916.443.40
Ordonnance de l’OVF (1/06) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique
du 16 mars 2006 (Etat le 6 mars 2007)
L’Office vétérinaire fédéral, vu l’art. 24, al. 2 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art.3, al. 2, let. b et c de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)2, arrête:
Art. 1 Interdiction d’importation et de transit
Sont interdits l’importation et le transit des animaux et des marchandises suivants provenant de pays autres que ceux de l’UE et de Norvège:
animaux de la classe zoologique des oiseaux, à l’exception des volailles de rente;
produits animaux issus des animaux de la classe zoologique des oiseaux, à l’exception des volailles de rente;
plumes et parties de plumes non traitées inscrites sous le numéro 0505 du tarif douanier3 de tous les animaux de la classe zoologique des oiseaux; cette interdiction ne s’applique pas aux plumes transformées mentionnées sous ledit numéro si elles sont accompagnées d’un document commercial qui atteste que les plumes et parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination des agents pathogènes.
L’interdiction visée à l’al.1, let. b ne s’applique pas:
aux produits animaux mentionnés à l’annexe1, let. a à c et f provenant de pays qui, en vertu de l’art. 40, al. 3bis, OITE, informent régulièrement de leur situation épizootique, de l’apparition de foyers d’épizootie et des résultats de leurs analyses de détection de résidus dans la viande, et qui figurent sur la liste4 tenue par l’Office vétérinaire fédéral (OVF) des pays desquels il est permis d’importer ces produits;
aux sous-produits animaux, à l’exception des trophées de chasse non préparés et des carcasses d’oiseaux destinées à l’alimentation des animaux de zoo, provenant de pays qui, en vertu de l’art. 40, al. 3bis, OITE, informent réguliè RO 2006 1081 4 La liste des pays peut être consultée à l’adresse Internet suivante: www.bvet.admin.ch.
rement de leur situation épizootique, de l’apparition de foyers d’épizootie et des résultats de leurs analyses de détection de résidus dans la viande, et qui figurent sur la liste tenue par l’OVF desquels il est permis d’importer ces produits;
c. au guano.
Sont interdits, en outre, l’importation et le transit des animaux et produits animaux suivants en provenance des régions de Croatie dans lesquelles les autorités compétentes ont ordonné des mesures de protection équivalentes à celles de la décision 2006/115/CE de la Commission européenne5:6
les volailles de rente;
les produits animaux figurant à l’annexe1, let. a à c issus de gibier à plumes;
les aliments pour animaux de compagnie non traités ou tout autre aliment pour animaux non traité qui contiennent de la viande de gibier à plumes.
L’importation et le transit de volailles de rente et de produits animaux mentionnés à l’annexe1 en provenance des pays inscrits à l’annexe2 sont interdite.
L’interdiction s’applique à l’importation et au transit de marchandises commerciales et de marchandises à usage privé, y compris dans le trafic voyageurs.
L’importation des produits animaux inscrits à l’annexe1, let. c et d dans le trafic voyageurs en provenance de tous les pays d’Asie et d’Afrique est interdite.
Art. 2 Dérogations
Si les conditions de sécurité sont respectées, l’OVF peut autoriser l’importation et le transit d’oiseaux et de produits animaux qui en sont issus, en particulier de produits à base de viande et d’aliments pour animaux qui ont subi un traitement thermique.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’OVF (2/05) du 31 octobre 2005 instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique7 est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 2006.
JO L 48 du 18.2.2006, p. 28
[RO 2005 4931, 2006 745]
Par produits animaux, on entend les produits suivants issus
d’animaux de la classe zoologique des oiseaux:
a. la viande; b. les denrées alimentaires avec une part de viande supérieure à 20 % (produits à base de viande); c. les denrées alimentaires avec une part de viande inférieure ou égale à 20 %; d. les œufs à couver, les œufs de consommation et les œufs destinés à la transformation; e. les sous-produits animaux comme les plumes non traitées, les trophées d’oiseaux, les fientes et les aliments pour animaux; f. le guano.
Pays en provenance desquels l’importation et le transit de tous
les animaux de la classe zoologique des oiseaux et des produits animaux qui en sont issus sont interdits:
Afghanistan Albanie Arménie Azerbaïdjan Bénin Burkina Faso Cambodge Cameroun Cap-Vert Corée du Sud Côte d’Ivoire Egypte Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée-Bissau Inde Indonésie Iraq Iran Jordanie Kazakhstan Laos Libéria Malaisie
8 Mise à jour selon le ch. II des O de l’OVF du 22 août 2006 (RO 2006 3725), du 18 janv. 2007 (RO 2007 299) et le ch. I de l'O de l’OVF du 20 fév. 2007 (RO 2007 583).
Mali Moldova Mongolie Myanmar Niger Nigéria Ouzbékistan La partie septentrionale de l’île de Chypre sur laquelle le gouvernement de la République de Chypre n’exerce aucun contrôle effectif. Pakistan République populaire de Chine, y compris la région sous administration spéciale de Hong Kong République populaire et démocratique de Corée Russie Sénégal Sierra Leone Syrie Thaïlande Togo Turquie Turkménistan Ukraine Vietnam