922.01
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)
du 29 février 1988 (Etat le 15 juillet 2015)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1, vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, et vu l’art.32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4 arrête:
Chapitre 1 Chasse
Art. 15
Art. 2 Moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse
L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:
pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement;
collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier;
animaux vivants utilisés comme appâts;
appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable;
RO 1988 517
explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants;
arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;
armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;
armes à feu:
1. dont la longueur du canon est inférieure à45 cm, 2. dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion, 3. dont le canon est dévissable en plusieurs parties, 4. qui sont munies d’un silencieux intégré ou amovible;
tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs;
pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb.6 2 En dérogation à l’al.1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:
armes de poing, pour donner le coup de grâce;
couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable.7 2bis Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:
armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser;
chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.8 2ter L’OFEV peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.9
Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.
Art. 3 Autorisations exceptionnelles
Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:
conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
lutter contre des épizooties;
10 rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.
Ils dressent une liste des personnes autorisées.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.11
Art. 3bis 12 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection
La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art.5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit:
le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés;
le corbeau freux peut être chassé.
Les périodes de protection selon l’art.5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit:
sanglier: du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d’aucune période de protection hors des forêts;
cormoran: du 1er mars au 31 août;
corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d’aucune période de protection sur les cultures qu’elles menacent de piller.
Chapitre 2 Protection
Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13
portent atteinte à leur habitat;
mettent en péril la diversité des espèces;
14 causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
15 représentent un grave danger pour l’homme;
répandent des épizooties;
16 constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public;
17 causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:18
la grandeur des populations;
le type et la localisation du danger;
l’ampleur et la localisation des dégâts;
les mesures prises pour prévenir les dégâts;
le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations;
l’état de régénération des peuplements forestiers.19 3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV20 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication21 (Département) détermine dans une ordonnance le mode de régulation des populations de bouquetins. Il prend au préalable l’avis des cantons.
Art. 4bis 22 Régulation du loup
Un tir de régulation au sens de l’art.4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les géniteurs doivent être épargnés.
Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si au moins quinze animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
Une régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l’homme est admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.
Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.
Art. 4ter 23 Zones de tranquillité pour la faune sauvage
Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.
Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins.
L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public.
L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés
Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale.
Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton.
Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question:
tous les mammifères protégés;
tous les grèbes et plongeons;
le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
tous les rapaces diurnes;
le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
les rapaces nocturnes;
l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation.
Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.
Art. 624 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer
L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces.
L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée.
L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
Art. 6bis 25 Détention de rapaces pour la fauconnerie
L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:
lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée; et
lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:
dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
La durée de la détention à la longe doit être documentée.
L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.
Art. 7 Commerce d’animaux protégés
Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art.4, al. 4. Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées26 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.27
Art. 828 Lâcher d’animaux indigènes
Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.
L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al.1 sont remplies.29
Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art.13, al. 4).
Art. 8bis 30 Gestion des animaux non indigènes
Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit.
L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.
L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée.
Sont compétents:
pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires31 avec l’accord préalable de l’OFEV;
l’autorisation de détenir: les autorités cantonales.
Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al.1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.
Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage
Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées
Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.32
Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment.
Art. 9bis 33 Mesures contre des loups isolés
Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés causant d’importants dommages aux animaux de rente.
Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue:
au moins35 animaux de rente en quatre mois;
au moins25 animaux de rente en un mois; ou
au moins15 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages l’année précédente.
L’évaluation des dommages au sens de l’al.2 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.
En cas de dommages à des bovins ou à des équidés, le nombre minimal d’animaux de rente tués au sens de l’al.2 peut être ramené à un chiffre approprié.
Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.
L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent d’autres dommages. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.
Art. 1034 Indemnisation et prévention des dégâts
La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage:
a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés;
b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.35 2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.
La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.
La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.36
L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.37
…38
Art. 10bis 39 Plans applicables à certaines espèces animales
L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art.10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:
la protection des espèces et la surveillance des populations;
la prévention des dégâts et des situations critiques;
l’encouragement des mesures de prévention;
la constatation des risques et des dégâts;
l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts;
40 l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les
art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts,
le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
la coordination intercantonale et internationale des mesures;
l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.
Art. 10ter 41 Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs
Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs,
l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux;
la protection des ruches par des clôtures électriques.
Si les mesures citées à l’al.1 ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, il peut encourager d’autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches.
Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.
Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.
L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
Art. 10quater 42 Chiens de protection des troupeaux
L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;
sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;
sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs43; et
sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l’art.16, al. 3bis, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties44.
Il édicte, après avoir consulté l’OSAV, des directives sur l’aptitude, l’élevage, l’éducation, la détention, l’emploi et la déclaration des chiens de protection des troupeaux subventionnés.
Chapitre 4 Recherche
Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages
La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.
Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.
Pour le soutien de recherches scientifiques, l’OFEV peut, avec l’accord des autorités cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser.
Art. 12 Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage
Le Département fixe les tâches du Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage.
Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages
Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces.
L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.
L’OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l’information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV.
Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coordination.
Chapitre 5 Responsabilité
Art. 14
Le montant minimal de la couverture de l’assurance responsabilité civile est de
millions de francs.
Chapitre 6 Exécution
Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse45 par les cantons
Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi sur la chasse.
Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.46
Art. 15a47 Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48.
Art. 16 Statistique fédérale de la chasse
Chaque année, les cantons informent jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la population des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le nombre des animaux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la prévention et à l’indemnisation de dégâts dus au gibier.
Dans des cas particuliers, lorsque la population d’une espèce augmente ou diminue fortement, l’OFEV peut exiger des cantons d’autres informations statistiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l’avis des cantons.
Art. 17 Retrait de l’autorisation de chasser
L’OFEV remet chaque année aux cantons une liste des personnes auxquelles l’autorisation de chasser a été retirée en vertu de l’art.20, al. 1, de la loi sur la chasse.
Art. 18 OFEV
La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV.
Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.49
Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation50.51
Art. 18bis 52 Modification des listes aux annexes1 et 2
Le Département adapte les listes aux annexes1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s’il a connaissance de nouvelles découvertes sur l’aspect envahissant d’espèces animales ou sur leur expansion naturelle.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance d’exécution de la loi fédérale du 7 juin 197153 sur la chasse et la protection des oiseaux est abrogée.
Art. 20 Modification du droit en vigueur
…54
Art. 2155
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
[RO 1971 850]
Les mod. peuvent être consultées au RO 1988 517.
Annexe 156 Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation Nom scientifique Nom français Sylvilagus spec. Lapin américain Tamias sibiricus Tamias rayé Ondatra zibethicus Rat musqué Myocastor coypus Ragondin Castor canadensis Castor du Canada Nyctereutes procyonoides Chien viverrin Procyon lotor Raton laveur Neovison vison Vison d’Amérique Dama dama Daim Cervus nippon Cerf Sika Cervus canadensis Wapiti Odocoileus virginianus Cerf de Virginie Ovis aries Mouflon Alectoris chukar Perdrix choukar Alectoris rufa Perdrix rouge Tadorna ferruginea Tadorne casarca Alopochen aegyptiaca Oie d’Egypte Branta canadensis Bernache du Canada Cygnus atratus Cygne noir Myiopsitta monachus Perruche moine Psittacula krameri Perruche à collier Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux57.
Annexe 258 Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites Nom scientifique Nom français Sciurus carolinensis Ecureuil gris Oxyura jamaicensis Erismature rousse Rapaces hybrides