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ACJC/940/2018

Cour de justice Genève

Du 12 juil. 2018

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/10373/2018 · ACJC/940/2018

ACJC/940/2018

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2018, comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Ulf Walz, avocat, Hardstrasse 1, 4052 Basel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 19.07.2018.

Faits

première instance dans la cause C/10373/2018, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours contre ledit jugement formé le 15 juin 2018 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;

Vu le retrait, le 29 juin 2018, de la réquisition de faillite par B______ AG, qui indique avoir passé un arrangement avec A______ SA;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé;

Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP);

Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie et à défaut d'indications contraires des parties - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante;

Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);

Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens de recours;

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/8939/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 4 juin 2018 dans la cause

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 318 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 52 et Art. 61 — lu dans la version du 1 février 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.