proj/2014/71/cons_1
Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN)
Le Conseil fédéral
22 octobre 2014
Rapport explicatif concernant une loi fédérale sur l’application unilatérale de l’échange de renseignements selon la norme de l’OCDE (LERN)
Condensé
La loi fédérale sur l’application unilatérale de l’échange de renseignements selon la norme de l’OCDE (LERN) définit les conditions auxquelles l’assistance administrative selon la norme de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE peut être accordée aux Etats ou territoires qui ont conclu avec la Suisse une convention contre les doubles impositions (CDI) qui n’est pas conforme à cette norme.
La LERN vise à adapter rapidement le réseau suisse des CDI à la norme internationale. Ce faisant, la Suisse améliore ses chances d’obtenir une bonne notation dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.
La LERN règle les demandes d’assistance administrative provenant d’Etats ou de territoires qui ne bénéficient pas actuellement d’un instrument légal permettant un échange de renseignements sur demande conforme à la norme de l’OCDE. Elle est subsidiaire et ne s’applique que dans les cas où l’Etat ou le territoire concerné ne peut déposer sa demande de renseignements sur la base d’un autre instrument. La loi du 28 septembre 2013 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF)1, qui règle l’exécution de l’assistance administrative, s’applique pour autant que la LERN n’en dispose pas autrement.
Conformément à la norme de l’OCDE, l’échange de renseignements est accordé aux Etats ou territoires concernés pour autant que ces renseignements soient vraisemblablement pertinents pour l’application des CDI en question ou pour l’administration ou l’application de la législation relative aux impôts définis par la LERN. L’Etat ou le territoire requérant doit en outre confirmer par écrit qu’il accorde la réciprocité à la Suisse et qu’il assure la confidentialité des renseignements obtenus (protection des données et principe de spécialité). L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute les dispositions de la LERN. Pour ce faire, elle utilise les pouvoirs dont elle dispose pour accéder aux renseignements requis même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. Les dispositions sur l’obtention de renseignements contenues dans la LAAF s’appliquent. Par ailleurs, la LERN autorise l’AFC à déposer des demandes auprès des Etats et territoires concernés et règle l’utilisation des renseignements reçus par l’AFC.
La LERN sera abrogée par le Conseil fédéral lorsque tous les Etats et territoires concernés seront couverts par un accord assurant l’échange de renseignements sur demande conforme à la norme internationale
1 RS 672.5
1 Afrique du Sud X
2 Albanie X
3 Algérie X
4 Anguilla X
5 Antigua et Barbuda X
6 Argentine X
7 Arménie X
8 Australie X
9 Azerbaïdjan X
10 Bangladesh X 11 Barbade X 12 Belarus X 13 Belgique X 14 Belize X 15 Chili X 16 Chine X 17 Colombie X 18 Côte d’Ivoire X 19 Croatie X 20 Dominique X 21 Egypte X 22 Equateur X 23 Estonie X 24 Etats-Unis X 25 France X 26 Gambie X 27 Géorgie X 28 Ghana X 29 Grenade X 30 Hongrie X Iles Vierges britan- X 31 niques 32 Indonésie X 33 Iran X 34 Islande X 35 Israël X 36 Italie X 37 Jamaïque X 38 Kirghizistan X 39 Koweït X 40 Lettonie X
Etat ou territoire Pas de CDI Pas de CDI ré- CDI révisée CDI révisée révisée, visée faisant paraphée Convention l’objet d’un ou signée multilatérale arrêté fédésignée ou ral ratifiée 41 Liechtenstein X 42 Lituanie X 43 Macédoine X 44 Malaisie X 45 Malawi X 46 Maroc X 47 Mexique X 48 Moldavie X 49 Mongolie X 50 Monténégro X 51 Montserrat X 52 Nouvelle-Zélande X 53 Ouzbékistan X 54 Pakistan X 55 Philippines X 56 Qatar X 57 Serbie X 58 Sri Lanka X Saint-Christophe-et- X 59 Nevis 60 Ste. Lucie X 61 St. Vincent X 62 Tadjikistan X 63 Thaïlande X 64 Trinité et Tobago X 65 Tunisie X 66 Ukraine X 67 Venezuela X 68 Vietnam X 69 Zambie X Total 19 35 4 11