proj/2018/41/cons_1

Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF)

Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la justice OFJ

8 juin 2018

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier Accès en ligne aux données du registre foncier

Rapport explicatif

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes et effets sur les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les modifications proposées ne constituent pas une atteinte illicite aux compétences cantonales. Toutefois, en ce qui concerne la possibilité nouvellement offerte aux propriétaires de consulter les fichiers journaux des accès en ligne concernant leurs immeubles (art. 30, al. 2, P-ORF), il y a lieu de se référer aux explications données au ch. 1.5.

3.3 Autres conséquences

Les modifications proposées n’ont aucune autre conséquence, en particulier aucune incidence économique, sociale ou environnementale.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les

stratégies du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

L'avant-projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201911, ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201912.

4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Les modifications proposées sont en accord avec la stratégie du Conseil fédéral pour une Suisse numérique13.

5 Aspects juridiques

5.1 Base légale et compatibilité avec le droit supérieur

En vertu de l’art. 949a, al. 2, CC, le Conseil fédéral a la compétence de régler les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans rendre vraisemblable

11 FF 2016 981 12 FF 2016 4999 Stratégie « Suisse numérique », avril 2016, FF 2016 3801

Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

un intérêt peuvent être rendues accessibles publiquement (ch. 3), mais aussi l’accès aux données, l’enregistrement des requêtes et les conditions justifiant le retrait de l’accès en cas d’utilisation abusive (ch. 5). Les devoirs des offices du registre foncier relatifs à la participation aux relevés de l’OFS sont directement régis par la loi sur la statistique fédérale et par ses dispositions d’exécution.