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Modification de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Modification de l’ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Rapport explicatif

24 février 2017

4.2 Conséquences financières liées à l’augmentation du nombre

minimum de contrôles

4.2.1 Pour la Confédération

L’art. 7a, al. 3, de la loi sur les travailleurs détachés prévoit que la Confédération prenne en charge 50 % des coûts salariaux engendrés par les activités de contrôle des CT cantonales selon le volume d’activité d’inspection. L’Odét à l’art. 16d, al. 1, précise que les coûts précités sont définis par les charges salariales liées à l’activité d’inspection. Afin de réaliser ce volume d’activité d’inspection, chaque canton doit disposer, selon l’art. 7a, al. 1, LDét, de suffisamment d’inspecteurs. Ce nombre est déterminé selon plusieurs indicateurs notamment en référence à l’art. 16a Odét. La stratégie de contrôle cantonale est également considérée.

SECO, « Mesures pour la concrétisation du plan d’action – Rapport du groupe Besoin d’amélioration de l’exécution et de la lutte contre les abus dans le cadre des mesures d’accompagnement », p. 20, 21 octobre 2016, disponible : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64630.html

L’augmentation du nombre de contrôles attribuée aux autorités cantonales s’élève à 40007 contrôles supplémentaires par année dès 2018. Les accords de prestations conclus avec les autorités cantonales prévoient un nombre minimal de contrôles à atteindre de 15 700 actuellement. Pour atteindre cet objectif, la Confédération finance CHF 6 500 000.-. La part de l’augmentation du nombre minimal de contrôles selon l’Ordonnance, attribuée aux cantons, s’élève à 19'700. La définition d’exigences minimales de qualité d’un contrôle, évoquée dans le prochain paragraphe, ne permettra pas à tous les cantons de maintenir leur activité de contrôles à la densité actuelle.

Le rapport du groupe de travail « Besoin d’amélioration de l’exécution » destiné à concrétiser le plan d’action approuvé par le Conseil fédéral préconise un renforcement qualitatif conséquent en termes d’exécution des mesures d’accompagnement. La mesure no 3 du rapport8 précitée prévoit notamment la définition d’exigences minimales de qualité d’un contrôle pour les autorités cantonales. Fixer des exigences renforcées au niveau du contrôle engendrera invariablement une réduction quantitative du volume d’inspection réalisable avec les ressources actuellement à la disposition des cantons.

Comme le prévoit la législation, afin que la Confédération puisse attribuer le financement suffisant aux autorités cantonales, pour que celles-ci soient en mesure d’atteindre le nombre minimal de contrôles futur, une augmentation du crédit de CHF 1'600'000.- au maximum est à prévoir.

Considérant les CCT étendues par le Conseil fédéral, la Confédération prend en charge les coûts de l’activité d’inspection selon l’art. 9, al. 2, l’Odét. Selon l’art. 9, al. 3, ODét, l’indemnité précitée est calculée sur la base du coût des tâches d’exécution concernées. En référence au point 4.1, les contrôles complémentaires devront être réalisés auprès d’employeurs suisses. Le contrôle des employeurs suisses par les commissions paritaires des CCT étendues fait partie de l’activité habituelle de la convention et aucun financement de la part de la Confédération n’est prévu.

4.2.2 Pour les autorités cantonales

Les coûts sont partagés à parts égales entre la Confédération et les cantons en regard de la loi. Les autorités cantonales devraient donc supporter une augmentation des coûts au maximum de CHF 1 600 000.

4.2.3 Pour les commissions paritaires

Les 4 000 contrôles supplémentaires attribués aux CP doivent être réalisés auprès d’employeurs suisses. Ces contrôles tombent sous l’exécution habituelle de la CCT et la structure réelle des coûts dans ce contexte varie fortement d’une branche à l’autre.

5 Entrée en vigueur

La modification de l’art. 16e Odét entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Voir évolution selon « Tableau 1: Domaine du contrôle et prestataires à contrôler selon les organes de contrôles » Rapport du SECO, op.cit., pp. 18-22.