorité compétente du lieu de destination:
que des animaux sont destinés à être transportés dans un Etat membre de l’Union européenne ou une région où prévalent des exigences spéciales;
que des échantillons ont été prélevés, mais que les résultats des analyses n’étaient pas connus du poste d’inspection frontalier au moment du départ des animaux;
qu’il s’agit d’animaux dont l’utilisation à une fin déterminée a été autorisée, pour lesquels des informations supplémentaires doivent être communiquées à l’autorité compétente du lieu de destination, ou
qu’après une escale les animaux seront transportés par voie aérienne vers un autre poste d’inspection frontalier sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière complet.
Le résultat des contrôles effectués par le Service vétérinaire de frontière doit être communiqué au Service vétérinaire de frontière du pays de destination des animaux.
L’exploitation de destination informe l’autorité de contrôle compétente de l’arrivée des animaux visés à l’al.2, let. a à c. Cette autorité contrôle en particulier les lots arrivés et le respect des charges et informe le Service vétérinaire de frontière par le biais de Traces de l’arrivée des animaux et du résultat des contrôles dans les15 jours qui suivent la livraison. Le poste d’inspection frontalier de l’Etat membre de l’Union européenne informe l’autorité de contrôle compétente de l’arrivée des animaux visés à l’al.2, let, d.
Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’est pas arrivé dans l’exploitation de destination ou au poste d’inspection frontalier dans les délais prescrits ou que des charges n’ont pas été respectées, il en informe l’autorité de contrôle compétente. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent.
Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné au territoire d’importation, elles confirment l’arrivée du lot audit poste d’inspection et l’informent des résultats des contrôles effectués.43
Art. 21 Contrôle du transport des lots destinés à un pays tiers
Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des animaux visés à l’art.14.
Il informe par Traces le poste d’inspection frontalier d’où les animaux quitteront le territoire d’importation ou l’Union européenne à destination du pays tiers. Ledit poste d’inspection informe le Service vétérinaire de frontière suisse lorsque les animaux ont quitté l’Union européenne.44
Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation ou l’Union européenne dans les délais prescrits, il en informe l’Administration des douanes. Celle-ci mène une enquête. Si l’exportation du lot du territoire d’importation ou de l’Union européenne ne peut pas être prouvée, l’OSAV en informe les Etats membres de l’Union européenne par lesquels le lot aurait dû transiter.45
Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné à transiter par le territoire d’importation, elles confirment audit poste d’inspection l’arrivée du lot et l’informent des résultats des contrôles effectués.46
Art. 22 Lots non conformes
L’importation et le transit sont interdits, lorsque les contrôles révèlent:
que les animaux ne remplissent pas les conditions d’importation ou de transit;
que les animaux sont atteints ou suspectés d’être atteints d’une maladie contagieuse ou d’être porteurs d’un agent épizootique;
que les animaux présentent, pour une autre raison, un risque pour la santé humaine ou animale;
que les conditions relatives au statut sanitaire et à la quarantaine qui doivent être respectées dans le pays tiers d’origine ne l’ont pas été;
que les animaux ne sont pas aptes au transport;
que le certificat vétérinaire ou le DVCE n’est pas conforme aux prescriptions;
que le poste d’inspection frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de l’espèce animale en question; ou
que les animaux ne remplissent pas, pour une autre raison, les conditions fixées dans la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage et les denrées alimentaires.
Dans les cas visés à l’al. 1, le Service vétérinaire de frontière ordonne immédiatement:
l’isolement des animaux à titre de mesure préventive;
les mesures prévues dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties47 si les animaux: 1. sont atteints d’une épizootie, 2. sont suspectés d’être atteints d’une épizootie, 3. sont suspectés de véhiculer des agents épizootiques, ou 4. présentent un autre risque pour la santé humaine ou la santé animale; et
l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.
Art. 23 Séquestre
Le Service vétérinaire de frontière séquestre:
les animaux atteints ou suspectés d’être atteints d’une épizootie, dans l’attente d’une décision sur les mesures à prendre; et
les animaux qui ne sont pas aptes à poursuivre leur route pour des raisons de protection des animaux.
Il héberge les animaux séquestrés aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Il prend ensuite une mesure prévue aux art. 24 ou 25 en fonction de la situation ou libère les animaux.
Art. 24 Refoulement
Le Service vétérinaire de frontière décide le refoulement des animaux dans le délai qu’il aura fixé, si aucun motif de la législation sur les épizooties et les denrées alimentaires ne s’y oppose.
Art. 25 Confiscation
Le Service vétérinaire de frontière confisque:
les animaux qui, pour des motifs prévus par la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires, ne peuvent pas être réexpédiés;
les animaux séquestrés, s’ils n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti;
les animaux abandonnés; et
les animaux qui ont péri.
Après avoir effectué un examen des animaux sur pied, le Service vétérinaire de frontière peut ordonner l’abattage des animaux conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes48.
S’il s’agit d’animaux de boucherie déclarés impropres à l’abattage ou d’autres animaux, le Service vétérinaire de frontière ordonne leur mise à mort.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’éliminer les cadavres d’animaux conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux49. Le Service vétérinaire de frontière surveille l’élimination.
Les cadavres d’animaux abandonnés qui ont été confisqués sont remis pour élimination au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse les frais d’élimination au canton.
Art. 26 Contrôles supplémentaires au lieu de destination
Le vétérinaire cantonal fixe le déroulement des contrôles à effectuer lors de la quarantaine et de la surveillance vétérinaire officielle.
[RO 2004 3079, 2005 4199 annexe 3 ch. II9, 2006 5217 annexe ch. 6, 2007 2711 ch. II2, 2008 1189. RO 2011 2699 annexe 8 ch. I]. Voir actuellement l’O du 25 mai 2011 (RS 916.441.22).
Si les conditions et les charges figurant sur la décision de mise en quarantaine ne sont pas respectées, l’OSAV décide de la suite de la procédure sur demande du vétérinaire cantonal.
Les animaux de boucherie sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage des animaux et le contrôle des viandes50.
Art. 27 Frais
Les frais liés aux mesures visées aux art. 23 à26 sont à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 28
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Exigences applicables aux stations de quarantaine
1 La station de quarantaine doit:
a. être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel; b. être située dans un lieu suffisamment éloigné d’unités d’élevage comportant des animaux réceptifs aux épizooties concernées; et c. disposer d’un système de contrôle suffisant des mouvements d’animaux. 2 Elle doit disposer:
a. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le chargement et le déchargement des animaux d’un moyen de transport à l’autre, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement en rapport avec le nombre d’animaux à héberger; b. de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, les douches et les cabinets d’aisance, mis à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle; c. d’un local et des équipements appropriés pour le prélèvement et le traitement des échantillons devant servir aux contrôles de routine; d. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et des équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre ou mettre à mort les animaux; e. d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations par le biais de Traces avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes; et f. d’équipements et d’installations de nettoyage et de désinfection.