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Faute grave de circulation.

CCP.1995.6210 · Tribunal pénal Neuchâtel

Du 31 août 1995

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-penal/ccp-1995-6210/fr/faute-grave-de-circulation

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Tribunal pénal Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1995.6210

Faute grave de circulation.

Rubrum

A. Par jugement du 14 juin 1995, le Tribunal de police du district

de Boudry a condamné L. à une amende de 1'100 francs, avec

possibilité d'une radiation anticipée au casier judiciaire après un délai

d'épreuve de deux ans, et au paiement de 305 francs de frais. Il l'a re-

connue coupable d'une part de perte de maîtrise de son véhicule, de viola-

tion de ses devoirs en cas d'accident et de parcage sur une voie de circu-

lation, en rapport avec des faits survenus tôt le dimanche 30 octobre

1994, d'autre part d'avoir manqué à ses obligations de conductrice à

l'égard d'un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité, le

19 janvier 1995 en début d'après-midi. Il a retenu à ce propos une faute

grave de circulation.

B. Le 27 juin 1995, L. recourt contre ce jugement.

Elle conteste exclusivement avoir commis une faute grave en manquant à ses

devoirs vis-à-vis d'un piéton le 19 janvier 1995.

C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry n'a pas

formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public

conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

Considérants

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2.

a) Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur

doit céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton

qui s'est engagé sur un passage de sécurité.

L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende

celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un

sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut

n'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui

qui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou

encore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou

abstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs

règles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,

l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale

de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité

d'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;

JT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90

ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire

aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence

grossière. Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de

procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106

IV 48, 105 Ib 118, JT 1979 I 404). La question de la gravité de la viola-

tion de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux cir-

constances concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions

pénales de la LCR et le concours, p.137 ss).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas accordé la priorité à un

piéton en train de traverser la chaussée du nord au sud sur la rue du

Clos-de-Serrières, à Serrières, obligeant ledit piéton, arrivé au milieu

de la chaussée, à s'arrêter pour ne pas être renversé par le véhicule de

la recourante. Celle-ci circulait sur la voie sud à une vitesse normale et

n'a pas freiné. A l'audience, elle a déclaré ne pas se souvenir d'un inci-

dent survenu ce jour-là.

Ces faits lient la Cour (art.251 al.2 CPP) et ne sont d'ailleurs

pas contestés par la recourante. Il aurait été souhaitable, afin de per-

mettre une meilleure appréciation des circonstances, que le jugement pré-

cise notamment la configuration des lieux, la largeur de la route (le re-

cours indique 8,25 m), sa fréquentation en général et à ce moment-là en

particulier, ainsi que la présence d'éléments pouvant distraire l'atten-

tion d'un conducteur (le jugement fait allusion à une école à proximité).

La gravité de la mise en danger est réalisée. En effet, si le

piéton n'avait pas interrompu sa traversée (alors même qu'il était priori-

taire), il aurait été heurté par la recourante. Celle-ci a par ailleurs

indiscutablement commis une négligence, en ce sens que, pour une raison

qui n'a pas pu être déterminée avec précision, elle n'a pas été attentive

à ce qui se passait sur la chaussée devant son véhicule. En revanche, le

caractère grossier de la négligence n'a pas été suffisamment établi. Il

est possible que le recourant ait forcé le passage, voyant le piéton sur

le passage de sécurité et le contraignant à s'arrêter, agissant en toute

conscience. Dans cette hypothèse, il n'est pas discutable qu'il s'agirait

d'une faute grave. En revanche, s'il y a eu une très brève inattention de

la conductrice, peut-être occasionnée par un élément extérieur, les condi-

tions de la faute grave ne sont pas remplies. En l'absence de précision

dans le jugement s'agissant des circonstances dans lesquelles l'infraction

a été commise, ce qui est explicable compte tenu du fait que l'infraction

n'a été signifiée que cinq heures après, il y a lieu de considérer que

c'est à tort que le jugement a appliqué l'article 90/2 LCR.

Le recours est ainsi bien fondé et le jugement entrepris doit

être annulé sur ce point.

3.

La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b

CPP). Compte tenu des infractions commises les 30 octobre 1994 et 19 jan-

vier 1995 et de l'absence de tout antécédent de la recourante, une peine

de 650 francs d'amende paraît appropriée à la gravité des fautes retenues

(art.63 CP).

4.

Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-

tion resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où il retient une faute

grave en rapport avec les faits survenus le 19 janvier 1995 et condamne

L. à une amende de 1'100 francs.

2.

Statuant au fond, condamne L. à une amende de 650 francs.

3.

Maintient pour le surplus la possibilité de radiation anticipée au ca-

sier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans et la condamnation

aux frais de première instance par 305 francs.

4.

Statue sans frais.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 33 et Art. 90 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 244 et Art. 251 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.