800.104
Arrêté sur les frais relatifs à l'application de la loi sur la santé
du 18.12.2013 (état 01.12.2024)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd);
vu la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 (LPsy);
vu la loi fédérale sur les professions de la santé du 30 avril 2016 (LPSan);
vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) et ses dispositions d'application;
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (loi sur les stupéfiants, LStup) et ses dispositions d'application;
vu la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS) et ses dispositions d'application concernant notamment l'exercice des professions de la santé et leur surveillance, l'exploitation des établissements et institutions sanitaires;
vu l'ordonnance sur les produits thérapeutiques du 4 mars 2009;
vu l'article 88 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);
vu la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);
sur la proposition du département en charge de la santé,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Buts
Le présent arrêté établit les émoluments et les débours perçus notamment en application de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) et de la loi sur la santé (LS), ainsi que leurs dispositions d'application.
Dans les cas qui ne sont pas prévus par le présent arrêté, l'autorité procède par analogie en se fondant sur les règles prévues par la loi fixant le tarif des frais et des dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar), incluant la rémunération des experts et des membres des commissions consultatives.
Art. 2 Autorité compétente
Sauf dispositions spéciales contraires, le département en charge de la santé (ci-après: le département) est autorisé à percevoir les émoluments fixés dans le présent arrêté. L'éventuel droit de timbre cantonal est perçu en plus.
2 Tarifs des émoluments
2.1 Professions de la santé
Art. 3 Délivrance d'une autorisation pour les professions médicales
Lors de la délivrance d'une autorisation de pratique pour les professions médicales au sens de la loi sur les professions médicales, les émoluments suivants sont perçus:
a) médecin et dentiste autorisé sous propre responsabilité professionnelle (comprenant le cours de formation obligatoire sur la connaissance du système de santé valaisan organisé par le service de la santé publique) Fr. 700
a bis) pharmacien et chiropraticien autorisé sous propre responsabilité professionnelle Fr. 600
b) médecin, pharmacien, dentiste et chiropraticien autorisé à titre dépendant Fr. 600
c) médecin-assistant et chiropraticien-assistant Fr. 200
d) transformation d'une autorisation de médecin dentiste assistant délivré sous l'ancien droit pour une durée déterminée en autorisation à titre dépendant à durée indéterminée Fr. 200
e) prolongation d'une autorisation Fr. 150
f) prolongation de l'autorisation après 70 ans pour les professions médicales, y compris examen par le médecin-conseil Fr. 350
g) cours de formation obligatoire sur la connaissance du système de santé valaisan organisé par le service de la santé publique Fr. 100
Lorsqu'un professionnel d'ores et déjà titulaire d'une autorisation requiert une autorisation pour un statut différent de son autorisation actuelle, l'émolument correspondant est perçu.
Lors de la délivrance d'une attestation de bonne conduite, un émolument de 90 francs est perçu, payable d'avance.
Art. 3a Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les professions médicales
Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les professions médicales au sens de la LPMéd, un émolument de 300 francs est perçu.
Art. 4 Délivrance d'une autorisation pour les autres professions
Lors de la délivrance d'une autorisation de pratique pour les autres professions de la santé au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
ambulancier, diététicienne, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, logopédiste/orthophoniste, opticien, ostéopathe, pédicure-podologue, physiothérapeute, sage-femme Fr. 400
psychologue-psychothérapeute Fr. 400
prolongation de l'autorisation Fr. 150
prolongation de l'autorisation après 70 ans pour les autres professions, y compris examen par le médecin-conseil Fr. 350
Art. 4a Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les autres professions
Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les autres professions de la santé au sens de la LS, un émolument de 200 francs est perçu.
Art. 4b Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins
Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, un émolument de 300 francs est perçu.
Art. 4c Délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les organisations pour les autres professionnels de la santé
Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par les organisation pour les autres professionnels de la santé, un émolument de 200 francs est perçu.
2.2 Institutions et établissements de la santé
Art. 5 Délivrance d'une autorisation d'exploiter
Lors de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
a) établissements hospitaliers:
1. création de l'établissement Fr. 1'500 à 3'000
2. modification de l'autorisation Fr. 1'500
3. renouvellement de l'autorisation Fr. 500 à 1'500
4. inspection Fr. 1'000
b) établissements médico-sociaux pour personnes âgées, structures de soins de jour ou de nuit, ainsi que les autres structures dispensant des soins de longue durée et soumises à autorisation:
1. procédure d'autorisation d'exploiter Fr. 1'000 à 2'000
2. inspection Fr. 500
c) organisation de soins et d’aide à domicile:
1. procédure d'autorisation d'exploiter Fr. 1'000 à 2'000
2. inspection Fr. 500
d) établissements de cure balnéaire:
1. création de l'établissement Fr. 1'000 à 2'000
2. modification de l'autorisation Fr. 200 à 500
3. renouvellement de l'autorisation Fr. 500 à 1'000
4. inspection Fr. 500
e) instituts médico-techniques liés aux hôpitaux:
1. création de l'établissement Fr. 1'000 à 3'000
2. modification de l'autorisation Fr. 200 à 500
3. renouvellement de l'autorisation Fr. 500 à 1'000
4. inspection Fr. 500 à 1'000
f) laboratoires d'analyses médicales:
1. création de l'établissement Fr. 1'000
2. modification de l'autorisation Fr. 200 à 500
3. renouvellement de l'autorisation Fr. 500
4. inspection Fr. 500 à 1'000
g) établissements effectuant des prestations ambulatoires:
1. création de l'établissement Fr. 1'000
2. modification de l'autorisation Fr. 200 à 500
3. renouvellement de l'autorisation Fr. 500
4. inspection Fr. 500 à 1'000
h) clinique dentaire:
1. création de l'établissement Fr. 1'000
2. modification de l'autorisation Fr. 200 à 500
3. renouvellement de l'autorisation Fr. 500
4. inspection Fr. 500 à 1'000
Adaptations mineures de l'autorisation d'exploiter: 100 à 200 francs.
Art. 5a Procédures liées à l'assurance obligatoire des soins
Dans le cadre des procédures liées à l'assurance obligatoire des soins (art. 46 et 47 LAMal), les émoluments suivants sont perçus:
approbation d'une convention tarifaire Fr. 500
prolongation du tarif en l'absence de convention tarifaire Fr. 500
fixation d'autorité des tarifs Fr. 2'000
Les émoluments sont mis à charge des deux parties solidairement entre elles chacune pour moitié.
Il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir tout ou partie de l'émolument.
2.3 Produits thérapeutiques et stupéfiants
Art. 6 Délivrance d'une autorisation d'exploiter
Lors de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
pharmacie publique Fr. 600
pharmacie d'établissement ou d'institution Fr. 600 à 1'000
pharmacie privée dans le cadre d'un cabinet médical Fr. 300
droguerie Fr. 500
modification de l'autorisation d'exploiter Fr. 500
inspection dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 24 de l'ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 (ODim) Fr. 180/heure
Art. 7 Autres autorisations
Lors de la délivrance d'autres autorisations découlant de la loi sur la santé ou d'une autre loi cantonale ou fédérale, les émoluments suivants sont perçus:
autorisation de vente par correspondance Fr. 250
autorisation de stocker du sang Fr. 250
renouvellement de l'autorisation de stocker du sang Fr. 125
autorisation pour les établissements hospitaliers à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins Fr. 200
modification de l'autorisation Fr. 100
prolongation de l'autorisation Fr. 100
autre autorisation ou attestation prévue par la législation cantonale ou fédérale Fr. 150 à 1'000
2.4 Recherches sur l'être humain
Art. 8 Délivrance d'une autorisation d'exploiter une biobanque à des fins de recherche
Lors de la délivrance d'autorisations d'exploiter une biobanque découlant de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
autorisation Fr. 500
modification de l'autorisation Fr. 200
prolongation de l'autorisation Fr. 200
2.5 Etablissements d'hôtellerie et de restauration
Art. 9 Fumée passive
Lors des contrôles de l'interdiction de fumer dans les établissements d'hôtellerie et de restauration, que le Service de la santé publique est chargé d'effectuer au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
contrôle et rapport suite à une infraction à la législation sur la protection contre la fumée passive Fr. 300
2.5a Equipements médico-techniques lourds
Art. 9a Examen d'une demande d'autorisation de mise en service d’un équipement médico-technique lourd
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation pour la mise en service d’un équipement médico-technique lourd au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
examen de la demande et délivrance ou refus de l’autorisation Fr. 2'000
2.6 Dispositions communes
Art. 10 Inspections et contrôles
Pour les inspections et contrôles non prévus expressément, le département perçoit un émolument fixé selon les frais effectifs chaque fois qu'une intervention est requise ou provoquée: 180 francs par heure.
Art. 11 Prestations spéciales
Emoluments perçus pour toute prestation spéciale qui a occasionné un travail dépassant l'activité ordinaire: 180 francs par heure.
Décisions non fixées dans une autre disposition: 100 à 1000 francs.
3 Dispositions finales
Art. 12 Dispositions finales
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté notamment l'arrêté sur les frais et émoluments relatifs à l'application de la loi sur la santé du 26 mars 1997.
Le Département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014.
RCV BO/Abl. 52/2013