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TA - CR.1998.0089 - 1998-11-20 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

CR.1998.0089 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 20 nov. 1998

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CR.1998.0089

TA - CR.1998.0089 - 1998-11-20 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.1998.0089

Autorité / Date décision: TA, 20.11.1998

Juge: VP

Greffier: KG

Parties: X. c/ Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE · RÉCIDIVE{INFRACTION} · ANTÉCÉDENT · PROFESSION · NÉCESSITÉ · ALCOOLISME

Références légales: LCR-16-3-b, LCR-17-1-d, OAC-34-2 (01.01.1977)

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 novembre 1998

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du 6 avril 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, lui retirant son permis de conduire pour une durée de vingt mois (douze mois pour les catégories C et E) dès et y compris le 4 mars 1998.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.

Résumé

Nouvelle ivresse (1,75 gr o/oo) survenue 6 mois après l'expiration du précédent retrait (de 5 mois). Circonstances particulières (rec. handicapé a pris son vhc sur 200 m. pour ramasser les débris d'un accident). Utilité professionnelle du permis (transporteur indépendant) : retrait du permis de conduire réduit de 18 à 16 mois, retrait différencié de 12 mois pour les catégories C et E confirmé.

Faits

A.

X.________, né en ********, agriculteur, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles délivré en 1977 pour les catégories A2, B, D2, F, G, en 1980 pour les catégories A1, C, C1, E et en 1982 pour la catégorie A.

Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles contient l'inscription suivante le concernant :

Juin 1997 : Un retrait du permis d'une durée de cinq mois (deux mois pour les catégories C et E) pour ivresse au volant (2,01 gr.‰) et inattention. La mesure a été exécutée du 22 avril 1997 au 16 septembre 1997.

B.

Le 4 mars 1998 vers 0h20, X.________, qui n'avait pas fixé ses plaques de contrôle sur sa machine, a été intercepté par la gendarmerie, alors qu'il circulait de façon incertaine sur le chemin de la Mèbre à Cheseaux, en direction de Lausanne. Soupçonné de conduire en état d'ivresse, X.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,75 gr. ‰ à 1h50. L'intéressé a notamment déclaré ce qui suit à la police :

"...A 1800, j'ai laissé mon camion au village de Cheseaux et j'ai bu quelques bières. Puis, je suis parti à pied rejoindre mon ami Y.________ au café chez ********. En me ramenant chez moi, mon ami a touché la bordure. Une fois rentré, j'ai pris la Jeep à mon frère pour aller, avec M. Y.________, voir ce qu'il avait touché. C'est à ce moment que je vous ai croisé".

C.

Interpellé sur le retrait que l'autorité compétente envisageait pour une durée de vingt mois, X.________, par lettre du 30 mars 1998, a invoqué l'utilité professionnelle de son permis de la catégorie C dès lors qu'il exerce le métier de transporteur indépendant. L'intéressé a en outre relevé les circonstances particulières dans lesquelles il avait commis l'infraction qui lui est reprochée : il a voulu retourner le plus rapidement possible sur les lieux de l'accident causé par son ami à 200 mètres de son domicile pour ramasser les débris de verre qui mettaient en danger les autres usagers de la route. L'intéressé a encore ajouté qu'il n'avait pas pu s'y rendre à pied, étant handicapé de la jambe droite.

Par décision du 6 avril 1998, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée de vingt mois dès et y compris le 4 mars 1998. Cette durée est réduite à douze mois pour les catégories C et E.

D.

Par acte du 22 avril 1998, l'intéressé a recouru auprès du tribunal administratif contre la décision précitée. Il se réfère aux motifs invoqués dans sa lettre adressée le 30 mars 1998 au Service des automobiles et demande que sa situation soit revue "à la lumière de sa responsabilité toute relative dans cette affaire", en particulier en ce qui concerne le permis de la catégorie C.

L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

E.

Par décision du 30 avril 1998, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours pour le motif que la cause sera jugée avant l'échéance du minimum légal d'un an prévu pour récidive d'ivresse.

F.

Les parties n'ayant pas requis d'audience publique, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse mais soutient que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'infraction a été commise.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

Les pratiques cantonales prévoient un retrait de 18 mois pour une ivresse de plus de 1,6 gr. ‰ commise dans la première année après le précédent retrait pour ivresse (René Schaffhauser, Strassenverkehrsrecht III, Die Administrativmassnahmen, no 2461).

En l'espèce, le recourant a circulé avec un taux d'ivresse élevé à peine six mois après l'échéance de son dernier retrait. Si ce comportement doit être considéré comme grave, il y a toutefois lieu de tenir compte du fait qu'il a pris soin de se faire conduire à domicile par un ami à sa sortie du restaurant. Ce n'est qu'à la suite de l'accident causé par son ami que le recourant, handicapé, a pris la voiture pour une distance de 200 m, sur un chemin, par ailleurs peu fréquenté, pour ramasser les débris de l'accident, dans l'intention de protéger les autres usagers. Dans ces conditions, le cas doit être considéré comme étant moins grave que le cas classique d'ivresse au volant, où le conducteur n'hésite pas, après avoir bu, à reprendre le volant jusqu'à son domicile, en fréquentant des routes principales, voire l'autoroute sans se soucier de son état. Compte tenu de ces circonstances et du fait que l'utilité professionnelle du permis a déjà été suffisamment pris en compte par l'octroi du retrait différencié pour les catégories C et E, un retrait pour une durée de 16 mois paraît adéquat en l'espèce. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens.

2.

Selon l'art. 34 OAC, le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles. Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

En l'espèce, l'autorité intimée a admis le retrait différencié pour les catégories C et E en réduisant la durée du retrait au minimum légal d'un an. La loi ne permettant pas d'aller en dessous de ce délai, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, même si cette sanction peut paraître sévère au recourant.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. la décision attaquée est réformée en ce sens que la durée du retrait est fixée à seize mois. La décision est confirmée pour le surplus. Obtenant partiellement gain de cause (mais non pas en ce qui concerne le permis de la catégorie C), le recourant supportera un émolument réduit.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 6 avril 1998 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles est réformée en ce sens que la durée du retrait est fixée à seize mois et à douze mois pour les catégories C et E, dès et y compris le 4 mars 1998. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie dont le solde, par 300 (trois cents) francs, doit lui être restitué.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 1998

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 33 et Art. 34 — lu dans la version du 1 octobre 1998; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 juin 2001, 1 août 2001, 1 avril 2003, 1 novembre 2003, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 17 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.