proj/2008/83/cons_1
Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA)
Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant le système informatique de gestion des expériences sur animaux
1 Contexte
La gestion actuelle des expériences sur animaux en Suisse ne répond plus aux exigences de notre temps et présente de nombreux points faibles: o Redondances dans la saisie des données: les mêmes données sont saisies plusieurs fois : par le requérant dans la demande d’autorisation, par l’autorité cantonale qui émet l’autorisation et par l’OVF qui établit les rapports. Ces multiples saisies augmentent le risque d’erreurs; o Gros investissement en heures de travail pour tirer au clair certains points et compléter des demandes d’autorisation lacunaires ou des rapports erronés (difficulté à avoir une vue d’ensemble, dossiers incomplets, divergences entre les divers services concernés, etc.); o Faible convivialité du système actuel. Un des buts visés par la création du nouveau système informatique de gestion des expériences sur animaux est d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC, Internet). La nouvelle loi sur la protection des animaux et sa nouvelle ordonnance d’application ont apporté, elles aussi, leur lot de changements dans le domaine des expériences sur animaux et des animaux génétiquement modifiés. Ces changements concernent non seulement les tâches d’exécution mais aussi le champ d’application de la législation, qui a été élargi à l‘élevage d’animaux. Une autre aspiration légitime est le développement d’un logiciel uniforme pour la gestion des cours, des formations de base et des formations continues dans le domaine de l’expérimentation animale. Ce projet de création d’un nouveau système informatique de gestion des expériences sur animaux est à placer dans le contexte de la cyberadministration (e-
government) et il vise à rendre plus efficace l’échange d’informations entre les citoyens ou l’industrie et l’administration.
2 Bases légales
L’article 32, al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455) constitue la base légale permettant à plusieurs autorités (autorité cantonale qui autorise les expériences, commissions cantonales de l’expérimentation animale, OVF) de collecter et de traiter des données sur les expériences sur animaux. Il est cependant prévu de créer une nouvelle base légale pour l’exploitation du système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale à la faveur d’une modification de la loi sur la protection des animaux. Cette disposition légale s’inspirera de l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), qui sert de base légale au système d’information central du Service vétérinaire suisse.
3 Un système d’information pour la gestion des expériences sur
animaux
Le système d’information et de transaction destiné à la gestion des expériences sur animaux (système d’information xxx) sert à faciliter et à améliorer la gestion administrative des expériences sur animaux. Il comporte une banque de données et l’application informatique à proprement parler. Le programme informatique et les données sont enregistrés sur un serveur central hébergé au Centre de services informatiques du Département fédéral de l’économie (ISCeco). Les utilisateurs accèdent au serveur via Internet (accès sécurisé par un nom d’utilisateur, un mot de passe et, dans certains cas, par des certificats supplémentaires). Les droits d’accès sont attribués selon la fonction exercée par la personne dans le système.
Schéma 1: représentation générale du système
Administration de l'application
e-tierveruche - banque des données Administration des personnes Accès aus système (sécurité)
(incl. formation)
Reconnaissance de cours pour le personnel dans l’expérimentation animale
Autorisations pour expériences sur animaux
Autorisations pour animaleries (incl. animaux génétiquement modifiés)
Rapports et statistique
Surveillance des expériences sur animaux et des animaleries
Schéma 2: Circulation des données « Autorisation d’exécuter une expérience sur animaux »
Légende: Authorisation Autorisation Cantonal authority Autorité cantonale Cantonal commission Commission cantonale de l’expérimentation animale Complements Compléments Evaluation Evaluation Examination Examen Proposal Proposition Request Demande Researchers Chercheurs
Schéma 3: Circulation des données 'Rapports et statistique'
Légende: Cantonal authority Autorité cantonale Cantonal commission Commission cantonale de l’expérimentation animale Check Vérification Complements Compléments Report Rapport Researchers Chercheurs Statistics Statistique
4 Collaboration entre la Confédération et les cantons et financement
L’OVF développe le système d’information xxx en collaboration avec les cantons de Zurich, de Bâle-Ville et de Berne. Les cantons où le nombre d’expériences sur animaux est important (BE, BL, BS, GE, VD, ZH) travailleront intensément avec le système. C’est pourquoi il est important de tenir compte de leurs besoins de manière adéquate et de les associer à toutes les étapes du processus. L’intégration des cantons est réglée comme suit: - Groupe promoteur: OVF, qui est aussi le propriétaire du système. Le comité stratégique se compose de trois représentants de l’OVF et de trois représentants des cantons. Les chercheurs, les universités et l’industrie sont représentés dans un groupe d’utilisateurs.
Exploitation: l’application est exploitée actuellement par l‘ISCeco;
Financement: les coûts de développement et d’exploitation du système sont supportés dans leur intégralité par la Confédération. Cette dernière perçoit des cantons un émolument pour l’utilisation du système. Le développement du système à proprement parler coûtera 500 000.-francs. Les autres coûts de développement se composent comme suit : 250 000.- francs pour les prestations de l‘ISCeco durant toute la phase de développement (conduite du projet, intégration etc.) et 70 000.- francs pour la phase des tests. Les coûts du service technique se montent à 100 000.- francs/an, l’exploitation technique à 125 000.- francs/an et la maintenance à 75 000.- francs/an.
5 Protection des données et sécurité informatique
Un concept de sécurité informatique et de protection des données doit être élaboré pour toute application informatique exploitée par la Confédération. Une analyse des risques informatiques est établie sur la base de l’examen des besoins de protection informatique. Elle permet de définir les objectifs et les mesures nécessaires pour remplir les exigences de protection des données et de sécurité informatique fixées par la Confédération. Ces exigences sont garanties, d’une part, au moyen de la présente ordonnance et, d’autre part, au moyen de conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale, les instituts, les laboratoires, les animaleries et les chercheurs (aspects de la protection des données et gestion centralisée des accès au système, etc.). L’OVF conclut des conventions d’utilisation avec les cantons et oblige ces derniers à garantir la sécurité informatique en permanence. A cette fin, les cantons passent des conventions d’utilisation avec les instituts, lesquels doivent exiger à leur tour de leurs collaborateurs, par une convention d’utilisation, le respect des mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique. En sa qualité de responsable du système d’information, l’OVF joue un rôle essentiel pour garantir la sécurité informatique et la protection des données. Les exigences liées à la sécurité informatique et à la protection des données sont à respecter également par les autorités cantonales, les instituts, les laboratoires et les animaleries, puisqu’ils utiliseront le système pour accomplir leurs tâches quotidiennes et gérer les demandes d’autorisation de projets de recherche. De plus, toutes leurs données seront enregistrées dans un seul et même système. Raison pour laquelle les autorités cantonales responsables d’instituts, de laboratoires et d’animaleries sont tenues de définir des mesures adéquates dans ce domaine. Les conventions d’utilisation à passer avec les cantons doivent contenir des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité informatique, qui règlent par exemple l’utilisation des données confidentielles d’accès au réseau de la Confédération.
6 Commentaires des différentes dispositions
Art. 4 Compétences de l‘OVF L’OVF est le propriétaire du système d’information. Il veille au bon fonctionnement du système d’information en collaboration avec des fournisseurs de prestations qualifiés et au respect des exigences de la Confédération en termes de protection des données et de sécurité informatique. Les fournisseurs (externes) de prestations sont responsables du système sous l’aspect technique.
Art. 5 Service technique L’OVF veille, par l’intermédiaire de son service technique, à ce que les collaborateurs des cantons reçoivent l’assistance nécessaire pour utiliser le système d’information. Cette assistance est fournie sous la forme de cours d’utilisation, de fonctions d’aide prévues par le système et d’un encadrement intense des utilisateurs. Pour les chercheurs, le système d’information devrait être auto-explicatif, ce qui rend des cours d‘utilisation superflus. Le Service technique est responsable également de l’amélioration constante du guide de l’utilisateur (textes explicatifs). Les utilisateurs privés ne reçoivent pas d’assistance directe de la part du Service technique. Le support des utilisateurs privés est fourni par les autorités cantonales. Ces dernières reçoivent le soutien du Service technique de l’OVF en cas de problème technique, organisationnel ou de contenu (support de second niveau). Par utilisateur, on entend toute personne qui travaille avec le système d‘information.
Art. 6 Compétences des autorités cantonales Les cantons sont responsables non seulement de la gestion de leurs dossiers d’expérimentation animale mais aussi de l’accès au système d’information au niveau cantonal. Ils concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale et préparent les droits d’accès des utilisateurs. Les conventions d’utilisation définissent les mesures à respecter pour assurer la protection des données et la sécurité informatique. Les données fixes relatives aux utilisateurs constituent les données nécessaires à l’octroi des droits d’accès et sont définies dans le tableau 1, ch. 1 et 2 de l’annexe 1.
Art. 7 Comité stratégique Les cantons sont associés aux décisions concernant l’exploitation et l’évolution du système d’information en leur permettant d’exprimer leur avis au sein du Comité stratégique. Ils désignent eux-mêmes leurs représentants et peuvent consulter les autres cantons concernés, lorsque des décisions stratégiques importantes doivent être prises (p. ex. évolution du système).
Art. 9 Contenu du système d’information Les données contenues dans le système d’information sont définies de manière détaillée dans le catalogue des données (cf. annexe 1). Le système ne traitera aucune information sensible ni aucun profil de la personnalité au sens de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Les notes de travail notamment ne devront contenir ni données sensibles ni profils de la personnalité.
Les droits d’accès, notamment ceux permettant d’accéder aux notes de travail, sont réglés à l’annexe 1. Les notes de travail ne peuvent être consultées que de manière très limitée. Les notes de travail des autorités cantonales ne sont accessibles qu’aux collaborateurs de ces autorités. Les notes de travail de l’OVF ne peuvent être visualisées que par les collaborateurs de l‘OVF et celles des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale ne sont accessibles qu’à ses membres.
Art. 11 Accès en ligne aux données fixes Sont réputées données fixes au sens de l’art. 9, al. 1, le nom et l’adresse des personnes, des instituts, des laboratoires et des animaleries, y compris leurs fournisseurs, etc.
Art. 12 Accès en ligne à d’autres données Al. 2 Par collaborateurs des autorités vétérinaires cantonales, on entend uniquement ceux qui sont chargés de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale. Seules ces personnes auront un droit d’accès personnel au système. La nécessité de pouvoir consulter les données relatives aux personnes visées à la let. c, ch.1 (personnes, instituts, laboratoires et animaleries) d’autres cantons se présente notamment dans les deux cas suivants:
La demande est déposée par une institution qui n’est pas située dans le canton et dont il ne faut pas saisir à nouveau les données;
Le chercheur déménage dans un autre canton ou fait de la recherche dans un canton A et il est membre de la commission de l’expérimentation animale du canton B. Dans ces cas également, il faudrait qu’une seule et même personne soit responsable du système d’information et qu’elle ait des fonctions et des droits différents selon le canton. Al. 4 Par collaborateurs de l‘OVF, on entend uniquement ceux qui sont chargés de la haute surveillance dans le domaine de l’expérimentation animale. Seules ces personnes auront un droit d’accès personnel au système.
Art. 13 Interfaces d’échange de données Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent notifier des informations au système d’information e-expérimentation animale au moyen d’une interface d’échange de données. Les adaptations nécessaires à cette fin doivent être programmées. Les détails doivent être réglés dans les conventions d’utilisation qui seront conclues avec les instituts, les laboratoires et les animaleries (al. 2). Cela vaut également pour le financement de ces adaptations, dont les coûts doivent être répartis selon le principe de causalité.
Art. 14 Communication de données personnelles à des tiers Cette disposition découle des exigences formulées par la loi sur la protection des données.
Art. 16 Protection des données Afin d‘assurer la protection des données, il faut, entre autres, attirer l’attention de toutes les personnes qui recevront l‘accès au système qu’elles doivent utiliser leur nom d’utilisateur, leur mot de passe et les éventuels certificats avec prudence, et leur faire signer une déclaration par laquelle elles s’engagent à respecter ces dispositions.
Art. 20 Archivage et effacement des données L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage (RS 152.1). Pour assurer la cohérence des données qui seront enregistrées dans la banque, il est important de définir clairement les données à effacer, les compétences et le déroulement du processus d’effacement. Les données doivent rester dans le système aussi longtemps que les services concernés en ont besoin. Les données sont effacées au plus tard 30 ans après leur saisie.
Art. 21 Emoluments Le système d’information est financé par la Confédération, laquelle perçoit un émolument des cantons pour son utilisation (art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA ; RS 172.010]). Le montant de l’émolument sera inscrit dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral1 à la faveur d’une modification de ladite ordonnance. Il sera fixé en tenant compte du travail à fournir pour le traitement des différentes autorisations et des dépenses résultant, entre autres, de la surveillance régulière du niveau de la formation de base, de la formation continue et de la mise à jour des données relatives aux utilisateurs du système. Les cantons qui ne souhaitent pas travailler avec le système d’information peuvent demander à l’OVF de faire le travail à leur place. Dans ce cas, c’est le service technique de l’OVF qui effectue le travail à leur place. La conséquence pour ces cantons est de devoir payer un émolument deux fois plus élevé que l’émolument normal pour l’utilisation du système, d’une part, et pour la prestation supplémentaire fournie par l’OVF, d’autre part.
Art. 23 Prestations spéciales demandées par un canton Dans les cas où un canton demanderait une prestation spéciale, il devrait supporter seul les coûts de sa demande spéciale, p. ex. importation de données spéciales collectées dans le cadre de l’exécution ou exigences particulières adressées à la comptabilité.
Annexe 1 L’annexe 1 contient la liste de toutes les données contenues dans le système d’information ainsi que les droits d’accès des utilisateurs et leur fonction dans le système.
Annexe 2 En application de l’art. 25, al. 2, LPA, les autorités cantonales communiquent sans tarder leurs décisions à l’autorité fédérale compétente. Le nouvel art. 145, al. 4, let. c de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1) stipule que l’Office vétérinaire cantonal devra notifier par ce système d’information non seulement les autorisations (art. 145, al. 4, let. a, OPAn) mais aussi les autres décisions concernant les expériences sur animaux et les animaleries. Il devra notifier notamment, au fur et à mesure qu’il les émet, les décisions d’annulation ou de modification concernant des expériences sur animaux ou des animaleries.