941.221.1
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage
du 15 août 1986 (Etat le 30 juillet 2002)
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art.9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (loi sur la métrologie)2, vu les art. 5, 7 à11, 14, 16, al. 3, 27, 31, al. 2, et 32 de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité5,6 arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les prescriptions techniques afférentes à l’approbation et à la vérification des instruments de pesage.
Art. 2 Unités
Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage: microgramme (µg) milligramme (mg) gramme (g) kilogramme (kg) tonne (t) carat métrique (ct) RO 1986 2013
Art. 3 Conditions de référence
Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence pour la vérification des instruments de pesage: Température 20°C Masse volumique de référence des poids étalons 8000 kg/m3 Masse volumique de l’air 1,2 kg/m3
Les poids étalons ou les charges connues utilisés pour la vérification ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de la limite d’erreur tolérée pour l’instrument de pesage à vérifier.
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Instruments de pesage Instruments de mesure servant à déterminer la masse ou d’autres grandeurs pour lesquelles la masse est déterminante, en utilisant l’action de la pesanteur.
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique Instruments de pesage nécessitant l’intervention d’une personne pour l’opération de pesage – par exemple pour le chargement ou le déchargement.
Ceux-ci permettent l’observation directe des résultats de la pesée, soit par affichage (avec ou sans échelle), soit par impression. Le mot «indication» est utilisé dans la présente ordonnance pour l’affichage et pour l’impression. Dans la présente ordonnance les instruments de pesage pour la pesée et l’étiquetage des préemballages aléatoires sont considérés comme des instruments de pesage à fonctionnement non automatique même si le chargement et l’opération de pesage sont automatiques.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique Instruments de pesage qui déclenchent et effectuent une opération de pesage sans intervention d’une personne.
Instruments de pesage à échelons multiples Instruments de pesage à fonctionnement non automatique avec plusieurs portées partielles et plusieurs valeurs d’échelon (e). La sélection des portées selon la charge appliquée est effectuée automatiquement ou a la main.
Portée maximale (Max) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique) Capacité de pesage, ne tenant pas compte de la capacité maximale d’un éventuel dispositif de tare additive.
Portée minimale (Min) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique) Valeur de charge en dessous de laquelle les pesées peuvent être entachées d’une erreur relative trop importante.
Etendue de pesage (instruments de pesage à fonctionnement non automatique) Intervalle compris entre la portée minimale et la portée maximale.
Echelon réel (d) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique) Valeur exprimée en unités de masse – de la différence entre les valeurs correspondantes à deux repères consécutifs pour une indication analogique, – de la différence entre deux indications consécutives pour une indication numérique.
Echelon de vérification (e) (instruments de pesage à fonctionnement non automatique) Valeur exprimée en unités de masse, utilisée pour la classification des instruments de pesage et la définition des limites d’erreurs.
Instruments de pesage à bande à fonctionnement automatique (IPB) Instruments de pesage pour déterminer la masse d’un produit transporté par une bande durant un certain laps de temps, sans fractionnement systématique de cette masse et sans interruption du mouvement de la bande.
Débit d’un IPB Quantité d’un produit transportée et pesée pendant un laps de temps déterminé.
Débit maximale et débit minimal (Qmax, Qmin) d’un IPB Débits maximal et minimal pour lesquels l’instrument de pesage satisfait aux exigences métrologiques.
Quantité minimale de livraison et de réception d’un IPB Masse totalisée minimale d’un produit en dessous de laquelle le résultat peut être entaché d’une erreur supérieure aux limites d’erreur tolérées pour tout débit compris entre le débit maximal et le débit minimal.
Classes de précision
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont répartis en quatre classes de précision: Symboles d’identification
Les instruments de pesage à bande sont répartis en deux classes de précision:
Dénomination Symboles d’identification Moyenne 1 Ordinaire 2
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe et les instruments de pesage à bande de la classe2 ne peuvent être utilisés que pour peser des matériaux de construction et des ordures. L’Office fédéral de métrologie et d’accréditation7 (Office) peut accorder des exceptions notamment dans le domaine des contrôles routiers ou dans le commerce des biens bon marché.
Section 2 Admission à la vérification
Art. 6 Approbation générale
Dans les classes et les instruments de pesage suivants font l’objet d’une approbation générale au sens de l’article11 de l’ordonnance sur les vérifications:
Balances à fléau simple à bras égaux ou à rapport de 1 :10 ou 1 : 100;
Balances simples à poids curseurs (romaines);
Bascules à poids curseurs d’une portée n’excédant pas5 t;
Balances Roberval et balances Béranger;
Bascules décimales et centésimales.
Ces instruments de pesage peuvent être présentés directement à la vérification pour autant que leur construction satisfasse aux directives de l’Office et qu’ils soient pourvus d’un sigle (marque de fabrique) reconnu par l’Office qui tient à jour et publie un registre des sigles reconnus.
Art. 7 Approbation de modèle
Les instruments de pesage qui ne sont pas mentionnés à l’article6, 1er alinéa, doivent – sous réserve des prescriptions des articles11 à13 de l’ordonnance sur les vérifications – subir une approbation de modèle par l’Office afin qu’ils puissent être présentés à la vérification.
Sont exemptés de l’approbation les instruments de pesage à fonctionnement non automatique pour lesquels existe un certificat d’approbation CE de type selon l’annexe II, ch. 1.4, ou une déclaration écrite de conformité selon l’annexe II, ch. 4.2, de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pe-
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
sage à fonctionnement non automatique8. Pour ces instruments, la documentation technique relative au type prévue à l’annexe III de la directive 90/384/CEE doit être tenue à disposition sur demande de l’Office.9
...
L’Office accorde l’approbation si la construction et les qualités métrologiques des instruments correspondent à l’état actuel de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L’Office édicte des directives à ce sujet.
En règle générale, l’approbation n’est accordée que si le requérant peut prouver que les instruments de pesage peuvent être entretenus et, si besoin est, réparés en Suisse dans un délai raisonnable. L’Office peut accorder des exceptions, en particulier si le nombre d’instruments de pesage mis en service est restreint.
Le bulletin d’approbation règle l’emplacement des scellés et les indications signalétiques des instruments.
L’Office publie l’approbation d’un modèle dans la Feuille fédérale et dans les Communiqués aux vérificateurs et attribue le sigle d’approbation avec un numéro d’ordre.
Le sigle d’approbation et le numéro d’ordre doivent être apposés sur les instruments de pesage. Sont exemptés de cette obligation les instruments de pesage à fonctionnement non automatique pour lesquels a été établi un certificat d’approbation conformément à l’al. 1bis.10
Section 3 Limites d’erreur tolérées
Art. 8 Limites d’erreur tolérées applicables lors des vérifications initiales et ultérieures des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Les limites d’erreur tolérées indiquées aux 2e et 3e alinéas sont valables pour les charges croissantes et décroissantes, l’instrument étant réglé à zéro pour une charge nulle. Pour les instruments de pesage comportant un dispositif de tare, les limites d’erreur tolérées sont applicables à la charge nette pour toute valeur possible de tare. L’erreur de la charge d’épreuve est comprise dans les limites d’erreur tolérées pour l’instrument. Pour les instruments à échelons multiples, les limites d’erreur tolérées sont applicables pour chaque étendue de pesage conformément au sens de cet article.
Les limites d’erreur tolérées indiquées ci-après sont applicables aux instruments de pesage vérifiés chez le fabricant ou le vendeur; pour les instruments à indication
Directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990, concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, JO no L 189 du 20.2.1990, p.1, modifiée par la directive 93/68/CEE du 27.7.1993, JO no L 220 du 30.8.1993, p.1.
non-numérique, elles s’appliquent aussi à la vérification au lieu d’emploi. Dans le cas d’indication numérique, elles n’incluent pas l’erreur positive ou négative provenant de l’arrondissage des résultats, par excès ou par défaut, au nombre entier d’échelons le plus proche. ± 0,5 e pour les charges comprises entre 0 et 50 000 e inclus ±1,0e pour les charges comprises entre 50 000 e exclus et 200 000 e inclus ±1,5 e pour les charges supérieures à 200 000 e ± 0,5 e pour les charges comprises entre 0 et 5000 e inclus ±1e pour les charges comprises entre 5000 e exclus et 20 000 e inclus ±1,5 e pour les charges supérieures à 20 000 e ± 0,5 e pour les charges comprises entre 0 et 500 e inclus ±1e pour les charges comprises entre 500 e exclus et 2000 e inclus ±1,5 e pour les charges supérieures à 2000 e ± 0,5 e pour les charges comprises entre 0 et 50 e inclus ±1e pour les charges comprises entre 50 e exclus et 200 e inclus ±1,5 e pour les charges supérieures à 200 e
Pour les instruments des classes , et à indication numérique, vérifiés à leur lieu d’emplacement, les limites d’erreur tolérées, y compris l’erreur d’arrondissage, sont les suivantes: ±1e pour les charges comprises entre 0 et 5000 e inclus ±2e pour les charges supérieures à 5000 e ±1e pour les charges comprises entre 0 et 500 e inclus ±2e pour les charges supérieures à 500 e ±1e pour les charges comprises entre 0 et 50 e ±2e pour les charges supérieures à 50 e
Art. 9 Limites d’erreur tolérées applicables lors des vérifications initiales et ultérieures des instruments de pesage à bande à fonctionnement automatique (IPB)
Les limites d’erreur tolérées pour toute charge totalisée égale ou supérieure à la totalisation minimale sont les suivantes (avant les essais, l’instrument sera mis à zéro pendant la marche à vide):
Classe 1 0,5% de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication analogique 0,5% + 1d (d = échelon du dispositif indicateur) pour tout débit compris entre
pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication numérique Classe 2 1,0% de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication analogique 1,0% + 1d (d = échelon du dispositif indicateur) pour tout débit compris entre
pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication numérique
L’erreur des instruments de pesage utilisés pour le contrôle n’est pas incluse dans la limite d’erreur tolérée.
Art. 10 Limites d’erreur tolérées lors des contrôles
(limites d’erreur tolérées en service) Pour les contrôles en dehors des vérifications initiales ou ultérieures, le double des limites d’erreur tolérées fixées aux articles 8, 2e alinéa, et 9, 1er alinéa, est applicable.
Section 4 Vérification, poinçonnage, scellage
Art. 11 Validité de la vérification
Les vérifications ultérieures doivent avoir lieu:
Tous les six mois pour les instruments de pesage destinés à imprimer la quantité, le prix unitaire et le prix de vente sur les préemballages aléatoires, à l’exception des balances de comptoir avec imprimante qui ne servent qu’occasionnellement au pesage de préemballages aléatoires;
Chaque année pour 1. les instruments de pesage servant au contrôle des préemballages dans les stations de remplissage et d’empaquetage; 2. les pèse-essieux utilisés pour les contrôles routiers de la police; 3. les instruments pour le pesage des vendanges ou des aliments liquides; 4. les instruments de pesage dans les abattoirs; 5. les instruments de pesage utilisés aux marchés publics;
Tous les trois ans pour 1. les instruments de pesage qui ne sont pas soumis à l’examen d’approbation de modèle selon l’article6;
2. les instruments de pesage à poids curseur d’une portée supérieure à5 t; 3. les instruments de pesage dans les exploitations agricoles;
d. Tous les deux ans pour les autres instruments de pesage pour autant qu’il ne soit pas fixé un autre délai dans le bulletin d’approbation.
La vérification d’un instrument de pesage n’est valable que pour des pesées effectuées dans l’étendue de pesage, ou au-dessus de la quantité minimale de livraison ou de réception.
Art. 12 Preuves de la vérification
Sauf pour les instruments de pesage de la classe , les instruments satisfont à l’obligation d’être vérifiés s’ils sont poinçonnés officiellement et si les parties importantes pour l’exactitude de la pesée sont scellées.
Les instruments de pesage de la classe sont considérés comme étant vérifiés s’ils sont poinçonnés lors de la vérification initiale et si les poids étalons prescrits par l’approbation de modèle sont présents. Ils sont soumis à l’inspection générale selon l’article10 de l’ordonnance du 25 juin 198011 définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie (ordonnance sur les offices de vérification).
Les parties des instruments de pesage et les appareils additionnels exemptés de l’obligation d’être vérifiés selon l’article4, 2e alinéa, de l’ordonnance sur les vérifications, doivent être pourvus d’une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non vérifiée officiellement», etc.
Pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés à l’art. 7, al. 1bis, l’obligation de vérification initiale est respectée lorsqu’une déclaration écrite de conformité du fabricant établie selon l’annexe II ch. 2.1,3.2 ou 4.1, de la directive 90/384/CEE12 peut être présentée et lorsque les instruments de pesage ont été pourvus du marquage de conformité et des inscriptions prévues à l’annexe IV de la directive 90/384/CEE.13
Art. 13 Communication de la mise en service
Le fabricant, le cas échéant le vendeur ou l’utilisateur, doivent aviser sans retard l’office cantonal de vérification compétent de la première mise en service ou d’un déplacement d’un instrument de pesage (déjà vérifié ou non); en cas d’instruments à approbation individuelle ou à approbation de validité limitée, l’Office doit également être avisé.
Directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990, concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, J.O. no L 189 du 20.2.1990, p.1, modifiée par la directive 93/68/CEE du 27.7.1993, J.O. no L 220 du 30.8.1993, p.1.
Art. 14 Poinçonnage et scellage par les vérificateurs
Les instruments de pesage sont vérifiés, poinçonnés et scellés par les vérificateurs cantonaux selon les prescriptions des articles 7 et 8 de l’ordonnance sur les offices de vérification.
Section 5 Procédures d’examen
Art. 15
Les détails des procédures d’examen applicables lors des vérifications seront fixés par l’Office dans des prescriptions de service pour vérificateurs.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Les dispositions suivantes sont abrogées:
Les articles9, 2e alinéa,10, 67 à 77 et 80 à 88 de l’ordonnance du 12 janvier 191214 concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce;
L’arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 192515 concernant l’admission de balances d’inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels.
Art. 17 Dispositions transitoires
Les instruments de pesage qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les instruments de pesage qui ont été vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être présentés à la vérification ultérieure.
Lors des vérifications ultérieures des instruments de pesage à poids curseurs, l’échelon de vérification e peut être considéré comme égal à10 d si l’instrument a subi la vérification initiale deux ans au plus tard après la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
[RS 10 11; RO 1970 936 art. 35 al. 2, 1971 1796 art. 15 al. 2, 1973 450 art. 23, 1985 56
art. 31 al. 1 let. b, 1986 2016 art. 16 let. a 2022 art. 17, 1999 3048 art. 34. RO 1991 1306
art. 9 ].
[RS 10 84; RO 1952 627, 1955 736, 1963 601, 1980 915 art. 19 let. b, 1982 2053, 1985
art. 31 al. 1 let. e]