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946.203

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan)

du 2 octobre 2000 (Etat le 15 mai 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale1, arrête:

Art. 12 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

La fourniture, la vente et le courtage à destination de l’Afghanistan d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

La livraison de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de protection, ainsi que l’exportation de vêtements de protection (p. ex. gilets pare-balles) par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban sont interdits.

Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

Art. 1a5 Interdiction de fournir de l’anhydride acétique

La fourniture, la vente et le courtage d’anhydride acétique (tarif douanier6 2915.2400, CAS no 108-24-7) vers l’Afghanistan sont interdits.

Le seco peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, autoriser à titre exceptionnel la fourniture, la vente et le courtage d’anhydride acétique vers les territoires d’Afghanistan qui échappent au contrôle des Taliban.

RO 2000 2642

Art. 2 Mesures concernant le trafic aérien

Les aéronefs appartenant aux Taliban, affrétés par les Taliban ou exploités pour le compte des Taliban, ne sont pas autorisés à emprunter l’espace aérien suisse. Les compagnies aériennes visées par cette interdiction sont citées à l’annexe1.

Les aéronefs ayant décollé d’un endroit situé sur le territoire d’Afghanistan désigné à l’annexe3 ou en route pour y atterrir, ne sont pas autorisés à décoller ou atterrir en Suisse, ni à emprunter son espace aérien.7

Sont exceptés les vols autorisés par le Comité des sanctions institué par l’Organisation des Nations Unies pour des motifs humanitaires.

Art. 2a8 Activité commerciale de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines

L’exploitation de bureaux et toute activité commerciale de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines, également connue sous le nom de Bakhtar Afghan Airlines, sont interdites en Suisse.

Art. 2b9 Bureaux des Taliban

L’exploitation de tout bureau des Taliban en Suisse est interdite.

Art. 3 Gel des avoirs et trafic des paiements

Les avoirs appartenant aux ou contrôlés par les Taliban sont gelés. Sont visées les personnes physiques et les personnes morales citées à l’annexe2.

Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et morales citées à l’annexe2 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.

Le seco peut exempter les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires des interdictions prescrites aux al. 1 et 2.

Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses. Le seco se prononce sur ces exceptions après avoir consulté la Direction politique du DFAE et l’Administration fédérale des finances.

Art. 4 Déclaration obligatoire

Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art.3, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco.

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.

Art. 4a10 Entrée en Suisse et transit

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:

  1. aux hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre;

  2. aux membres des forces armées sous le contrôle des Taliban ayant un grade équivalent, et

  3. aux conseillers principaux et aux dignitaires des Taliban.

L’Office fédéral des étrangers peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dé- Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent;

  2. Avoirs: tous les avoirs financiers et profits économiques de quelque nature que ce soit, y compris les ressources financières tirées notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlées directement ou indirectement par eux, notamment les biens en capital, y compris l’argent liquide, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital;

les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

c. Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.

Dispositions pénales

Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.

En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.

La tentative est punissable.

L’action pénale se prescrit par cinq ans.

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions.

Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art.1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.

S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes12, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre13, ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens14, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévues à l’art.

de la présente ordonnance.

Art. 7 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies

Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.

Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordonnance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:

  1. sont tenues au secret de fonction;

  2. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.

Art. 8 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et de l’Organisation des Nations Unies

Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art.7, al. 2, lorsque l’autorité requérante:

  1. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays;

  2. est tenue au secret de fonction;

  3. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la Justice;

  4. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et

  5. assure la réciprocité.

La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale15 est réservée. Les violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art.3, al. 3, de cette loi.

Art. 9 Utilisation des renseignements

Lesautorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance.

L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.

Art. 1016 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité

Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du DFAE et du Département fédéral des finances, adapter les annexes et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000 et a effet jusqu’au 3 octobre 2002.

Compagnies aériennes contrôlées par les Taliban dont les avions

sont soumis à l’embargo aérien

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES, y compris un appareil de marque Tupolev T 154, enregistré sous EP-CPG 748, propriété de ARIANA AFGHAN AIRLINES et exploité par CASPIAN AIRLINES. 2. AFGHAN AIR FORCE.

Annexe 217 (art. 3, al. 1 et 2 et art. 4)

Personnes physiques et personnes morales soumises aux sanctions financières

Annexe 318

Points d’entrée et aires d’atterrissage en Afghanistan

*ANDKHVOY/ Lat: 36° 56' 00" N Andkhvoy Long: 65° 05' 00" E BAMYAN/ Lat: 34° 49' N Bamyan Long: 67° 49' E BOST/ Lat: 31° 33' N Bost Long: 64° 22' E CHAKHCHARAN/ Lat: 34° 32' N Chakhcharan Long: 65° 16' E FARAH/ Lat: 32°20' N Farah Long: 62° 06' E *GHAZNI/ Lat: 33° 32' 00" N Ghazni Long: 68° 25' 00" E *GORDEZ/ Lat: 33° 36' 00" N Gordez Long: 69° 06' 00" E HERAT/ Lat: 34° 12' 58" N Herat Long: 62° 13' 35" E JALALABAD/ Lat: 34° 23' 50" N Jalalabad Long: 70° 29' 42" E KABUL/ Lat: 34° 34' 08" N Kabul Long: 69° 12' 54" E KANDAHAR/ Lat: 31° 30' 16" N Kandahar Long: 65° 50' 41" E KHOST/ Lat: 33° 21' N Khost Long: 69° 57' E KUNDUZ/ Lat: 36° 39' 45" N Kunduz Long: 68° 54' 40" E MAIMAMA/ Lat: 35° 56' N Maimama Long: 64° 45' E MAZAR-I-SHARIF/ Lat: 36° 42' 15" N Mazar Long: 67° 12' 30" E QALA-I-NAW/ Lat: 35° 00' N Qala-I-Naw Long: 63° 10' E

SHEBERGHAN/ Lat: 36° 40' N Sheberghan Long: 65° 55' E *SHINDAND/ Lat: 33° 23' 24" N Shindand Long: 62° 15' 21" E *TALOQAN/ Lat: 36° 50' 00" N Taloqan Long: 69° 30' 00" E TEREEN/ Lat: 32° 37' N Tereen Long: 65° 52' E ZARANJ/ Lat: 31° 06' N Zaranj Long: 61° 56' E Note: * Ces coordonnées se réfèrent à la ville la plus proche plutôt qu’à l’aéroport.