proj/2025/22/cons_1
Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Berne, le 25 mars 2025
Modification de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
BAFU-D-09DA3401/1030
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
La présente révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 n’a en principe pas de conséquences supplémentaires en matière de finances et de personnel pour la Confédération. Celle-ci est responsable de la mise en œuvre des dispositions proposées dans le présent projet, tandis que les cantons et les communes ne sont pas concernés.
Toutefois, si jamais la situation d’approvisionnement devenait critique, le recours à l’énergie provenant des centrales de réserve occasionnerait des coûts supplémentaires, étant donné que l’OIRH prévoit que la part de la taxe sur le CO 2 non remboursée par la Confédération soit financée par la rémunération pour l’utilisation du réseau. Il est impossible d’estimer le coût puisque les situations d’approvisionnement critiques sont imprévisibles. Sur la période d’exploitation, en 2023, il y aurait eu des coûts supplémentaires avoisinant 580 000 francs. Les dépenses et les recettes pour les centrales de réserve figurent dans le budget de la Confédération : les dépenses pour les centrales de réserve sont financées par des recettes du même montant et répercutées sur les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finaux par la société nationale du réseau de transport Swissgrid via la rémunération pour l’utilisation du réseau.
L’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’aéronefs pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission réduit la part des droits d’émission mis aux enchères et, par conséquent, les recettes issues de la mise aux enchères dans le SEQE pour l’aviation. À partir de 2025, ces recettes sont affectées à la promotion des mesures de réduction des émissions dans le secteur de l’aviation en vertu de l’art. 37a de la loi sur le CO 2 . La moins-value qui résulte du fait que, sur la période allant de 2026 à 2030, les 550 000 droits d’émission sont non pas mis aux enchères mais attribués à titre gratuit est estimée à près de 50 millions de francs (en admettant un prix d’adjudication de 90 francs en moyenne). Par conséquent, les moyens affectés à la promotion des mesures de réduction des émissions dans le secteur de l’aviation en vertu de l’art. 37a de la loi sur le CO 2 sont moins importants. Vu les déficits du budget de la Confédération et le programme d’allégement des finances fédérales 2027 qui est prévu, il faut pour l’heure partir du principe que, pour compenser la moins-value, aucun fonds du budget général de la Confédération ne peut être mis à disposition sur la base de l’art. 103b de la loi fédérale sur l’aviation.
4.2 Conséquences pour l’environnement
L’adaptation du champ d’application des prescriptions concernant les émissions de CO 2 pour les véhicules lourds tend à englober davantage de véhicules équipés de tout type de propulsion. En fonction de la structure de la flotte, les incitations à réduire les émissions de CO 2 sont renforcées.
L’adaptation des règles d’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’installations crée des incitations supplémentaires à réduire les émissions de gaz à effet de serre, étant donné que certains exploitants d’installations doivent acquérir davantage de droits d’émission et que les investissements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre génèrent une plus forte valeur ajoutée financière. En outre, des incitations sont créées pour l’électrification des procédés industriels. Ces effets contribuent à ce que l’industrie puisse atteindre son objectif sectoriel de –35 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, comme le prévoit l’art. 3 de l’ordonnance révisée sur le CO 2 à partir de 2025 14.
Le soutien financier aux carburants d’aviation synthétiques renouvelables visé à l’art. 37a de la loi sur le CO 2 peut en principe contribuer au développement d’un marché en favorisant par exemple le changement d’échelle des installations de production et, par conséquent, en soutenant à long terme l’exploitation économique de celles-ci. Toutefois, il faut s’attendre à ce que l’instrument visant à soutenir leur utilisation, comme le prévoit l’attribution à titre gratuit de droits d’émission pour les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, n’ait pas ou presque pas d’effets directement quantifiables sur les émissions du trafic aérien. Cela est dû au fait que le soutien sera probablement demandé en premier lieu pour des carburants d’aviation soumis à l’obligation de mélange. Une réduction supplémentaire des émissions sera atteinte uniquement si les exploitants d’aéronefs se servent de ce soutien pour une utilisation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission qui va au-delà du taux de mélange obligatoire.
4.3 Conséquences pour l’économie
La présente révision partielle de l’ordonnance sur le CO 2 garantit le maintien du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE après 2025. Le couplage a globalement des conséquences positives pour l’économie suisse. 15
Les 93 exploitants d’installations qui participent au SEQE continuent d’avoir accès au SEQE de l’UE, liquide et transparent, et sont soumis à des conditions comparables à celles de leurs concurrents européens. La réduction de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission, du fait de l’adaptation des référentiels, peut renchérir les coûts d’achat des droits d’émission. En fonction des agents énergétiques utilisés, l’OFEV estime que l’augmentation de ces coûts pourrait être comprise entre 30 et 200 %. Mais il faut tenir compte du fait que les entreprises qui ont déjà réduit leurs émissions de gaz à effet de serre ces dernières années ne seront pas concernées par cette hausse des coûts ou du moins pas dans la même mesure.
Le numéro RO va être inséré après la publication. Ecoplan (2016). Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz-EU für den stationären Bereich (en allemand uniquement) INFRAS (2016). Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt – Aktualisierung für die Schweiz (en allemand uniquement)
Par ailleurs, dans son SEQE, l’UE réduit progressivement entre 2026 et 2034 l’attribution à titre gratuit, jusqu’à sa suppression complète, pour les marchandises soumises au MACF. À partir de 2034, les émetteurs de gaz à effet de serre supporteront donc l’intégralité des coûts liés aux droits d’émission nécessaires. La reprise de ces développements par la Suisse, sur la base de la loi révisée sur le CO 2 , concerne avant tout la production de ciment, d’acier et d’aluminium. Les entreprises concernées par la suppression progressive de l’attribution à titre gratuit devront acheter à l’avenir de plus en plus de droits d’émission pour un volume et des méthodes de production similaires, ou décarboner plus vite. Selon les technologies utilisées, cela peut accroître les coûts de production dans ces secteurs. Pour la production de ciment, une étude publiée par la branche 16 chiffre les hausses des coûts à environ 40 francs par tonne de clinker de ciment en 2030. Face à des États sans tarification du CO 2 , le risque de fuite de carbone pourrait lui aussi augmenter dans les secteurs concernés. Par contre, les marchandises d’origine suisse sont exclues du MACF de l’UE en raison du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE.
Du fait de la suppression progressive des droits d’émission attribués à titre gratuit d’ici 2026 en vertu de la loi sur le CO 2 révisée, les exploitants d’aéronefs sont exposés à une charge financière nettement supérieure. Celle-ci est encore alourdie par l’introduction d’une obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission en vertu de l’art. 28f de la loi sur le CO 2 révisée. L’article introduit ici, relatif à la promotion de l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, entraîne un allégement – quoique limité – pour les exploitants concernés, au même rythme que l’UE.
Les exploitants d’aéronefs qui veulent demander une attribution à titre gratuit pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission utilisent pour ce faire le rapport de suivi annuel, sans surcoût.
Les entreprises concernées sont en grande majorité des entreprises qui appartiennent à un groupe, et non pas des petites ou moyennes entreprises ; il n’y a donc aucune simplification spécifique pour ces dernières. Les procédures relatives à la participation au SEQE doivent être exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV. La loi sur le CO 2 révisée et la LCl, toutes deux entrées en vigueur au 1er janvier 2025, ont permis de développer les bases légales de la politique climatique afin de pouvoir atteindre les objectifs de réduction de la Suisse d’ici 2030 et de fixer les objectifs à long terme. Dans le cadre de ces projets législatifs ainsi que des travaux sur la révision totale rejetée de la loi sur le CO 2 pour la période postérieure à 2020, les instruments existants de la politique climatique ont fait l’objet d’un examen approfondi quant à leur efficacité et leur efficience, ainsi que d’une adaptation. Ainsi, dans le cadre de la présente révision, aucun autre instrument n’est optimisé ou supprimé (vérifications conformément à l’art. 4, al. 1, let. a, c et d de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises [LACRE] 17).
5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec les engagements que la Suisse a pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment avec l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE. L’adaptation prévue de l’ordonnance sur le CO 2 concernant le SEQE garantit la bonne mise en œuvre de cet accord en adéquation avec les règlements s’appliquant au sein de l’UE
D’après Polynomics (2024). Nicht-Einführung des CBAM – Folgen für Zementindustrie und Umwelt (en allemand uniquement) 17 RS 930.31
dès 2026. L’harmonisation de la réglementation avec celle du SEQE de l’UE n’impose des exigences plus élevées que les réglementations étrangères comparables (art. 4, al. 1, let. b, LACRE).
6 Protection des données
Du fait des modifications proposées de l’ordonnance, aucune donnée supplémentaire n’est activement publiée.