955.31

Ordonnance
sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques
(Ordonnance sur la transparence des personnes morales, OTPM)

du 12 juin 2026 (État le 1er octobre 2026)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, 6, 9, al. 5, 15, al. 2, 19, 21, al. 2, 22, al. 2, 29, 31, al. 6, 32, al. 2, 33, al. 1, 41 et 46, al. 3, de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)1,

arrête:

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse

Section 1 Ayants droit économiques

Art. 1 Contrôle au moyen d’une participation directe

Une participation est détenue de manière directe lorsque le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

Une participation directe permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur au moins 25 % du capital ou des droits de vote de cette entité.

Art. 2 Contrôle au moyen d’une participation indirecte

Une participation est détenue de manière indirecte lorsque le capital ou les droits de vote sont détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

Une participation indirecte permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes, directement ou indirectement, une part d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote de l’entité juridique concernée.

Art. 3 Contrôle d’une autre manière

Une personne physique contrôle une entité juridique d’une autre manière notamment lorsqu’elle a, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exercer l’un des moyens de contrôle suivants:

  1. nommer ou révoquer plus de la moitié des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’entité juridique;

  2. opposer son veto aux décisions prises par les organes compétents de l’entité juridique qui visent à modifier le but de l’entité, nommer des membres de la direction, modifier ou étendre la stratégie de l’entreprise, planifier le budget ou des investissements ou financer l’entité juridique par des fonds propres ou des fonds de tiers, ou

  3. faire adopter des décisions qui induisent la distribution du bénéfice de l’entité juridique ou d’autres actes de disposition de son patrimoine.

Le contrôle d’une autre manière peut notamment être exercé par les moyens de contrôle suivants:

  1. contrats avec des actionnaires ou des associés;

  2. instruments de capital tels que des options, des instruments de dette, des emprunts convertibles ou des prêts partiaires;

  3. dispositions de l’acte constitutif ou des statuts de l’entité juridique;

  4. rapports de représentation légale, notamment les rapports de représentation en droit de la famille, tels que l’exercice de l’autorité parentale, la curatelle et la tutelle ou les rapports de représentation volontaires et durables;

  5. rapports de fiducie;

  6. liens entre les personnes proches.

Le contrôle d’une autre manière est indirect lorsqu’il est exercé au travers d’une ou plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

Cité dans

Art. 4 Action de concert

Est réputé agir de concert celui qui accorde son comportement avec celui de tiers pour exercer le contrôle de l’entité juridique au moyen d’une participation ou d’une autre manière.

Art. 5 Contrôle sur le trust

Le contrôle effectif en dernier lieu sur un trust comprend:

  1. le contrôle exercé au moyen d’une chaîne de contrôle;

  2. les cas dans lesquels toute autre personne physique au sens de l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM a le pouvoir de décider qui peut exercer le contrôle sur un trust.

Une personne exerce le contrôle sur un trust en application de l’al. 1, let. b, lorsqu’elle a, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exécuter les actions suivantes:

  1. aliéner ou placer les valeurs patrimoniales du trust;

  2. diriger, exécuter ou approuver les distributions du trust;

  3. ajouter une personne en tant que bénéficiaire ou en tant que membre d’une catégorie de bénéficiaires ou l’en retirer;

  4. nommer ou révoquer des trustees;

  5. dissoudre ou révoquer le trust.

Cité dans

Art. 6 Bénéficiaires du trust

Les bénéficiaires d’un trust au sens de l’art. 15, al. 1, let. d, LTPM sont:

  1. les bénéficiaires nommément désignés;

  2. dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires.

Cité dans

Art. 7 Ayants droit économiques d’une entité juridique contrôlée par une fondation de droit suisse

Si l’entité juridique est contrôlée par une fondation de droit suisse, les personnes physiques suivantes sont considérées comme ayants droit économiques:

  1. le fondateur effectif;

  2. les bénéficiaires nommément désignés;

  3. les groupes de bénéficiaires;

  4. toute autre personne au bénéfice d’un pouvoir de désignation ou de nomination des représentants de la fondation, lorsque ceux-ci peuvent disposer des valeurs patrimoniales de la fondation ou ont le droit de modifier l’attribution des valeurs ou la désignation des bénéficiaires.

Si l’un des rôles visés à l’al. 1 est exercé par une personne morale, ce sont les ayants droit économiques de celle-ci qui sont réputés ayants droit économiques de la fondation.

Art. 8 Ayants droit économiques d’une entité juridique contrôlée par une association de droit suisse

Si l’entité juridique est contrôlée par une association de droit suisse, toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle effectivement les décisions de l’association est considérée comme son ayant droit économique.

À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond au critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Cité dans

Art. 9 Ayants droit économiques d’une société en commandite de placements collectifs

L’ayant droit économique d’une société en commandite de placements collectifs est toute personne physique qui, en qualité d’actionnaire de l’associé indéfiniment responsable, détient directement ou indirectement une part d’au moins 25 % de l’associé indéfiniment responsable ou contrôle d’une autre manière l’associé indéfiniment responsable.

À titre subsidiaire, si aucune personne ne remplit le critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique

Art. 10 Données d’identification d’une personne physique

Lorsqu’une entité juridique doit identifier une personne physique, elle collecte les informations suivantes:

  1. nom et prénom;

  2. date de naissance;

  3. nationalités;

  4. commune politique, code postal et État du domicile.

L’entité juridique vérifie si la personne dispose d’un numéro AVS. Si tel n’est pas le cas, elle doit obtenir une copie d’un passeport suisse ou étranger, d’une carte d’identité suisse ou étrangère ou d’un titre de séjour suisse.

Cité dans

Art. 11 Données d’identification d’une entité juridique

Lorsqu’une entité juridique doit s’identifier ou identifier une autre entité juridique, elle collecte les informations suivantes:

  1. raison sociale ou nom;

  2. forme juridique;

  3. commune politique, code postal et État du siège;

  4. si disponible, le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)2, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent.

Cité dans

Art. 12 Informations sur la nature du contrôle

L’entité juridique détermine si chaque ayant droit économique exerce le contrôle:

  1. seul ou de concert avec des tiers;

  2. directement ou indirectement;

  3. au moyen d’une participation ou d’une autre manière.

Cité dans

Art. 13 Informations sur l’étendue de la participation

Si l’ayant droit économique contrôle l’entité juridique au moyen d’une participation, l’entité juridique détermine en outre si ce contrôle porte sur une participation:

  1. égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %;

  2. supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %;

  3. supérieure à 75 %.

Si plusieurs personnes contrôlent l’entité juridique de concert, le seuil visé à l’al. 1 s’applique au calcul de l’étendue de la participation détenue par l’ensemble d’entre elles, et non des participations individuelles détenues par chacune de ces personnes.

Lorsque le contrôle est indirect, l’étendue de la participation détenue directement dans l’entité juridique doit être déterminée.

Art. 14 Informations sur le contrôle d’une autre manière

Si l’ayant droit économique exerce un contrôle d’une autre manière, l’entité juridique collecte en outre des informations sur la manière dont ce contrôle est exercé.

Si le contrôle porte sur une participation déterminable dans l’entité juridique, celle-ci détermine aussi l’étendue de la participation en application des seuils visés à l’art. 13, al. 1.

Cité dans

Art. 15 Informations sur la chaîne de contrôle

L’entité juridique doit collecter des informations sur les personnes physiques, les entités juridiques ou les trusts impliqués dans la chaîne de contrôle si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la chaîne de contrôle comprend au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires;

  2. la chaîne de contrôle comprend au moins un trust ou un rapport de fiducie;

  3. au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos3 ou au sens de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite4.

Si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie, l’entité juridique doit collecter les informations suivantes:

  1. pour les personnes physiques: les informations visées à l’art. 10;

  2. pour les entités juridiques: les informations visées à l’art. 11;

  3. pour les personnes physiques et les entités juridiques agissant à titre fiduciaire: outre les informations visées aux let. a et b, l’indication selon laquelle la personne annoncée est le mandant ou le fiduciaire;

  4. pour les trusts:

    1. le nom, le droit applicable et, si disponible, l’IDE, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent,

    2. les informations visées aux art. 10 ou 11 sur le trustee ainsi que sur les éventuels autres ayants droit économiques du trust et leurs rôles,

    3. si le trust est discrétionnaire.

Art. 16 Informations sur les entités juridiques partiellement contrôlées par une entité juridique cotée en bourse

Lorsqu’une part de son capital social allant de 25 à 75 % est détenue par une entité juridique cotée en bourse exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3, let. a, LTPM, l’entité juridique doit seulement collecter les informations suivantes:

  1. les informations visées à l’art. 11 sur l’entité juridique cotée en bourse;

  2. la raison sociale ou le nom, le siège et le pays du siège de la bourse.

Art. 17 Informations sur les entités juridiques contrôlées par une institution de prévoyance professionnelle ou une institution servant à la prévoyance

Lorsque l’entité juridique est détenue par une institution de prévoyance professionnelle ou une institution servant à la prévoyance exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3, let. b, LTPM, elle ne doit collecter, pour les participations détenues par cette institution, que les informations visées à l’art. 11 concernant cette institution.

Art. 18 Informations sur les entités juridiques contrôlées par un fonds de placement contractuel

L’entité juridique ne doit collecter, pour les participations contrôlées par une direction de fonds pour le compte des investisseurs d’un fonds de placement contractuel, que les informations visées à l’art. 11 concernant la direction du fonds.

Section 3 Informations à annoncer au registre de transparence

Art. 19 Informations sur l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce

L’entité juridique doit transmettre au registre de transparence les informations suivantes la concernant:

  1. les informations visées à l’art. 11;

  2. les nom et prénom et la fonction de la personne qui effectue l’annonce;

  3. le cas échéant, l’indication de son refus de toute communication électronique.

Art. 20 Informations sur les ayants droit économiques

Pour chaque ayant droit économique, l’entité juridique doit transmettre au registre de transparence les informations suivantes:

  1. les informations visées à l’art. 10;

  2. les informations visées aux art. 12 à 18.

Si, conformément à l’art. 4, al. 2, LTPM, l’entité juridique annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de son organe de direction en qualité d’ayant droit économique, elle indique, outre les informations visées à l’al. 1, let. a, la fonction que ce membre exerce en son sein.

Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est:

  1. le président de la direction, lorsque l’entité juridique est dotée d’un organe de direction distinct;

  2. le président du conseil d’administration ou de l’administration, lorsque l’entité juridique n’est pas dotée d’un organe de direction distinct;

  3. en cas de liquidation, le liquidateur;

  4. en cas de sursis concordataire, le commissaire.

Si l’une des fonctions visées à l’al. 3 est exercée conjointement par plusieurs personnes, toutes ces personnes doivent être annoncées.

Art. 21 Informations à fournir en l’absence d’identification ou de vérification des ayants droit économiques

Si elle n’est pas parvenue à identifier un ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM), l’entité juridique doit transmettre:

  1. les informations pertinentes dont elle dispose, y compris les informations relatives à une éventuelle chaîne de contrôle et aux actionnaires ou aux associés ayant manqué à l’obligation prévue à l’art. 13 LTPM;

  2. les informations visées à l’art. 10 et la fonction du membre le plus haut placé de son organe de direction en application de l’art. 20, al. 3, désigné en qualité de personne soumise à l’obligation de renseigner.

Si elle compte plusieurs ayants droit économiques et qu’elle n’est pas parvenue à tous les identifier ou à vérifier les informations les concernant, l’entité juridique doit transmettre les informations suivantes:

  1. pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle a pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’art. 20, al. 1;

  2. pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle n’a pas pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’al. 1.

Cité dans

Chapitre 2 Obligations des entités juridiques de droit étranger

Section 1 Identification et annonce des ayants droit économiques

Art. 22 Principe

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente section, les art. 1 à 21 s’appliquent par analogie aux entités juridiques de droit étranger tenues d’annoncer leurs ayants droit économiques au registre de transparence (art. 2, al. 1, let. b, LTPM).

Art. 23 Informations complémentaires sur l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce

Outre les informations visées à l’art. 19, une entité juridique de droit étranger doit transmettre les informations suivantes:

  1. les caractéristiques visées à l’art. 2, al. 1, let. b, LTPM qui lui sont applicables;

  2. les nom et prénom ainsi que l’adresse d’un représentant en Suisse ou l’adresse de son domicile de notification en Suisse.

Section 2 Liste des détenteurs

Art. 24

Les entités juridiques de droit étranger qui doivent tenir une liste de leurs détenteurs (art. 2, al. 3, LTPM) parce qu’elles ont leur administration effective en Suisse au sens de l’art. 50 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5 sont les suivantes:

  1. les personnes morales de droit étranger;

  2. les entités juridiques de droit étranger qui ne sont pas des personnes morales si elles sont soumises à des exigences de transparence en application des critères de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial).

Les rapports d’examen par les pairs sur l’échange de renseignements sur demande établis par le Forum mondial6 énumèrent les catégories d’entités juridiques visées à l’al. 1 dans les chapitres suivants:

  1. sociétés: chap. A.1.1 Disponibilité des renseignements sur la propriété et les bénéficiaires effectifs des sociétés;

  2. sociétés de personnes: chap. A.1.3 Sociétés de personnes;

  3. fondations: chap. A.1.5 Fondations et associations;

  4. autres entités: Autres entités et constructions juridiques pertinentes.

En l’absence de rapport du Forum mondial sur le pays concerné, il est possible de se référer aux rapports d’autres organes intergouvernementaux ou nationaux, à condition que ces rapports présentent une qualité comparable à ceux du Forum mondial.

Cité dans

Chapitre 3 Obligations des détenteurs de parts sociales d’une entité juridique

Art. 25

Les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé par l’ayant droit économique que les détenteurs de parts sociales doivent transmettre à l’entité juridique (art. 13, al. 1, LTPM) sont celles définies aux art. 10 à 18.

Chapitre 4 Procédure d’annonce

Section 1 Procédure d’annonce électronique

Art. 26 Principe

Sous réserve de l’al. 2, l’entité juridique doit utiliser le guichet virtuel visé aux art. 9 à 18 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises7 pour la procédure d’annonce visée à l’art. 22 LTPM.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut en outre mettre à disposition une interface pour la transmission électronique des annonces au registre de transparence. Il en règle les spécifications. L’accès au registre de transparence au moyen de l’interface est régi par l’art. 51.

Art. 27 Procuration

L’entité juridique habilite par écrit au moins une personne à agir en son nom dans le registre de transparence au moyen du guichet virtuel.

L’entité juridique reçoit par voie postale un formulaire en vue de l’octroi de la procuration nécessaire.

Les entités juridiques inscrites au registre du commerce signent la procuration conformément au droit de signature inscrit.

Si elle est produite sur papier, la procuration doit être signée à la main.

Si elle est produite sous forme électronique, la procuration doit être signée à la main ou au moyen d’une signature électronique qualifiée et assortie d’un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.

La procuration confère à son titulaire la compétence d’habiliter d’autres personnes à agir au nom de l’entité juridique dans le registre de transparence au moyen du guichet virtuel.

Art. 28 Enregistrement

Les personnes habilitées à agir au nom de l’entité juridique doivent s’enregistrer sur le guichet virtuel.

Art. 29 Authentification

Les personnes habilitées à agir au nom de l’entité juridique doivent s’authentifier lorsqu’elles s’enregistrent sur le guichet virtuel ou qu’elles l’utilisent.

Le service d’authentification des autorités suisses peut être utilisé pour l’authentification.

Le Secrétariat d’État à l’économie en qualité d’exploitant de la plateforme électronique visée à l’art. 26, al. 1, peut permettre l’authentification par l’utilisation d’autres systèmes de gestion des données d’identification de la Confédération (systèmes IAM) appropriés au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)9 ainsi que de systèmes IAM externes autorisés en vertu des art. 21 à 23 OIAM.

Il convient d’utiliser un moyen d’authentification. Celui-ci peut être fondé sur une vérification de l’identité effectuée en ligne ou en personne. La vérification de l’identité doit être effectuée au moyen de l’un des documents suivants, valables au moment de l’enregistrement:

  1. un passeport suisse ou étranger;

  2. une carte d’identité suisse ou étrangère;

  3. un titre de séjour suisse.

L’utilisation du moyen d’authentification peut nécessiter:

  1. l’emploi d’un smartphone standard doté d’un système d’exploitation courant et de dispositifs d’authentification fondés sur des caractéristiques biométriques, ou

  2. l’emploi d’une clé de sécurité physique.

Art. 30 Numéro IDE

Les entités juridiques doivent disposer d’un IDE pour utiliser le guichet virtuel.

Si une entité juridique de droit étranger ne dispose pas encore d’un IDE, la personne habilitée à agir en son nom peut le requérir pour le compte de l’entité juridique au moyen du guichet virtuel.

Art. 31 Traitement des données

Le guichet virtuel enregistre les données suivantes concernant les personnes habilitées à agir au nom de l’entité juridique:

  1. nom et prénom;

  2. adresse électronique;

  3. langue de correspondance;

  4. données relatives aux rapports de représentation;

  5. identifiant du service d’authentification utilisé.

Le guichet virtuel enregistre les données suivantes concernant les entités juridiques:

  1. raison sociale;

  2. IDE;

  3. adresse à laquelle l’entité juridique peut être jointe au lieu de son siège.

Section 2 Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce

Art. 32 Contenu

Lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce, l’annonce doit contenir les éléments suivants:

  1. les informations visées à l’art. 19;

  2. les informations visées à l’art. 20, al. 1;

  3. l’adresse électronique de la personne qui effectue l’annonce ou, le cas échéant, l’indication du fait que l’entité juridique refuse toute communication électronique;

  4. l’attestation visée à l’art. 11 LTPM selon laquelle tous les ayants droit économiques de l’entité juridique qui effectue l’annonce sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité juridique et qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques;

  5. le cas échéant, les informations inscrites au registre de transparence dont l’annonce requiert la modification.

Art. 33 Modalités

Les annonces effectuées par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce doivent être présentées dans un document séparé de la réquisition d’inscription au registre du commerce.

Elles sont effectuées au moyen d’un formulaire papier ou à l’aide de l’outil de saisie électronique. L’autorité qui tient le registre de transparence (autorité qui tient le registre) met à disposition le formulaire papier et l’outil de saisie électronique.

Les annonces peuvent être transmises par voie postale ou sous forme électronique. Elles doivent être transmises sous la même forme que l’acte du registre du commerce auquel elles sont liées.

Les dispositions relatives à la communication électronique de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce10 s’appliquent par analogie aux annonces transmises sous forme électronique.

Art. 34 Signature de l’annonce

Les annonces effectuées par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce doivent être signées par:

  1. une ou plusieurs personnes autorisées à représenter l’entité juridique conformément à leur droit de signature inscrit au registre du commerce;

  2. un tiers en possession d’une procuration.

La procuration délivrée à un tiers en application de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée qui ont un droit de signature, conformément aux règles de signature de cette entité. Elle doit être jointe à l’annonce.

Les annonces produites sur papier doivent être signées à la main.

Les annonces produites sous forme électronique doivent être signées au moyen d’une signature électronique qualifiée et assorties d’un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE11.

En cas de doutes fondés quant à l’authenticité d’une signature manuscrite, l’autorité de contrôle peut exiger une légalisation lors d’un contrôle.

Section 3 Procédure d’annonce simplifiée

Art. 35 Procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés à responsabilité limitée

Une société à responsabilité limitée de droit suisse peut annoncer ses ayants droit économiques de manière simplifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. tous ses associés sont des personnes physiques;

  2. tous ses ayants droit économiques sont également associés de la société;

  3. le contrôle est exercé au moyen d’une participation dans le capital social;

  4. la société n’est ni en liquidation, ni en faillite, ni en sursis concordataire.

Dans la procédure d’annonce simplifiée, l’entité juridique atteste dans son annonce que les associés dont la participation est d’au moins 25 % sont ses ayants droit économiques. D’autres informations sur les ayants droit économiques ne sont pas nécessaires.

Art. 36 Procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés anonymes unipersonnelles

Une société anonyme de droit suisse peut annoncer ses ayants droit économiques de manière simplifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. elle compte un seul actionnaire, qui est une personne physique;

  2. l’actionnaire est inscrit au registre du commerce en qualité de membre unique du conseil d’administration de la société;

  3. l’actionnaire est l’unique ayant droit économique de la société;

  4. la société n’est ni en liquidation, ni en faillite, ni en sursis concordataire.

Dans la procédure d’annonce simplifiée, la société atteste dans son annonce que son actionnaire unique est l’ayant droit économique. D’autres informations sur l’ayant droit économique ne sont pas nécessaires.

Art. 37 Modalités de la procédure d’annonce simplifiée

L’entité juridique qui recourt à la procédure d’annonce simplifiée peut utiliser le guichet virtuel (art. 26, al. 1). Elle peut également effectuer l’annonce par l’intermédiaire du registre du commerce (art. 32 à 34) si les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies et que l’entité juridique demande son inscription initiale au registre du commerce.

Lorsque l’annonce est effectuée par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce, celui-ci complète l’annonce en y ajoutant les informations pertinentes sur les associés ou le membre du conseil d’administration.

Lorsque l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel, celui-ci demande les informations pertinentes sur les associés ou le membre du conseil d’administration à l’office du registre du commerce compétent. Si les informations transmises par l’office du registre du commerce sont incomplètes, l’entité juridique doit compléter l’annonce.

L’échange de données entre le guichet virtuel et l’office du registre du commerce compétent repose sur une interface électronique.

Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

Art. 38 Calcul de l’étendue de la participation

L’office du registre du commerce compétent calcule l’étendue de la participation visée à l’art. 13, al. 1 en se fondant sur les informations inscrites au registre du commerce.

Section 4 Modification des inscriptions au registre de transparence

Art. 39 Annonce de modifications

L’entité juridique peut annoncer une modification de son inscription au registre de transparence au moyen de la procédure d’annonce électronique (art. 26) ou, aux conditions prévues par l’art. 11 LTPM, par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce compétent (art. 32 à 34).

Si l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel (art. 26, al. 1), celui-ci extrait l’inscription existante du registre de transparence comme aide à la saisie.

La modification d’une participation est annoncée seulement si elle implique le passage d’un des seuils visés à l’art. 13, al. 1.

Ne sont pas soumises à l’obligation d’annonce:

  1. les modifications apportées dans le registre du commerce à la raison sociale ou au nom, à la forme juridique, au siège et au code postal de l’adresse du domicile;

  2. les changements de nom consécutifs à une déclaration conformément aux art. 30, al. 1, 30a, 30b, al. 2, 119 et 160, al. 2, du Code civil (CC)12, art. 8a, tit. fin., CC ou à l’art. 30a de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat13, et

  3. les changements de nom effectués en vertu d’un droit étranger et les modifications d’une nationalité étrangère qui ont été annoncés aux autorités suisses en vue de leur inscription dans:

    1. le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC du 12 avril 200614),

    2. le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères (ordonnance Ordipro du 22 mars 201915),

    3. le système d’information E-VERA (ordonnance du 17 août 2016 sur le système d’information E-VERA16);

  4. les modifications concernant la nationalité suisse.

Art. 40 Mise à jour du registre de transparence

Lorsqu’une entité juridique annonce la modification d’un fait inscrit au registre de transparence (art. 39), la même modification est apportée à toutes les autres inscriptions au registre de transparence concernées.

L’autorité qui tient le registre peut corriger les erreurs manifestes d’une annonce, à condition que cette correction puisse être vérifiée à l’aide des données inscrites au registre du commerce ou à l’aide de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, du code des obligations [CO]17).

L’autorité qui tient le registre reprend:

  1. du registre du commerce: les modifications de la raison sociale ou du nom, de la forme juridique, du siège ou du code postal;

  2. de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, CO): les changements de nom, de prénom ou de nationalité à la suite d’une comparaison des informations avec la Centrale de compensation.

L’autorité qui tient le registre communique les modifications apportées au registre de transparence à toutes les entités juridiques concernées et leur en confirme l’inscription (art. 45).

Section 5 Transmission des données

Art. 41 Exigences techniques en matière de transmission des données

Le DFJP règle les exigences techniques relatives à la transmission d’informations au registre de transparence, notamment le format et le mode de transmission.

Art. 42 Transmission de l’annonce par l’office du registre du commerce

L’office du registre du commerce numérise les annonces sur papier et en établit une version électronique.

Au moyen d’une interface électronique, il transmet les données suivantes à l’autorité qui tient le registre:

  1. les informations visées à l’art. 32, sous une forme structurée;

  2. la version électronique de l’annonce;

  3. le numéro de l’inscription au registre du commerce publié dans la Feuille officielle suisse du commerce;

  4. la date de réception de l’annonce par l’office du registre du commerce.

Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

Si une annonce est illisible ou incomplète, l’office du registre du commerce doit en informer le registre de transparence lors de la transmission des données requises. Il peut également lui signaler, à cette occasion, qu’une annonce est manifestement fausse ou contradictoire ou qu’elle présente un autre défaut.

L’office du registre du commerce conserve les informations relatives à l’annonce visées à l’al. 2 jusqu’à la confirmation de leur réception par l’autorité qui tient le registre. Les informations doivent être détruites au plus tard six mois après la réception de la confirmation. En l’absence de confirmation, les informations sont détruites au plus tard un an après leur transmission.

Si la réquisition d’inscription au registre du commerce n’est pas effectuée, l’annonce n’est pas transmise au registre de transparence.

Si une annonce n’est pas transmise au registre de transparence, l’office du registre du commerce en informe l’entité juridique.

Chapitre 5 Contenu du registre de transparence, attestations d’inscription et extraits du registre

Art. 43 Contenu

Le registre de transparence contient les données suivantes:

  1. les informations relatives aux entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce et aux personnes, entités juridiques et trusts qu’elles ont annoncés, ainsi que les inscriptions radiées;

  2. le numéro AVS et le numéro personnel non signifiant des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes;

  3. les informations relatives au signalement de divergences ainsi qu’à leur auteur et à leur motivation;

  4. les informations transmises par l’office du registre du commerce compétent;

  5. les informations inscrites d’office par l’autorité qui tient le registre ou par l’autorité de contrôle, notamment:

    1. les entités juridiques qui n’ont pas effectué d’annonce,

    2. l’annotation de l’inscription d’une entité juridique,

    3. le statut des contrôles.

Art. 44 Commande d’attestations d’inscription au registre de transparence

Les attestations d’inscription au registre de transparence et les extraits du registre peuvent être commandés au moyen du guichet virtuel ou par voie postale auprès de l’autorité qui tient le registre.

Art. 45 Attestation d’inscription au registre de transparence

L’attestation d’inscription au registre de transparence contient les informations suivantes:

  1. l’indication que des informations ont été inscrites au registre de transparence;

  2. la raison sociale ou le nom, la forme juridique, la commune politique, le code postal, le pays du siège et l’IDE de l’entité juridique annoncée;

  3. les éventuelles corrections effectuées par l’autorité qui tient le registre;

  4. la date à laquelle l’autorité qui tient le registre a reçu la dernière annonce ou la dernière modification;

  5. la date de la dernière inscription;

  6. la date à laquelle l’attestation est délivrée.

Art. 46 Extrait complet du registre de transparence

L’extrait complet du registre de transparence contient les informations suivantes:

  1. les informations sur l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce;

  2. les informations sur les ayants droit économiques, le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes ainsi que, le cas échéant, l’indication qu’une personne a été identifiée à titre subsidiaire comme ayant droit économique;

  3. le cas échéant, les informations visées à l’art. 21;

  4. le cas échéant, les indications relatives aux annotations visées à l’art. 61, al. 2, let. a à g et 3;

  5. la date à laquelle l’autorité qui tient le registre a reçu la dernière annonce ou la dernière modification;

  6. la date de la dernière inscription;

  7. les informations inscrites précédemment qui ont été radiées du registre;

  8. la date à laquelle l’extrait est établi.

L’extrait complet ne contient pas le numéro AVS.

Art. 47 Extrait partiel du registre de transparence

L’extrait partiel du registre de transparence contient les informations suivantes:

  1. les informations visées à l’art. 46, al. 1, let. a à c, e, f et h;

  2. en présence d’annotations, leur nombre.

Chapitre 6 Accès au registre de transparence et signalement de divergences

Section 1 Accès

Art. 48 Types d’accès et possibilités de consultation

Les intermédiaires financiers et les conseillers ou les autorités qui ont accès au registre de transparence en vertu des art. 26 ou 27 LTPM (titulaires d’un droit d’accès) peuvent choisir d’accéder au registre de transparence au moyen du guichet virtuel ou d’une interface électronique afin de consulter les informations y figurant ou de signaler des divergences.

Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

Les titulaires d’un droit d’accès peuvent rechercher des entités juridiques dans le registre de transparence en indiquant la raison sociale, le nom ou l’IDE de celles-ci. Les autorités visées à l’art. 26 LTPM peuvent en outre effectuer des recherches dans le registre de transparence à partir des nom et prénom des personnes inscrites.

Art. 49 Utilisation du guichet virtuel

Les art. 27 à 31 s’appliquent par analogie à l’utilisation du guichet virtuel par les titulaires d’un droit d’accès.

Art. 50 Demande d’accès au moyen du guichet virtuel

Les titulaires d’un droit d’accès soumettent à l’autorité qui tient le registre au moyen du guichet virtuel une demande d’autorisation leur permettant de:

  1. consulter le registre de transparence, ou

  2. signaler des divergences.

L’autorité qui tient le registre octroie les autorisations.

Art. 51 Demande d’accès au moyen de l’interface électronique

La demande d’accès au moyen de l’interface électronique doit être soumise par l’intermédiaire d’une plateforme de la Confédération qui sera déterminée par l’autorité qui tient le registre.

Les art. 27 à 31 s’appliquent par analogie à l’utilisation de cette plateforme par les titulaires d’un droit d’accès.

L’art. 50 s’applique par analogie à la demande d’accès au moyen de l’interface électronique.

Art. 52 Recours à des tiers

Les intermédiaires financiers et les conseillers peuvent autoriser des tiers à accéder au registre de transparence si ces derniers sont chargés d’identifier les ayants droit économiques et de vérifier leur identité ainsi que de procéder aux clarifications supplémentaires nécessaires.

S’ils révoquent la procuration, ils prennent sans délai les mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers concernés d’accéder au registre de transparence.

Art. 53 Journalisation

À des fins de traçabilité, l’autorité qui tient le registre journalise automatiquement, lors de chaque consultation d’informations figurant dans le registre de transparence et de chaque transmission d’informations au registre de transparence, les données suivantes:

  1. la désignation du titulaire d’un droit d’accès ou de l’autorité de contrôle;

  2. les date et heure de la consultation ou de la transmission;

  3. le canal utilisé pour la consultation ou la transmission, à savoir le guichet virtuel ou l’interface électronique;

  4. si des informations ont été consultées ou transmises;

  5. les informations consultées.

Les journaux sont conservés pendant deux ans.

Les titulaires d’un droit d’accès peuvent demander une confirmation pour chaque consultation d’informations au moyen du guichet virtuel. Celle-ci contient les informations suivantes:

  1. la désignation du titulaire d’un droit d’accès;

  2. les date et heure de la consultation;

  3. la raison sociale ou le nom et l’IDE de l’entité juridique dont les données ont été consultées;

  4. en cas de consultation par les autorités: les nom et prénom de la personne dont les données ont été consultées.

Art. 54 Finalités de la consultation des données

L’autorité qui tient le registre analyse à intervalles réguliers la fréquence et la nature des accès au registre de transparence par les titulaires d’un droit d’accès et l’autorité de contrôle. Elle informe l’autorité de contrôle et les titulaires d’un droit d’accès des résultats de l’analyse qui les concernent.

Lorsqu’elle soupçonne un utilisateur d’avoir accédé au registre d’une manière non conforme aux finalités prévues par la loi, elle en informe le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle, en menaçant de bloquer l’accès. Le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle doit procéder aux clarifications nécessaires et en communiquer le résultat à l’autorité qui tient le registre.

Est notamment réputée non conforme aux finalités prévues par la loi toute consultation des données par l’utilisateur au sein d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller qui n’est pas en rapport direct avec l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent18 ou toute consultation des données par l’utilisateur au sein d’une autorité ou de l’autorité de contrôle qui n’est pas en rapport direct avec l’exécution de ses tâches. Un accès non conforme aux finalités prévues par la loi est présumé notamment lorsque les consultations sont d’une fréquence relativement élevée et d’une nature inhabituelle et qu’elles sont effectuées de manière répétée pour la même personne ou entité juridique.

Le secret professionnel des avocats et des notaires est réservé.

L’autorité qui tient le registre peut bloquer l’accès de l’utilisateur concerné si elle constate que celui-ci consulte les données du registre d’une manière qui n’est pas conforme aux finalités prévues par la loi. Elle en informe le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle.

Section 2 Signalement des divergences

Art. 55 Contenu

Le signalement des divergences par les intermédiaires financiers (art. 30 LTPM) ou les autorités (art. 31 LTPM) doit contenir au moins les informations suivantes:

  1. la date du signalement;

  2. l’auteur du signalement;

  3. la raison sociale ou le nom, le siège et, si disponible, l’IDE de l’entité juridique concernée, ou, à défaut, si disponible, un numéro d’identification étranger équivalent;

  4. l’information du registre de transparence faisant l’objet du signalement ou le fait qu’une inscription au registre de transparence est manquante.

Le signalement doit en outre contenir une ou plusieurs des motivations suivantes:

  1. un ou plusieurs ayants droit économiques que l’auteur du signalement a identifiés n’ont pas été inscrits;

  2. une ou plusieurs personnes sont inscrites, alors qu’elles ne sont pas des ayants droit économiques ou des personnes soumises à l’obligation de renseigner au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;

  3. une personne a été annoncée en qualité d’ayant droit économique à titre subsidiaire ou de personne soumise à l’obligation de renseigner au sens de l’art. 21, al. 1, let. b, alors qu’un ou plusieurs ayants droit économiques sont connus;

  4. la nature du contrôle exercé par un ou plusieurs ayants droit économiques n’a pas été correctement inscrite;

  5. l’étendue du contrôle exercé par un ou plusieurs ayants droit économiques n’a pas été correctement inscrite;

  6. les données d’un ou de plusieurs ayants droit économiques ou d’une personne soumise à l’obligation de renseigner sont incorrectes ou incomplètes;

  7. les données relatives à l’entité juridique sont incorrectes ou incomplètes;

  8. l’entité juridique n’est pas inscrite au registre de transparence.

Les intermédiaires financiers ou les autorités peuvent transmettre des informations supplémentaires, dont des annexes et des pièces justificatives, pour compléter la motivation du signalement (art. 30, al. 3, et 31, al. 2, LTPM).

L’autorité qui signale une divergence indique si elle a entrepris des clarifications pertinentes concernant cette divergence et, le cas échéant, quelles sont ses constatations.

Art. 56 Exceptions à l’obligation de signaler les divergences

Ne doivent pas être signalées les divergences qui:

  1. résultent de dispositions divergentes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment du fait que cette législation prévoit une définition différente de l’ayant droit économique d’une société de domicile ou qu’elle n’oblige pas les intermédiaires financiers à identifier l’ensemble des ayants droit économiques au sens de la LTPM;

  2. ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, telles que les divergences concernant l’orthographe d’un nom, un prénom supplémentaire ou un nom d’alliance;

  3. concernent les informations relatives aux personnes, entités juridiques ou trusts impliqués dans la chaîne de contrôle, sauf lorsque ces divergences sont de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives aux ayants droit économiques;

  4. résultent du fait que l’inscription n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été mise à jour, à condition que le délai pour ce faire n’ait pas encore expiré.

Art. 57 Délai pour le signalement des divergences par les intermédiaires financiers

Le délai fixé à l’art. 30, al. 2, LTPM commence à courir à partir du moment où:

  1. le délai visé à l’art. 30, al. 1, let. b, LTPM a expiré sans avoir été mis à profit, ou

  2. l’intermédiaire financier a obtenu du client une réponse qui ne lui permet pas de résoudre la divergence constatée.

Art. 58 Signalement des divergences par les entités juridiques

La procédure d’annonce des modifications visée à l’art. 39 s’applique par analogie au signalement des divergences effectué par les entités juridiques.

Chapitre 7 Contrôle et exécution

Art. 59 Procédure d’inscription et contrôle par l’autorité qui tient le registre

L’autorité qui tient le registre vérifie, sur la base du registre du commerce, de la base de données centrale des entités juridiques (art. 928b CO19) et du registre IDE (art. 6 LIDE20) l’exactitude des informations relatives aux entités juridiques de droit suisse qui sont inscrites au registre de transparence.

Pour identifier les personnes, elle se sert systématiquement du numéro AVS. Elle utilise à cet effet la base de données centrale des personnes (art. 928b CO). Elle compare les informations relatives aux personnes physiques qui lui ont été transmises et les informations qui figurent dans la base de données centrale des personnes. Elle saisit la personne à identifier dans cette base de données si cette dernière n’y figure pas. Ce faisant, elle ne précise pas s’il s’agit d’un ayant droit économique ou d’une personne soumise à l’obligation de renseigner.

L’autorité qui tient le registre peut demander à la Centrale de compensation un numéro AVS pour les personnes physiques annoncées qui n’en ont pas. Une fois que les données personnelles annoncées ont pu être vérifiées et qu’un numéro AVS a été attribué, la copie du passeport suisse ou étranger, de la carte d’identité suisse ou étrangère ou du titre de séjour suisse (art. 10, al. 2) sur laquelle reposait la demande de numéro AVS doit être détruite.

Art. 60 Renonciation à une sommation

Si l’entité juridique a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique (art. 21), l’autorité qui tient le registre renonce à la sommation visée à l’art. 34, al. 3, LTPM. Elle inscrit l’annotation.

Art. 61 Annotation

L’autorité qui tient le registre attribue un numéro à chaque annotation.

Si elle est fondée sur un signalement de divergences, l’annotation comprend les éléments suivants:

  1. les informations sur l’auteur du signalement;

  2. la date du signalement;

  3. la date à laquelle l’annotation a été saisie;

  4. le numéro de l’annotation;

  5. l’IDE de l’entité juridique concernée, si disponible, ou le numéro d’identification étranger équivalent communiqué;

  6. le statut de l’annotation et, le cas échéant, la date de la dernière modification du statut;

  7. la motivation du signalement de la divergence visée à l’art. 55, al. 2;

  8. le cas échéant, l’indication de la mise à disposition d’informations supplémentaires visées à l’art. 55, al. 3.

Si elle n’est pas fondée sur un signalement de divergences, mais sur des informations inscrites d’office par l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle, l’annotation comprend les éléments suivants:

  1. les informations visées à l’al. 2, let. a et c à f;

  2. les motivations de l’annotation.

Art. 62 Demande de radiation d’une annotation ou de correction ou de radiation des données

Une entité juridique peut demander à l’autorité de contrôle, au moyen du guichet virtuel ou par voie postale, la radiation d’une annotation (art. 36, al. 4, LTPM) ou la correction ou la radiation des données la concernant (art. 38, al. 4, LTPM).

Un ayant droit économique peut demander par voie postale la correction ou la radiation des données le concernant (art. 38, al. 4, LTPM).

Art. 63 Radiation d’une annotation

Si l’autorité de contrôle estime, en cas de demande de radiation d’une annotation (art. 36, al. 4, LTPM), que l’entité juridique ou la personne qui a soumis la demande n’a pas fourni d’éléments suffisants pour l’appuyer, elle peut statuer sur la base des informations disponibles, sans procéder à d’autres examens.

Si une annotation concerne une exception à l’obligation de signaler les divergences visée à l’art. 56, l’autorité de contrôle peut, sur demande ou d’office, radier l’annotation sans procéder à d’autres examens, à condition qu’il n’existe pas de raison de penser que l’annotation porte sur des informations relatives à l’ayant droit économique.

Art. 64 Catégories de risque

L’autorité qui tient le registre classe chaque entité juridique dans l’une des catégories de risque suivantes:

  1. risque élevé;

  2. risque moyen;

  3. risque faible.

Le classement se fait sur la base d’une analyse des risques. En présence d’une annotation, la catégorie de risque est au moins «risque moyen».

Aux fins de son activité de contrôle, l’autorité de contrôle fixe les critères de l’analyse des risques. À cet effet, elle tient notamment compte des informations suivantes:

  1. la forme juridique et le pays de résidence;

  2. le nombre et la motivation des annotations;

  3. la nationalité et l’adresse du siège ou du domicile des ayants droit économiques ainsi que la nature du contrôle exercé;

  4. s’il existe une chaîne de contrôle: les rapports de fiducie et les trusts.

Pour cette analyse des risques, l’autorité de contrôle peut utiliser, outre les critères mentionnés à l’al. 3, des évaluations statistiques des informations du registre de transparence.

Art. 65 Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle

L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence par sondage selon une approche fondée sur les risques. Elle tient compte de la catégorie de risque pour déterminer l’ordre de priorité des contrôles.

Elle peut consigner le résultat de l’examen préalable par des annotations.

Son droit d’accès aux systèmes d’information mentionnés à l’art. 36, al. 2, LTPM ne peut pas être transféré aux tiers qui ont été chargés d’exécuter l’examen préalable des inscriptions ou certaines activités de contrôle.

Pour contrôler si les entités juridiques de droit étranger ont rempli l’obligation d’annonce dans les délais, les offices du registre foncier et les autorités d’exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger21 communiquent à l’autorité de contrôle, sur demande, le nom des entités juridiques de droit étranger qui sont propriétaires fonciers en Suisse.

Art. 66 Système d’information de l’autorité de contrôle

L’autorité de contrôle dispose d’un système d’information pour l’analyse des données. Ce système peut contenir les informations suivantes:

  1. informations provenant du registre de transparence;

  2. informations provenant d’autres sources telles que le casier judiciaire;

  3. informations additionnelles transmises par les intermédiaires financiers ou les autorités dans le cadre du signalement des divergences.

Les données figurant dans le système d’information sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus utilisées. Celles qui ont été obtenues à partir du registre de transparence sont détruites au plus tard cinq ans après leur obtention.

Les données figurant dans le système d’information sont proposées aux Archives fédérales pour archivage avant leur destruction.

Art. 67 Reprise des informations provenant du projet pilote

L’autorité qui tient le registre reprend dans le registre de transparence les informations inscrites au registre pilote régi par l’ordonnance du DFJP du 10 avril 2026 concernant le projet pilote du registre de transparence22, pour autant que les personnes et entités juridiques concernées n’aient pas retiré leur consentement à la reprise de ces informations dans le registre de transparence au plus tard le 28 septem-bre 2026.

Elle donne à l’entité juridique dont les données ont été reprises confirmation de leur inscription au registre.

Elle conserve les déclarations de consentement à la reprise des informations dans le registre de transparence.

Chapitre 8 Émoluments

Art. 68

Les émoluments liés aux rappels, sommations et décisions sont calculés en fonction du temps qui a été consacré à la prestation.

Le tarif horaire est compris entre 100 et 150 francs, en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

L’émolument lié à la remise d’un extrait est fixé à 40 francs.

Lorsque les rappels, les sommations et les décisions présentent une ampleur, une difficulté ou une urgence exceptionnelles, l’autorité qui tient le registre et l’autorité de contrôle peuvent majorer l’émolument de 50 % au plus.

L’autorité de contrôle peut demander une avance à valoir sur les frais de procédure, notamment si:

  1. la demande de radiation d’une annotation visée à l’art. 36, al. 4, LTPM ou de radiation ou correction de données visée à l’art. 38, al. 4, LTPM n’est pas motivée par des éléments suffisants;

  2. un examen sommaire de la demande de radiation d’une annotation au titre de l’art. 36, al. 4, LTPM révèle qu’il n’y a pas d’éléments suffisants qui démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence;

  3. un examen sommaire de la demande de radiation ou de modification de données au titre de l’art. 38, al. 4, LTPM révèle qu’il n’y a pas d’éléments suffisants qui justifient la modification ou radiation demandée;

  4. la personne qui a soumis la demande:

    1. a son domicile à l’étranger, ou

    2. n’a pas donné suite aux sommations soumises à des émoluments de l’autorité qui tient le registre;

  5. l’entité juridique qui a soumis la demande:

    1. a son siège à l’étranger, ou

    2. n’a pas donné suite aux sommations soumises à des émoluments de l’autorité qui tient le registre.

Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments23 sont applicables.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 69 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFJP du 10 avril 2026 concernant le projet pilote de registre de transparence24 est abrogée.

Art. 70 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 71 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Modification d’autres actes

(art. 70)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

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