951.931
Ordonnance sur l’aide en faveur des zones économiques en redéploiement
du 10 juin 1996 (Etat le 7 novembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 3 et 10 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement1 (arrêté fédéral),2 arrête:
Art. 1 Zones économiques en redéploiement
Sont réputées en redéploiement les zones dans lesquelles:
un besoin particulier d’adaptation structurelle existe notamment par suite d’une évolution de l’effectif de la population inférieure à celle de l’ensemble du pays, d’un niveau de revenus nettement plus bas que la moyenne nationale et d’une part des activités industrielles supérieure à la moyenne;
le chômage moyen dépasse la moyenne nationale;
le nombre des emplois a évolué de manière nettement plus défavorable qu’en moyenne nationale; ou
des indices clairs montrent qu’une au moins des conditions énoncées aux let. b et c sera remplie à brève échéance, en particulier les perspectives d’évolution défavorables des branches économiques les plus importantes et des plus grandes entreprises.3 2 Les zones dont le revenu dépasse nettement la moyenne nationale ou qui, en raison d’une centralité élevée, disposent d’un potentiel de développement particulier ne sont pas réputées zones en redéploiement, même lorsqu’elles remplissent les conditions de l’al.1.
Art. 24 Détermination des zones économiques en redéploiement
Le Département fédéral de l’économie (département) calcule pour chaque canton, à partir des indicateurs des districts, des régions d’aménagement et du canton mentionnés à l’art.1, la proportion de la population attribuable aux zones économiques en redéploiement. Il communique le résultat au canton.
Le département détermine les zones économiques en redéploiement après avoir entendu les cantons.
RO 1996 1922
Art. 3 Conditions d’octroi de l’aide fédérale
Les cautionnements et les allégements fiscaux sont accordés aux entreprises industrielles et aux entreprises de services proches de la production à la condition que le projet permette dans l’entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires:5
de créer de nouveaux emplois, ou
de maintenir des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles.
Pour bénéficier de l’aide fédérale, les entreprises de services proches de la production doivent faire la preuve d’un haut degré d’innovation, d’une valeur ajoutée élevée et d’un marché qui s’étend au-delà de la zone.
Les projets de rationalisation tendant exclusivement à réduire le nombre d’emplois ne peuvent faire l’objet d’une aide fédérale.
Les aides financières interentreprises sont accordées aux institutions ou pour des projets qui contribuent à la création et au développement des entreprises ou qui permettent d’accroître leur compétitivité.6
Art. 47 Cautionnements
Les cautionnements ne sont accordés que pour des crédits d’investissement à moyen et long terme nécessaires à l’exécution d’un projet. Entrent notamment en ligne de compte les crédits pour l’acquisition de machines, d’installations, d’outillage, d’appareils, de brevets, de licences et d’immeubles, ainsi que les crédits de construction.
Les cautionnements sont accordés pour un tiers au plus du coût total du projet.
Sont comprises dans le coût total, outre les dépenses d’investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. Ne sont pas pris en compte les frais d’exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale.
Art. 4a8 Allégements fiscaux
L’importance d’un projet pour l’économie régionale donnant droit à un allégement fiscal se détermine notamment en fonction des critères suivants:
le nombre d’emplois créés dans la zone économique en redéploiement;
l’ampleur des investissements planifiés dans la zone économique en redéploiement;
l’ampleur des achats, commandes ou demandes de prestations planifiés ou réalisés dans la zone économique en redéploiement;
la collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet.
Lorsque le requérant est une entreprise de services proche de la production et que ses investissements en Suisse sont relativement faibles, la Confédération n’accorde l’allégement fiscal que si20 emplois au moins sont créés dans la zone économique en redéploiement. L’allégement fiscal accordé par la Confédération n’excède pas
%. Si le projet est d’une importance particulière pour l’économie régionale, la Confédération peut exceptionnellement accorder des allégements fiscaux plus importants.
Art. 59 Aides financières interentreprises
Les aides financières interentreprises s’étendent à la préparation et à la mise en œuvre de projets interentreprises. Elles ne peuvent en principe être utilisées pour les investissements et les frais de construction.
Lesprojets doivent profiter à un grand nombre d’entreprises. Ceux dont les promoteurs et les effets attendus dépassent la zone ou la région sont prioritaires.
Aucune aide financière interentreprises n’est accordée pour des projets qui ressortent des tâches normales des cantons ou des communes.
Les contributions non financières des cantons sont prises en compte à hauteur de
% dans la participation cantonale à condition qu’elles soient chiffrables avec précision.10
Les aides financières interentreprises peuvent également être accordées à des institutions et pour des projets qui déploient leur activité ou leurs effets dans des régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures. Ces régions sont mentionnées en annexe.
Les contributions financières d’institutions de droit public sont assimilées aux contributions financières cantonales; les subventions fédérales ne sont pas prises en considération.11
Art. 6 Requêtes
Sont joints à la requête, adressée au canton concerné en vue d’obtenir les cautionnements ou les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l’octroi du crédit par la banque et, de plus:12
la preuve, par le requérant, que le projet en question remplit les conditions matérielles fixées à l’art.3 de l’arrêté fédéral, et un exposé précisant les chances de succès du projet;
une appréciation, par la banque, des aspects financiers du projet et de la situation financière du requérant;
les contrats ou les engagements de la banque concernant l’octroi des crédits.
Si elle porte uniquement sur un allégement fiscal, la requête comprendra un plan d’affaires accompagné d’une évaluation effectuée par une banque ou par un expert indépendant.13
Art. 7 Proposition du canton
Si le canton approuve la requête en tout ou partie, il transmet le dossier complet au Secrétariat d’Etat à l’économie14 en y joignant ses décisions et propositions.
En cas de demande d’allégement fiscal, le canton:
confirme au Secrétariat d’Etat à l’économie sa décision conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)15;
fournit au Secrétariat d’Etat à l’économie les informations nécessaires à l’appréciation de la requête selon l’art. 4a, al. 1, et
s’assure que le plan d’affaires selon l’art.6, al. 2, comprend une estimation des économies d’impôt réalisables.16
Art. 817 Décision du département
Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l’octroi des cautionnements et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement du projet.
Art. 9 Surveillance
Le Secrétariat d’Etat à l’économie surveille l’utilisation des fonds octroyés au titre de l’aide fédérale.
Le canton informe annuellement le Secrétariat d’Etat à l’économie du montant des bénéfices nets imposables pour lesquels il n’a pas prélevé l’impôt fédéral direct.18
Art. 9a19 Disposition transitoire
Si les contributions au service de l’intérêt sont versées par tranches annuelles selon l’ancien droit, la part de la Confédération peut être versée sous la forme d’une contribution unique et forfaitaire.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996 et a effet jusqu’à l’expiration de la validité de l’arrêté fédéral.
Annexe20 (art.5, al. 5) Les régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures sont: – les cantons d’Uri, de Soleure, du Tessin, des Grisons, de Saint-Gall, du Valais et du Jura, – les régions de montagne21 des cantons de Fribourg et de Neuchâtel – les régions de montagne Jura-Bienne et Centre-Jura du canton de Berne – les régions de montagne Nord-Vaudois et Vallée de Joux ainsi que le district d’Aigle dans le canton de Vaud.
LF du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (RS 901.1).